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let 1791; ses appointemens seront de quinze cents livres: il sera sujet aux règles et à la police prescrites par le même décret.

2 OCTOBRE 1793. Décret qui accorde les honneurs du Panthéon à Réné Descartes. (B. 35, 89.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d'instruction publique, décrète ce qui suit:

Art. 1er. Réné Descartes a mérité les honneurs dus aux grands hommes;

2. Le corps de ce philosophe sera transféré au Panthéon français;

3. Sur le tombeau de Descartes seront gravés ces mots: Au nom du peuple français, la Convention nationale, à René Descartes. 1793, l'an 2 de la République.

4. Le comité d'instruction publique se concertera avec le ministre de l'intérieur pour fixer le jour de la translation.

5. La Convention nationale assistera en corps à cette solennité.

Le conseil exécutif provisoire, et les différentes autorités constituées renfermées dans l'enceinte de Paris " ý, assisteront également.

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2 OCTOBRE 1793.- Armée de l'Ouest. Voy. 1er OCTOBRE 1793.

3 OCTOBRE 1793. Décret portant que les dispositions de l'article 10 du décret du 17 septembre dernier, sur les personnes suspectes, s'étendent aux tribunaux criminels militaires. (L. 16, 110; B. 35, 93.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la proposition faite par plusieurs accusateurs militaires, d'étendre aux tribunaux criminels militaires l'article 10 du décret du 17 septembre dernier, relatif à l'arrestation des gens suspects, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que les tribunaux criminels militaires sont compris sous la dénomination de tribunaux criminels, dans la disposition de l'article ci-dessus.

3 OCTOBRE 179315 VENDÉMIAIRE an 2. — - Décret relatif aux filles attachées aux ci-devant congrégations, qui n'ont pas prêté le serment déterminé par la loi. (L. 16, 111; B. 35, 95.) Voy. loi du 9 NIVOSE an 2.

Art. 1er. Les filles attachées à des ci-devant congrégations de leur sexe, et employées au service des pauvres, au soin des malades, à l'éducation ou à l'instruction, qui n'ont pas prêté dans le temps le serment déterminé par la loi, sont, dès cet instant, déchues de toutes fonctions relatives à ces objets.

2. Celles qui ont déjà abandonné leurs fonctions, ou qui en ont été ou en seront exclues pour n'avoir pas prêté ledit serment, ne recevront aucune pension de retraite.

3. Les corps administratifs sont tenns, sous leur responsabilité, de faire remplacer de suite lesdites filles par des citoyennes connues par leur attachement à la révolution.

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département du Nord, portant renvoi à la Convention de la question de savoir si, dans un cas de partage d'opinions dans les procès sur les délits contre-révolutionnaires instruits dans la forme prescrite par la loi du 19 mars dernier, l'avis le plus doux doit prévaloir, décrète ce qui suit:

Art. rer. La disposition de l'article 10 du titre VIII de la seconde partie du décret du 1629 septembre 1791, portant qu'en cas de partage d'opinions, l'avis le plus doux passera, est révoquée; en conséquence, toutes les fois que les juges d'un tribunal criminel seront partagés, soit qu'il s'agisse d'un des délits contre- révolutionnaires dont ils sont autorisés à connaître, ou dé tous autres, ils seront tenus d'appeler un cinquième juge pour les départager.

2. Ce cinquième juge sera pris dans le tribunal de district du lieu où le tribunal criminel tiendra ses séances, en commençant par le premier après le président, et ainsi de suite par ordre du tableau.

3. Les procès restés indécis au tribunal criminel du département du Nord, par l'effet du renvoi ci-dessus mentionné, seront jugés dans la forme prescrite par les deux articles précédens.

3 OCTOBRE 1793. Décret d'ordre du jour mo tivé, relatif à la demande du citoyen Guertin, juge du tribunal du district d'Amboise, tendant à obtenir un décret qui fixe le lieu de son do. micile pour assister et voter aux assemblées primaires. (B. 35, 96.)

On fait lecture d'une pétition du citoyen Guertin, juge du tribunal du district d'Amboise, tendant à obtenir un décret qui fixe le lieu de son domicile, pour participer aux actes et délibérations des assemblées primaientre le lieu de sa résidence habituelle et celui où il est tenu de résider.

res,

La Convention nationale passe à l'ordre du jour, motivé sur la loi qui accorde aux fonctionnaires publics le droit d'assister et de voter dans les assemblées primaires des lieux où est établi le siége principal de leurs fonctions.

3 OCTOBRE 1793. - Décret qui traduit devant le tribunal révolutionnaire la reine Marie-Antoinette, et en ordonne le prompt jugement (1). (L. 16, 109; B. 35, 100.),

3 OCTOBRE 1793. Décret qui traduit plusieurs membres de la Convention devant le tribunal révolutionnaire, et en met d'autres en état d'arrestation. (L. 16, 104, B. 35, 97.)

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4 OCTOBRE 1793.-Décret qui met les bâtimens marchands en réquisition dans tous les ports de l'Océan. (B. 35, 106.)

