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9. Les départemens qui auront négligé d'envoyer ces états dans le même délai au ministre de l'intérieur, paieront une amende de deux cents livres par chaque membre du directoire de ces départemens, et le procureur-général-syndic en paiera le double: ces amendes seront pareillement solidaires.

10. Le terme proposé pour l'exécution du décret étant expiré, le ministre en rendra compte à la Convention nationale; et s'il existe, dans le tableau général qu'il lui en remettra, des cas d'amendes encourues au terme du décret par quelques administrations, la Convention décrétera qu'il y a lieu à l'application du décret, et le receveur du district des lieux poursuivra le recouvrement de ces amendes, de la même manière que celui des deniers publics, sur tous les membres des corps administratifs délin

quans.

SECTION II. Approvisionnemens des marchés.

Art. 1er. Il ne pourra être vendu de grains et farines ailleurs que dans les marchés publics.

2. Quiconque sera convaincu d'avoir vendu ailleurs que dans les marchés sera puni par la confiscation des grains qu'il aura vendus, et par une amende double du prix de leur valeur cette amende sera payée, moitié par le vendeur et moitié par l'acheteur, au profit de la commune; ils y seront contraints solidairement et par corps, comme pour délit national.

3. S'il existe un dénonciateur, la valeur de l'objet confisqué lui appartiendra, ainsi que la moitié de l'amende; l'autre moitié, au profit de la commune sur l'arrondissement de laquelle les grains auront été arrêtés.

4. La confiscation et l'amende seront prononcées par le juge-de-paix du canton, et ee dans les vingt-quatre heures et sans appel, d'après les preuves écrites et testimoniales qui seront fournies; et le receveur du district acquittera par avance le montant de la partie de l'amende due au dénonciateur, sur la présentation qu'il pourra faire de la sentence, sauf son recours contre le délinquant.

5. Les propriétaires des grains et farines ne pourront se dispenser, sous prétexte du recensement, d'apporter leurs grains et farines aux marchés, ni de satisfaire aux réquisitions qui pourraient leur être faites par les corps administratifs; ils seront seulement tenus de prendre dans leurs municipalités un acquit-à-caution qui constatera la nature et la quantité de grains qu'ils livreront. Cet acquit-à-caution, visé par la municipalité du lieu où le grain aura été transporté, leur

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7. Aucun acquit-à-caution ne pourra être délivré, à moins que celui qui le demande ne présente un citoyen bien connu, domicilié dans l'étendue du district, qui se soumettra au paiement de la valeur des grains ou farines exportés, si la rentrée de l'acquit-àcaution dûment acquitté n'a pas lieu dans le délai prescrit et énoncé sur l'acquit.

8. Si le demandant acquit-à-caution ne peut fournir caution, il sera tenu de consigner aux mains du receveur du district, si c'est un chef-lieu de district, ou à la municipalité, qui en demeurera responsable, une somme pareille à la valeur des grahs ou farines exportés. Cette somme lui sera rendue en rapportant l'acquit déchargé, ou en justifiant de causes valables ou jugées légitimes, que les grains ou farines n'ont pu parvenir à leur destination.

9. Si l'acquit-à-caution n'est pas déchargé et remis à la municipalité qui l'aura délivré, deux mois après l'expiration du terme fixé, les sommes déposées seront acquises au profit de la commune d'où seront partis les grains ou farines, et par elles employées à une distribution gratuite de pain en faveur des citoyens nécessiteux qu'elle renferme.

10. Les acquits-à-caution seront imprimés, écrits en toutes lettres, et conformes au modèle qui se trouve à la fin du présent dé

cret.

des

11. Pourront les manouvriers, habitans campagnes où il n'y aura point de marchés, s'approvisionner pour un mois au plus chez les cultivateurs ou propriétaires de grains de leur commune, moyennant un bon de leur municipalité et dont elle tiendra registre; ce certificat restera entre les mains du vendeur pour le représenter au besoin: les autres consommateurs s'approvisionneront aux marchés les plus voisins.

