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Huit cents livres pour chaque canon monté sur affût des vaisseaux de ligne ennemis; Six cents livres pour chaque canon de frégate et autres bâtimens de guerre;

Et quatre cents livres pour chaque canon de corsaires particuliers.

8. Le produit des prises et des gratifications revenant soit à des armées navales, escadres ou divisions, soit à un vaisseau ou autres bâtimens de la République ayant une destination particulière, sera partagé ainsi qu'il est prescrit par le tableau ci-annexé.

9. Seront réputés passagers tous officiers et soldats des troupes de terre embarqués pour être transportés dans un établissement français, ou dans un port appartenant à des alliés ou amis de la nation, quand même il devrait s'ensuivre quelque expédition pour laquelle on projetterait un nouvel embarque

ment.

10. Les officiers promus à un nouveau grade dans le cours d'une campagne, ainsi que les gens de l'équipage qui seront avancés, jouiront du nombre de parts attribué à leur nouveau grade, du jour qu'ils l'auront obtenu.

11. Dans toutes les expéditions où les troupes de terre agiront de concert avec les forces navales, soit contre une place, soit contre une colonie, le produit des prises faites lors de l'attaque, ou à vue du lieu qu'on devra attaquer, sera partagé en commun par tous les individus de terre et de mer, et par égale portion à égalité de grade, sans que toutefois l'officier commandant les forces de terre puisse, à raison de son grade, prétendre à une part plus forte que l'officier commandant les forces navales.

12. Tout officier général de terre ne commandant point en chef sera traité comme l'officier général de mer de même grade en sous-ordre.

13. Les équipages des bâtimens du commerce, employés pour le compte de la nation et soldés par elle, auront pareillement part aux prises, suivant le grade qu'ils ont

au service.

14. Lorsqu'une armée navale ou escadre sera à l'ancre dans un port ou rade, s'il en est détaché pour établir des croisières une escadre ou division, et que ce détachement fasse des prises, le tiers de leur produit sera dévolu de droit aux vaisseaux détachés, sans partage avec le reste de l'armée ou escadre; et les deux autres tiers seront réunis à la masse générale du produit des prises, pour être partagés tant entre les vaisseaux qui avaient été détachés qu'entre ceux qui étaient réstés à l'ancre.

15. Le produit des prises faites par quelque détachement de l'armée navale ou escadre, en pleine mer, appartiendra en commun à l'armée navale ou escadre, sans au

cune distraction en faveur des vaisseaux qui auront fait et amariné lesdites prises.

16. Si des chaloupes et canots font des prises, soit à la mer, soit dans les rades, ils obtiendront le tiers du produit net, comme preneurs; les deux autres tiers seront répartis tant entre les bâtiments dont ils auront été détachés, qu'entre ceux de l'armée, escadre ou division à laquelle ils appartiendront.

17. Lorsqu'un ou plusieurs bâtimens seront détachés par le commandant d'une armée navale ou escadre, soit à l'ancre, soit à la mer, avec ordre de ne plus se réunir à l'armée ou escadre dont ils seront détachés, les prises qu'ils feront après leur séparation leur appartiendront en entier.

18. Toutes les fois que des divisions de bâtimens, ayant des instructions séparées, se ront expédiées en même temps pour des missions différentes, les prises que chaque bâtiment ou chaque division pourra faire à la mer lui appartiendront en entier, sans partage avec les autres, lorsque les bâtimens preneurs ne seront plus en vue de ceux qui auront une autre destination.

19. Les équipages des bâtimens dont la présence inopinée aura facilité les prises seront traités de manière que la part de l'officier et du matelot ne sera que la moitié de celle de l'officier et matelot du bâtiment preneur.

20. Dans le cas où, par des ordres subséquens, des divisions ou des bâtimens pourvus d'instructions séparées devront se réunir, les prises qu'ils feront de part et d'autre avant la réunion, appartiendront sans partage à la division ou au bâtiment qui les aura faites.

21. Si un vaisseau ou autre bâtiment destiné à faire partie d'une division ou escadre, est chargé, par ordre du commandant du port, d'une mission particulière, les prises qu'il peut faire pendant le cours de cette mission lui appartiennent en entier, sans que la division ou escadre à laquelle il doit être réuni à son retour puisse y rien prétendre.

22. Si une division déjà en mer doit être jointe à une autre non encore expédiée, ou ayant à remplir quelque mission avant que la réunion puisse s'effectuer; s'il est fait des prises avant cette réunion, soit par la division déjà en mer, soit par celle qui doit aller la joindre, elles appartiennent à la division du bâtiment preneur, sans que l'autre division puisse former la prétention d'en partager le produit.

