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Résine.
Sel.

Soie brute, dévidée, filée, bourre de

soie, déchets.

Soufre.

Toile à voile.

Toile d'ortie de Chine et tous tissus de chanvre, jute, etc.

Toile huilée, toile cirée pour parquets, de toute espèce.

Sucre brun et blanc, de toute qua- Vermicelle, macaroni et pâtes dites

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Tapis de toute espèce et articles de Verrerie de toute espèce.

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Objets frappés à l'importation d'une taxe de 10 p. 100 ad valorem.

Appareils photographiques
Armes à feu, armes de chasse, etc.,
munitions de chasse (importées
avec un permis spécial).

Bière de toute espèce, cidre, vermout.
Bois dur, planches et charpentes.
Boîtes à musique.

Camphre raffiné.

Caoutchouc manufacturé ou non.

Carmin.

Cheveux.

Confiseries et sucreries.

Laque ordinaire.

Liqueurs et cordiaux, en fûts et en
bouteilles.

Langues-vues, télescopes et jumelles.
Malles et valises.

Matières explosibles servant aux tra-
vaux de mine (importées avec un
permis spécial).

Matières pour sceaux et cachets.
Miroirs et glaces, étamés ou non,

avec ou sans cadres.

Objets d'ameublement de toute espèce.

Cuirs de qualité supérieure, imprimés Objets en plaqué de toute espèce.

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gravures de toute espèce, enca-
drées ou non.

Porcelaine de qualité supérieure.
Poudre à dents.

Savon de qualité supérieure.
Sellerie et harnais.

Sucre candi.

Tissus de soie, tels que gaze, crêpe,

moire japonaise, satin damassé,

Classe

Objets frappés à l'importation d'une Ambre.

Bâtonnets d'encens.

Bijouterie vraie

précieuses.

satin à fleurs, soie blanche japonaise (kabutaï), etc. Velours de soie. Vermillon.

Vètements confectionnés en soie. Tous objets complètement manufacturés qui ne sont pas spécialement mentionnés d'autre part au tarif.

V.

taxe de 20 p. 100 ad valorem. phoque etc.

Ginseng rouge, cru ou clarifié.

ou fausse, pieres Ivoire, manufacturé ou non.

Bois de senteur de toute espèce.

Broderies en or, argent ou soie. Cochenille.

Laque de qualité supérieure. Musc.

Nids d'hirondelles.

Objets en émail.

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II. Tarif d'exportation.

Classe I.

Objets exportés en franchise.

Arbres, arbustes, plantes de toute Monnaies d'or et d'argent de toute

espèce.

Bagages de voyageurs.

Echantillons en quantité modérée.

espèce.

Or et argent fins.

Classe II.

Tous les objets et produits du pays L'exportation du ginseng rouge est non énumérés dans la classe I interdite.

payeront un droit de 5 p. 100 ad

valorem.

Règlement.

1o Pour les objets importés, les droits ad valorem de ce tarif seront calculés sur le prix actuel de ces objets au lieu d'origine ou de fabrication, augmenté du fret, de l'assurance, etc. Pour les objets exportés, les droits ad valorem seront calculés d'après le cours des marchés de Corée.

2o Les droits pourront être acquittés en dollars mexicains ou en yen japonais d'argent.

3o Le tarif ci-dessus d'importation et d'exportation sera converti aussitôt que faire se pourra et dans la mesure où cette conversion sera reconnue utile, en taxes spécifiques, après entente entre les autorités compétentes des deux pays.

(L. S.) Signé: Biegeleben.

(L. S.) Signé: Kwon chai Kinng. Déclaration.

Les dispositions suivantes ont été annexées par les plénipotentiaires susmentionnés au Traité signé le même jour :

§ 1er. Les clauses du présent Traité s'appliquent à tous les pays placés sous l'autorité et sous le protectorat de l'Autriche-Hongrie.

§ 2. Il a été fait une traduction en Chinois du present Traité. Toutefois, le texte anglais est considéré comme texte authentique.

La présente Déclaration sera, en même temps que le Traité, soumise aux deux Gouvernements, et la ratification du Traité emportera ratification de la Déclaration, sans que celle-ci soit l'objet d'un acte de ratification séparé. En foi de quoi lesdits plénipotentiaires ont signé la présente Déclaration et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Tokio, le vingt-trois juin mil huit cent quatre-vingt-douze, correspondant au vingt-neuvième jour du cinquième mois de la cinq cent unième année de l'ère coréenne ou de la dix huitième année du règne chinois Kouang-Sing.

