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16

19 JUILLET 1793. - Décret portant qu'il ne sera fait aucun paiement en exécution de jugemens allaqués par la voie de cassation, sans une caution préalable. (L. 15, 96; B. 32, 109.)

Voy. lois du 27 NOVEMBRE 1er DÉCEMBRE 1790; art. 16; du 9 FLORÉAL an 7, tit. 24, art. 15.)

La Convention nationale décrète qu'il ne sera fait par la Trésorerie nationale, et par les caisses des diverses administrations de la République, aucun paiement en vertu de jugemens qui seront attaqués par voie de la cassation, dans les termes prescrits par le décret, qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugemens auraient été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées (1).

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Art. rer. Pour les exercices 1791, 1792 et années suivantes, les receveurs de district jouiront des taxations qui leur avaient été attribuées sur les contributions foncière et mobilière, par le décret du 14= 24 novembre 1790; ils sont en outre autorisés à prélever à leur profit un denier pour livre sur le produit de toutes les autres recettes qu'ils ont été chargés de faire pendant les années 1791 et 1792, pour la Trésorerie nationale, non compris la recette des capitaux provenant de la vente des biens nationaux.

Les mêmes taxations leur seront attribuées sur les fruits et revenus des domaines nationaux, perçus directement ou indirectement pendant les années 1790, 1791 et 1792, et les receveurs pourront en employer le montant dans leur compte de la caisse de l'extraordinaire.

2. A l'égard du recouvrement perçu et à percevoir sur les capitaux des domaines nationaux, il sera alloué aux receveurs, sur les sommes portées en recette dans leur compte de chaque année, des remises ainsi qu'il suit, savoir :

invoquée qu'autant que l'administration est personnellement intéressée. Les caisses publiques devraient payer en vertu d'un jugement attaqué par voie de cassation, si elles n'étaient condamnées que comme tiers saisis.

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L'administrateur des domaines nationaux fera faire le décompte desdites remises, et elles ne pourront être payées auxdits receveurs qu'après l'arrêté provisoire de leur compte par ledit administrateur.

3. Il sera alloué à chacun des receveurs de district des appointemens d'un ou de plusieurs commis, en raison du nombre des articles de vente dont ils ont eu à faire le recouvrement, dans la proportion d'un commis par mille articles.

Le nombre des articles sera réglé d'après les procès-verbaux d'adjudication, etles appointemens, d'après le taux commun établi pour les commis employés dans les bureaux desdits districts, et d'après un arrêté desdits directoires.

4. L'administrateur des domaines nationaux est autorisé à arrêter un état de distribution, pour chacun des receveurs de district, des sommes qui se trouveront lui revenir d'après les bases ci-dessus fixées, et à en expédier mandat sur la Trésorerie nationale.

5. A l'avenir, tous les frais qui restent à payer et ceux qui pourront être faits, tant pour la vente que pour le recouvrement des capitaux des domaines nationaux, seront acquittés par les receveurs de district sur les fonds provenant de la recette faite pour le compte du Trésor public, d'après les mandats délivrés par les corps administratifs qui, conformément au décret du 6 juin dernier, auront réglé définitivement les dépenses.

6. A la fin de chaque mois, les receveurs formeront un état de toutes les dépenses relatives aux domaines nationaux qu'ils auront acquittées, et l'enverront à l'administrateur desdits domaines, qui le leur fera repasser après l'avoir ordonnancé.

7. Les receveurs enverront pour comptant dans leurs remises à la Trésorerie nationale le mandat de l'administrateur des domaines nationaux, et ils seront crédités d'autant sur le compte des recettes ordinaires.

8. Les receveurs de district qui, pour acquitter des frais relatifs aux domaines nationaux, auraient employé le produit des sous additionnels, ou leurs propres deniers, seront remboursés par un mandat délivré par l'administrateur des domaines nationaux sur la Trésorerie nationale, d'après l'état appuyé des ordonnances et autres pièces, lequel sera visé par le directoire du district, et arrêté le département.

par

9. Il sera référé à l'administrateur des domaines nationaux des difficultés qui pourraient s'élever sur le paiement desdits frais.

10. Le traitement des receveurs de district, tel qu'il est réglé par le présent décret, sera acquitté, savoir sur les sous pour livre additionnels, pour la recette faite sur les contributions foncière et mobilière; et pour la recette faite sur les domaines nationaux, d'après les états que les receveurs enverront tous les trois mois à l'administrateur des domaines nationaux, qui leur en fera passer le montant sur la Trésorerie nationale.

11. Les receveurs de district qui se trouveront dans le cas de quitter leurs places pour toute autre que celle de désordre ou d'infidélité dans leur gestion, auront la faculté d'achever les exercices par eux commencés, à la charge d'en compter partout où il appartiendra.

