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trois jours, un mode uniforme de jaugeage et un tarif des droits de navigation pour les bâtimens français et étrangers.

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21 SEPTEMBRE 1793.. Décret qui détermine le mode des ordonnances à délivrer pour indemnités des fournisseurs ou employés au service de la France. (L. 16, 9; B. 34, 213.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité chargé de la surveillance des subsistances, charrois et habillement militaires, décrète que les ministres ne pourront, sous peine de forfaiture, ordonnancer aucune indemnité prétendue par les fournisseurs ou employés pour le service de la République, qu'elle n'ait été examinée par son comité, et, sur son rapport, décrétée par la Convention nationale.

21 SEPTEMBRE 1793.- Décret relatif aux poudres et salpêtres. (L. 16, 10; B. 34, 215.)

Art. 1er. Les cendres, salins et potasses servant à la confection des salpêtres; les soufres, bois et charbons propres à la fabrication de la poudre, sont mis à la disposition du conseil exécutif provisoire, sauf indemnité.

2. Les salpêtriers pourront se fournir, dans les magasins de la régie des poudres, de la po tasse dont ils auront besoin, et qui leur sera livrée au prix commun résultant des achats de chaque mois. Il leur sera tenu compte de l'excédant de ce prix sur celui auquel elle leur était précédemment livrée, à raison de leur consommation présumée, qui demeure fixée au tiers du poids de salpêtre qu'ils livreront. Ils seront libres de remplacer l'usage de cette matière par celui des cendres ou du salin, sans cesser d'avoir droit au dédommagement résultant du prix de la potasse.

par

3. Conformément à l'article g du décret du 23 septembre 1791, la régie nationale fournira les poudres de guerre nécessaires au service des gardes nationales, sur les demandes faites les municipalités, visées et autorisées par le district et le département, lesquelles seront adressées au ministre de l'intérieur, qui donnera ordre de faire les fournitures qu'il jugera nécessaires; elles seront payées comptant, à compter du 1er septembre, à raison de cinquante-cinq sous la livre.

4. Les fournitures de poudre faites depuis le 1 septembre aux départemens de la guerre et de la marine, seront payées comptant à la régie par les ministres de ces dépar temens, à mesure des livraisons dans les fabriques, au prix de cinquante-cinq sous la livre, barillage compris, et d'après les récépissés fournis par l'artillerie ou la marine.

5. Les poudres fines nécessaires aux appro

visionnemens des vaisseaux corsaires seront délivrées aux armateurs, sur les certificats des commissaires-ordonnateurs de la marine, au prix de trois livres dix sous la livre.

6. La poudre de mine pour l'exploitation des mines et carrières sera payée cinquante sous la livre.

7. Les salpêtres de différentes qualités né cessaires aux ateliers des monnaies, aux hôpitaux militaires et aux pharmacies, seront délivrés sur les certificats des directoires de département, et payés complant dans les magasins de la régie, comme suit: salpêtre brut, quarante sous; salpêtre de deux cuites, trois livres; salpêtre de trois cuites, trois livres dix sous.

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Art. 1er. Les anciens titulaires des offices de receveurs des consignations et de commissaires aux saisies - réelles, supprimés par le décret de l'Assemblée constituante du 30 septembre 1791, qui, en exécution de l'article 2 du même décret, ont été autorisés à continuer provisoirement leurs fonctions, ainsi que les préposés à la recette des consignations et à l'administration des biens saisis, que les directoires de district avaient été autorisés par l'article 2 du même décret à nommer pour les lieux dans lesquels il n'avait point été établi de receveurs de consignations ni de commissaires aux saisies-réelles, sont et demeurent définitivement supprimés (1).

2. Dans les vingt-quatre heures de la réception du présent décret, le directoire du département à Paris, et, dans les départemens, les directoires de district, choisiront dans leur sein deux membres qui se transporteront aux caisses des consignations, greffes, etc., qui se trouveront dans leur arrondissement ils arrêteront les registres des receveurs préposés, etc.; ils constateront par un procès-verbal le montant des sommes déposées dans leurs caisses, et feront verser de suite et sans délai lesdites sommes en mêmes espèces qu'elles ont été reçues dans celle du receveur du district, et, à Paris, à la caisse générale de la Trésorerie nationale.

3. Les dépôts faits chez des notaires ou autres officiers publics, ou entre les main

(1) Voy. lois du 30 septembre 1791 et du 16 = 22 germinal an 2.

des particuliers, en vertu de jugemens ou par permission de justice; ceux faits volontairement, lorsqu'il sera survenu, entre les mains du dépositaire, des saisies ou oppositions, seront versés en mêmes espèces qu'ils ont été reçus, savoir: par les dépositaires de Paris, d'ici au 15 octobre prochain, à la caisse générale de la Trésorerie nationale; et par les dépositaires qui sont dans les départemens, d'ici au 1er novembre prochain, aux caisses de district.

