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27 SEPTEMBRE 1793. Décret additionnel à celui du 24 septembre, concernant la suppression de la commission de la régie générale. (B. 35, 37.)

Art. 1o. Les citoyens Landon-Vernon, ancien directeur du tabac; Châteauneuf, souschef de correspondance; Gaudot, ancien receveur des barrières; Motet, ancien directeur de correspondance, et Jacquart, directeur de comptabilité à l'Hôtel-des-Fermes, qui prétendent être en état de procurer des connaissances sur les abus commis par les ci-devant trois compagnies de finances, sont autorisés à assister à la levée des scellés, en présence de deux commissaires de la Convention, qui seront nommés par le comité de l'examen des comptes, et de ceux qui ont été nommés par le décret du 24 septembre présent mois.

2. Ces citoyens pourront examiner tous les papiers des administrations, les dépenses non motivées, indiquer aux commissaires de la Convention les titres, registres et papiers qui se trouvent dans les bureaux, examiner tous les comptes des baux de David, Salzard et Mager, afin de donner la preuve de toutes les malversations qui auront été effectuées, sans arrêter ni retarder la reddition des comptes.

3. Ils soumettront leur travail aux commissaires du bureau de comptabilité, sur les abus qu'ils dénonceront ou découvriront, pour y être statué par le Corps-Législatif, après la vérification du bureau de comptabilité et sur le rapport du comité de l'examen des comptes.

4. Il sera accordé des indemnités, qui seront réglées par le Corps Législatif, aux citoyens ci-dessus nommés, sur le produit de la recette qu'ils procureront au Trésor national,

provenant des abus qu'ils dénonceront d'après le travail qu'ils auront fait.

5. Ces citoyens seront surveillés par deux membres de la Convention nationale.

27 SEPTEMBRE 1793. - Décret qui taxe le prix des bois à brûler. (L. 16, 48; B. 35, 40; Мол du 29 septembre 1793.

Voy. 29 SEPTEMBRE 1793.

Art. 1er. A compter de ce jour, les bois à brûler et les charbons de bois et de terre ne pourront être vendus, dans toute l'étendue de la République, au-delà du prix de l'année 1790 et d'un vingtième en sus, déduction faite des ci-devant droits d'entrée, octrois et tous autres.

2. Les municipalités, chacune dans leur ar rondissement, régleront les frais de voiture desdits bois et charbons. Elles veilleront à ce que les coupes ordinaires et extraordinaires des bois des particuliers soient faites dans les temps et proportions d'usage et conformé ment aux lois.

3. Les propriétaires ou ayant-droit qui ne satisferont pas aux dispositions de la présente loi, pour les coupes qu'elle ordonne, seront

dénoncés au directoire du district de l'arron

dissement par la municipalité du lieu de la

contravention.

Le directoire prononcera sur-le-champ confiscation, au profit de la République, des dites coupes, qui, dans ce cas, seront faites à la diligence du procureur-syndic du district.

4. Les citoyens auront le droit de mesurer, corder ou peser eux-mêmes, ou de faire mesurer et corder, ou peser en leur présence, les bois et charbons, conformément aux usades lieux. ges

5. Les marchands qui seront convaincus d'avoir vendu à faux poids ou mesure subiront les peines portées par les lois.

6. Le conseil exécutif provisoire est autorisé à faire toutes réquisitions nécessaires pour fournitures de bois et charbous; et, à défaut d'y satisfaire dans le délai fixé, les marchands condamnés en outre quantités requises seront confisquées, et les amende de valeur égale à celle des objets requis le tout au profit de la République.

en une

7. Le présent décret sera envoyé sur-lechamp au ministre de l'intérieur, qui sera tenu de le faire proclamer, dans les vingtquatre heures, dans l'étendue du département de Paris, et sans délai dans les autres dépar temens de la République.

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27 SEPTEMBRE 1793. Décret qui supprime le corps et la dénomination de l'administration civile de la marine. (L. 16, 52; B. 35, 43.)

Art. rer. Le corps et la dénomination de l'administration civile de la marine, ainsi que des différens grades qui y étaient précédemment établis, sont et demeurent supprimés.