23. Lorsque les bâtimens armés en course par des particuliers auront été requis par les commandans des escadres, vaisseaux ou autres bâtimens de l'Etat, de sortir avec eux des ports, ou de les joindre à la mer, dans ce cas seulement lesdits bâtiments armés en course participeront au produit des prises et

aux gratifications, pendant le temps qu'ils seront attachés aux escadres ou vaisseaux; et leur part sera fixée suivant le nombre de leurs canons montés sur affûts, sans avoir égard à leur calibre, ni à la force des équipages, et proportionnellement au nombre des canons des vaisseaux et autres bâtimens de l'Etat avec lesquels ils auront fait lesdites prises.

De sorte que si, par exemple, le bâtiment armé en course était de vingt canons, et que la division fût composée d'un vaisseau de quatre-vingts, d'un de soixante-quatorze et d'une frégate de trente, il serait fait deux cent quatre parts, desquelles cent quatre-vingtquatre appartiendraient à la division, et les vingt autres au bâtiment armé en course.

24. Dans le cas où lesdits vaisseaux-ou autres bâtimens de l'Etat auraient été détachés d'une armée navale ou escadre mouillée dans le port, la part qui reviendra aux bâtimens armés en course sera réglée comme si les vaisseaux détachés formaient eux seuls une escadre particulière, sans avoir égard aux vaisseaux qui, étant restés. à l'ancre, n'auraient pas contribué à la prise; et la part qui reviendra aux vaisseaux de l'Etat sera répartie de manière qu'ils auront le tiers comme preneurs, et qu'ils partageront les deux autres tiers avec le reste de l'escadre.

25. Dans tous les cas où les bâtimens armés en course, n'ayant pas été requis de se joindre aux vaisseaux de l'Etat, feront des prises, elles appartiendront en totalité aux bâtimens armés en course, qui, de leur côté, ne seront admis à aucun partage dans les prises que les vaisseaux de l'Etat pourraient faire à leur vue.

26. Les prises faites en commun par des armées combinées seront réparties à raison du nombre des vaisseaux, sans avoir égard aux frégates et autres bâtimens; et, comme cette répartition n'est que de nation à nation, les frégates et autres bâtimens n'auront pas moins la part qui leur revient dans la masse attribuée à chaque armée alliée.

27. Un officier général commandant une armée ou escadre sous les ordres du commandant d'une armée ou escadre alliée, sera traité dans la répartition comme s'il commandait en chef.

28. Les bâtimens armés en guerre et marchandises, et destinés pour les colonies, auront part aux prises faites par les vaisseaux qui leur serviront de convoi, lorsqu'ils coopéreront à les faire, ce qui sera constaté par la vérification et comparaison des journaux, tantdu vaisseau commandant que du bâtiment convoyé.

29. Les héritiers des marins tués dans les combats ou morts des suites de leurs blessures toucheront les parts qui étaient dévo

lues aux marins dont ils héritent, non-seulement dans les prises faites avant leur mort, mais encore dans celles qui seront faites pendant le mois qui la suivra, pourvu que la campagne n'ait pas été interrompue.

30. Les marins débarqués pour cause de maladie ou de blessures, auront part à toutes. les prises qui seront faites après leur débarquement, s'ils retournent à leurs bords respectifs, ou s'ils réarment sur les bâtimens de l'escadre ou division d'où ils provenaient ; mais s'ils restent à terre, ou s'ils passent sur d'autres bâtimens, ils ne participeront qu'aux prises faites dans l'espace d'un mois, à compter du jour de leur débarquement. Le même traitement sera accordé aux héritiers des officiers ou gens de l'équipage qui, étant débarqués pour rétablir leur santé, mourront des suites de leurs blessures.

31. Les agens avoués de la République qui seront chargés de la vente des prises dans les ports étrangers, ne pourront prétendre qu'à une rétribution d'un demi pour cent, qui sera prélevée sur le produit net de la vente; mais cette rétribution ne pourra, dans aucun cas, excéder la somme de quinze cents livres.

32. Les ordonnateurs ou officiers civils de la marine dans les colonies, sont autorisés à poursuivre le jugement, et à faire procéder à la répartition des prises qui y seront conduites; mais la part du produit des prises revenant aux équipages preneurs, ne pourra être employée dans les colonies, pour les besoins du service, que de leur consentement exprès et individuel.

33. Lorsque les prises auront été vendues dans les colonies, et que leur répartition devra se faire en France, les récépissés des trésoriers particuliers sur le payeur principal de la marine feront connaître les noms de tous les bâtimens co-preneurs, ainsi l'espèce des prises, et les époques où elles auront été faites.

