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leur chef les partages faits; mais ils prendront leur portion sur les lots existans.

4. Si le père ou la mère de l'enfant né hors du mariage a transmis ses biens, en tout ou en partie, soit ab intestat, soit par disposition, à des parens collatéraux ou à des étrangers, ceux-ci, lors de la remise qu'ils feront à l'enfant né hors du mariage, pour ront retenir le sixième de ce qui leur est échu ou de ce qui leur a été donné.

5. Dans tous les cas, les enfans nés hors du mariage seront tenus de recevoir les biens en l'état où ils se trouveront, à compter de ce jour, et de s'en rapporter, sur la consistance de ces biens, à l'inventaire qui en aura été dressé à la mort de leur père ou mère.

6. Les héritiers directs ou collatéraux qui ne pourront pas représenter en nature les effets et biens compris dans l'inventaire, feront état aux enfans nés hors du mariage du prix qu'ils en ont tiré, ou de leur valeur au temps de la mort de leurs père ou mère.

De leur côté, les enfans nés hors du mariage feront état aux héritiers directs ou collatéraux des impenses utiles ou nécessaires que ceux-ci ont faites dans les biens, et ils rapporteront aux héritiers directs ce qui leur a été donné par leurs père ou mère, les fruits et revenus exceptés.

7. Les enfans nés hors du mariage ne pourront exiger la restitution des fruits perçus,

(1) Lorsque, pour terminer un procès sur une recherche de paternité, une personne s'est chargée (avant cette loi) de l'enfant qu'on lui attribuait, et a promis de lui payer une certaine somme à l'époque de son mariage, elle n'est pas censée l'avoir librement reconnu pour son enfant et successible, encore que dans la suite elle soit intervenue dans son contrat de mariage pour renouveler la promesse faite par la transaction (9 floréal an 13; Paris, S. 5, 2, 303).

Une reconnaissance d'enfant naturel est valable quoiqu'elle ait eu lieu à la suite de poursuites judiciaires (6 janvier 1808; Cass. S. 8, 1, 86).

Toute recherche de paternité est prohibée, même alors que la recherche n'a pas pour but d'attribuer à l'enfant des droits de successibilité, et qu'elle est formée par la mère pour obtenir des frais de gésine et des alimens (3 ventose Cass. S. 3, 1, 185; id. 26 mars 1806; Cass.

an 10,

S. 6, 2, 570).

L'enfant naturel qui réclame des alimens sur la succession de son père, décédé en 1780, est admissible à la preuve par témoins (14 thermidor an 8; Cass. S. 1, 1, 329).

L'action en déclaration de paternité formée avant la loi du 12 brumaire peut être poursuivie depuis cette loi, d'après les règles de l'ancienne législation (21 prairial an 10; Cass. S. 2, 1, 257).

(2) Un enfant naturel dont le père est décédé avant 1789 a pu succéder à un oncle décédé en l'an 3 (27 messidor an 7; Cass. S. 1, 1, 228).

La femme qui devient mère hors le mariage

ni préjudicier aux droits acquis, soit à des tiers possesseurs, soit à des créanciers hypothécaires, ou autres ayant titre authentique avant le 1er brumaire courant.

8. Pour être admis à l'exercice des droits ci-dessus, dans la succession de leur père décédé, les enfans nés hors du mariage seront tenus de prouver leur possession d'état. Cette preuve ne pourra résulter que de la représentation d'écrits publics ou privés du père, ou de la suite des soins donnés, à titre de paternité et sans interruption, tant à leur entretien qu'à leur éducation (1).

La même disposition aura lieu pour la succession de la mère.

9. Les enfans nés hors du mariage, dont la filiation sera prouvée de la manière qui vient d'être déterminée, ne pourront prétendre aucun droit dans les successions de leurs parens collatéraux, ouvertes depuis le 14 juillet 1789;

Mais, à compter de ce jour, il y aura successibilité réciproque entre eux et leurs parens collatéraux, à défaut d'héritiers directs (2).

10. A l'égard des enfans nés hors du mariage, dont le père et la mère seront encore existans lors de la promulgation du Code civil, leur état et leurs droits seront en tout point réglés par les dispositions du Code (3).

11. Néanmoins, en cas de mort de la mère

n'a pas conservé le droit de demander des dommages-intérêts à l'homme qui dénie la paternité (19 vendémiaire an 7; Cass. S. 1, 1, 168).