2. Il y aura, dans les ports de la République, des bureaux civils de la marine, pour les opérations relatives aux différentes parties du service. Les citoyens qui y seront employés seront désignés par la dénomination d'employés aux bureaux civils de la marine.

3. Les bureaux civils de la marine sont composés de chefs, sous-chefs, employés principaux et employés ordinaires.

4. Il y aura dans chacun des ports de Brest, Toulon, Rochefort, Lorient, Baïonne, le Havre, Dunkerque, Nantes, Saint-Malo, Cherbourg, Bordeaux et Marseille, seulement un principal chef, dont les fonctions seront les mêmes que celles qui étaient attribuées aux ci-devant ordonnateurs civils. Les différentes parties du service seront distribuées, dans les mêmes ports, de même que précédemment, entre différens chefs particuliers, qui seront sous les ordres du principal

chef.

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7. Les employés aux bureaux civils de la marine porteront habit bleu, avec collet dit à la Saxe; paremens de même, sans revers; poches en travers, doublure chamois; boutons jaunes, timbrés d'une ancre surmontée du bonnet de la Liberté; veste, culotte et bas à volonté.

8. Les dispositions ci-dessus sont communes aux ingénieurs-constructeurs; ils cesseront également de faire corps. Ils auront le même uniforme que les employés aux bureaux civils de la marine, avec la seule différence que les paremens de l'habit seront en velours noir, mais ils ne seront sous les ordres d'aucun des employés.

9. L'ingénieur en chef correspondra directement, pour toutes les parties de son service, avec le ministre, dont il recevra et exécutera les ordres, sans aucun intermédiaire.

10. Les fonctions et appointemens, traitemens et retraites des employés aux bureaux civils de la marine et des ingénieurs-constructeurs, continueront d'être les mêmes que précédemment dans les emplois correspondans, en tout ce qui ne sera pas contraire au présent décret.

27 SEPTEMBRE 1793.- Décret relatif à l'établissement d'un hôpital de marine au Havre-deGrace. (L. 16, 54; B. 35, 36.)

Art. 1er. L'hôpital de la commune du Havre-de-Grace sera augmenté de manière qu'il puisse servir, en même temps, à l'usage auquel il est destiné, et recevoir, au besoin, les marins et les troupes de terre et de mer.

2. La Convention nationale charge la municipalité du Hayre de lui présenter ses vues sur cette augmentation, et de faire dresser le plan estimatif de la dépense qu'elle pourra occasioner, pour la mettre à portée de statuer définitivement sur ces objets.

3. Jusqu'à ce que cette augmentation puisse avoir lieu, il sera établi provisoirement un hôpital de marine dans la ville du Havre.

4. La maison occupée par les ci-devant pénitens à Ingouville-sur-le-Havre est mise à la disposition du ministre de la marine, pour y

former cet établissement.

5. Le ministre de la marine fera disposer cette maison de secours de manière qu'elle puisse recevoir les matelots et les troupes de terre et de mer.

6. Les réparations et changemens nécessaires seront ordonnés par le ministre, d'après le devis estimatif qu'il a présenté ; mais il ne pourra être fait aucune augmentation.

7. L'établissement provisoire sera dirigé par l'administration et les officiers de santé de l'ancien hôpital de la commune.

8. Si le nombre des officiers de santé et celui des personnes destinées à soigner les

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faveur

28 SEPTEMBRE 1793. Décret qui proroge jusqu'au 1er décembre prochain, en des départemens en révolte ou cernés par les révoltés, le délai accordé pour se pourvoir en cassation. (L. 16, 58; B. 35, 48.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète qu'elle proroge jusqu'au 1er décembre prochain le délai pour se pourvoir en cassation, en faveur des citoyens des départemens en révolte ou cernés par eux, à l'égard desquels le délai est expiré le 31 mai dernier.

28 SEPTEMBRE 1793. Décret qui ordonne la fabrication de deux milliards en assignats. (L. 16, 58; B. 35, 48.)

Art. rer. Il sera procédé à la fabrication de deux milliards en assignats, dans les coupures suivantes, savoir:

Deux cents millions d'assignats de quatre cents livres; deux cents millions d'assignats de cinquante livres; trois cents millions d'assignats de vingt-cinq livres; deux cents millions d'assignats de dix livres; deux cents millions d'assignats de deux livres dix sous; soixante millions d'assignats de quinze sous; quarante millions d'assignats de dix sous.