12. Les blatiers ou débitans de grains en détail seront tenus de faire à leur municipa lité la déclaration de l'état qu'ils exercent; il leur en sera délivré un extrait en forme, qu'ils seront obligés d'exhiber dans tous les lieux où ils feront leurs achats ou ventes; et il sera constaté, par les officiers municipaux

de ces endroits, la quantité et nature des grains qu'ils auront achetés ou vendus.

13. Les blatiers ou débitans de grains et farines en détail ne pourront acheter que sur les marchés publics existant avant 1790, et aux heures indiquées par les réglemens de police.'

14. A compter du jour de la publication du présent décret, il est défendu à tous meuniers, sous peine de dix années de fers, de faire aucun commerce de grains ou farines.

15. A compter dudit jour, les meuniers, dans toute l'étendue de la République, seront payés en monnaie courante, et le maximum du prix en sera fixé par les administrations de département, d'après l'avis des districts et des municipalités où sont situés les moulins.

16. Tous les meuniers sont à la réquisition du ministre de l'intérieur et des administrations, pour le service public; ceux qui quitteraient leurs moulins avant d'en avoir prévenu la municipalité du lieu de leur domicile trois mois d'avance, ou qui refuseraient de moudre ou d'obéir aux réquisitions qui leur en seraient faites, seront condamnés, et par corps, en une amende de trois mille livres au profit des citoyens indigens de la commune.

17. Les municipalités des lieux où se tiennent les marchés veilleront au maintien de l'ordre et à ce qu'il soit exercé une bonne police; elles tiendront des registres des achats et ventes qui auront été faits dans chaque marché, et de leur destination. L'état des acquits-à-caution qui auront été délivrés y sera inséré, ainsi que les noms des vendeurs et acheteurs: elles en enverront l'état au district, celui-ci au département, lequel enverra le relevé général au ministre de l'intérieur chaque mois.

18. Les corps administratifs et les municipalités sont autorisés, chacun dans leur arrondissement, à requérir du cultivateur, propriétaire de grains ou farines, d'en apporter au marché la quantité nécessaire pour le tenir suffisamment approvisionné.

19. Ils pourront aussi requérir les ouvriers pour faire battre les grains en gerbes. Dans le cas de refus de la part des fermiers ou propriétaires, les batteurs seront payés à leurs dépens.

20. Les directoires de département feront parvenir leurs réquisitions aux directoires de district, et ceux-ci aux municipalités, qui seront tenues d'y déférer sans délai.

21. Nul ne pourra se refuser d'exécuter les réquisitions qui lui seront adressées, à peine de confiscation des grains ou farines excédant les besoins de sa maison jusqu'à la récolte prochaine, et la semence des terres qu'il fait valoir.

22. Le ministre de l'intérieur sera tenu d'adresser aux départemens dans lesquels il existera un excédant de subsistances, les réquisitions nécessaires pour approvisionner les départemens et districts qui se trouveraient n'en pas avoir une quantité suffisante, en consultant les rapprochemens.

23. Toutes commissions pour achats de grains, fourrages, subsistances, émanées des ministres de la guerre et de la marine, des administrations de subsistances pour les armées, pour la marine, et autres approvisionnemens publics, même celles données pour les approvisionnemens d'une seule commune ou d'un particulier, sont annulées, ainsi que tous les marchés et arrhemens passés soit en vertu de ses commissions, ou entre particuliers. Les représentans du peuple auprès des armées sont spécialement chargés de faire les réquisitions nécessaires pour l'approvisionnement des armées et des places frontières; et ils feront passer un duplicata de leurs réquisitions au ministre de l'intérieur.

