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2. Une couche de sel d'environ un centimètre d'épaisseur doit être répandue, en outre, au fond des récipients servant d'emballage, ainsi que sur la couche supérieure des caillettes.

3. La lettre de voiture doit contenir une déclaration de l'expéditeur spécifiant que les prescriptions des chiffres I et 2 ont été observées.

4. Le chemin de fer peut exiger le paiement du prix de transport au moment de la remise à l'expédition.

5. Les frais de désinfection éventuelle du wagon sont à la charge de l'expéditeur ou du destinataire.

Disposition finale.

Par application du dernier alinéa du § 1 des Dispositions réglementaires, l'admission au transport, sous certaines conditions, de marchandises exclues du transport par le 4° dudit paragraphe, ou la concession de conditions moins rigoureuses que celles qui sont stipulées pour les marchandises admises conditionnellement au transport par l'annexe 1, pourront, dans les relations de deux ou plusieurs Etats contractants, faire l'objet :

1. soit d'un entente entre les gouvernements des Etats intéressés ; 2. soit de tarifs des administrations de chemins de fer intéressés, à la condition que

a. les règlements intérieurs admettent le transport des objets en question ou les conditions à appliquer à ce transport ;

b. les tarifs élaborés par les administrations de chemins de fer à ce dûment autorisées soient approuvés par toutes les autorités compétentes.

Art. 3.

Le présent Arrangement sera considéré comme faisant partie intégrante de la Convention internationale du 14 octobre 1890 et aura la même durée que la Convention. Il sera ratifié; les ratifications en seront échangées à Berne, dans la forme adoptée pour la Convention, au plus tard le 15 décembre 1895, et il entrera en vigueur un mois après le dépôt des dites ratifications.

LAGEMANS.

Recueil XII.

3

En foi de quoi des soussignés ont dressé le présent Arrangement et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Berne, le 16 juillet 1895.

Pour le Luxembourg:

(signé) FRANCK.

Pour l'Allemagne :
(signe) BUSCH.

Pour l'Autriche-Hongrie :
(signe) PRINCE RAOUL WREDE.

Pour la Belgique :

(signé) GARNIER HELDEWIER.

Pour la France:

(signé) CAMILLE BARRÈRE.

Pour l'Italie :

(signé) A. PEIROLERI.

Pour les Pays-Bas :
(signe) GEVERS.

Pour la Russie:
(signé) A. HAMBURGER.

Pour la Suisse :
(signe) A. LACHENAL.

PROTOCOLE.

Après avoir procédé à la signature de l'Arrangement en date de ce jour concernant les Dispositions réglementaires de la Convention internationale du 14 octobre 1890, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont déclaré que, vu l'urgence et les intérêts importants qui sont en jeu, ils sont d'accord pour que, si quelques-uns seulement des Etats signataires ont déposé, à la date du 15 décembre 1895 leurs ratifications, l'arrangement dont il s'agit soit, néanmoins, mis en vigueur entre ces Etats, dès le 1er janvier 1896 à titre de Convention spéciale (§ 1, dernier alinéa, des Dispositions réglementaires).

Le Conseil fédéral transmettra aux Etats signataires de la Convention, avant le 20 décembre 1895 une copie conforme du procès-verbal de dépôt des ratifications des Puissances qui auront accompli cette formalité. Il demeure également chargé de notifier aux Etats signataires de la Convention du 14 octobre 1890 la remise ultérieure des dites ratifications par les Etats qui en auront effectué le dépôt après le 15 décembre 1895. Les stipulations de la Convention signée à la date de ce jour s'appliqueront à chacun de ces derniers Etats, un mois après la date de la notification adressée par le Gouvernement suisse.

Il est, d'ailleurs, entendu que, lorsque tous les Etats signataires de la Convention du 14 octobre 1890 auront ratifié l'Arrangement signé à la date de ce jour, l'annexe 1 actuelle des Dispositions réglementaires de la dite Convention demeurera définitivement annulée et sera défini

tivement remplacée par les dispositions insérées dans l'art. 2 de l'Arrangement qui fait l'objet du présent Protocole.

Fait à Berne, le 16 juillet 1895 en neuf exemplaires.

Pour la France:

(signe) CAMILLE BARRÈRE.

Pour l'Allemagne :
(signe) BUSCH.

Pour l'Autriche-Hongrie :
(signe) PRINCE RAOUL WREDE.

Pour la Belgique :

(signe) GARNIER HELDEWIER

Pour l'Italie :
(signé) A. PEIROLERI.

Pour le Luxembourg :

(signé) FRANCK.
Pour les Pays-Bas :
(signé) GEVERS.

Pour la Russie :
(signé) A. HAMBURGER.

Pour la Suisse :

(signé) A. LACHENAL.

PROCÈS-VERBAL DE SIGNATURE.

Les soussignés, dûment autorisés, représentant les Etats signataires de la Convention Internationale du 14 octobre 1890, se sont réunis le 16 juillet 1895, à 3 heures, au Palais fédéral, en vue de procéder à la signature de l'Arrangement additionnel concernant l'adjonction de stipulations complémentaires au § 1 des Dispositions réglementaires de la Convention précitée et la revision de l'Annexe 1 des dites Dispositions. Après avoir collationné les instruments diplomatiques de l'Arrangement et du Protocole y annexé, qui ont été préparés en nombre égal à celui des Etats contractants, et ces actes ayant été trouvés en bonne et due forme, ils y ont apposé leurs signatures et leurs cachets.

L'Arrangement additionnel a été conclu et signé en langue française, selon l'usage diplomatique établi.

