Images de page
PDF
ePub

trouveraient perdre portion ou totalité de leurs capitaux, ils ne pourront exercer contre la nation aucun recours, ni lui demander aucune indemnité.

17 VENDÉMIAIRE an 2 (8 octobre 1793).-Décret contenant le tarif pour les voitures par terre des postes et messageries nationales. (L. 16, 144; B. 35, 147.)

Art. rer. Le tarif pour les voitures par terre des postes et messageries nationales sera fait par l'administration des postes, de telle sorte que l'on paiera précisément le tiers en sus de ce qu'on payait en 1790 pour chaque voyageur ou effets transportés.

2. Les articles de chargement des voitures de l'administration, et ceux des voitures des sous-fermiers qui devront être versés dans d'autres voitures pour arriver à leur destination ultérieure, ne seront taxés pour les cinq lieues (si elles sont à partager), qu'en raison de la distance parcourue, et ce d'après les prix relatifs qui seront mentionnés au nouveau tarif.

3. La Convention nationale charge son comité des finances de lui présenter un projet de tarif en particulier, pour faciliter le transport des livres et autres ouvrages d'imprimerie.

4. Il n'est rien innové, quant à présent, sur la taxe des ports de lettres. La Convention nationale charge son comité des finances de lui faire un rapport sur la question de savoir s'il ne conviendrait pas de la diminuer.

5. Il sera mis à la disposition du ministre des contributions publiques une somme d'un million deux cent mille livres pour le service des messageries nationales,

17 VENDÉMIAIRE an 2 (8 octobre 1793).-Décret portant que les corps administratifs sont juges des difficultés sur les certificals de résidence. (L. 16, 146.).

La Convention nationale, sur la pétition de Jean-Louis-Emmanuel-Augustin Cambon, qui demande, attendu sa maladie qui ne lui permet pas de voyager, d'être autorisé à se faire représenter par un fondé de pouvoirs à Toulouse, pour y obtenir son certificat de résidence; et après avoir entendu le rapport de son comité de législation, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que les corps administratifs sont juges des difficultés sur les certificats de résidence.

[blocks in formation]

postes, pour pertes de chevaux et autres accidens arrivés depuis le premier janvier 1793, en se conformant aux règles prescrites par les précédens décrets; ces indemnités seront payées sur les fonds mis à la disposition du ministre pour le service des postes.

2. Les membres des municipalités qui seraient convaincus d'avoir donné aux maîtres de postes de fausses attestations, en seront personnellement responsables, et l'amende qu'ils auront encourue sera applicable en entier au dénonciateur.

Dans les postes où le nombre de chevaux existans n'est pas suffisant pour faire le service, l'administration est autorisée à accorder aux maîtres de postes les avances ou indemnités qu'elle estimera nécessaires au service, sur l'avis des corps administratifs, sans cependant pouvoir excéder trois cents livres par têtes de cheval à remplacer.

Les avances ne seront faites que moyennant un cautionnement suffisant, et seront rem

boursées par compensation, sur les premiers services que les maîtres de postes auront faits pour le de la République, compte 3. A Paris et sur les routes qui aboutissent aux armées, les commissaires de la Convention, et, en leur absence, les corps administratifs sont autorisés à faire fournir, par nécessaires au service de chaque relais, après voie de réquisition, les fourrages et avoines avoir préalablement constaté par un procèsverbal la quantité qui sera nécessaire.

4. Les maîtres de poste et entrepreneurs de la conduite des malles et diligences nationales qui ont donné leur démission sont tenus de continuer le service pendant trois mois à compter de ce jour, quand même ce terme excéderait les six mois prescrits par le décret.

pour

5. Il sera payé jusqu'à nouvel ordre, chaque cheval, deux livres cinq sous par poste.

[blocks in formation]

17 VENDÉMIAIRE an 2 (8 octobre 1793). cret porlant que les grilles et portes de fer du château d'un émigré, situé dans la commune de Lieurrey, seront converties en piques. (B. 35, 147.)

17 VENDÉMIAIRE an 2 (8 octobre 1793). - Décret d'ordre du jour sur des lettres de relief de laps de temps. (B. 35, 143.)

17 VENDÉMIAIRE an 2 (8 octobre 1793), Décret qui accorde de l'avancement aux citoyens Foguet et Biguerrier. (B. 35, 144.)

[blocks in formation]
[ocr errors]

marchandises fabriquées ou manufacturées dans les pays soumis au gouvernement britannique. (L. 16, 162; B. 35, 167.)

Art. 1er. Toutes marchandises fabriquées ou manufacturées en Angleterre, en Ecosse, en Irlande et dans tous les pays soumis au gouvernement britannique, sont proscrites du sol et territoire de la République française.