4. Les dépositaires de fonds appartenant à des émigrés, à quelque titre que lesdits dépôts aient été faits, seront tenus de les verser, dans les délais prescrits par l'article pré cédent et dans les mêmes espèces qu'ils les ont reçus, entre les mains du receveur de l'enregistrement du lieu de leur domicile, lequel en versera le produit directement dans la caisse du receveur du district.

5. A l'avenir, tout dépôt à faire en vertu de jugement ou par permission de justice, sera versé, savoir; pour Paris, à la caisse gérale de la Trésorerie nationale, et pour les les départemens, aux caisses de district (1).

6. Au moment où il surviendra des saisies ou oppositions entre les mains des dépositaires volontaires, ils seront tenus d'en faire le versement conformément à l'article précédent (2).

7. Les préposés de la regie de l'enregistrement sont chargés de surveiller le versement desdits dépôts, et de poursuivre les déposi taires qui ne se seraient pas conformés à la loi dans les délais prescrits, sous peine d'être garans et responsables des pertes qui pourront résulter de leur négligence (3).

8. Les receveurs ou préposés des consigna tions, et autres dépositaires ou consignataires, formeront un état général et détaillé contenant: 1o les noms, prénoms et professions des propriétaires des fonds; 2° les sommes appartenant à chacun d'eux; et ils remettront cet état au receveur du district, et, à

(1 et a) Les commissaires-priseurs sont mandataires comptables, et non simples dépositaires dans le sens de cette loi, en conséquence, s'il survient entre leurs mains des saisies-arrêts ou oppositions, ils ne sont point tenus de déposer à la Trésorerie nationale. Il y a exception, dans le cas où le commissaire-priseur aurait été substitué judiciairement au gardien établi par le procès-verbal de la saisie-gagerie (11 prairial an 12, Paris; S. 7, 2, 831).

(3) L'opposition faite dans les mains d'un dépositaire ne lui impose pas la nécessité de verser le dépôt à peine d'être réputé en demeure, aux termes de la loi du 11 frimaire an 6 (4 thermidor an 13; Cass. S. 6, 1, 48).

(4) Les fermiers judiciaires, par suite de saisieréelle, ne peuvent se dispenser de compter avec

Paris, au caissier général de la Trésorerie nationale.

9. Ledit état contiendra la mention des saisies et oppositions faites sur chacune des parties dont il sera composé; pour Paris, le caissier général donnera connaissance desdites oppositions au préposé à la réception des oppositions formées sur les sommes dues par la Trésorerie nationale.

10. Le caissier général de la Trésorerie nationale et les receveurs de district transcriront l'état mentionné aux articles 8 et 9, sur un journal destiné à recevoir également la mention des dépôts qui leur seront remis par la suite. Ce journal sera divisé en cinq colonnes; la première contiendra la date du dépôt; la seconde, les noms, prénoms et profession du propriétaire; la troisième, le montant de la somme déposée; la quatrième, la mention des oppositions ou saisies; la einquième restera libre pour recevoir l'émargement qui tiendra lieu de quittance, lorsque le dépôt sera restitué.

11. Les receveurs de district et le caissier général de la Trésorerie nationale délivreront leurs reconnaissances des sommes qui leur seront remises. Ces reconnaissances seront visées, à Paris, par le contrôleur général des caisses de la Trésorerie, et, dans les districts, par deux administrateurs du directoire, qui les feront enregistrer sur un registre à ce destiné.

12. Les receveurs de district feront passer, mois par mois, au caissier des recettes journalières de la Trésorerie nationale, les sommes qui auront été versées dans leurs caisses en exécution des articles précédens; ce versement sera accompagné d'un bordereau certifié par le receveur, et visé par deux membres du directoire du district.

13. Les deniers qui seront versés par les receveurs de district au caissier des recettes journalières de la Trésorerie nationale, seront remis, tous les huit jours, par ledit caissier,

la régie de l'enregistrement; ce n'est pas seulement au saisissant ou au saisi qu'ils doivent rendre compte (14 janvier 1807; Cass. S. 8, 1, 14).