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34. Pour être à portée de pourvoir au sort des blessés, ou veuves et enfans des gens mer tués dans les combats, ou morts des suites de leurs blessures, il sera arrêté par les conseils d'administration établis dans les ports, un état des gratifications qu'il conviendra de leur accorder sur la caisse des invalides, indépendamment des demi-soldes ou pensions qui doivent être la récompense des blessés, qui, par suite de leurs blessures, seront hors d'état de servir, ou qui seront accordées aux veuves dont la situation exigera ce secours.

35. Le bordereau de la vente, ainsi que l'état de répartition, seront imprimés, et deux exemplaires en seront envoyés, l'un à chaque quartier des classes auquel appartiendront les marins intéressés à la réparti tion, l'autre au quartier-maître de chaque

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régiment qui aura fourni garnison à bord des vaisseaux preneurs.

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36. Lorsque la vente des prises faites sur l'ennemi aura eu lieu dans d'autres ports que ceux de la République, la part qui reviendra aux bâtimens preneurs, sera versée dans les ports où les bâtimens auront désarmé; mais, dans le cas où l'équipage aurait été congédié avant de pouvoir toucher la part de prise qui lui revient, chacun des hommes qui le composent touchera sa part sur la caisse de son quartier.

37. Lorsque les bâtimens français auront été repris par les vaisseaux de la République, après avoir été vingt-quatre heures au pouvoir de l'ennemi, les bâtimens et leur cargaisons appartiendront en totalité aux équipages preneurs; mais, dans le cas où la reprise aura été faite avant les vingt-quatre heures, le droit de recousse ne sera que du tiers de la valeur du navire repris et de sa cargaison.

38. Les procédures pour parvenir au jugement des prises faites par les escadres ou vaisseaux de la République, commenceront dans les vingt-quatre heures de l'arrivée des prises au port où elles seront conduites. Ces procédures seront instruites conformément au décret du 14 février dernier par le juge de-paix du lieu, où, à son défaut, par celui du canton, poursuites et diligences de l'officier des classes, jusqu'au jugement du tribunal de commerce inclusivement.

39. Dans les huit jours qui suivront le jugement rendu par le tribunal de commerce, ou, en cas d'appel, le jugement définitif, le greffier sera tenu d'en adresser deux expéditions, l'une au juge-de-paix, lequel, dans les vingt-quatre heures, la fera enregistrer à son greffe, et l'autre à l'ordonnateur du port où la prise aura été conduite, ou, à son défaut, à l'officier civil de la marine, pour être procédé à la vente ainsi qu'il sera dit ci-après.

40. Dans les trois jours qui suivront l'enregistrement ci-dessus, le juge-de-paix sera tenu de remettre aux ordonnateurs ou offi

ciers civils de la marine, l'expédition des procédures sur lesquelles le jugement du tribunal de commerce sera intervenu, ensemble les vaisseaux pris, avec leurs cargaisons, ainsi que copie de l'inventaire qu'il en aura dressé, après toutefois qu'il en aura reconnu et levé les scellés par lui apposés; et le gardemagasîn en donnera son reçu au pied de la

minute dudit inventaire.

41. Il sera procédé de suite au déchargement de la prise; et, avant de passer à la vente des objets en dépendant, il sera envoyé partout où besoin sera des affiches contenant les quantités et qualités des effets à vendre; et, dans le mois au plus tard du jour où aura fini le déchargement, les ventes et livraisons commenceront elles seront faites

par le juge-de-paix ou tout autre officier public, d'après la requête et le consentement du contrôleur ou officier civil de la marine, en présence des équipages preneurs ou de leurs fondés de pouvoirs.

42. Néanmoins, les juges pourront, en tout état de cause, ordonner le déchargement et la vente de tout ou partie de la prise, lorsque les objets de la cargaison seront exposés à se détériorer, et les fonds en provenant seront versés dans la caisse du trésorier de la marine.

43. La vente des prises se fera dans la même forme que celle des marchandises et munitions provenant des magasins de l'Etat; elle sera exempte de tout droit, conformé ment à l'article 5 du décret du 19 mai 1793, à l'exception du seul droit d'enregistrement, qui ne pourra excéder vingt sous, quels que soient le montant de la vente et le nombre des séances employées à la faire.

44. Il sera alloué au juge-de-paix ou a l'officier public chargé de procéder à la vente, une somme de vingt sous par heure de vacation, et au greffier ou à celui qui en fera lés fonctions, les deux tiers de la vacation du juge-de-paix ou de l'officier public, sauf les droits fixés par la loi pour l'expédition des procès-verbaux.

