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ARTICLE VIII.

De la prêtrise.

993. Les fonctions du prêtre sont d'offrir le sacrifice de la messe, de bénir les choses qui sont à l'usage des fidèles, de précher, de baptiser, et d'administrer les sacrements dont l'administration n'est point réservée à l'évêque : Sacerdotem oportet offerre, benedicere, præesse, prædicare, et baptizare. Ce sont les paroles du pontifical, qui contient le cérémonial de l'ordination (1). Mais un prêtre ne peut exercer ses fonctions que sous la dépendance de l'évêque, car c'est aux évêques qu'il appartient de gouverner l'Eglise de Dieu.

ARTICLE IX.

De l'épiscopat.

994. L'ordre de l'épiscopat fait partie du sacerdoce, dont il est le complément, la plénitude. Il faut, dit le pontifical, que l'évêque juge, interprète, consacre, ordonne, offre le sacrifice, baptise et confirme: Episcopum oportet judicare, interpretari, consecrare, ordinare, offerre, baptizare et confirmare. Mais il ne doit exercer ses fonctions que lorsqu'il a été canoniquement institué.

995. Il est de foi que les évêques sont supérieurs aux prêtres, qu'ils ont le pouvoir de confirmer et d'ordonner, et que ce pouvoir ne leur est point commun avec les simples prêtres. Ainsi l'a défini le concile de Trente (2): le même concile déclare dans un autre endroit que les évêques, « qui sont les successeurs des « apôtres, appartiennent principalement à l'ordre hiérarchique; « qu'ils sont établis par l'Esprit Saint, comme le dit l'Apôtre, pour gouverner l'Église de Dieu; qu'ils sont supérieurs aux pré<< tres; qu'ils peuvent conférer le sacrement de confirmation, or<«< donner les ministres de l'Église, et faire plusieurs autres foncations, pour lesquelles les autres ministres d'un ordre inférieur

(1) Voyez le même ouvrage, ibidem, no 680, etc. — (2) Si quis dixerit, epis. copos non esse presbyteris superiores, vel non habere potestatem confirmandi et ordinandi; vel eam, quam habent illis esse cum presbyteris communem... anathema sit. Sess. xx, can. vII.

« n'ont aucun pouvoir (1). » On voit par ce décret que les évêques sont, de droit divin, supérieurs aux prêtres; car, comme le dit le concile, les évêques sont les successeurs des apótres, qui, à ce titre, étaient supérieurs aux soixante et douze disciples, auxquels ont succédé les simples prêtres; ils appartiennent principalement à la hiérarchie divine, et sont établis par le Saint-Esprit pour gouverner l'Église de Dieu. On y voit aussi que la supériorité des évêques ne consiste pas dans le seul pouvoir qu'ils ont exclusivement de confirmer et d'ordonner; que cette supériorité s'étend aussi à tout ce qui tient à la juridiction tant extérieure qu'intérieure, au gouvernement de l'Eglise, dont ils sont chargés. Nonseulement ils peuvent conférer la confirmation et le sacrement de l'ordre, pouvoir que n'ont pas les prêtres; mais ils peuvent, en outre, exercer plusieurs autres fonctions pour lesquelles les autres ecclésiastiques d'un ordre inférieur n'ont aucun pouvoir.

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996. Le concile de Trente cite les paroles de saint Paul aux anciens qu'il avait fait venir d'Éphèse à Milet. Voici en effet ce que leur dit l'Apôtre : « Prenez garde à vous-mêmes et à tout le troupeau « sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évèques pour gouverner l'Église de Dieu, qu'il a acquise par son propre sang (2). » Ceux que l'Apôtre appelle évêques sont les mêmes auxquels il donne, dans le même chapitre, le nom de prêtres, de vieillards, majores natu. Quelquefois les noms de prétres et d'évêques ont été pris l'un pour l'autre dans l'antiquité, parce que les évêques possèdent la plénitude du sacerdoce, et que les prêtres partagent avec eux le soin de veiller sur les fidèles: mais leurs fonctions ont toujours été distinctes; ni les apôtrés, ni les Pères, ni les conciles, n'attribuent le gouvernement de l'Église aux simples prêtres; jamais ils ne les ont regardés comme établis par l'Esprit Saint pour gouverner l'Église de Jésus-Christ. Aussi le concile de Trente n'applique qu'aux évêques les paroles de saint Paul, et s'en sert pour proclamer leur suprématie à l'égard des prêtres. Le même apôtre recommande à Timothée de ne point recevoir d'accusation

