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26 VENDÉMIAIRE an 2 (17 octobre 1793). - Décret relatif au nombre de chevaux que les militaires sont autorisés à conserver, et à ceux des employés des douanes. (L. 16, 254; B. 35, 247; Mon. du 29 vendémiaire an 2.)

Art. 1o. A dater du jour de la publication du présent décret, nul militaire, de quelque grade qu'il soit, ne pourra, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par la Convention, conserver un plus grand nombre de chevaux celui attribué à son grade par le décret du 23 de ce mois (vendémiaire), concernant la distribution des rations.

que

2. Tout militaire ayant un nombre de chevaux excédant celui qui lui est attribué en raison de son grade sera tenu, dans les vingtquatre heures de la publication du présent décret, de faire la déclaration de cet excédant à l'un des commissaires des guerres de service près l'armée où il sera employé.

3. Aussitôt cette déclaration faite, le commissaire des guerres fera visiter les chevaux; et si, dans l'excédant déclaré, il se trouve des chevaux propres aux remontes, il en en

verra l'état tant au comité militaire de la Convention qu'au ministre de la guerre, et les fera prendre de suite pour le service de la République : estimation en sera faite par experts, et le prix en sera payé sur-lechamp au propriétaire par le payeur général de la guerre, sur le mandat du commissaireordonnateur. Les chevaux qui ne seront pas jugés propres au service de la cavalerie resteront au militaire qui en aura fait sa déclaration, et il sera tenu de s'en défaire au plus tard dans la huitaine.

4. Tout militaire qui conserverait un plus grand nombre de chevaux que celui qui lui est accordé, et qui n'en ferait pas sa déclaration dans le délai prescrit par l'article 3, aura encouru la confiscation desdits chevaux au profit de la République; un tiers de leur valeur appartiendra au dénonciateur.

5. Les articles ci-dessus sont communs à tout citoyen employé auprès des armées, auquel la loi accorde des rations proportionnellement à son grade.

6. Les employés des douanes ne pourront se servir de chevaux propres au service des différentes armes de la cavalerie. Ceux qui en ont actuellement de propres à ce service seront tenus, sous peine de destitution et d'être mis en arrestation pendant trois mois, d'en faire leur déclaration, dans les vingtquatre heures, à la municipalité et à l'administration du district de leur résidence. L'administration du district en enverra de suite l'état au comité militaire de la Convention nationale et au ministre de la guerre. Ces chevaux sont mis dès à présent en réquisition et à la disposition du ministre, pour être distribués dans les armées. Le prix en sera payé sur les fonds du payeur général de la guerre, suivant l'estimation qui en sera faite à dire d'experts.

7. Les régisseurs nationaux des douanes veilleront à l'exécution de l'article précédent, en ce qui concerne leurs employés; ils auront soin de faire remplacer sur-le-champ n'éprouve aucune interruption; et ils seront leurs chevaux, de manière que le service responsables de toute négligence ou retard.

26 VENDÉMIAIRE an 2 (17 octobre 1793). — Décret qui casse un arrêté du département de la Haute-Garonne, relatif à l'échange des espèces monnayées contre des assignats. (L. 16, 253; B. 35, 243.)

La Convention nationale, après avoir entendu la lecture d'un arrêté du département de la Haute-Garonne, par lequel il enjoint à tout possesseur d'espèces monnayées métalliques de les échanger aux caisses des receveurs de district contre des assignats monnayés, sous peine d'être dénoncés à l'accusateur public, poursuivis et jugés dans les

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26 VENDÉMIAIRE an 2 (17 octobre 1793). — Décret qui rectifie une erreur dans la rédaction de l'article 16 du décret du 26 septembre dernier sur le maximum du prix des denrées et marchandises. (L. 16, 258; B. 35, 249.)

La Convention nationale, sur l'observation faite par un membre qu'il s'est commis une erreur dans l'expédition du décret du 29 septembre 1793, concernant la fixation du maximum du prix des denrées et marchandises, en ce que, dans l'article 16, on se réfère aux articles 11 et 13, tandis que la Convention, dans cet article 16 de ce décret, se référait aux articles 12 et 13; et, sur sa motion, déclare que l'article 16 est ainsi conçu :

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«La disposition des articles 12 et 13 cidessus, pour la réduction au maximum des denrées et marchandises non livrées «< ou expédiées, et pour les préalables à remplir, afin de constater la livraison ou expédition, sera applicable aux marchés et arrhemens faits entre particuliers; et, en «< cas d'antidate de la part des officiers publics, ils seront punis des peines portées « en l'article 15. »

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27 VENDÉMIAIRE an 2 (18 octobre 1793). - Décret concernant des dispositions relatives à l'acte de navigation. (L. 16, 262; B. 35, 252.)