45. Toutes les contestations qui pourront survenir relativement auxdites ventes, d'après la remise ordonnée par l'article 40 du présent décret, seront jugées provisoirement par le juge-de-paix; et, en cas où les parties ne déféreraient pas à son jugement, elles pourront appeler des arbitres, qui prononceront sans appel sur l'objet de la contestation. Ces arbitres, qui ne pourront excéder le nombre de six, seront respectivement choisis par les parties intéressées; et, en cas de refus de l'une d'elles, ils seront nommés par le tribunal de commerce.

46. Il est expressément défendu à tous individus composant les équipages des vaisseaux, frégates et autres bâtimens de la République, comme à tous officiers, sous-officiers et soldats, soit de terre, soit de marine, embarqués comme garnison, de vendre à l'avance leurs parts éventuelles dans le produit des prises. Toute vente, cession ou transport qui en auraient été faits, seront nuls et de nul effet. L'acquéreur perdra toutes sommes qu'il aurait payées pour ce genre de transaction, et sera, en outre, condamné à une amende de mille livres, pour chacune de celles qu'il se serait permises.

Tableau de la répartition des parts de prises.

4.

Ire classe. Mousses, citoyens au service des officiers, passagers non employés, sans destination pour le service, demi-part. 2o. Novices, trois-quarts de part. 3. Matelots,

soldats de toutes armes, tambours, musiciens, etc., chaudronniers, vitriers, imprimeurs, employés subalternes ou munitionnaires, une part. 4, Officiers mariniers et autres citoyens en ayant le rang, non dénom més en l'article précédent et en celui subséquent, vétérans, matelots remplissant le service de gabiers ou de chargeurs, caporaux, sergens et autres sous-officiers des troupes de toutes armes en ayant le rang, aides-chirurgiens, apothicaires, une part et demie. 5e. Seconds maîtres de manoeuvres et de canonnage, chefs de timonerie et seconds timoniers; pilotes-côtiers, capitaines d'armes, sergens-majors et autres sous-officiers de troupes de toutes armes en ayant le rang, aspirans de la marine, secrétaires du majorgénéral ou du chef civil employé, premiers commis du munitionnaire, seconds chirurgiens, aumôniers, deux parts. 6. Premiers maîtres ayant rang d'officier, enseignes, lieutenans, officiers de troupes de toutes armes, d'un rang inférieur à celui de chef de brigade, employés civils, trois parts. 7. Officiers de tout grade, employés en second sur un vaisseau de ligne, ou commandant une corvette ou autre bâtiment de guerre au-dessous de dix-huit canons; officiers des troupes de toutes armes du rang de chef ou de général de brigade, employé civil chargé en chef des approvisionnemens et comptabilité de l'armée, officiers attachés à la majorité, quatre parts. 8. Officiers de tout grade commandant un vaisseau de ligne, frégate ou corvette de vingt canons et au-dessus, cinq parts. ge. Capitaine de vaisseau commandant une division le trois vaisseaux ou frégates et au-dessus, ou employé en qualité de major-général de Parmée; officiers généraux commandant sous es ordres du général en chef, officier général commandant les troupes, six parts. 10o. Officier général commandant en chef, sept parts.

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2 (1 et) OCTOBRE 1793.-Décrets sur le mode d'exécution du décret qui met les citoyens de dix-huit à vingt-cinq ans en état de réquisition. (L. 16, 95; B. 35, 84.)

1er DECRET, du 1er octobre.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de la guerre, sur les réclamations de jeunes gens mis en réquisition par le décret du 23 août dernier, relativement à la question de savoir si les jeunes gens qui ont atteint l'âge de dix-huit ans depuis la promulgation du décret, sont dans le cas de la réquisition, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que le décret ne comprend que ceux qui avaient atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, lors de la promulgation du décret du 23 août dernier.

2o DÉCRET, du 2 octobre.

La Convention nationale, sur la réclamation des jeunes citoyens qui se sont mariés depuis le décret du 23 août 1793, jusqu'au moment de la promulgation de ce décret dans leur commune,

Passe à l'ordre du jour, motivé sur ce qu'aucun décret ne doit avoir d'exécution qu'après qu'il a été promulgué.

2 OCTOBRE 1793. · Décret relatif aux actes de concession à titre d'inféodation, et au brûlement des titres féodaux mixtes. (L. 16, 96; B. 35, 90.)

Voy. lois du 17 JUILLET; du 7 ventose

an 2.

