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Art. 1er. Dans toutes les communes de la République où il y a des terres qui n'ont pas encore reçu la culture nécessaire pour semaille, à raison du départ des citoyens pour les armées, en vertu du décret du 23 août dernier, la municipalité du lieu nommera des commissaires pour en faire la visite et en dresser procès-verbal.

2. Aussitôt que la visite et le procès-verbal seront dressés, la municipalité désignera les propriétaires, fermiers et habitans de la commune qui devront cultiver lesdites terres, en observant une répartition proportionnée à leurs moyens relatifs; on commencera par celles des citoyens les moins aisés.

3. Si les cultivateurs manquent de bras, la municipalité requerra les journaliers et manouvriers de la commune, pour aider les laboureurs jusqu'après leurs semailles.

4. Les journaliers et manouvriers qui se refuseraient aux réquisitions qui leur seraient faites d'aider les cultivateurs, moyennant leurs salaires ordinaires, y seront contraints sous peine de trois jours de prison, et de trois mois en cas de récidive.

La peine sera prononcée par la police municipale.

5. Les journaliers et manouvriers qui se coaliseraient pour refuser leur travail seront punis de deux années de fers.

6. Après que les propriétaires, fermiers et autres cultivateurs auront labouré et ensemencé leurs terres, ils seront tenus de labourer et d'ensemencer celles des particuliers qui n'auront point de chevaux, de mulets, de bœufs ni d'instrumens aratoires, en commençant par les terres des citoyens les moins fortunés; ils ne peuvent exiger pour chaque façon que le prix ordinaire, et tel qu'il était en mars dernier.

7. Tous propriétaires de chevaux, mulets, beufs et instrumens aratoires, qui refuseraient de les fournir avec leurs domestiques, d'après les réquisitions qui leur seraient faites, seront condamnés en cinq cents livres d'amende payables par corps, comme délit national, et applicables au profit de celui dont le fonds aura manqué d'être cultivé.

8. Si les propriétaires, fermiers et cultivateurs avaient abandonné leurs terres, sans avoir laissé de quoi pourvoir aux frais de labour et de semailles, la municipalité en fera dresser le procès-verbal, avec le devis estimatif des sommes nécessaires pour es frais de labour, semences, fermage et impositions.

9. Le directoire du district sera tenu d'ordonner sur-le-champ au receveur du district de verser aux mains de la municipalité, et sous sa responsabilité, les sommes suffisantes pour l'exploitation de ces terres abandonnées.

10. Si le propriétaire ou fermier n'était pas rentré dans ses foyers avant la récolte, Ja municipalité sera tenue de la faire vendre ou recueillir, de faire rentrer dans la caisse de district les sommes avancées, et de verser le surplus aux mains de l'absent, lorsqu'il sera de retour, ou à ses héritiers ou ayant

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16 SEPTEMBRE 1793. Décret portant que les commissaires-inspecteurs des armées seront nommés par la Convention. (L. 15, 873; B. 34, 178.)

16 SEPTEMBRE 1793. Décret qui accorde trois cents livres à la veuve Garin. (B. 34, 178.)

16 SEPTEMBRE 1793. Décret qui accorde les mêmes pouvoirs aux représentans du peuple dans les départemens de Seine-et-Oise qu'aux autres représentans. (B. 34, 179.)

16 SEPTEMBRE 1793. - Décret qui envoie le député Rhull dans le département de la Marne. et de la Haute-Marne. (B. 34, 179.)

Décret d'ordre du jour

16 SEPTEMBRE 1793. sur une pétition de la commune d'Arpajon, et renvoi au comité de la guerre pour faire un rapport sur les dispositions de l'article 23 de la loi du 14 octobre 1791 sur les gardes nationales. (B. 34, 179.)

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17 SEPTEMBRE 1793. Décret qui rectifie l'article 1er de la loi du 19 août, concernant les charrois. (B. 34, 190.)

Un membre observe qu'il se trouve une lacune dans l'article 1er du titre IV de la loi du 19 août, concernant la comptabilité du service des charrois militaires, en ce qu'il n'y est pas dit par qui les inspecteurs seront nommés. Il propose de décréter que ce sera l'Assemblée, et que le blanc sera rempli de ces mots Par la Convention.

Pour l'exécution de cette mesure, et sur la proposition du même membre, le décret suivant est rendu :

La Convention nationale, sur la proposition d'un de ses membres, décrète que son comité de surveillance des subsistances, habillemens, équipemens et charrois militaires, lui présentera une liste double des commissaires inspecteurs qu'elle doit nommer près des armées, suivant son décret du jour d'hier.