2. L'administration des douanes est tenue, sous la responsabilité personnelle des administrateurs et des préposés, de veiller à ce qu'il ne soit introduit ni importé en France aucune desdites marchandises. Les administrateurs et préposés qui auraient permis ou souffert l'introduction ou importation desdites marchandises en France, seront punis de vingt ans de fers.

3. Toute personne qui, à compter du jour de la publication du présent décret, fera importer, importera, introduira, vendra óu achètera directement ou indirectement des marchandises manufacturées ou fabriquées en Angleterre, sera punie de la même peine portée en l'article précédent.

4. Toute personne qui portera ou se servira desdites marchandises importées depuis la publication du présent décret, sera réputée suspecte et punie, comme telle, conformément au décret rendu le 17 septembre dernier.

5. Toutes affiches, placards et enseignes conçues en langue anglaise, ou indiquant des magasins de marchandises anglaises, ou portant des signes ou des dénominations anglaises, ainsi que tous journaux qui annonceraient ou publieraient la vente de pareilles marchandises, sont proscrits, sous peine de vingt ans de fers contre les auteurs et propriétaires desdites affiches, placards, enseignes et journaux.

6. Les Français propriétaires de marchandises anglaises seront tenus de faire leur déclaration dans quinzaine, devant les municipalités des lieux où ils résident, d'y faire constater la facture. Les municipalités en feront passer les états au conseil exécutif.

7. Toutes les marchandises de fabrique ou de manufacture anglaise, existant dans les divers magasins ou boutiques, seront remises dans des dépôts indiqués par le conseil exécutif, sauf indemnité pour lesdits propriétaires et marchands, qui sera réglée d'après les états et les factures qui seront remis en vertu de l'article précédent.

18 VENDÉMIAIRE an 2 (9 octobre 1793). —- Décret qui maintient dans leurs arrondissemens les anciens marchés existant avant 1789, et défend provisoirement d'en établir d'autres. (L. 16, 164; B. 35, 165.)

Art. rer. Les anciens marchés existant avant 1789 sont maintenus dans leurs arron

dissemens. Les communes des différens districts qui avaient coutume de les fréquenter continueront, sans distinction de districts, d'y porter leurs grains et denrées.

2. La municipalité du chef-lieu du marché formera un tableau de toutes les communes qui sont dans l'usage de le fréquenter, et le fera parvenir aux administrations des différens districts dont elles peuvent dépendre.

3. La municipalité du chef-lieu du marché est chargée de veiller à l'approvisionnement constant de son marché; elle fera parvenir ses indications et ses demandes à cet égard à l'administration de son district.

4. L'administration de district est tenue, sous sa responsabilité, de faire droit, sur-lechamp, aux indications de la municipalité du chef-lieu de marché, et de faire les réquisitions nécessaires à toutes les communes inscrites sur le tableau du marché, lors même qu'elles seraient situées dans d'autres districts ou départemens.

5. Il est défendu de former aucun nouveau marché pour les grains et denrées autres que ceux maintenus par l'article 1er, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par la Convention nationale. Toutes lois contraires à ces dispositions demeureront sans effet.

18 VENDÉMIAIRE an 2 (9 octobre 1793). cret qui déclare des bâtimens ennemis enlevés par des Français prisonniers, de bonne prise au profit des capteurs. (L. 16, 165; B. 35, 163.)

Voy. loi du 31 JANVIER 1er FÉVRIER 1793.

La Convention nationale, ouï le rapport de son comité de marine sur une pétition de trois marins du département du Pas-deCalais, ci-devant prisonniers en Angleterre, tendant à obtenir main-levée de l'opposition mise par le sous-chef de l'administration civile de la marine, à Boulogne, à la vente d'un bateau qu'ils ont enlevé aux ennemis pour regagner leur patrie;

Considérant que les marins anglais prisonniers en France sous caution, ou sur leur parole, ont les premiers violé leur engagement, en se travestissant pour échapper plus sûrement à la surveillance publique et particulière, et enlever des bâtimens pour s'évader; que les Français prisonniers en Angleterre qui ont suivi leur exemple n'ont fait qu'user du droit de représailles, décrète ce qui suit:

Les bateaux, barques ou autres bâtimens ennemis, enlevés par les Français prisonniers chez les puissances avec lesquelles la nation française est en guerre, sont déclarés de bonne prise au profit des capteurs.

En conséquence, le ministre de la marine donnera incessamment les ordres nécessaires

pour faire cesser toute opposition de la part du sous-chef de l'administration civile de la marine à Boulogne, ou de tous autres, à la libre possession et disposition d'un bateau anglais actuellement dans ledit port de Boulogne, lequel appartiendra sans restriction aux marins qui s'en sont emparés.