Nouv. Recueil Gén. 2e. S. XX.

(L. S.) Signé: Biegeleben.
(L. S.) Signé: Kwon chai Kinng.

Dd

32.

BELGIQUE.

Loi prohibant l'importation de la monnaie de billon étrangère; du 28 juillet 1893.

Bulletin internationale des douanes. Organe de l'Union pour la publication des tarifs douaniers Bruxelles 1893.

Léopold II, Roi de Belges,

A tous présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article premier.

L'importation des monnaies de bronze, de cuivre et de nickel qui n'ont pas cours légal en Belgique est prohibée.

Art. 2. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Donné à Laeken, le 28 juillet 1898.

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Convention de Commerce; signée à Bucarest le 10/22 janvier 1894 *)

Archives Diplomatiques 1894.

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi de Roumanie, animés du même désir de consolider les liens d'amitié et de développer les relations commerciales entre les deux Etats, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaire, savoir: Sa Majesté le Roi des Belges,

M. le baron Forgeur, commandeur de l'Ordre de Léopold, grand-croix des Ordres de François-Joseph, de la Couronne d'Italie, de l'Etoile polaire et du Danebrog de Danemark, etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Roumanie;

Sa Majesté le Roi de Roumanie,

M. Alexandre N. Lahovari, grand-croix de Son Ordre de la Couronne de Roumanie, etc.; son Ministre Secrétaire d'Etat au département des Affaires étrangères;

*) L'échange des ratifications a eu lieu à Bucarest le 1/18 avril 1894.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des stipulations suivantes :

Article premier. Les ressortissants, les navires et les marchandises, produits du sol et de l'industrie de chacune des Hautes Parties contractantes, jouiront, dans les territoires de l'autre, des privilèges, immunités ou avantages quelconques accordés à la nation la plus favorisée.

Il est entendu toutefois que la stipulation qui précède ne déroge en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie, de police et de sûreté générale en vigueur dans chacun des deux pays et applicables à tous les étrangers en général.

Art. 2. Tous les objets, produits du sol ou de l'industrie de la Belgique qui seront importés en Roumanie, et tous les objets, produits du sol ou de l'industrie de la Roumanie qui seront importés en Belgique, destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation, soit au transit, seront soumis, pendant la durée de la présente convention, au traitement accordé à la nation la plus favorisée et, nommément, ne seront passibles de droits ni plus élevés ni autres que ceux qui frappent les produits ou les marchandises de la nation la plus favorisée. A l'exportation pour la Belgique, il ne sera pas perçu en Roumanie, et à l'exportation pour la Roumanie, il ne sera pas perçu en Belgique des droits de sortie autres ou plus élevés qu'à l'exportation des mêmes objets pour le pays le plus favorisé à cet égard.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage donc à faire profiter l'autre, immédiatement, de toute faveur, de tous privilèges ou abaissements de droits qu'elle a déjà accordés ou pourrait accorder par la suite, sous les rapports mentionnés, à une tierce puissance.

Les marchandises de toute nature provenant du territoire de l'une des Hautes Parties contractantes ou y allant seront exemptes, dans le territoire de l'autre, de tout droit de transit. Le traitement de la naton

la plus favorisée est réciproquement garanti à chacune des Parties contractantes pour tout ce qui concerne le transit.

Art. 3. Les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties contractantes seront exempts, dans le territoire de l'autre, de tout service ou impôt militaire et de toutes réquisitions extraordinaires qui seraient établies par suite de circonstances exceptionnelles.

Sont toutefois exceptées les charges qui sont attachées à la possession d'un bien- fonds, ainsi que les prestations et réquisitions militaires. auxquelles tous les nationaux peuvent être appellés à se soumettre, comme propriétaires, fermiers ou locataires d'immeubles.

-

Art. 4. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent respectivement la faculté de dénoncer à toute époque la présente Convention en se prévenant une année à l'avance. Néanmoins cette dénonciation ne pourra avoir lieu avant le 31 décembre 1895.

Art. 5.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Bucarest aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs achets.

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