La régie de l'enregistrement, chargée, par la loi du 23 septembre 1793, de la gestion des biens saisis réellement, n'est pas responsable envers les tiers de l'administration que jusque là les commissaires aux saisies- réelles avaient eu des biens, alors que le compte de cette administration a été reçu et apuré, en vertu de la loi du 16 germinal an 2, par l'autorité administrative, antérieurement au décret du 12 février 1812, lequel, changeant la législation sur ce point, a exigé expressément, pour la reddition des comptes des commissaires aux saisies-réelles, le concours de la régie (9 mai 1826; Cass. S. 28, 1, 71; D. 27, 1, 360).

au caissier général, lequel les déposera dans la caisse à trois clefs, avec les sommes qui lui auront été remises directement en vertu des jugemens des tribunaux de la ville de Paris.

14. Les oppositions au paiement des sommes qui auront été déposées directement à la caisse générale de la Trésorerie nationale, seront faites entre les mains des commissaires de la Trésorerie nationale, conformément au décret du 19 février 1793, et ainsi qu'il est d'usage pour toutes les sommes payables par ladite Trésorerie.

Celles pour les fonds déposés entre les mains des receveurs de district seront faites entre leurs mains, même après qu'ils auront versé à la Trésorerie.

15. Le préposé à la réception desdites oppositions fera noter, chaque jour, le numéro de chaque opposition à la colonne du journal du caissier général.

16. La restitution des sommes déposées à la Trésorerie en vertu de jugemens des tribunaux de Paris sera faite directement par le caissier général; il fera émarger son journal par celui au profit duquel la restitution sera opérée, et il déposera les pièces y relatives dans la caisse à trois clefs.

17.

La restitution des sommes déposées aux caisses de district será faite par les receveurs, en vertu des jugemens qui l'auront ordonnée et d'après la main-levée de toutes oppositions: ils feront lesdites restitutions sur le produit de la recette courante des consignations, et, en cas d'insuffisance, sur les deniers provenant des diverses perceptions qui leur sont confiées pour le compte du Trésor public.

18. Lorsque le produit de la recette courante des consignations se sera trouvé inférieur au montant des restitutions qui auront été ordonnées pendant le mois, et que le receveur de district aura, en conséquence, été obligé d'y suppléer sur le produit de ses Patres recettes, il le fera constater, lors de la vérification de sa caisse, par les deux membres du directoire chargés de cette opération: il lui sera délivré par lesdits administrateurs un certificat énonciatif de la somme qu'il aura été ainsi obligé de distraire de ses recouvremens ordinaires, et il enverra ledit certificat pour comptant au caissier des recettes journalières de la Trésorerie nationale.

19. Le caissier des recettes journalières remettra pour comptant au caissier général les certificats des directoires de district, mentionnés en l'article précédent. Le caissier général retirera de la caisse à trois clefs les sommes énoncées auxdits certificats, qu'il déposera dans ladite caisse au lieu et place des sommes équivalentes qu'il en aura ainsi retirées.

Lesdites opérations seront faites en présence de l'un des commissaires de la Tréso

rerie nationale et du contrôleur général des caisses, qui en dressera procès-verbal.

TITRE II.

Art. 1er. La vérification prescrite par l'article 2 du titre Ier du présent décret, à l'égard des receveurs ou préposés des consignations, aura pareillement lieu, et dans le même délai, pour les commissaires ou préposés à l'administration des biens saisis réellement.

2. Les fonds qui se trouveront dans les caisses de chacun desdits commissaires ou préposés seront remis aux receveurs de l'enregistrement, avec un état détaillé contenant l'origine de chacune des parties dont lesdits fonds se trouveront composés. Lesdits commissaires ou préposés seront tenus de fournir aux receveurs de l'enregistrement tous les renseignemens nécessaires pour qu'ils puissent continuer la recette des produits et revenus des biens saisis.

3. La régie de l'enregistrement et ses préposés sont chargés, à compter de ce jour, du soin de faire affermer les biens saisis réellement, et de percevoir les revenus desdits biens, ainsi que les ci-devant commissaires aux saisies - réelles le faisaient en exécution de l'édit du mois de juillet 1689.

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4. Les sommes trouvées dans les caisses des ci-devant commissaires ou préposés à l'administration des biens saisis, lors de la vérification prescrite par l'article 1er du titre II, et, à l'avenir, le produit du revenu desdits biens seront versés par les préposés de l'enregistrement dans les caisses de district, avec les deniers provenant des autres perceptions déjà confiées auxdits préposés, en les distinguant; les receveurs de district transmettront lesdits produits en la forme ordinaire, et en les distinguant sur leurs bordereaux, au caissier des recettes journalières de la Trésorerie nationale.

5. La régie de l'enregistrement fera verser directement à la caisse de la recette journalière de la Trésorerie nationale les revenus 'des biens saisis dans la ville de Paris.

6. Le caissier des recettes journalières transmettra, tous les huit jours, le produit de cette recette particulière au caissier général de la Trésorerie, lequel le déposera dans la caisse à trois clefs.