La Convention nationale charge le conseil exécutif de réclamer les bateaux pêcheurs saisis par les Anglais; et, en cas de refus, de faire user de représailles.

18 VENDÉMIAIRE an 2 (9 octobre 1793). cret relatif à l'acte du 29 mai 1793 intitulé: Déclaration des droits de l'homme. (L. 16, 166; B. 35, 161.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la lettre du ministre de la justice du 16 juillet dernier, par laquelle il propose d'annuler la première déclaration des droits de l'homme décrétée le 29 mai, et de retirer les exemplaires qui en ont été envoyés officiellement avant le 24 juin, date de celle qui depuis a été acceptée par le peuple; considérant que l'acte du 29 mai, intitulé : Déclaration des droits de l'homme, est nul de plein droit, n'ayant été ni accepté par peuple, ni même présenté à son acceptation, déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

le

Le présent decret sera envoyé à toutes les autorités constituées et à tous les fonctionnaires publics auxquels a été adressé l'acte du 29 mai.

[blocks in formation]

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur une pétition du commissaire national, près le tribunal du district de Wissembourg, tendant à faire décider si, dans les communes de dévolution, et notamment dans les lieux régis par le statut de mandat, les enfans issus d'un second mariage doivent, en exécution de la troisième partie de l'article 1er du décret du 8 avril 1791, relatif aux successions ab intestat, partager également avec les enfans issus du premier mariage, les biens meubles et immeubles de leur père ou mère, ou autre ascendant commun; considérant que la troisième partie de l'article 1er du décret du 8 avril 1791 a été spécialement faite pour abolir les coutumes de dévolution, et sur ce que les effets de ce décret doivent avoir lieu sur les biens meubles et immeubles qui, à l'époque de sa publication

étaient frappés de dévolution dans la main de l'époux survivant avec enfans, passe à l'ordre du jour (1).

18 VENDÉMIAIRE an 2 (9 octobre 1793). — Décret relatif aux fonds destinés à l'entretien des hôpitaux, au salaire des fonctionnaires des municipalités et des districts, el aux secours en blé et en argent. (L. 16, 170; B. 35, 170.)

Art. 1er. Les sommes qui doivent être versées pour l'entretien des hôpitaux dans les divers départemens, ne sont pas comprises dans l'arrestation des fonds qui a été ordonnée pour les départemens dont le tableau est remis entre les mains du ministre de l'intérieur.

2. Les municipalités et districts qui justifieront de leur inviolable attachement à l'unité de la République, recevront les fonds pour le salaire de leurs fonctionnaires, et les secours en blé et en argent qu'ils ont droit de demander.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

du 8 avril 1791, du 18 vendémiaire et 17 nivose an 2) la faculté de disposer des biens ainsi dévolus (10 nivose an 13; Cass. S. 5, 1, 77).

sont placés sous la surveillance du comité de salut public, qui en rendra compte tous les huit jours à la Convention.

18 VENDÉMIAIRE an 2 (9 octobre 1793). cret portant qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la pétition de Louis Alline. (B. 35, 159.)

[blocks in formation]

3. Toute mesure de sûreté doit être prise par le conseil exécutif provisoire, sous l'autorisation du comité, qui en rendra compte à la Convention.

4. Les lois révolutionnaires doivent être exécutées rapidement. Le Gouvernement correspondra immédiatement avec les districts dans les mesures de salut public.

5. Les généraux en chef seront nommés par la Convention nationale, sur la présentation du comité de salut public.

6. L'inertie du Gouvernement étant la cause des revers, les délais pour l'exécution des décrets et des mesures de salut public sont fixés. La violation des délais sera punie comme un attentat à la liberté.

Subsistances.

7. Le tableau des productions en grains, de chaque district, fait par le comité de salut public, sera imprimé et distribué à tous les membres de la Convention, pour être mis en action sans délai.

8. Le nécessaire de chaque département sera évalué par approximation et garanti. Le superflu sera soumis aux réquisitions.

9. Le tableau des productions de la Répu blique sera adressé aux représentans du peuple, aux ministres de la marine et de l'intérieur, aux administrateurs des subsistances, Ils devront requérir dans les arrondissemens qui leur auront été assignés. Paris aura un arrondissement particulier.

10. Les réquisitions pour le compte des départemens stériles, seront autorisées et réglées par le conseil exécutif provisoire. 11. Paris sera approvisionné au 1er de mars pour une année.

[blocks in formation]
« PrécédentContinuer »