(1) Sacrosancta synodus declarat, præter cæteros ecclesiasticos gradus, episcopos, qui in apostolorum locum successerunt ad hunc hierarchicum ordinem præcipue pertinere; et positos, sicut idem apostolus ait (Act. apost., c. 20), a Spiritu Sancto, regere Ecclesiam Dei; eosque presbyteris superiores esse; ac sacramentum confirmationis conferre; ministros Ecclesiæ ordinare; atque alia pleraque peragere ipsos posse: quarum functionum potestatem reliqui inferioris ordinis nullam habent. Ibidem, ch. 1v. — (2) Attendite vobis, et uni verso gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo. Actes des apótres, c. xx, v. 28.

contre un prêtre que sur la déposition de deux ou trois témoins : Adversus presbyterum accusationem noli recipere, nisi sub du obus aut tribus testibus (1). Or cet avertissement suppose évid emment que Timothée avait, comme évêque, une juridiction sur les prêtres autrement, il n'aurait pas eu le droit de recevoir des a cusations contre eux; il n'aurait pu les juger. Un évêque ne peu! être le juge que de ses inférieurs.

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997. Aussi, dès le commencement on a cru, dans l'Église, à la prééminence des évêques; toute l'antiquité dépose en faveur de l'autorité qu'ils ont sur les prêtres. Écoutez ce que dit saint Ignace, évêque d'Antioche, qui avait vécu avec les apôtres : « Vous ne devez point user d'une trop grande familiarité avec « votre évêque, ni mépriser sa jeunesse; mais au contraire vous « devez lui rendre toute espèce d'honneur et de respect, selon la ⚫ puissance qu'il a reçue de Dieu le Père; ainsi que j'apprends que font les saints prètres de son Eglise, qui, sans prendre avantage de la jeunesse dans laquelle il a été élevé à l'épiscopat, « lui sont soumis comme prudents en Dieu. Ou plutôt ce n'est • point à lui qu'ils sont soumis, mais à l'évêque de tous, au Père de Jésus-Christ. Vous devez donc, pour la gloire de celui qui • vous l'ordonne, lui rendre une obéissance sincère, et éloignée de « tout déguisement; car ce n'est point cet évêque visible que l'on trompe, mais cet évêque invisible qu'on outrage; il ne s'agit « pas ici d'en imposer aux hommes, mais à Dieu même, qui pénètre les plus secrètes pensées de nos cœurs... Ayant reconnu, par « ceux de vos frères qui sont venus vers moi, que la foi et la charité règnent parmi vous tous, je vous exhorte à vous conduire « en toutes choses avec cet esprit de concorde qui vient de Dieu, regardant l'évêque comme tenant au milieu de vos assemblées la place de Dieu même; les prêtres, comme formant l'auguste « sénat des apótres; les diacres qui nous sont très-chers, comme « ceux à qui est confié le ministère de Jésus-Christ (2). Étant « soumis à l'évêque comme à Jésus-Christ même, vous ne parais"sez pas agir selon les hommes, mais selon Jésus-Christ qui est « mort pour nous. Il est donc nécessaire, comme vous le pratiquez, de ne rien faire sans l'évêque. Soyez aussi soumis aux prêtres, comme apôtres de Jésus-Christ... Tous doivent honorer - l'évêque comme celui qui est l'image du Père, et les prêtres - comme le sénat de Dieu, et comme étant unis au ministère

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(1) Ire épître à Timothée, c. v, v. 19. — (2) Lettre aux Magnésieus.

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apostolique (1). » En comparant l'évêque à Dieu, à Jésus-Christ, et les prêtres aux apôtres, saint Ignace exprime bien clairement la supériorité des évêques sur les simples prètres.