Un texte allemand est annexé au présent procès-verbal de signature et il est entendu que ce texte aura la même valeur que le texte français en tant qu'il s'agit de transports par chemins de fer intéressant un Pays où l'allemand est employé exclusivement ou à côté d'autres langues, comme langue d'affaires.

Il est également entendu que les dispositions qui précèdent s'étendent tant à l'ensemble de la Convention internationale du 14 octobre 1890, qu'aux déclarations et arrangements additionnels à cette convention. S. Exc. M. A. des Barons PEIROLERI, Ministre d'Italie, exprime ensuite, au nom de son Gouvernement, le vœu:

..1° Que les prescriptions communes, relatives au transport des objets ,,précieux et des objets d'art, soient au plus tôt déterminées d'une

,,manière complète, en indiquant les conditions d'emballage qui ,,devront être observées par les expéditeurs, ainsi que les limites. ,,de la responsabilité qui pourra incomber aux administrations ,,du fait de l'acceptation de ces transports.

,,2° Que, pour les transports funèbres, des dispositions analogues ,,soient de même établies sur la base de l'unification des lois et ,,règlements de police en vigueur dans les Etats signataires de ,,la Convention internationale, pour ce qui concerne l'exécution ,,de ces transports.

3 Que, pour faciliter l'application des prescriptions relatives aux ,,objets admis au transport sous certaines conditions, il soit in,,stitué une commission permanente de spécialistes conformément ,,à ce qui a été proposé par l'Office central de Berne, dans son ,,rapport au Conseil fédéral du 19 avril 1893. Cette commission ,.devrait être chargée:

,,a. de rédiger sous une nouvelle forme l'Annexe 1, de façon
,,que toutes les marchandises ayant des caractères égaux ou
,,similaires, en raison des inconvénients ou des dangers
,,qu'elles peuvent présenter dans la manipulation et dans le
,,transport, soient groupées par catégories, en fixant pour
,,chaque catégorie les conditions d'emballage et autres;
,,b. de ranger, au fur et à mesure des besoins, les matières non
,,encore dénommées dans celles des catégories dont les con-
,,ditions de transport leur sont applicables."

Sur la proposition de M. le Directeur de l'Office central, qui assiste à la séance, les soussignés donnent acte de cette déclaration à M. PEIROLERI et décident de la renvoyer à l'examen de l'Office central, conformément à l'article 57, 4o, de la Convention du 14 octobre 1890, pour qu'il y soit donné les suites qu'elle comporte.

Fait à Berne, le seize juillet 1895 en neuf exemplaires.

Pour l'Allemagne :

(signe) BUSCH.

Pour l'Autriche-Hongrie :

(signé) PRINCE RAOUL WREDE.

Pour la Belgique :

(signé) GARNIER HELDEWIER.

Pour la France:

(signé) CAMILLE BARRÈRE.

Pour l'Italie :
(signé) A. PEIROLERI.
Pour le Luxembourg :

(signé) FRANCK.

Pour les Pays-Bas :
(signé) GEVERS.

Pour la Russie:
(signé) A. HAMBURGER.

Pour la Suisse :

(signé) A. LACHENAL.

(Cet Arrangement avec le protocole et le procès-verbal y annexés ont

ete approuvés par la loi néerlandaise du 13 Juillet 1896, Journal Officiel no. 113. L'acte de ratification de la Néerlande en est déposé le 21 Septembre 1896 dans les archives de la Fédération Suisse. Ils ont ete promulgués au Royaume des Pays-Bas par Arrêté Royal du 18 Novembre 1896, Journal Officiel no. 174 et sont entrés en vigueur le 23 Novembre de la même année.)

No. 834. Déclaration additionnelle au sujet de l'explication des articles 32-40 de l'acte relatif à la Navigation du Rhin (révision du 17 Octobre 1868).

1895.

18 Sept.

(Journal Officiel 1896 n°. 243.)

Zusatzartikel zur revidirten Rheinschifffahrts-Acte vom 17 Octo-
ber 1868.

Nachdem über die Auslegung einiger Artikel der revidirten Rheinschifffahrts-Acte vom 17 October 1868 Zweifel entstanden sind, haben sämmtliche Uferregierungen beschlossen, diese Zweifel durch ein im Anschlusse an das bei Zeichnung der erwähnten Acte abgefasste Schlussprotocoll zu errichtendes Zusatzprotocoll zu beseitigen.

Zu diesem Zwecke haben sich die hierzu von ihren Regierungen beauftragten Rheinschifffahrts-Bevollmächtigten, nämlich:

für Niederland: der Inspecteur van den Waterstaat WILHELMUS FRANÇOIS LEEMANS;

für Baden der Ministerial Director, Geheimerath KARL SCHENKEL;

für Bayern: der Geheimerath dr. OTTO, Freiherr VON VÖLDERNDORFF UND WARADEIN;

für Elsass-Lothringen: der Regierungsrath JOHANN BAPTIST TRAUT; für Hessen: der Geheimerath CARL VON WERNER;

für Preussen: der Geheime Oberregierungsrath CARL GAMP; heute dahier im Sitzungssaale der Central-Commission für die Rheinschifffahrt versammelt und Folgendes vereinbart :

Zu den Artikeln 32 bis 40 der revidirten Rheinschifffahrts-Acte vom 17 October 1868 wird festgestellt, dass die nach der Strafgesetzgebung der Uferstaaten ergehenden vollstreckbaren richterlichen Strafbefehle und polizeilichen Strafverfügungen den in obigen Artikeln der Rheinschifffahrts-Acte erwähnten strafgerichtlichen Urtheilen und Erkennt

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