Voy. loi du 21 SEPTEMBRE 1793; arrêté du 5 FRUCTIDOR an 6.

Art. rer. La laine non ouvrée d'Espagne ou d'Angleterre, la soie brute, les espèces d'or ou d'argent, la cochenille, l'indigo, les bijoux d'or ou d'argent dont la matière vaut au moins trois fois le prix de la main-d'œuvre et accessoires, ne sont pas compris dans la prohibition d'importation indirecte décrétée par l'acte de navigation.

2. En temps de guerre, les bâtimens français ou neutres peuvent importer indirectement, d'un port neutre ou ennemi, les denrées ou marchandises de pays ennemi, s'il n'y a pas une prohibition générale ou partielle des denrées et marchandises du pays ennemi.

3. En temps de paix ou de guerre, les bâtimens français ou étrangers frétés pour le compte de la République sont exceptés de l'acte de navigation,

4. Les bâtimens au-dessous de trente tonneaux, et tous les bateaux, barques, alléges, canots et chaloupes employés au petit cabotage, à la pêche sur la côte, ou à la navigation intérieure des rivières, seront marqués d'un numéro et des noms des propriétaires et des ports auxquels ils appartiennent.

5. Les numéros et noms des propriétaires et des ports seront insérés dans un congé, que chacun de ces bâtimens sera tenu de prendre chaque année, sous peine de confiscation et de cent livres d'amende.

6. Ceux des bâtimens qui seront pontés paieront trois livres pour chaque congé; il ne sera payé que vingt sous pour celui des bâtimens non pontés.

7. Un bâtiment étranger étant jeté sur les côtes de France ou possessions françaises, et tellement endommagé que le propriétaire ou assureur ait préféré de le vendre, sera, en devenant entièrement propriété française, et après radoub ou réparation dont le montant sera quadruple du prix de vente du bâtiment, et étant monté par des Français, réputé bâtiment français.

8. Les bâtimens français ne pourront, sous peine d'être réputés bâtimens étrangers, être radoubés ou réparés en pays étranger, si les frais de radoub ou réparation excèdent six livres par tonneau, à moins que la nécessité de frais plus considérables ne soit constatée par le rapport, signé et affirmé par le capitaine et autres officiers du bâtiment, vérifié et approuvé par le consul ou autre officier de France, où deux négocians français résidant en pays étranger, et déposé au bureau du port français où le bâtiment reviendra.

ront délivrés au bureau du port ou district auquel appartient le bâtiment.

11. Le propriétaire donnera une soumission et caution de vingt livres par tonneau, si le bâtiment est au-dessous de deux cents tonneaux; et de trente livres par tonneau, s'il est au-dessus de deux cents tonneaux; de quarante livres par tonneau, s'il est audessus de quatre cents tonneaux. Les congés ne seront bons que pour un voyage.

12. Aucun Français résidant en pays étranger ne pourra être propriétaire, en totalité ou en partie, d'un bâtiment français, s'il n'est pas associé d'une maison de commerce française, faisant le commerce en France ou possessions de France, et s'il n'est pas prouvé, par le certificat du consul de France dans le pays étranger où il réside, qu'il n'a point prêté serment de fidélité à cet Etat, et qu'il s'y est soumis à la juridiction consulaire de France.

13. Le serment à prêter par le propriétaire avant la délivrance des congé et acte de francisation sera en cette forme:

(Le nom, état, domicile) jure et affirme que (le nom du bâtiment, du port auquel appartient le bâtiment ), est un (espèce, tonnage du bâtiment, et description, suivant le certificat du mesureur verificateur), a été construit à (lieu de construction), en ( année de construction; s'il a été pris ou confisqué, ou perdu sur la côte; exprimer le lieu, le temps des jugement et vente); que je suis seul propriétaire dudit bâtiment, ou conjointement avec (nom, état, domicile des intéressés), et qu'aucune autre personne quelconque n'y a droit, titre, intérêt, portion ou propriété; que je suis citoyen de France, soumis et fidèle à la constitution des Français, ainsi que les associés ci-dessus (s'il y en a); qu'aucun étranger n'est directement ou indirectement intéressé dans le susdit

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14. Le préposé du bureau se transportera à bord du bâtiment pour en vérifier la description et le tonnage, et en sera responsable.