12. Ceux desdits receveurs qui ne seraient pas dans l'intention de profiter de la faculté qui leur est accordée par l'article ci-dessus

du directoire, des récépissés délivrés par lesdits receveurs, pour les fonds qui leur ont été fournis soit par ledit receveur du district chef-lieu, soit par le payeur-général du département.

seront tenus de rendre à leur successeur, en présence de deux membres du directoire de district, un compte de clerc-à-maître de leurs recettes et dépenses sur les diverses perceptions qui leur étaient confiées. Ils seront pareillement tenus de remettre au nouveau receveur tous les acquits, récépissés, journaux, registres, et généralement toutes les pièces et papiers servant ou relatifs aux exercices commencés, ainsi que les deniers qui se trouveraient ou devaient se trouver en caisse, par le résultat du compte de clerc-àmaître; le tout à la charge, par le nouveau, receveur, de rendre seul les comptes définitifs desdits exercices.

13. L'arrêté dudit compte de clerc-àmaître entre l'ancien et le nouveau receveur, visé par les deux membres du directoire de district qui auront assisté à cette opération, opérera la décharge pleine et entière de l'ancien receveur, dont le cautionnement sera en conséquence annulé par rapport aux recettes et dépenses par lui faites, tant sur les contributions directes et indirectes, que sur les diverses perceptions dont les produits doivent être versés au Trésor public. Ledit cautionnement continuera de subsister seulement par rapport aux fonds qui auront été adressés aux receveurs par la Trésorerie nationale, pour le paiement des frais de culte, et autres dépenses à la charge du Trésor public.

14. Les comptes de clerc-à-maître ne comprendront point les recettes et dépenses faites par les receveurs pour les frais de culte et autres objets pour le paiement desquels la Trésorerie nationale est dans l'usage de leur faire passer des fonds particuliers.

15. Les receveurs de districts seront tenus de former un compte particulier des recettes et dépenses relatives à chacun des objets énoncés dans l'article précédent. Les frais de culte et les pensions des ecclésiastiques, religieux et religieuses, seront réunis dans un seul et même compte, dans lequel on fera, autant qu'il sera possible, en recette et en dépense, deux chapitres distincts, pour les frais de culte, et l'autre pour les pensions.

l'un

La recette dudit compte sera justifiée, savoir pour le receveur du district chef-lieu de chaque département, par des bordereaux signés des payeurs principaux de la section des dépenses diverses et de celle de la dette publique, et du payeur-général du département, chacun pour ce qui le concerne, des récépissés délivrés par ledit receveur, pour les fonds qui lui ont été successivement remis pour les frais de culte et pour les pensions des ecclésiastiques, religieux et religieuses; et pour les receveurs des autres districts de chaque département, par des bordereaux signés du receveur du district chef-lieu, ou du payeur-général du département, et visés

La dépense dudit compte sera pareillement justifiée par les quittances des parties prenantes, appuyées des diverses pièces justificatives prescrites par les lois.

16. Les comptes de chacune des autres espèces de dépenses que les receveurs de district sont chargés d'acquitter pour le compte du Trésor public, seront rédigés dans la même forme.

17. Lesdits comptes d'abord seront vérifiés par les directoires de district, lesquels les arrêteront en recette et en dépense, et en adresseront un bref état signé du comptable et certifié d'eux, au directoire de département, savoir: pour l'année 1790, avant le 1er septembre prochain; pour l'année 1791, avant le 1er novembre aussi prochain, et enfin pour l'année 1792, avant le 1er janvier 1794. Le directoire du département transmettra lesdits comptes, visés de lui, aux commissaires de la Trésorerie nationale; l'Assemblée se réserve de régler le mode de l'arrêté définitif des comptes.

18. A l'égard des comptes à rendre par les receveurs de district sur les recettes qu'ils ont faites pour le compte de la caisse de l'extraordinaire, il continuera d'en être usé ainsi qu'il est prescrit par les articles 5, 9 et 11 du décret du 15 septembre 1791.

19. Les comptes de chaque année seront adressés à l'administrateur des domaines nationaux, lequel sera tenu de les vérifier et d'accélérer la remise des débets résultant de son arrêté provisoire, l'Assemblée se réservant de régler le mode de l'arrêté définitif desdits comptes.

20. L'administrateur des domaines nationaux prescrira aux receveurs, si fait n'a été, un mode uniforme pour la formation de leurs comptes, d'après les principes de la comptabilité appliqués au régime de la caisse de l'extraordinaire.

21. Les comptes relatifs aux recettes de la caisse de l'extraordinaire devront être parvenus à l'administrateur des domaines nationaux avant le 1er janvier prochain pour les années 1790 et 1791, et avant le 1er avril aussi prochain, pour l'année 1792.

