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11 SEPTEMBRE 1793. Décret qui accorde une gratification au citoyen Kersen. (B. 34, 120.)

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Art. 1er. Les mouvemens des ports, qui, par le décret du 21 septembre 12 octobre 1791, avaient été attribués aux ordonnateurs civils de la marine, ne feront plus partie de leurs fonctions, et s'exécuteront à l'avenir sous les ordres des commandans des armes, par les lieutenans et enseignes de vaisseau, à qui le soin en a été confié par le décret du 28 juin dernier.

2. Dans les ports où il n'y a point de commandans des armes, il sera établi des capitaines ou lieutenans de vaisseau en activité, pour être chargés du même service.

12 SEPTEMBRE 1793. Décret qui ordonne la fabrication de pièces de cinq décimes en bronze. (L. 15, 840; B. 34, 144.)

Art. 1er. Indépendamment des pièces d'un décime, de cinq centimes et d'un centime, dont la fabrication a été décrétée le 24 août dernier, il sera fabriqué, en bronze, des pièces de cinq décimes en nombre suffisant pour satisfaire aux échanges de petite valeur.

2. Ces pièces seront à la taille de quarante par grave.

3. Le remède sera de deux pièces par grave: il sera évalué moitié en dehors du terme fixé par l'article précédent.

4. Chaque pièce aura pour empreinte la Nature assise, faisant jaillir de son sein l'eau de la régénération : le président de la Convention est représenté offrant une coupe aux envoyés des assemblées primaires; audessous sont inscrits les mots : 10 août 1793. La légende est Régénération française: au bas est exprimé le différent du directeur.

Le revers de la pièce représente deux branches, l'une de chêne, l'autre d'olivier: au milieu est exprimée la valeur de la pièce, et au-dessous l'ère de la République, avec le différent du graveur.

La légende est : République française; sur

la tranche seront gravés en creux les mots : Egalité, Liberté, Indivisibilitė.

Article additionnel au décret du 24 août.

Le revers des pièces de cinq centimes, dont la fabrication a été décrétée le 24 août dernier, aura pour légende les mots entiers: Egalité, Liberté.

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13 SEPTEMBRE 1793.-Décret relatif aux ployés des administrations, qui se trouvent dans la première classe mise en réquisition. (L. 15, 841; B. 34, 156.)

La Convention nationale décrète que tous les citoyens faisant partie de la première classe mise en réquisition, depuis l'âge de dix-huit ans jusqu'à vingt-cinq, qui ne sont pas entrés dans les charrois, dans les vivres ou dans les administrations de departement, de district, de municipalité, trois mois avant la proclamation de la réquisition, sortiront aussitôt desdites compagnies ou places, seront tenus de partir avec les citoyens des communes où ils résident, et seront remplacés par des pères de famille.

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13 SEPTEMBRE 1793. Décret qui proroge jusqu'au 1er janvier le délai accordé aux acquéreurs de biens nationaux, pour obtenir, en se libérant, une prime d'un demi pour cent. (L. 15, 842; B. 34, 155.)

La Convention nationale, sur le rapport de sa commission des finances, proroge jusqu'au 1er janvier prochain le délai accordé par l'article 7 du décret du 5 juin dernier, aux acquéreurs de biens nationaux qui se libéreront avant l'échéance des termes, pour obtenir une prime d'un demi pour cent sur chaque année d'anticipation.

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tendu son comité des finances sur la réclamation des anciens directeurs des postes de Paris; considérant que ce n'était que par un abus de l'ancien régime que l'administration des postes s'était emparée d'une partie des fonctions des directeurs à Paris, fonctions qui sont incompatibles avec celles d'administrateurs, passe à l'ordre du jour sur la réclamation du pétitionnaire, décrète que les nouveaux directeurs feront à Paris les mêmes fonctions que les directeurs des autres départemens, et qu'ils verseront tous les jours leur recette, et compteront tous les mois comme ceux qu'ils ont remplacés, en fournissant le même cautionnement.

13 SEPTEMBRE 1793. Décret qui prescrit des mesures pour accélérer la vente des biens des émigrés et faciliter aux chefs de famille indigens et aux défenseurs de la patrie les moyens d'en acquérir. (L. 15, 847; B. 34, 152.)

Voy. lois du 30 MARS 8 AVRIL 1792, art. 13, et du 1er FLORÉAL an 3, art. 94 et suiv.

Art. rer. L'article 18 du décret du 2 septembre 1792 est rapporté : la Convention nationale statuera incessamment sur le sort des pères ou mères, femmes où enfans des émigrés, dont le civisme sera reconnu.