9. Les bâtimens de trente tonneaux et au-dessus auront un congé où seront la date et le numéro de l'acte de francisation, qui exprimera les noms, bâtiment. état, domicile du propriétaire, et son affirmation qu'il est seul propriétaire (ou conjointement avec des Français, dont il indiquera les noms, état et domicile); le nom du bâtiment, du port auquel il appartient, le temps et le lieu où le bâtiment a été construit, ou condamné, ou adjugé; le nom du vérificateur, qui certifiera que le bâtiment est de construction....... qu'il a...... mâts...... ponts; que sa longueur, de l'éperon à l'étambord, est de....... pieds....... pouces; sa plus grande largeur de.... pieds...... pouces; que sa hauteur entre les ponts est de.... pieds....... pouces ; ( s'il n'y a qu'un pont) que la profondeur de la cale est de.... pieds.... pouces; qu'il mesure...... tonneaux; qu'il est un brig, ou navire, ou bateau; qu'il a ou n'a pas de galerie ou de tête.

10. Ces congés et actes de francisation se

15. Tous ceux qui prêteront leur nom à la francisation de ces bâtimens étrangers; qui concourront comme officiers publics ou témoins aux ventes simulées; tout préposé dans les bureaux, consignataire, agent des bâtiment et cargaison, capitaine et lieutenant du bâtiment, qui, connaissant la francisation frauduleuse, n'empêcheront pas la sortie du bâtiment, disposeront de la cargaison d'entrée ou en fourniront une de sortie, auront commandé ou commandent le bâtiment, seront condamnés solidairement et par corps en six mille livres d'amende, déclarés incapables d'aucun emploi, de commander aucun

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bâtiment français. Le jugement de condamnation sera publié et affiché (1).

16. Le propriétaire ou les propriétaires se soumettront, par le cautionnement qu'ils seront tenus de donner, sous peine de confiscation du montant des sommes énoncées audit cautionnement, outre les autres condamnations prononcées par le présent décret, à ne point vendre, donner, prêter, ni autrement disposer des congé et acte de francisation, à n'en faire usage que pour le service du bâtiment pour lequel ils sont accordés, à rapporter l'acte de francisation au même bureau, si le bâtiment est pris par l'ennemi, brûlé ou perdu de quelque autre manière, vendu en partie ou en totalité à un étranger; et ce dans un mois, si la perte ou vente de la totalité ou partie du bâtiment a eu lieu en France ou sur les côtes de France; et dans trois, six ou neuf mois, suivant la distance des autres lieux de perte ou de vente.

Dans le même cas et dans les mêmes délais, les passes pour la Méditerranée seront remises au bureau.

17. Les ventes de partie du bâtiment seront inscrites au dos de l'acte de francisation par le préposé du bureau, qui en tiendra registre, et auquel il sera payé six livres pour chaque tel endossement.

18. Toute vente de bâtiment ou de partie de bâtiment, contiendra la copie de l'acte de francisation, et sera faite par-devant un officier public, sans qu'il soit perçu plus de quinze sous pour droit d'enregistrement, quel que soit le prix de vente.

19. Les noms du bâtiment et du port auquel il appartient seront marqués à sa poupe en lettres blanches de quatre pouces de hauteur, sur un fond noir. Défenses sont faites d'effacer, couvrir ou changer les noms du bâtiment ou du port, sous peine de trois mille livres d'amende, solidairement et par corps, contre les propriétaire, consignataire, agent ou capitaine.

20. Si l'acte de francisation est perdu, le propriétaire, en affirmant la sincérité de cette perte, en obtiendra un nouveau, en observant les mêmes formalités et à la charge des mêmes cautionnement, soumission, declaration et droit, que pour l'obtention du premier.

21. Si, après la délivrance de l'acte de francisation, le bâtiment est changé dans sa forme, tonnage, ou de toute autre manière, on en obtiendra un nouveau; autrement le bâtiment sera réputé bâtiment étranger.

22. Après la publication du présent décret, aucun bâtiment français ne pourra partir du

(1) Celui qui prête son nom pour la francisation d'un navire appartenant à un propriétaire étranger (afin de l'introduire dans l'île de la

port ou district auquel il appartiendra, sans acte de francisation et congé, conformément au présent décret.