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(1) Les rentes foncières mélangées de féodalité sont abolies (7 messidor an 12; Cass. S. 4, 2, 170.)

Sont réputées féodales et abolies les redevances établies à perpétuité dans les titres où se trouve quelque mélange de féodalité. Il y a mélange de féodalité, 1° si le contrat est à titre de fief; 2o si le bailleur se réserve la seigneurie directe des lods et ventes et un droit de relief (4 juillet 1809; Cass. S. 9, 1, 387; idem, 5 juillet 1809; Cass. S. 9, 1, 391 et 392).

Toute redevance recognitive de la directe féodale réservée par un seigneur, ou mélangée de droits recognitifs de cette directe, est abolie. Il y a directe féodale, lorsque le fonds est tenu comme censivement d'un fief (2 mars 1808; Cass. S. 20, 1, 485).

Une rente de fief ou foncière, créée en même temps et dans le même acte qu'unerențe seigneuriale, est abolie par cette loi (20 germinal an 12; Cass. S. 4, 2, 230).

Une rente est féodale ou mélangée de féodalité, dans le sens de cette loi, bien qu'elle soit créée et qualifiée foncière, si dans le même acte, et par la même concession, sont constituées des redevances féodales, bien que les deux espèces de redevances soient établies par des dispositions distinctes (25 janvier 1820; Cass. S. 20, 1, 213).

Il y a mélange suffisant de féodalité lorsque, dans un bail emphyteotique, il y a réserve de droits aux mutations par vente, de droits de relief et soumission à la peine de commise (18 juillet 1809; Cass. S. 9, 1, 393).

Est mélangée de féodalité, et, comme telle, abolie, une rente établie à titre de premier cens emportant lods et vente, et comprenant un droit de feu, encore que cette rente fût constituée pour cession de fonds en faveur d'un particu

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17 JUILLET 1793. Décret qui supprime sans indemnité toutes les redevances ci-devant seigneuriales et droits féodaux, même ceux conservés par le décret du 25 août 1792. (L. 15, 109; B. 32, 126; Mon. du 20 juillet 1793.)

Voy. lois du 4 AOUT 21 SEPTEMBRE = 3 NOVEMBRE 1789; du 15 = 28 MARS 1790; du 25 28 AOUT 1792; ordre du jour du 2 OCTOBRE 1793; du 7 VENTOSE et du 29 FLORÉAL an 2; résolution du tribunat du 27 VENTOSE an 8, rapportée par Sirey, t. 1, 2, 226; avis du Conseil-d'Etat du 30 PLUVIOSE an 11; du 13 MESSIDOR an 13; décret du 22 AVRIL 1807; avis du Conseil-d'Etat du 7 MARS 1808.

Art. 1er. Toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, censuels, fixes et casuels, même ceux conservés par le décret du 25 août dernier, sont supprimés sans indemnité (1).

lier non seigneur, et que le fonds acensé ne fût pas noble (4 novembre 1818; Cass. S. 19, 1, 37 ).

II y a mélange de féodalité lorsque, dans un bail emphyteotique, la redevance est qualifiée de cens annuel et perpétuel, portant lods et vente, retenue, et tous autres droits censuels et seigneuriaux (30 mai 1809; Cass. S. 10, 1, 256 ).

Une rente créée, non pour concession de fonds, mais pour concession d'une simple servitude, n'est pas de l'espèce de celles qui peuvent être infectées du vice de féodalité ou du mélange de féodalité. Le mélange de féodalité qui opérerait abolition de la rente, dans le sens des lois ci-dessus, doit être établi par le titre constitutif; il ne serait pas suffisamment prouvé par un simple titre recognitif. Pour qu'il y ait mélange de féodalité, suffit-il que le foncier et le féodal soient réunis dans un même acte? ne faut-il pas que la redevance foncière et la redevance féodale soient le prix d'une même concession (21 juillet 1820; Cass. S. 21, 1, 293)?

Sont supprimées toutes prestations, même foncières, établies par des titres constitutifs de redevances seigneuriales et droits féodaux (avis du Conseil-d'Etat du 30 pluviose an 11; S. 3, 2,62).

Les lois abolitives des droits féodaux s'appliquent non-seulement aux redevances foncières établies pour concession de fonds, mais encore aux rentes constituées dans un acte de vente, pour le restant du prix, lorsque cette vente est faite avec stipulation de droits féodaux (25 avril 1812; Paris, S. 12, 2, 395).

Il ne suffit pas qu'une rente ou une dîme soient établies comme portion de prix des fonds concédés pour qu'il y ait absence de féodalité, et pour que la rente et la dîme soient à l'abri

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