24. Tant que la guerre durera, la ville de Paris sera approvisionnée de la même manière que les armées de la République et les places de guerre, mais à ses frais. La municipalité se concertera avec le ministre de l'intérieur, qui sera tenu de faire les réquisitions nécessaires, et demeure responsable de leur exécution. Les districts du Bourg-de-l'Egalité et de Saint-Denis seront approvisionnés de la même manière. La faculté accordée par l'article 11 de cette section n'aura pas lieu dans l'étendue du département de Paris.

25. Les boulangers de Paris qui voudront quitter l'exercice de leur profession ne pourront le faire qu'en prévenant la municipalité trois mois d'avance, à peine de deux mille livres d'amende.

26. Le ministre de l'intérieur pourra, s'il le juge indispensable pour les approvisionnemens de Paris, accorder un délai pour l'arrivage des grains et farines commissionnés antérieurement au présent décret. Ce délai ne pourra s'étendre au-delà du terme de huit jours, à compter de la publication de la loi.

27. Au moyen de ce que la ville et le département de Paris seront fournis par voie de réquisition comme les armées, les boulangers de Paris et des communes composant ce département ne pourront acheter des grains ou farines dans aucun marché, à peine de trois mille livres d'amende, payables par

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29. Les armées de terre et de mer, les villes et ports en état de guerre ou réputés tels, étant approvisionnés par la voie de la réquisition, il ne pourra être délivré aucune commission pour acheter des grains et farines à qui que ce soit; toutes personnes qui s'en prétendraient revêtues seront mises en état d'arrestation et condamnées en dix mille livres d'amende, payables par corps solidairement avec les autorités qui leur auraient délivré des brevets de commission.

SECTION III. Fixation du maximum des prix pour les grains, farines et fourrages dans toute l'étendue de la République.

Art. 1. Le prix du quintal, poids de marc, de blé froment, première qualité, ne pourra excéder quatorze livres.

2. Le prix du quintal, poids de marc, de la plus belle farine de froment, ne pourra excéder vingt livres.

de

3. Le prix du quintal, poids de mare, blé-méteil, première qualité, composé de moitié froment et moitié seigle, ne pourra excéder douze livres.

4. Le prix du quintal, poids de marc, de seigle, première qualité, ne pourra excéder dix livres.

5. Le prix du quintal, poids de marc, de l'orge pamelle, baillarge, première qualité, ne pourra excéder neuf livres.

6. Le prix du quintal, poids de marc, de blé de Turquie, d'Espagne ou maïs, première qualité, ne pourra excéder huit livres.

7. Le prix du quintal, poids de marc, du sarrasin ou blé noir, première qualité, ne pourra excéder livres. sept

de

8. Le prix du quintal, poids de marc, l'avoine, première qualité, ne pourra excéder quatorze livres.

9. Le prix du quintal, poids de mare, du son, ne pourra excéder sept livres.

10. Le prix du quintal, poids de marc, du foin et sainfoin, première qualité, ne pourra excéder six livres.

11. Le prix du quintal, poids de marc, de luzerne et autres fourrages de prés artificiels, première qualité, ne pourra excéder cinq livres.

de

12. Le prix dn quintal, poids de marc, de froment, ne pourra excéder trois livres.

paille

13. Les municipalités des lieux où il existe un marché public pour les grains ou farines seront tenues, sous la surveillance des dis tricts, de faire dresser, d'après la taxe du maximum ci-dessus fixé, un tableau comparatif du poids de chaque espèce de grains ou farines, avec les mesures d'usage dans l'étendue de leurs arrondissemens.

Ce tableau sera imprimé et affiché partout Dù besoin sera.

14. Indépendamment du prix ci-dessus fixé, il sera ajouté les prix de transport de chaque espèce de grains et fourrages, à compter du lieu du marché où ils auront été achetés jusqu'à celui de leur destination.