7. Ladite régie de l'enregistrement fera acquitter directement par ses préposés, sur le produit des revenus des biens saisis, et, en cas d'insuffisance, sur celui des diverses perceptions qui leur sont confiées, les sommes à payer sur lesdits revenus, en vertu de jugemens d'ordre, priviléges et autres droits, ainsi qu'elle fait actuellement acquitter les frais de justice criminelle, les dépenses forestières et autres auxquelles elle est chargée de pourvoir.

8. Dans le cas d'insuffisance prévu par l'article précédent, les préposés de l'enregistrement feront constater par les inspecteurs de la régie le montant des sommes qu'ils auront été obligés de prélever sur leurs recettes ordinaires pour les paiemens à faire sur le produit des revenus des biens saisis, et ils remettront l'état desdites sommes, certifié par les inspecteurs, pour comptant aux receveurs de district, qui enverront également lesdits certificats, pour comptant, au caissier des recettes journalières.

9. Le caissier des recettes journalières transmettra leurs certificats au caissier général, qui les déposera dans la caisse à trois clefs, et en retirera le montant en assignats, en se conformant aux formalités prescrites par l'article 19 du titre Ier.

TITRE III.

Art. 1er. A l'expiration des délais prescrits par le présent décret, tous dépôts antérieurs au 1er août 1793, qui auraient été faits en assignats démonétisés, ne pourront être versés qu'en assignats ayant cours de monnaie, et les dépositaires seront contraints à les réaliser de cette manière.

2. La Trésorerie nationale est autorisée à échanger dans la caisse à trois clefs les assignats démonétisés qui y seront déposés, en vertu du présent décret, contre les assignats ayant cours de monnaie, lorsqu'elle en aura besoin pour faire les remboursemens.

3. Les jugemens ou autres actes en vertu desquels les sommes déposées tant à la caisse générale de la Trésorerie nationale qu'aux caisses de district, ou enfin dans celles des receveurs de l'enregistrement, en exécution du présent décret, se trouveront dans le cas d'être restituées, seront soumises à un droit de garde fixé à deux pour cent desdites sommes, lequel sera acquitté entre les mains des préposés de l'enregistrement.

il

4. Les receveurs de district sont autorisés à prélever sur la portion de leurs recettes ordinaires un demi-denier pour livre des sommes qui leur seront versées directement; ne leur sera rien alloué pour celles qu'ils recevront des préposés de l'enregistrement, ou des dépositaires des consignations ou greffes.

5. La régie de l'enregistrement fera sans frais la perception des objets énoncés au présent décret; le produit du droit de garde sera compris dans les recettes ordinaires.

6. Le présent décret sera imprimé dans le Bulletin, et son affiche tiendra provisoirement lieu de publication.

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ces de charrois des armées, réformés lors de la revue générale qui a dû être faite en exécution du décret du 25 juillet dernier, relatif à la réorganisation desdits services, seront, sans délai, marqués d'une incision longitudinaire depuis le bout de l'oreille jusqu'à sa naissance.

2. Il en sera usé de même pour tous les chevaux qui seront réformés à l'avenir.

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23 SEPTEMBRE 1793. -Commissaires-inspecteurs des armées. Voy. 16 SEPTEMBRE 1793. Fournisseurs et employés. Voy. 21 SEPTEMBRE 1793. Généraux Thureau et Barbantane. Voy. 16 SEPTEMBRE 1793.

24 SEPTEMBRE 1793. Décret relatif à la police des ouvriers employés à la fabrication du papier-assignat. (L. 16, 25; B. 35, 15.)

Art. 1er. Les ouvriers employés à la fabrication du papier-assignat, et qui sont à la réquisition du conseil exécutif provisoire, ne pourront abandonner leurs ateliers sans un congé motivé des entrepreneurs, signé par l'inspecteur national, et visé par le représentant du peuple.

2. Elle fait défenses auxdits ouvriers de s'imposer entre eux aucune amende, sous quelque cause et prétexte que ce soit, à peine de deux années de fers, et déclare nulles toutes celles qui auraient été jusqu'à présent prononcées, comme attentatoires à la liberté.

3. Les ouvriers employés dans lesdites papeteries qui auraient des plaintes à porter contre les entrepreneurs, s'adresseront au <directoire du district du lieu, lequel, après avoir entendu l'entrepreneur et pris l'avis du commissaire député et de l'inspecteur national, fera droit, s'il y a lieu.

4. Les entrepreneurs ne pourront, à peine de trois mille livres d'amende pour chaque contravention, admettre dans leurs ateliers aucun ouvrier qui ne justifierait pas d'un

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