2. L'article 2 de la section 4 du décret du 3 juin dernier est également rapporté. Les chefs de famille non propriétaires, n'étant point compris sur les rôles d'impositions, résidant dans les communes où il n'y a pas de terrains communaux, auront la faculté d'acheter des biens d'émigrés jusqu'à la concurrence de cinq cents livres chacun, payables en vingt années et vingt paiemens égaux, sans intérêts.

3. Pour l'exécution de l'article précédent, les conseils-généraux de chaque commune où il n'y a pas de terrains communaux dresse ront, dans le délai d'un mois après la publication du présent décret, l'état des chefs de famille ou veufs ou veuves ayant des enfans, qui n'ont aucune propriété et qui ne sont point compris sur les rôles des impositions, et le feront passer à leur district.

4. Le directoire du district vérifiera l'état mentionné en l'article précédent; il délivrera aux citoyens qui y sont compris, qui justifieront d'un certificat de civisme en bonne forme, un bon pour être admis à acquérir des terres d'émigrés dans l'étendue du même district, jusqu'à concurrence de la somme de cinq cents livres, payable aux termes portés en l'article 2 ci-dessus.

5. Les défenseurs de la patrie, ne pouvant paraître eux-mêmes aux enchères des biens des émigrés, adresseront leur procuration à qui bon leur semblera, dans les lieux où ils voudront acquérir. Ils pourront acquérir jusqu'à la concurrence du montant du brevet de

récompense qui leur sera accordé d'après le nombre de leurs campagnes, suivant le réglement qui sera présenté incessamment par le comité des finances.

6. Les procurations des défenseurs de la patrie pourront être faites sous seing privé et sur papier libre: elles contiendront la date de l'entrée au service des citoyens qui les souscriront, seront certifiées par leurs capitaines et leurs chefs de bataillon, et enregistrées sans frais.

7. Au moyen des dispositions des deux articles précédens, le décret du 27 juin dernier est rapporté.

8. Les propriétés indivises avec les émigrés, reconnues non partageables par le directoire du district, seront vendues en totalité : l'acquéreur paiera au propriétaire le prix relatif à la quotité pour laquelle il a droit, d'après la reconnaissance qui en aura été faite par le directoire du district (1).

9. Les biens, même partageables, possédés par indivis avec des émigrés, dont les propriétaires n'auront pas produit au district les titres qui assurent la quotité qui leur appartient, dans le délai d'un mois après la publication des présentes, seront vendus en totalité: l'acquéreur paiera au propriétaire le prix relatif à la quotité pour laquelle il aura fait reconnaître ses droits par le directoire du district (2).

10. La quotité de ceux qui auront produit leurs titres dans le délai ci-dessus sera distraite par deux arbitres nommés incontinent par le district, qui seront tenus de déterminer leur opération, et d'en remettre le procès-verbal aux directoires de district dans la quinzaine de leur nomination; s'ils ne sont pas d'accord, le directoire nommera un troisième expert pour les départager.

11. La vente des biens des émigrés se fera de suite, suivant les formalités prescrites par les lois, nonobstant toutes oppositions, sauf à statuer, après la vente, sur les réclamations de ceux qui prétendraient y avoir des droits.

13 16 SEPTEMBRE 1793.

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13 SEPTEMBRE 1793. Décret relatif au

jugement des émigrés rentrés en France. (L. 15, 868; B. 34, 151.)

Voy. loi du 16 SEPTEMBRE 1792.

La Convention nationale, sur la proposition d'un membre, décrète que les émigrés rentrés en France, qui, d'après le décret du 28 mars dernier, ne doivent pas être jugés

(1) Lorsqu'un immeuble indivis entre des regnicoles et des émigrés a été adjugé comme tel, l'adjudicataire a dû ne verser dans la caisse pu blique que la portion du prix revenant aux émigrés: il a dû payer aux regnicoles eux-mêmes la portion à eux revenante de ce prix. Tout

Décret portant que le ministre de la guerre fera connaître les noms des chasseurs de la légion des Francs qui ont franchi la Loire à la nage. (B. 34, 156.)

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Art. 1. Les personnes nées dans les parties de la République actuellement occupées par les puissances ennemies, ou par les rebelles de l'intérieur, et qui, par l'impossibilité de communiquer avec ces pays, ne peuvent représenter les actes de naissance qu'exige le décret du 20 septembre 1792, comme une formalité préalable au mariage, seront admises à se marier en constatant par acte de notoriété, dans la forme ci-après, qu'elles ont atteint l'âge requis à cet effet.