15. Le maximum du prix de la voiture pour le transport par terre des blés, farines et toute espèce de grains et fourrages achetés sur les marchés pour l'approvisionnement d'un canton ou d'un département, ou achetés chez les propriétaires par voie de réquisition, pour ce qui sera destiné aux armées ou villes en état de guerre, ne pourra excéder cinq sous par quintal pour chaque lieue de poste pour les grandes routes, et six sous pour les routes de traverse. Tous rouliers, blatiers, voituriers, qui refuseraient de se conformer à ce prix, pourront être mis en état de réquisition.

16. Le prix des transports par eau, n'étant pas fixé, aura lieu de gré à gré, sans que le maximum par quintal puisse excéder deux sous en descendant et trois sous en remon tant, et n'entrera en addition au prix des grains et fourrages que pour la réalité de ce qui en aurait été payé, à peine de mille livres d'amende contre les vendeurs et acheteurs, dont moitié applicable au dénonciateur, et l'autre moitié au profit de la commune où les bateaux auront été arrêtés.

17. L'indemnité à accorder aux citoyens chargés par les départemens qui seront obligés de s'approvisionner ailleurs que chez eux, ne pourra, en aucun cas, excéder cinq pour cent du maximum porté pour le prix principal de chaque espèce de grains, dans le présent décret, à peine d'être rejetée du compte, et de dix mille livres d'amende contre l'administration, applicable moitié au profit du dénonciateur, moitié au profit de la République.

SECTION IV. Des mesures contre l'exportation.

Art. 1er. Le conseil exécutif est chargé de prendre toutes les mesures de prudence et de force qui sont en son pouvoir, pour faire rentrer sur-le-champ tous les grains, farines et fourrages qui seraient sur les ports et rades maritimes, sur les vaisseaux qui seraient à la planche, dans les différens ports ou rades; de les faire décharger et rentrer au moins à six lieues de distance dans l'intérieur.

2. Il ne pourra plus exister de magasins ou dépôts de grains ou de farines dans les ports, rades et villes frontières de la République, et ils ne pourront être plus près qu'à une distance de six lieues, sans néanmoins que cette disposition puisse préjudicier à l'approvisionnement de nos places frontières et maritimes.

3. Tout navire chargé de grains, farines ou fourrages, sorti des ports de la République

sans une expédition expresse du conseil exécutif, l'acquit-à-caution et l'autorisation de la municipalité du lieu du départ, sera de bonne prise partout où il sera rencontré, et, dans le cas où l'équipage le ramènerait dans un des ports de la République, le prix de la cargaison et du navire sera distribué aux gens de l'équipage, et le capitaine sera puni par dix ans de fers.

4. Les acquits-à-caution ne pourront être délivrés par les municipalités des villes et ports maritimes qu'en vertu d'ordres du conseil exécutif. Ces ordres porteront les mêmes numéros que les acquits - à - caution y correspondans, et les municipalités seront tenues, après en avoir fait afficher les copies, de les garder, pour les représenter en original toutes les fois que le Corps - Législatif l'exigera.

5. La municipalité qui sera convaincue d'avoir délivré des acquits-à-caution sans cette autorisation sera censée, par cette négligence coupable, avoir donné lieu à l'exportation à l'étranger des grains ou farines, et les membres composant cette municipalité, qui auront signé l'acquit-à-caution seront condamnés solidairement et par corps en une amende de cinquante mille livres au profit de la République, en dix mille livres d'indemnité en faveur du dénonciateur.

6. Les mêmes mesures prescrites par le présent décret pour s'opposer aux exportations le long des côtes de la République, auront lieu sur toutes nos frontières de terre; les autorités constituées, civiles et militaires, emploieront tous les moyens de surveillance et de force qui sont en leur pouvoir, pour empêcher l'écoulement de nos grains et fourrages dans l'étranger, et leur négligence sera punie des mêmes peines que celles prononcées dans l'article précédent.