17 SEPTEMBRE 12 AOUT 1793.-Décret relatif aux gens suspects. (L. 15, 874; B. 34, 185; Mon. du 19 septembre 1793, Rapp. Merlin.)

Voy. loi du 12 AOUT 1793.

Art. 1er. Immédiatement après la publication du présent décret, tous les gens suspects qui se trouvent dans le territoire de la République, et qui sont encore en liberté, serout mis en état d'arrestation.

2. Sont réputés gens suspects: 1° ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leur propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme, et ennemis de la liberté; 2o ceux qui ne pourront pas justifier, de la manière

prescrite par le décret du 21 mars dernier, de leurs moyens d'exister et de l'acquit de leurs devoirs civiques; 3° ceux à qui il a été refusé des certificats de civisme; 4° les fonctionnaires publics suspendus ou destitués de leurs fonctions par la Convention nationale ou par ses commissaires, et non réintégrés, notamment ceux qui ont été ou doivent être destitués en vertu du décret du 14 août dernier; 5o ceux des ci-devant nobles, ensemble les maris, femmes, pères, mères, fils ou filles, frères ou sœurs, et agens d'émigrés, qui n'ont pas constamment manifes té leur attachement à la révolution; 6o ceux qui ont émigré dans l'intervalle du 1er juillet 1789 à la publication du décret du 30 mars

8 avril 1792, quoiqu'ils soient rentrés en France dans le délai fixé par ce décret, ou précédemment.

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3. Les comités de surveillance établis d'après le décret du 21 mars dernier, ou ceux qui leur ont été substitués, soit par les arrêtés des représentans du peuple envoyés par les armées et dans les départemens, soit en vertu des décrets particuliers de la Convention nationale, sont chargés de dresser, chacun dans son arrondissement, la liste des gens suspects, de décerner contre eux les mandats d'arrêt, et de faire apposer les scellés sur leurs papiers. Les commandans de la force publique à qui seront remis ces mandats seront tenus de les mettre à exécution sur-le-champ, sous peine de destitution.

4. Les membres du comité ne pourront or donner l'arrestation d'aucun individu sans être au nombre de sept, et qu'à la majorité absolue des voix..

5. Les individus arrêtés comme suspects seront d'abord conduits dans les maisons d'arrêts du lieu de leur détention; à défaut de maisons d'arrêt, ils seront gardés à vue dans leurs demeures respectives.

6. Dans la huitaine suivante, ils seront transférés dans les bâtimens nationaux que les administrations de département seront tenues, aussitôt après la réception du présent décret, de désigner et faire préparer à cet effet.

7. Les détenus pourront faire transporter dans ces bâtimens les meubles qui leur seront d'une absolue nécessité; ils y resteront gardés jusqu'à la paix.

8. Les frais de garde seront à la charge des détenus, et seront répartis entre eux également: cette garde sera confiée de prétérence aux pères de famille et aux parens des citoyens qui sont ou marcheront aux frontières. Le salaire en est fixé, par chaque homme de garde, à la valeur d'une journée et demie de travail.

9. Les comités de surveillance enverront

sans délai au comité de sûreté générale de la Convention nationale l'état des personnes qu'ils auront fait arrêter, avec les motifs de leur arrestation et les papiers qu'ils auront saisis sur elles comme gens suspects.

10. Les tribunaux civils et criminels pourront, s'il y a lieu, faire retenir en état d'arrestation et envoyer dans les maisons de détention ci-dessus énoncées, les prévenus de délits à l'égard desquels il serait déclaré n'y avoir pas lieu à accusation, ou qui seraient acquittés des accusations portées contre eux (1).

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Art. 1er. Le ministre de l'intérieur donnera sur-le-champ les ordres nécessaires pour faire arrêter les individus qui, étant compris dans le décret du 7 de ce mois, relatif aux emplois exercés par des Français dans les lieux envahis par les puissances étrangères, auraient pu ou pourraient ciaprès rentrer dans le territoire non envahi de la République.

2. Les dispositions du décret du 7 ci-dessus mentionné, et celles de l'article précédent, sont communes à tout Français employé au service de la République, ou jouissant de ses bienfaits, qui, après l'invasion du lieu de sa résidence ou de l'exercice momentané de ses fonctions, n'est pas rentré aussitôt dans le territoire non envahi de la République.