La Convention nationale, après avoir entendu la lecture faite au nom de son comité de législation, d'un projet de déclaration contenant deux points principaux:

Le premier consistant à séparer, dans les actes portant concession primitive de fonds

à titre d'inféodation ou d'acensement, ce qui était purement foncier, d'avec les droits qui, sous le nom de cens et de casualité, rappelleraient le régime tyrannique aboli par le décret du 4 août 1789.

Le second point consistant à proroger à six mois le brûlement des titres féodaux mixtes, Passe à l'ordre du jour, motivé sur le décret du 17 juillet, relatif aux droits féodaux (1).

2 OCTOBRE 1793. -Décret qui ordonne que les procès des communes, à raison des biens communaux, seront jugés par la voie de l'arbitrage. (L. 16, 97; B. 35, 87.)

Voy. loi du 10 JUIN 1793, tit. 5, et loi du 9 VENTOSE an 4.

Art. rer. Tous les procès actuellement pendans ou qui pourront s'élever entre les communes et les propriétaires, à raison des biens communaux ou patrimoniaux, soit pour droits, usages, prétentions, demandes en rétablissement de propriété, dont elles ont été dépouillées par l'effet de la puissance féodale et autres réclamations quelconques, même les procès pour raison desquels les communes se seraient pourvues dans le temps utile, ou seraient encore dans le cas de se pourvoir en cassation, seront vidés par la voie de l'arbitrage, et jugés d'après les principes établis par les décrets des 28 août 1792 et 10 juin dernier.

2. Le nombre des arbitres pour chacune des parties ne pourra excéder celui de trois.

3. Si les biens réclamés par la commune sont en la possession de plusieurs détenteurs ayant les mêmes intérêts, ils seront tenus de se réunir pour nommer collectivement leurs arbitres; et s'ils ne comparaissent pas le jour indiqué par la citation ou ne s'accordent pas sur le choix, le juge-de-paix en nommera d'office.

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(1) Il ne suffit pas qu'une rente ou une dîme soient établies comme portion de prix des fonds concédés, pour qu'il y ait absence de féodalité, et pour que la vente et la dime soient à l'abri des lois abolitives (19 janvier 1807; Cass. S. 8, 1, 12).

Est mélangée de féodalité, et comme telle abolie, une rente établie à titre de premier cens emportant lods et vente, et comprenant un droit de feu, encore que cette rente fût constituée pour cession de fonds en faveur d'un particulier non seigneur, et que le fonds recensé ne fût pas

les cas de récusation sont les mêmes que ceux prévus par les lois.

6. Les moyens de récusation seront respectivement proposés dans la quinzaine, et jugés, huitaine après, par le bureau de paix du canton où la majeure partie des biens sera située.

7. Si le juge-de-paix est habitant de la commune réclamante ou détenteur, la partie poursuivante s'adressera au plus ancien assesseur, dans l'ordre de nomination, d'une des municipalités du canton non intéressées. 8. Les décisions arbitrales seront motivées, à peine de nullité.

2 OCTOBRE 1793.- Décret portant que les engagemens relatifs à la pêche, ne peuvent excéder le terme d'une année. (B. 35, go.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de marine, décrète que les engagemens qui pourront être pris par les maîtres pêcheurs des différens ports de la République, et les armateurs et propriétaires des bateaux de pêche, ne pourront excéder le terme d'une année, ou de deux saisons de pêche; déclare nul et de nul effet tout engagement ou bail qui excéderait ce terme, et abroge tout décret, jugement ou ordonnance contraire au présent décret.

2 OCTOBRE 1793. Décret qui comprend tous les comestibles dans le décret sur le maximum. (B. 35, 91.)

Voy. loi du 29 SEPTEMBRE 1793.

La Convention nationale décrète, sur la proposition d'un membre, que tous les comestibles sont compris dans le décret du

maximum.

2 OCTOBRE 1793. - Décret qui ordonne l'établis sement d'une école d'hydrographie à Quillebœuf. (B. 35, 88.)

Il sera établi dans la ville de Quillebœuf, département de l'Eure, une école gratuite et publique d'hydrographie: le professeur sera nommé de la manière prescrite par le décret de l'Assemblée législative, des 21 et 3ɔ juil

noble (4 novembre 1818; Cass. S. 19, 1, 37).

Lorsque, dans un contrat de vente, l'acquéreur s'est obligé à payer un certain prix, et de plus à acquitter les droits féodaux déjà établis sur les biens vendus, ce n'est pas là un mélange de foncier et de féodal qui emporte l'abolition du tout (26 février 1810; Cass. 10, 1, 187).

(2) Celui qui a été conseil de l'une des parties ne peut être tiers-arbitre (16 brumaire an 6; Cass. S. 1, 1, 118).

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