Le droit de successibilité réciproque entre les enfans naturels et leurs parens collatéraux, modifié d'abord par la loi de thermidor an 4, a été rétabli dans tous ses effets par la loi du 2 ventose an 6; cette loi n'a pas seulement disposé en faveur des enfans naturels; elle a disposé aussi au profit de leurs parens collatéraux. (26 janvier 1832; Cass. S. 32, 1, 234).

(3) Le Code civil règle l'état et les droits des enfans naturels pour les successions ouvertes depuis la loi du 12 brumaire (4 germinal an 10; Cass. S. 2, 1, 246; 10 vendémiaire an 12; Cass. S. 4, 2, 649).

D'après cet article et l'art. 1er de la loi du 14 floréal an 11 (qui renvoient au Code civil pour le réglement de l'état des enfans naturels), la reconnaissance des enfans naturels devra être authentique (Code civil, art. 334); mais il suffira qu'il y ait authenticité en la forme prescrite antérieurement (Dissertation, S. 31, 1, 132).

Les tribunaux ne pouvaient, avant la promulgation du Code civil, régler définitivement l'état et les droits des enfans naturels des pères et mères décédés dans l'intervalle de cette loi au Code (4 prairial an 11; Cass. S. 3, 2, 331).

L'enfant né sous la loi du 12 brumaire an 2, qui se prétend fils naturel d'un père décédé sous l'empire de la même loi, et qui se prétend de plus avoir été légitimé par mariage subséquent,

avant la publication du Code, la reconnaissance du père, faite devant un officier public, suffira pour constater à son égard l'état de l'enfant né hors du mariage et le rendre habile à lui succéder.

12. Il en sera de même dans le cas où la mère serait absente, ou dans l'impossibilité absolue de confirmer, par son aveu, la reconnaissance du père.

13. Sont exceptés ceux de ces enfans dont le père ou la mère était, lors de leur naissance, engagé dans les liens du mariage.

Il leur sera seulement accordé, à titre d'alimens, le tiers en propriété de la portion à laquelle ils auraient droit s'ils étaient nés dans le mariage (1).

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14. Néanmoins, s'il s'agit de la succession de personnes séparées de corps par jugement ou acte authentique, leurs enfans nés hors du mariage exerceront tous les droits de successibilité énoncés dans l'article 1er, pourvu que leur naissance soit postérieure à la demande en séparation (2).

15. A l'égard des enfans nés hors du mariage, qui sont en instance avec des héritiers directs ou collatéraux, pour la succession de leur père ou de leur mère, ouverte avant le 14 juillet 1789, et dont les réclamations n'auraient pas été terminées par jugement en dernier ressort, il leur sera accordé le tiers de la portion qu'ils auraient eue s'ils étaient nés dans le mariage.

16. Les enfans et descendans d'enfans nés hors du mariage représenteront leurs père et mère dans l'exercice des droits que la présente loi leur attribue.

17. Tous procès actuellement existans entre des enfans nés hors du mariage et les héritiers directs ou collatéraux de leur père ou de leur mère, sont et demeurent anéantis.

18. Des arbitres choisis par les parties, ou, à leur refus, par le juge-de-paix du lieu

peut invoquer les lois antérieures au Code civil, en ce qui touche les preuves et les effets de la légitimation; mais il est renvoyé au Code civil, par la loi transitoire du 14 floréal an 11, en ce qui touche les preuves de sa filiation comme enfant naturel (12 avril 1820; Cass. S. 20, 1, 342).

Les enfans naturels sont renvoyés au Code civil pour le réglement de leur état et de leurs droits relativement aux successions maternelles, comme aux successions paternelles (23 messidor an 10; Cass. S. 2, 1, 329).

2 ne

La reconnaissance d'un enfant adultérin faile sous l'empire de la loi du 12 brumaire an peut être opposée à l'enfant sous l'empire du Code civil, aux termes de l'art. 335 (28 juin 1815; Cass. S. 15, 1, 329).

Les droits successifs d'un enfant adultérin dont le père est décédé sous l'empire de la loi du 12 brumaire sont réglés par le Code civil (16 pluviose an 12; Bordeaux, S. 4, 2, 106).