Art. 1er. Les bâtimens marchands seront mis en réquisition dans tous les ports de l'Océan.

2. Ceux que le ministre de la marine aura fait choisir seront estimés, et leur état sera constaté par experts; ils seront employés à titre d'affrétement au service de la République.

3. Il sera payé par an, pour prix du fret, dix pour cent du montant de l'estimation qui aura été faite.

4. Ces bâtimens seront armés aux frais de la République, qui les rendra dans le même état dans lequel ils auront été pris pour son service.

(1) La reine Marie-Antoinette est qualifiée, dans le décret, veuve Capet.

4-5 OCTOBRE 1793.- Décret qui autorise le ministre de la marine à faire marquer, dans les bois des particuliers, tous les arbres propres au service de la marine. (L. 16, 115; B. 35, 107.)

Voy. loi du 9 FLORÉAL an 11; arrêté du 28 FLORÉAL an 11; décret du 15 AVRIL1811; ordonnances du 28 AOUT 1816, et du 22 SEPTEMBRE 1819.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, décrète que le ministre de la marine est autorisé à faire faire des visites dans les bois de tous les citoyens sans exception, à y faire marquer les bois qui seront jugés propres au service de la marine, de quelque espèce qu'ils soient, et à les faire exploiter dans les temps convenables, à mesure des besoins de la République.

45 OCTOBRE 1793. Décret qui autorise à mettre en réquisition et à taxer les flotteurs et ouvriers employés à la fabrication et à la conduite des trains de bois de construction pour le service de la marine. (L. 16, 116; B. 35, 107.)

Art. 1er. Les corps administratifs et municipaux sont autorisés à mettre en réquisition et à taxer, si besoin est, les flotteurs et autres ouvriers employés à la fabrication et conduite des trains de bois de construction et autres destinés pour le service de la marine.

2. Les flotteurs et ouvriers seront tenus de former les trains de bois à mesure que les bois leur seront apportés sur les bords des rivières, pour les conduire le plus promptement à leur destination.

3. Les autorités constituées les plus voisines des jeux où se trouveront ces bois seront tenues d'accélérer la fourniture et la conduite de ces trains, et de veiller à ce qu'ils n'éprouvent aucun retard.

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4 OCTOBRE 1793. - Arrestation de plusieurs membres de la Convention. Voy. 3 OCTOBRE 1793. -Comestibles. Voy. 2 OCTOBRE 1793. Dime. Voy. 26 SEPTEMBRE 1793.- Ecole d'hydrographie à Quillebœuf. Voy. 2 OCTOBRE 1793. Instituteurs publics. Voy. 3 OCTOBRE 1793. Milles des routes. Voy. 20 SEPTEMBRE 1793. -Tabacs et tafias. Voy. 17 SEPTEMBRE 1793.

5 (4 et ) OCTOBRE 1793. - Décrets qui ajoutent plusieurs objets à ceux de première nécessité compris dans l'article 1er du décret du 29 septembre dernier. (L. 16, 117; B. 35, 107 et 111.)

1er DÉCRET, du 4 octobre.

La Convention nationale, après avoir entendu le comité de salut public, décrète ce qui suit :

Sont compris dans l'article rer du décret du 29 septembre dernier les bois de chêne pour constructions, le bois d'orme, le buis, le gaïac, le hêtre et le merrain.

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Voy. Code pénal, art. 53.

La Convention nationale, après avoir entendu son comité de législation, décrète que, jusqu'à la révision des lois pénales, le défaut de paiement des amendes prononcées par la police correctionnelle ne pourra entraîner qu'une détention d'un mois à l'égard de ceux qui sont insolvables; en conséquence, les détenus depuis ce terme, pour le défaut de paiement de ces amendes, seront mis sur-lechamp en liberté.

5 OCTOBRE 1793 20 VENDÉMIAIRE an 2.-Décret qui fixe le traitement des portiers et concierges des places de troisième ligne et des postes de guerre. (L. 16, 124; B. 35, 110.)

La Convention nationale, après avoir entendu son comité de la guerre, décrète que les portiers et concierges des places de troisième ligne et postes de guerre seront payés sur les fonds extraordinaires de la guerre, et que leur traitement annuel sera de quatre cents livres; il n'est rien dérogé aux dispositions du décret du 24 avril dernier, concernant les portiers des places frontières de première et de seconde lignes.

5 OCTOBRE 1793. Décret qui fixe l'ère des Français (1). (L. 16, 119; B. 35, 114; Mon. du 16 vendémiaire an 2. Rapp. Romme.)

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Voy. lois du 2=3 JANVIER 1793; du 3 BRUMAIRE an 2; du 4 FRIMAIRE an 2; du FRUCTIDOR an 3; arrêté du 14 GERMINAL an 6; lois du 13 FRUCTIDOR an 6; du 23 FRUCTIDOR an 6; sénatus-consulte du 22 FRUCTIDOR an 13.

Art. 1. L'ère des Français compte de la fondation de la République, qui a eu lieu le 22 septembre 1792 de l'ère vulgaire, jour où le soleil est arrivé à l'équinoxe vrai d'automne, en entrant dans le signe de la balance, à neuf heures dix-huit minutes trente secondes du matin pour l'Observatoire de Paris.