2. Il en sera de même des personnes qui, pour quelque cause que ce soit, dûment constatée, se trouveraient dans l'impossibilité de se procurer leur acte de naissance.

3. L'acte de notoriété sera délivré par le juge-de-paix du lieu de la résidence actuelle de la personne qui voudra se marier, sur la déclaration de trois de ses parens résidans dans le même lieu, où, à leur défaut, de trois de ses voisins ou amis.

4. Lorsqu'il y aura impossibilité de faire les publications requises par le décret du 20 septembre 1792, dans le lieu du domicile des personnes qui voudront se marier, le défaut de ces publications ne pourra faire obstacle au mariage, et il suffira qu'elles se fassent dans le lieu de leur résidence actuelle.

14 SEPTEMBRE 1793. Décret relatif au paiement de la solde accordée aux volontaires nationaux ou soldats de troupes de ligne blessés ou retirés dans leurs départemens. (B. 34, 164.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de la guerre sur les lettres du ministre relatives aux difficultés que fait la Trésorerie nationale d'acquitter dans les départemens les ordonnances de paiement de la solde accordée aux volontaires nationaux ou soldats de troupes de ligne qui reviennent des armées avec des blessures ou infirmités qui les mettent hors d'état de service, et ont droit d'entrer à l'Hôtel national des Invalides, suivant l'article 5 du décret du 12 janvier 1793, décrète que les dispositions dudit article sont applicables à tous militaires dans le cas du décret, retirés dans les départemens, qui se seront présentés chez les commissaires des guerres de leur division pour constater leur arrivée; en conséquence, elle charge la Trésorerie nationale d'acquitter, sur les fonds mis à la disposition du ministre de la guerre pour les dépenses extraordinaires, les ordonnances délivrées par le ministre, pour paiement de la solde accordée aux volontaires nationaux ou soldats de troupes de ligne, blessés et retirés dans leurs départemens.

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14 SEPTEMBRE 1793 8 BRUMAIRE an 2. Décret relatif à l'enlèvement des signes de royauté et de féodalité dans les églises et autres monumens publics. (L. 15, 858; B. 34, 161.)

La Convention nationale décrète que les officiers municipaux des communes feront exécuter le décret du 4 juillet sur la suppression des armoiries et signes de la royauté dans les églises et tous autres monumens publics, dans le courant du mois à compter de la publication du présent décret, et ce sous peine de destitution.

Les dépenses relatives à l'exécution du présent décret seront supportées, pour chaque commune, par le département, et payées par le receveur du district, sur les mémoires arrêtés par le conseil général de chaque municipalité.

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La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et de marine réunis, sur la pétition de J.-B. Kerdrain, enseigne non entretenu de la marine de la République; interprétant les articles 5 et 18 du titre II du Code pénal de la marine du 21 22 août 1790, décrète que les sous-officiers et officiers de la marine qui auraient été condamnés à l'avenir à la peine de déduction de grade ou de solde sont, après s'y être soumis, susceptibles de l'avancement au choix ou à l'ancienneté, comme les autres employés dans la marine.

15 =22 SEPTEMBRE 1793. — Décret qui charge les municipalités chefs-lieux de canton de l'administration des secours attribués aux parens des défenseurs de la patrie. (L. 15, 865; B. 34, 169.)

Art. 1er. Les municipalités chefs-lieux de canton seront désormais chargées de l'administration des secours que la loi attribue aux veuves, aux femmes, aux pères, mères et enfans des défenseurs de la patrie; à l'effet de quoi, lesdites municipalités se concerteront avec les autres municipalités du canton, et correspondront directement avec le ministre de l'intérieur, qui leur fera passer sur-lechamp les fonds nécessaires pour remplir l'objet de la loi, sous leur responsabilité.

2. Les administrations de département qui auraient déjà reçu les fonds pour fournir aux secours dus aux veuves, femmes, pères, mères et enfans des défenseurs de la patrie, seront tenues, dans les vingt-quatre heures après la réception du présent décret, de faire la répartition des sommes qu'ils ont reçues, entre les municipalités chefs-lieux de canton de leur arrondissement, et, dans trois jours, de faire. parvenir lesdites sommes à leur destination, sous la responsabilité individuelle du procureur-général-syndic de chacune de ces administrations.

3. Le ministre de l'intérieur rendra compte, tous les huit jours, au comité des finances, des fonds par lui versés entre les mains des municipalités chefs-lieux de canton, des distributions qui en auront été faites, et le comité des finances en fera son rapport, tous les mois, à la Convention nationale.

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