La demande en provision qui n'excède pas

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de l'ouverture de la succession, termineront toutes les contestations qui pourront s'élever sur l'exécution de la présente loi, notamment dans le cas où il n'aurait pas été fait inventaire à la mort du père ou de la mère des enfans nés hors du mariage.

En aucun cas, les jugemens de ces arbitres ne seront sujets à l'appel.

19. La Convention nationale déclare communs aux enfans nés hors du mariage, dont la filiation sera prouvée de la manière déterminée par l'article 8, les secours décrétés en faveur des enfans des défenseurs de la patrie.

12 BRUMAIRE an 2 (2 novembre 1793).- Décret qui divise en deux sections les dépôts nationaux dont la réunion a été ordonnée par décret des 7 août et 20 février 1793. (L. 16, 389; B. 36, 111.)

Art. 1er. Les différens dépôts dont la réunion a été ordonnée par l'article 1er du décret du 7 août 1790, et le dépôt dit de la maison du Roi, dont était dépositaire le citoyen Léchevin, seront réunis et formeront deux dépôts ou sections des archives nationales, sous les ordres et la surveillance immédiate de l'archiviste de la République.

2. La première de ces sections contiendra les titres, minutes et registres qui concerneront la partie domaniale et administrative, ce qui a rapport aux biens des religionnaires fugitifs, et les titres concernant les domaines de la République, qui étaient dans les greffes des ci-devant bureaux des finances des différens départemens; et le tout sera réuni au dépôt du Louvre, dont est dépositaire le citoyen Cheyré.

3. La seconde section contiendra tout ce qui peut intéresser les monumens historiques, la partie judiciaire et contentieuse, et

cent francs, mais qui a pour objet en définitive la nourriture d'un enfant dont la mère prétend attribuer la paternité à un individu, n'est pas de la compétence du juge-de-paix (5 nivose an 12; Cass. S. 4, 2, 763).

(1) Cet article, qui accorde aux enfans adultérins le tiers de la succession à titre d'alimens, ne. doit pas être appliqué rigoureusement, au cas où la succession est tellement modique, que le tiers ne suffit pas pour subvenir à l'entretien et à la nourriture de l'enfant; alors c'est aux tribunaux de fixer équitablement la quotité des alimens dus par les héritiers légitimes (8 germinal an 11; Rouen, S. 7, 2, 931).

Voyez, sur l'article 13 de cette loi, la loi du 26 vendémiaire an 4.

(2) L'enfant naturel qui eût été habile à succéder s'il fût né après une demande en séparation, n'est pas également successible, étant né après une demande en divorce (5 nivose an 9; Cass. sections réunies; S. 1, 1, 383).

sera particulièrement formée des dépôts de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, de celui dont était dépositaire le citoyen Léchevin, connu sous le nom de dépôt de la maison du Roi (à l'exception des titres contenus dans ces dépôts, qui concerneraient la première section). Cette seconde section réunira de plus tout ce qui se trouvera la concerner dans les autres dépôts.

4. Chaque dépositaire aura trois millė livres de traitement, ainsi qu'il avait été réglé pour le garde des dépôts réunis par l'art. 2 du décret du août 1790. 7

5. Le dépositaire de la première section aura deux commis: un premier commis, à raison de dix-huit cents livres par an, et un second commis, à raison de quinze cents livres de traitement; et le dépositaire de la seconde section n'aura qu'un seul commis, à raison de dix-huit cents livres d'appointe

mens.

6. Le citoyen Mallet, nommé garde gé néral des dépôts réunis, par le conseil exécutif, en exécution du décret du 7 août 1790, et dont le titre est éteint par le présent décret, et les fonctions réduites à celles de dépositaire de la seconde section, touchera les appointemens de trois mille livres attribués à cette place, à compter du quartier d'octobre 1792.

7. Les frais de bureau pour chaque section sont fixés à mille livres par an.

8. La municipalité de Paris fera incessamment remettre aux deux sections des archives nationales, chacune en ce qui la concerne, les titres, minutes et registres qu'elle a fait enlever des différens dépôts, et le ministre de l'intérieur en rendra compte à la Convention nationale.