7. Tous les grains arrêtés en contravention au présent décret seront confisqués et vendus, ainsi que les chevaux voitures et équi

d

pages sur lesquels ils seraient chargés, moitié au profit de ceux qui les auraient arrêtés, l'autre moitié au profit de la commune du lieu de l'arrestation; les conducteurs seront en outre condamnés à six ans de fers; et, s'ils sont eux-mêmes dénonciateurs, ils auront à leur profit le prix de tous les objets confisqués.

8. Toute administration de district ou de département qui aurait en sa possession des dépôts de grains et de farines est obligée, quelle que soit leur destination, d'en faire sa déclaration au ministre de l'intérieur et de la faire afficher, à peine de cinquante mille livres d'amende, payables solidairement et par corps, comme délit national.

9. Les administrateurs des vivres et subsistances des armées de terre et de mer seront obligés, dans trois semaines, de faire la déclaration, signée d'eux, des quantités et espè ces de grains, farines et fourrages qui existent actuellement dans les magasins de la République, à leurs ministres respectifs; et ceux-ci en feront passer un duplicata, certifié véritable, au ministre de l'intérieur, qui le présentera à la Convention nationale quand elle l'exigera.

10. Les administrateurs ci-dessus désignés qui n'auraient pas fait lesdites déclarations dans l'espace de trois semaines à partir de la publication du présent décret, seront condamnés à dix mille livres par tête, solidairement et par corps, applicables au dénoncia

teur.

11. Dans le cas où ces déclarations seraient infidèles ou frauduleuses, ils seront condamnés à payer la valeur des grains ou fourrages qu'ils n'auraient pas déclarés, et en vingt mille livres d'amende, payables par corps et applicables au dénonciateur,

12. Le présent décret sera envoyé dans le jour au ministre de l'intérieur, qui le fera parvenir sur-le-champ aux départemens par des courriers extraordinaires.

Modèle d'acquit-à-caution pour la circulation des grains, farines et fourrages.

DÉPARTEMENT

DISTRICT d

CANTON d

MUNICIPALITÉ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

AU NOM DE LA LOI.

Les corps administratifs et municipaux, et les gardes nationales de la République, sont requis de laisser passer librement, même de donner protection, sûreté et force, à la voiture du citoyen

d

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(1) Ces lignes doivent contenir les noms, prénoms, profession et domicile.

(2) Ces lignes doivent indiquer si le grain provient

(2)

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coûtant
vouloir conduire à
de

de la récolte du laboureur,
ou s'il provient d'un grenier
particulier, ou de greniers
approvisionnés par la voie de
réquisition.
(3) Ces lignes contiendront
les noms, prénoms et le lieu
du domicile du soumission-

naire.

(4) Les municipalités régleront le délai en proportion de l'éloignement.

(3)

et, pour sûreté de la sincérité de sa déclaration, il nous a pré-
senté la personne de

citoyen habitant bien connu de ce canton ou district, lequel a
fait, dans nos mains, sa soumission de rapporter, dans le délai
de (4)
au dos du présent certificat des maires et offi-
ciers municipaux du lieu de la destination, qui atteste l'arrivée
desdites marchandises, à peine d'être poursuivi et puni con-
formément à l'article 9 de la IIe section du décret du i septem-
bre 1793.

Fait au bureau municipal de

l'an

le

179

de la République française, une et indivisible.

Modèle de certificat à mettre au dos des acquits-à-caution.

Mettre ici le cachet de la municipalité.

Nous, maire et officiers municipaux de la commune de district de

quantité de

département de
quintaux de

certifions que la mentionnée en l'ac

quit-à-caution de l'autre part, est arrivée à sa destination. En foi de quoi nous avons signé le présent pour décharge.

Fait

le

Les maire et officiers municipaux de

11 SEPTEMBRE 1793. Décret portant que le citoyen Gillet restera près l'armée des côtes de Brest, en qualité de représentant. (B. 34, 114.)

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11 SEPTEMBRE 1793. — Décret pour faire passer des armes à l'armée devant Lyon, et qui adjoint le député Gaston aux représentans près cette armée. (B. 34, 121.)

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