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998. Suivant Tertullien, « le pouvoir de conférer le baptême appartient d'abord au souverain prêtre, qui est l'évêque, ersuite « aux prêtres et aux diacres, mais seulement avec l'autorisation de l'évêque (2). » Origène, parlant des devoirs des divers ordres de l'Église, dit que ceux de l'évêque sont bien plus importants que ceux du prêtre et du diacre, et qu'il aura un compte plus rigoureux à rendre, étant placé à la tête d'une Église (3). Nous trouvons la même doctrine dans saint Cyprien, saint Hilaire, saint Basile, saint Ambroise, saint Épiphane, saint Optat, saint Chrysostome, saint Augustin; dans les canons dits des Apôtres et les Constitutions apostoliques, dans les anciens conciles, et dans les Lettres des papes des premiers siècles de l'Église. Aussi l'Église a-t-elle repoussé l'hérésie d'Aérius, qui avait osé attaquer la supéPiorité des évêques sur les prêtres.

999. D'ailleurs, il suffit de jeter un coup d'œil sur l'histoire de l'Église, pour reconnaître que, dès le commencement, il n'y a jamais eu qu'un évêque dans chaque Église particulière; que l'évêque a toujours présidé à ce qui a rapport à la religion; que les simples fidèles, les lévites, les diacres et les prêtres l'ont constamment regardé comme le guide et le pasteur du troupeau, comme le chef du diocèse, comme juge des controverses, comme législateur, infligeant des peines à ceux qui transgressent les lois ecclésiastiques; suspendant, interdisant, excommuniant, déposant ceux des prêtres qui se montraient rebelles à ses ordonnances (4).

1000. Mais l'épiscopat n'est pas le plus haut degré de la hiérarchie, en matière de juridiction. Si les évêques sont, d'après l'ordre établi de Dieu, supérieurs aux prêtres, ils sont eux-mêmes inférieurs au pape. L'évêque de Rome, successeur de saint Pierre prince des apôtres, a, de droit divin, juridiction sur tous les autres évêques de la chrétienté (5).

(1) Lettre aux Tralliens. Voyez les lettres de saint Ignace, dans la collection des Pères apostoliques de Cotelier. —(2) Du Baptême, c. xvII. —(3) Traité de Oratione. - (4) Voyez ce que nous avons dit dans le tome 1, n° 1007, et n° 1073-(5) Voyez ce que nous avons dit des prérogatives du pape, au tome 1, 0° 1115, etc.

DU SACREMENT DE MARIAGE.

CHAPITRE PREMIER.

Notion du mariage.

1001. Le mariage, matrimonium, est ainsi appelé du mot mater, parce que la femme se marie principalement pour devenir mère, et que la première éducation de l'enfant dépend naturellement de la mère. On l'appelle aussi union conjugale, conjugium, parce qu'il unit l'homme et la femme, et les met, pour ainsi dire, sous le même joug. Enfin on donne au mariage le nom de noces, du mot latin nuptiæ, connubium, parce que la fiancée se couvre d'un voile par pudeur, et pour marquer, ce semble, l'obéissance et la soumission que la femme doit au mari. On considère le mariage comme contrat et comme sacrement.

ARTICLE I.

De la notion et de l'institution du mariage comme contrat.

1002. Le mariage comme contrat est l'union conjugale, maritalis, de l'homme et de la femme, entre personnes habiles à se marier ensemble, laquelle les oblige à vivre perpétuellement dans une seule et même société : cette union conjugale naît de l'acte, du contrat, du pacte par lequel l'homme et la femme se prennent pour époux, et forment un lien qui, sauf quelques exceptions dont nous parlerons plus bas, ne peut être dissous que par la mort naturelle de l'un ou de l'autre des conjoints. C'est dans cette union qui existe entre les personnes mariées, dans le lien qui les unit, que consiste l'essence du mariage; il peut exister, et réunir toutes les conditions requises à sa validité, sans être consommé: Non defloratio virginitatis facit conjugium, sed pactio conjugalis,

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