9. Le ministre de l'intérieur donnera des ordres pour le prompt déplacement des titres qui existent dans le dépôt de Sainte-Croixde-la-Bretonnerie, et des minutes du conseil de Lorraine, déposées dans une maison, rue Hautefeuille, afin que ces maisons soient vides dans le courant de la première décade du mois de nivose de la présente année, ou avant le 1er janvier 1794 (vieux style); ces déplacemens se feront en présence de deux commissaires du conseil exécutif et des deux dépositaires, qui feront le triage, sur l'inspection des liasses et cartons, des titres qui concerneront leurs sections respectives, dont sera dressé bref état, et il en sera usé ainsi dans les autres dépôts.

10. Le ministre de l'intérieur donnera également des ordres pour que les appartemens joignant le dépôt du Louvre, et dont Coquelay de Chaussepierre, précédent garde du Louvre, avait disposé au profit de l'Académie des sciences, soient incessamment remis à la disposition du dépositaire de la première section.

11. Il fera de même disposer le local né cessaire dans les appartemens qu'occupaient les académies supprimées, pour y placer les dépôts des titres, minutes et registres qui doivent former la deuxième section.

12. Le citoyen Lemaire, garde du dépôt des Augustins et des Petits- Pères, qui est resté en activité de service, touchera son traitement jusqu'au quartier d'octobre der nier exclusivement.

13. Le citoyen Laurent, garde du dépôt de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, touchera son traitement accoutumé jusqu'au quartier d'octobre 1792 exclusivement, époque à laquelle le citoyen Mallet est entré en activité de service à ce dépôt.

14. Les articles 30 du décret du 3 septembre 1792, 6, 7 et 8 de celui du 20 février dernier, seront exécutés sans délai.

15. Le ministre de l'intérieur rendra compte, dans la quinzaine, de l'exécution du présent décret.

12 BRUMAIRE an 2 (2 novembre 1793).

- Dé

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1314 BRUMAIRE an 2 (3 = 4 novembre 1793).

Décret relatif au paiement des rentes et intérêts annuels dus aux hôpitaux et aux pauvres. (L. 16, 394; B. 36, 122.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète que les arrérages des rentes et intérêts annuels dus aux hôpitaux et pauvres, à compter du 1er janvier dernier jusques et compris le 21 septembre suivant, leur seront payés à Paris, comme par le passé, par les payeurs des rentes.

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(1) Celui qui a constitué une rente au profit d'une fabrique, à la charge d'une fondation, en est encore débiteur envers la République lorsque la fondation ne peut plus être desservie (13 prairial an 9; Cass. S. 1, 2, 507).

On ne peut distinguer, entre les rentes créées pour fondation de messes au profit des églises cathédrales ou paroissiales, et celles créées au profit d'églises particulières, telles, par exemple, que celles des ci-devant religieux, pour se dispenser de continuer à la nation le service des rentes de la dernière espèce (12 germinal an 10; Cass. S. 7, 2, 971).

Un droit d'affouage, conféré jadis à des moines

2. Tout trompette qui se présentera ne pourra, sous peine de mort, passer les avantpostes sans un ordre exprès et par écrit du général commandant la division auquel le trompette est adressé.

1314 BRUMAIRE an 2 (3=4 novembre 1793). Décret qui déclare propriété nationale tout l'actif affecté aux fabriques et à l'acquit des fondations. (L. 16, 399; B. 36, 121.)

Voy. lois du 10 = 18 FÉVRIER 1791; du 24 AOUT 1793; ordre du jour du 9 BRUMAIRE an 8; arrêté du 7 THERMIDOR an 11; décret du 31 JUILLET 1806; avis du Conseil-d'Etat du 30 AVRIL 1807; décret du 30 DÉCEMBRE 1809.

titre que ce soit, aux fabriques des églises Art. rer. Tout l'actif affecté, à quelque` cathédrales, particulières et succursales, ainsi qu'à l'acquit des fondations, fait partie des propriétés nationales (1).

2. Les meubles ou immeubles provenant de cet actif seront régis, administrés ou vendus comme les autres domaines ou meubles nationaux. La régie du droit d'enregistrement et les administrations de département et de district, en feront dresser un état détaillé qu'elles enverront à l'administration des domaines nationaux.

3. La régie du droit d'enregistrement pour suivra la rentrée de toutes les créances qui se trouveront dans cet actif. Les matières d'or et d'argent seront envoyées à la Trésorerie, qui les fera convertir en barres; les matières de cuivre ou d'étain seront en

voyées ou à la Monnaie, ou à la fonderie de canons la plus voisine, après en avoir constaté le poids et la valeur.