Ces assignats seront imprimés par continuation de séries et sous les mêmes dates que ceux actuellement en fabrication, et par suite des marchés des 22, 26, 27 et 30 août dernier.

2. Le nouveau papier et les nouvelles formes déterminés par le comité des assignats et monnaies serviront à la fabrication des huit cents millions restant dans les coupures suivantes, savoir :

Cinq cents millions d'assignats de deux cent cinquante livres; deux cents millions d'assignats de cent vingt-cinq livres, cent millions d'assignats de soixante-quinze li

vres.

3. L'archiviste de la République et les directeurs de l'administration des assignats feront procéder sans délai, chacun en ce qui le concerne, à la fabrication du papier et timbrage des assignats ci-dessus mentionnés. La Trésorerie nationale tiendra à la disposition de l'archiviste jusqu'à concurrence d'une somme de quinze cent mille livres, pour les frais de fabrication.

4. Aucun de ces assignats ne pourra être mis en circulation qu'en vertu d'un décret de la Convention nationale; ils seront déposés, à fur et à mesure de leur fabrication et confection, dans le coffre à trois clefs.

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séquerice, chaque officier, excepté le capitaire, recevra, à dater du jour où la chaudière commencera à rouler à bord, une ration en vivres de toute espèce, telle qu'elle est délivrée à tout l'équipage.

a

suffisant

2. Si le vin de la ration n'est pas pour la consommation de l'officier, il aura la faculté de s'en procurer à ses frais à la cambuse; mais il ne pourra être délivré par jour à chaque officier, en sus de la ration ordinaire, qu'une bouteille de vin au plus, qui sera, ainsi que le surplus de la ratíon, consommée à la table commune, sans qu'aucun officier puisse se la faire délivrer séparément et pour sa consommation individuelle.

3. Les différnetes parties de vivres dont se compose la ration seront toujours délivrées dans la même proportion, et la consommation de chaque espèce ne pourra être plus forte dans un mois que dans l'autre.

4. L'officier chargé du détail de la table fera tous les quinze jours, de concert avec le commis aux vivres, le recensement de la consommation des rations délivrées aux of

ficiers, ainsi que l'excédant de vin qui leur aura été fourni, et il en arrêtera un état signé de l'un et de l'autre et visé par le commissaire

aux revues.

5. Il est défendu à tout officier, comme à tout homme de l'équipage, de réserver et d'accumuler aucune partie des rations pour les débarquer et en disposer, soit en relâche, soit au retour de la campagne.

6. A la fin de chaque campagne, les vivres qui n'auront pas été consommés seront remis aux préposés à la tenue des magasins, sans qu'aucun officier ou matelot puisse prétendre d'indemnité pour économie ou défaut de con

sommation.

7. Aucun officier ou matelot ne pourra, sous aucun prétexte, transporter le tout ou partie de sa ration à terre; et l'officier commandant à bord veillera soigneusement à ce qu'il ne soit débarqué aucuns vivres, à moins que l'ordre du service ou les besoins de l'équipage ne l'exigent; et, dans ce cas, le capitaine ou l'officier commandant à bord en donnera le permis signé de sa main.

29 SEPTEMBRE 1793. - Décret qui fixe le maximum du prix des denrées et marchandises de première nécessité. (L. 16, 62; B. 35, 55; Mon. des 30 septembre et 1er octobre 1793. Rapp. Coupé.)

Voy. lois du 11 SEPTEMBRE 1793, du 27 SEPTEMBRE 1793; du 30 SEPTEMBRE 1793 du 2 OCTOBRE 1793; du 1418 NIVOSE an 2. Art. 1er. Les objets que la Convention nationale a jugés de première nécessité, et dont elle a cru devoir fixer le maximum ou le plus haut prix, sont: la viande fraîche, la viande salée et le lard, le beurre, l'huile douce, le

bétail, le poisson salé, le vin, l'eau-de-vie, le vinaigre, le cidre, la bière, le bois à brûler, le charbon de bois, le charbon de terre, la chandelle, l'huile à brûler, le sel, la soude, le sucre, le miel, le papier blanc, les cuirs, les fers, la fonte, le plomb, l'acier, le cuivre, le chanvre, le lin, les laines, les étoffes, des toiles, les matières premières qui servent aux fabriques, les sabots, les souliers, les colza et rabette, le savon, la potasse, le tabac.