3. Sont exceptés les officiers de santé qui ont été chargés du traitement des malades restés dans les lieux envahis.

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17 SEPTEMBRE 1793. Décret qui autorise les notaires, greffiers et huissiers à faire les prisées et ventes de meubles, et fixe le prix des vacations. (L. 15, 894; B. 34, 184.)

Art. 1er. Les notaires, greffiers et huissiers sont autorisés à faire les prisées et ventes de meubles dans toute l'étendue de la République.

2. En conséquence, les huissiers-priseurs de Paris et les huissiers ci-devant de l'Hôtel cesseront les fonctions attribués à leurs offices; néanmoins, ceux d'entre eux qui avaient le droit d'exercer les autres fonctions d'huissier auront la faculté de les remplir concurremment avec ces derniers.

3. Il ne pourra être à Paris par lesperçu dits officiers, lorsqu'ils procéderont aux ventes, que trois livres par vacation, dont la durée sera de trois heures, et cinq sous pour l'enregistrement d'une opposition. II leur sera accordé en outre les deux tiers du prix des vacations pour l'expédition du proprendre les droits d'enregistrement et de cès-verbal de chaque séance, sans y com

timbre.

4. Les officiers publics qui rempliront les mêmes fonctions dans les départemens ne pourront également y percevoir que les deux tiers du prix des vacations, ainsi qu'elles sont fixées par le décret du 21 juillet 1790 (2).

La Convention nationale rapporte l'article 8 de ce même décret, qui les autorisait à percevoir deux sous six deniers par rôle de grosse des procès-verbaux.

5. La Convention nationale ajourne les autres articles du projet de décret, et renvoie à l'examen de son comité de législation la question de savoir s'il ne serait pas possible de supprimer les huissiers.

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la loi du 17 septembre 1793, indépendamment de toute décision judiciaire ou administrative; en conséquence, leur successión a été ouverte, et ils n ont pu valablement faire des donations entrevifs de leurs biens (9 fructidor an 13; Cass. S. 7, 2, 1063).

Un ecclésiastique reconnu insermenté et saisi dans ses meubles est réputé, par cela seul, avoir été frappé de mort civile, sans qu'il soit besoin d'arrêté ou de jugement ordonnant sa déportation (5 messidor an 13; Cass. S. 6, 1, 33).

Un prêtre, sorti de France pour obéir à la loi du 26 août 1792, sans jugement ni arrêté qui l'y ait contraint, est un déporté dans le sens de la loi du 17 septembre 1793 (2 décembre 1807; Cass. S. 8, 1, 157).

La succession des prêtres volontairement déportés n'a point été ouverte du jour de la déportation réelle, comme on pourrait le penser d'après l'article 7 de la loi du 22 ventuse an 2; leur succession n'a été ouverte qu'à compter du moment où ils ont été frappés de mort civile, c'est-à-dire à compter du 17 septembre 1793,

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18 SEPTEMBRE 1793. Décret relatif aux pen sions ou traitemens des évêques, des vicaires épiscopaux et des autres ecclésiastiques. (L 15, 898; B. 34, 196.)

Art. 1er. Les pensions qui étaient connues sous le nom de traitement, accordées aut évêques, au-dessus de six mille livres, sont réduites à cette somme, à compter du 1er of tobre prochain.

2. Celles qui sont accordées aux vicaires épiscopaux sont supprimées à compter auss du 1er octobre prochain: il sera payé au vicaires épiscopaux actuellement en place une pension de douze cents livres, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu une place dont le produit s'élève à la même somme; en cas de refus de la place, ladite pension sera supprimée.

3. Aucun ecclésiastique qui est attaché à

en vertu de la loi de ce jour, qui les assimile aux émigrés. Ainsi, la succession a été devolue aux héritiers ayant-droit, et d'après la loi en vigueur au moment du 17 septembre 1793, et non au momeut de la déportation réelle (10 novembre 1825, Cass. S. 24, 1, 10; idem, 17 décembre 1823; S. 24, 1, 417; idem, 24 février 1813; Cass. S. 16, 1, 128; idem, 24 décembre 1821; Rouen, S. 22, 2, 244) A cette jurisprudence on ne peut opposer qu'un arrêt du 2 août 1820, de la cour de Rouen (S. 22, 2, 242).

Le débiteur d'un prêtre, qui reconnaît s'être volontairement déporté, est libéré par le paiement fait au receveur du domaine (4 juillet 1815; decret, J. C. t. 3, p. 134).

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