4. Toutes les créances dues par les fabriques font partie de la dette nationale; les créanciers seront tenus de présenter leurs titres au liquidateur général de la liquida-, tion, ou aux corps administratifs, d'ici au premier jour de germinal, septième mois de la seconde année républicaine (21 mars 1794, vieux style); et, faute par eux de les remettre dans le délai fixé, ils sont dès à présent déchus de toute répétition envers la République (2).

pour fondations pieuses, est devenu, par leur suppression, la propriété de l'Etat, tout comme les immeubles des corporations supprimées, encore que l'objet des fondations pieuses ne soit pas rempli (29 mars 1811; décret, J. C. 1,. p. 486).

(2) Les dettes des fabriques, à la différence des dettes des communes, sont devenues dettes de l'Etat, sans condition ni réserve. Ainsi, les créanciers des fabriques n'ont point de recours contre les fabriques; ils doivent ou ils ont dû se faire liquider par l'Etat (28 juillet 1820; ord. S. a1, 2, 87).

5. La liquidation des créances dues par les fabriques se fera comme celle des créances dues par les corps et communautés ecclésiastiques supprimés. Le remboursement ou l'inscription sur le grand-livre sera fait comme pour toutes les dettes nationales.

13 BRUMAIRE an 2 (3 novembre 1793). Décret qui excepte les médecins du décret sur les étrangers. (B. 36, 123.)

La Convention nationale, sur la motion d'un membre, interprétant le décret sur les étrangers, décrète que les médecins, comme ouvriers de santé, sont compris en cette qualité dans l'exception de l'article 9, concernant les ouvriers.

13 BRUMAIRE an 2 ( 3 novembre 1793). — Đẻcret relatif aux nitrières artificielles pour l'usage des arts. (B. 36, 120.)

La Convention nationale, considérant que le service de la guerre ne permet pas de donner une autre destination au salpêtre qui est récolté pour la République, et de faire d'autre exception que celle désignée par la loi du 21 septembre 1793 (vieux style), pour les ateliers monétaires, les hôpitaux militaires et les pharmacies; considérant qu'il est cependant important de pourvoir aux besoins des arts, décrète ce qui suit:

Art. rer. Tous ceux qui voudront entreprendre des nitrières artificielles, pour l'usage des arts, sont autorisés à le faire, en se conformant aux dispositions des articles suivans.

2. Ils remettront à leur municipalité une déclaration de l'établissement qu'ils se proposent de faire.

3. Ils feront aussi une déclaration de la quantité de salpêtre qu'ils récolteront, et de l'usage auquel ce salpêtre est destiné.

4. La municipalité qui aura reçu ces déclarations en fera passer une, expédition au directoire de son district et à la régie nationale des poudres et salpètres.

5. Les entrepreneurs de nitrières et les artistes qui en consommeront le produit seront sous la surveillance des préposés de la régie, auxquels ils devront donner connaissance des produits réels et de leur emploi."

6. Les entrepreneurs ne pourront employer à la confection de leur salpêtre aucun des matériaux, terres ou plâtras dont l'extraction, la fouille et l'amas sont exclusivement réservés aux salpêtriers, et spécialement mis en réquisition par les décrets des 28 et 31 août dernier.

7. Les présentes dispositions ne regardent que les nouvelles nitrieres artificielles: celles qui existent aujourd'hui, leurs accroissemens

et leurs produits, en sont expressément exceptés.

.8. Les salpêtriers exploitant, en vertu dè commission, les plâtras, terres de fouille et matières mises en réquisition, ne pourront entreprendre des nitrières artificielles.

13 BRUMAIRE än å (3 novembre 1793). – Đécret relatif à des fonds grevés de rentes seigneuriales, alfermés par plusieurs sans-culottes du département de la Haute-Vienne. (B. 36, 126.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la petition de plusieurs sans-culottes des départemens de la Haute-Vienne, qui sont en présence de l'ennemi, et qui exposent qu'avant de partir, pressés par le besoin, ils ont affermé leurs biens-fonds à de riches fermiers, qu'ils ont chargés de payer en leur acquit, indépendamment du prix du bail, les parties de rentes seigneuriales dont leurs fonds étaient grevés; qu'aujourd'hui que ces droits sont supprimés, les fermiers ne veulent pas leur en tenir compte ; passe à l'ordre du jour, motivé sur l'existence de la loi du 25 août 1792.

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