2. Parmi les objets énoncés dans la liste cidessus, le maximum du prix du bois à brûler de première qualité, celui du charbon de bois et du charbon de terre sont les mêmes qu'en 1790, plus le vingtième du prix. Le décret du 19 août sur la fixation par les départemens des prix du bois de chauffage, des charbons et tourbes, est rapporté.

Le maximum ou le plus haut prix du tabac en carotte est de vingt sous la livre, poids de marc; celui du tabac à fumer est de dix sous; celui de la livre de sel est de deux sous; celui du savon est de vingt-cinq sous.

3. Le maximum du prix de toutes les autres denrées et marchandises énoncées dans l'article 1er sera, pour toute l'étendue de la République, jusqu'au mois de septembre prochain, le prix que chacune d'elles avait en 1790, tel qu'il est constaté par les mercuriales ou le prix-courant de chaque département, et le tiers en sus de ce même prix, déduction faite des droits fiscaux et autres auxquels elles étaient lors soumises, sous quelque dénomination qu'ils aient existé.

4. Les tableaux du maximum ou plus haut prix de chacune des denrées énoncées dans l'article 1er seront rédigés par chaque administration de district, affichés dans la huitaine de la réception de ce décret, et envoyés aux départemens.

5. Le procureur-général-syndic en enverra des copies, dans la quinzaine suivante, au conseil exécutif provisoire et à la Convention

nationale.

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sera tenu d'avoir un tableau apparent dans sa boutique, portant le maximum ou le plus haut prix de ses marchandises.

8. Le maximum ou le plus haut prix respectif des salaires, gages, main-d'œuvre et journées de travail dans chaque lieu, sera fixé, à commencer de la publication de cette loi jusqu'au mois de septembre prochain, par les conseils généraux des communes, au même taux qu'en 1790, auquel il sera ajouté la moitié de ce prix en sus.

9. Les municipalités pourront mettre en réquisition et punir, selon le cas, de trois jours de détention, les ouvriers, les fabricans et les différentes personnes de travail qui se refuseraient sans causes légitimes à leurs travaux ordinaires.

10. Les autorités administratives sont chargées de veiller à l'exécution des coupes de bois ordinaires et extraordinaires, et au départ.

11. Les municipalités veilleront aux réglemens des voitures et du mesurage.

12. Les prix des denrées et marchandises stipulées au-dessus du maximum dans les marchés, commissions et arrhemens faits ou donnés par le Gouvernement ou à son nom par ses agens, seront réduits à ce maximum pour toutes les denrées et marchandises qui n'auront pas été versées et reçues aux formes ordinaires dans les magasins de la République, ou qui n'auront pas été expédiées et mises en route avant la date du présent décret. Sauf cette modification, lesdits marchés, commissions et arrhemens, ainsi que ceux passés à des prix inférieurs au maximum, seront exécutés comme ils pouvaient et devaient l'être avant le présent décret.

13. Dans les vingt-quatre heures qui suivront la publication du présent décret, les administrateurs, régisseurs, commissaires, leurs préposés, et tous ceux sans exception qui auront été employés aux achats et arrhe mens, à faire faire l'emmagasinement et la réception, ensemble ceux qui auront fait des expéditions, seront tenus de se présenter aux municipalités des chefs-lieux de canton où ils se trouveront; pour y faire parapher à chaque feuillet, et arrêter à la dernière page par le maire ou premier officier municipal et par le procureur de la commune ou son substitut, et à Paris par le président et le secrétaire de la section, les marchés, commissions, livres, carnets, feuilles d'achat ou de réception, emmagasinement ou expédition. Les pièces qui ne seront pas revêtues de cette formalité ne pourront servir en aucune manière pour établir des livraisons, réceptions ou expéditions antérieures au présent.

14. Ceux des agens de la République, leurs subordonnés, ensemble les commissai res des guerres, qui porteraient ou souffriraient qu'on portât par antidate des denrées

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