23. Le préposé du bureau laissera partir, avec un ancien congé, les bâtimens qui ne seront pas dans le port ou district auxquels ils appartiennent, en exigeant une soumission et caution du quart de la valeur du bâtiment, que ces actes seront pris au bureau où ils doivent l'être, dans un délai qui sera fixé suivant la distance du lieu ou la longueur du voyage proposé.

24. Le préposé du port où sera le bâtiment transmettra, s'il en est requis, à celui du port ou district auquel appartient le bâtiment, l'état de description, mesurage et tonnage du bâtiment, par lui certifié.

25. Sur cet état ainsi certifié, qui sera déposé au bureau du port ou district auquel appartient le bâtiment, le préposé de ce bureau recevra du propriétaire du bâtiment les cautionnement, déclaration, soumission, af. firmation, ordonnés par le présent décret, et délivrera un acte de francisation, sur l'exhibition duquel le préposé du bureau du port où sera le bâtiment lui donnera un congé.

26. Il sera payé pour l'acte de francisation des bâtimens au-dessous de cent tonneaux, neuf livres; de cent tonneaux et au-dessous de deux cents, dix-huit livres; de deux cents tonneaux et au-dessous de trois cents, vingtchaque cent de tonneaux au-dessus de trois quatre livres, et, en sus, six livres pour cents. On paiera six livres pour chaque congé.

27. Une moitié du produit des confiscations et amendes prononcées par le présent décret, frais déduits, sera donnée au dénonciateur ou aux préposés dans les bureaux, saisissans et poursuivans; l'autre moitié sera au profit de la République.

28. Les actes de francisation et congés seront, dans vingt-quatre heures de l'arrivée du bâtiment, déposés au bureau, et y resteront jusqu'au départ.

29. Les droits de fret, ancrage, feux, phares, toues, balises, signaux, lestage, dé lestage, pontage, traversage, et tous autres de cette nature, sous quelque dénomination que ce soit, sont supprimés.

30. Les bâtimens français au-dessus de trente tonneaux, venant d'un port français sur l'Océan dans un autre sur l'Océan, ou d'un port français sur la Méditerranée dans un autre sur la Méditerranée, paieront trois sous par tonneau; s'ils viennent d'un port français sur l'Océan dans un sur la Mé

Martinique) se rend passible d'une amende de 6,000 francs (9 mars 1831; Cass. S. 31, 1, 137; D. 31, 1, 83).

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34. Le tonnage des bâtimens sera calculé ainsi : Déduire de la longueur du maîtrepont les trois cinquièmes du bau; multiplier le reste par la largeur du bau, multiplier encore par la moitié de la lar«geur du bau pour la profondeur de la cale, puis diviser par quatre-vingt-quinze : « si le bâtiment n'a qu'un pont, multiplier << sa longueur et largeur par la profondeur << de la cale, et puis diviser par quatrevingt-quinze (1). »

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35. Les bâtimens étrangers paieront pour frais d'expédition, d'entrée et sortie, dixhuit livres, s'ils sont de deux cents tonheaux ou au-dessous; trente-six livres, s'ils sont au-dessus.

36. Les bâtimens français de trente à cent cinquante tonneaux, paieront deux livres ; de cent cinquante à trois cents, six livres; au-dessus de trois cents, quinze livres.

37. Tous acquits, permis et certificats relatifs aux cargaisons étrangères, seront payés vingt sous; ceux pour cargaisons françaises, dix sous.

38. Le registre pour entrée et sortie des bâtimens contiendra la date d'arrivée ou départ, l'espèce, le nom du bâtiment, le nom du capitaine, le nombre des officiers et matelots, la nation dont ils sont, le lieu d'arrivée ou destination, la date et le numéro du manifeste général des cargaisons, qui sera signé et déposé par les capitaines, dans vingtquatre heures de l'arrivée et avant le départ, distinctement, et outre les déclarations à faire

par les consignataires et partie intéressées à la cargaison, pour acquitter les droits. 39. Les actes de francisation seront extraits du registre où seront inscrites les déclarations de construction, mesurage, description et propriété, ordonnées par le présent décret.

40. Le treize du dixième mois de la seconde année de la République française, le jaugeage des vaisseaux sera modifié suivant les nouvelles mesures qui seront alors en vigueur; et toutes les dénominations relatives aux poids et mesures, mentionnées dans

(1) Rapporté par la loi du za nivose an 2.

le présent décret, seront rapportées aux poids et mesures uniformes pour toute la Républi

que.

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