2. L'ère vulgaire est abolie pour les usages civils.

3. Le commencement de chaque année est fixé à minuit, commençant le jour où tombe l'équinoxe vrai d'automne pour l'Observa

toire de Paris.

4. La première année de la République française a commencé à minuit le 22 septembre 1792, et a fini à minuit, séparant le 21 du 22 septembre 1793.

5. La deuxième année a commencé le 22 septembre 1793 à minuit, l'équinoxe vrai d'automne étant arrivé, pour l'Observatoire de Paris, à trois heures sept minutes dix-neuf secondes du soir.

6. Le décret qui fixait le commencement de la seconde année au 1er janvier 1793, est rapporté. Tous les actes datés l'an 2o de la République, passés dans le courant du rer janvier au 22 septembre exclusivement, sont regardés comme appartenant à la première année de la République.

7. L'année est divisée en douze mois égaux, de trente jours chacun, après lesquels suivent cinq jours pour compléter l'année ordinaire, et qui n'appartiennent à aucun mois ; ils sont appelés jours complémentaires.

8. Chaque mois est divisé en trois parties égales, de dix jours chacune, et qui sont appelées dècades, distinguées entre elles par première, seconde et troisième.

9. Les mois, les jours de la décade, les jours complémentaires, sont désignés par les dénominations ordinales premier, second, troisième, etc. mois de l'année; premier, second, troisième, etc. jour de la décade; premier, second, troisième, etc. jour complémentaire.

10. En mémoire de la révolution qui, après quatre ans, a conduit la France au gouvernement républicain, la période bisex-. tile de quatre ans est appelée la franciade.

Le jour intercalaire qui doit terminer cette période, est appelé le jour de la révolution. Ce jour est placé après les cinq complémen

taires.

II. Le jour, de minuit à minuit, est divisé en dix parties, chaque partie en dix autres; ainsi de suite, jusqu'à la plus petite portion commensurable de la durée. Cet article ne sera de rigueur pour les actes publics qu'à compter du 1er du premier mois de la troisième année de la République.

12. Le comité d'instruction publique est chargé de faire imprimer en différens formats le nouveau calendrier, avec une instruction simple pour en expliquer les principes et les usages les plus familiers.

13. Le nouveau calendrier, ainsi que l'instruction, seront envoyés aux corps administratifs, aux municipalités, aux tribunaux,

(1) Voy. la note sur l'intitulé de la première loi du 6 octobre 1793.

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5 OCTOBRE 1793. Décret qui ordonne la formation d'une compagnie de cent vingt gendarmes pour le service de Paris. (B. 35, 110.)

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5 OCTOBRE 1793. - Décret qui accorde un congé au député Ballant. (B. 35, 111.)

5 OCTOBRE 1793. Décret qui réintègre le citoyen Pitoy dans ses fonctions d'officier municipal et d'instituteur au collège de Nancy. (B. 35, 108.)

5 OCTOBRE 1793. - Décret d'ordre du jour, motivé sur une indemnité accordée à deux députés qui ont fait des pertes en se rendant à leur poste. (B. 35, 116.)

5 OCTOBRE 1793. Décret qui ordonne que le ci-devant duc d'Orléans sera transféré à la Conciergerie. (B. 35, 117.)

5 OCTOBRE 1793.-Décret qui accorde des se- cours aux patriotes de Saint-Etienne et de Mont-Brison. (B. 35, 118.)

5 OCTOBRE 1793. -Décret relatif à la demande en rapport de la loi qui restreint à une indemnité de cinq cents livres, les officiers de cavalerie qui perdent leurs chevaux dans une bataille. (B. 35, 113.)

5 OCTOBRE 1793. Décret qui renvoie au ministre de la guerre la pétition des citoyens de la section de la Montagne, pour qu'il prenne les mesures nécessaires à l'effet de caserner les citoyens en réquisition. (B. 35, 113.)

5 OCTOBRE 1793.- Bois pour la marine; Flotteurs et trains de bois; Objets de première nécessité; Rebelles. Voy. 4 OCTOBRE 1793.

15 VENDÉMIAIRE an 2 (1) (6 octobre 1793). Décret qui spécifie les vaisseaux dont le chargement devra avoir lieu en exécution du décret du 11 septembre, et ceux qui n'y seront pas assujétis. (L. 16, 125; B, 35, 126; Mon. du 18 vendémiaire an a.)

Art. rer. Les marchandises chargées sur les vaisseaux pour sortir de la République seront déchargées sur-le-champ, conformément à l'article 2 du décret du 11 septembre, sauf les exceptions suivantes.

2. Le déchargement cessera d'avoir lieu pour les bâtimens français ou neutres qui

mier, deuxième, etc. Les jours de chaque décade n'étaient également désignés que par un numéro d'ordre. Les noms de vendémiaire, brumaire, etc. primidi, décadi, etc. ont été introduits par la loi du 4 frimaire an 2.

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