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13 BRUMAIRE an a (3 novembre 1793). -Décret qui établit une commission pour reviser le Code civil. (B. 36, 127.)

14 19 BRUMAIRE an 2 (49 novembre 1793). Décret relatif à l'organisation des compagnies de mineurs. (L. 16, 407; B. 36, 129.)

Art. 1o. Les compagnies de mineurs, réunies au génie militaire par le décret du 2 du présent mois, seront à l'avenir employées, dans les places et aux armées, à tous les travaux des mines, des sapes et autres constructions qui seront exécutées sous la direction et le commandement immédiat des officiers du génie.

2. Chacune de ces compagnies sera portée au grand complet de cent hommes, y compris les officiers.

3. Les officiers des mineurs prendront rang dans le génie militaire, suivant leur grade et ancienneté de service; ils resteront néanmoins attachés aux compagnies de mineurs jusqu'à leur promotion aux grades supérieurs.

4. L'école des mineurs sera réunie à celle du génie militaire, et fixée à Mézières.

5. Le dépôt pour le recrutement des mineurs sera établi dans le lieu de l'établissement de l'école.

6. La Convention nationale charge son comité de la guerre de déterminer, dans le plus court délai, le mode et les degrés d'examen qui seront exigés des mineurs pour passer aux grades de raporal, de sergent, et enfin d'officier du génie.

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15 BRUMAIRE an 2 (5 novembre 1793). Décret portant qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la pétition de Louis Lallemant, Jacques Gérault et Marie Lallemant, tendant à annuler plusieurs arrêts du ci-devant conseil. (B. 36, 133.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la pétition de Louis Lallemant, Jacques Gérault et Marie Lallemant, son épouse, tendante à l'annulation de plusieurs arrêts du ci-devant Conseil-d'Etat, qui, sans les entendre, ont cassé, en 1790, des arrêts par eux obtenus contre le nommé Bonnet et consorts,

Décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer, sauf aux pétitionnaires à se pourvoir devant les tribunaux, ainsi qu'ils trouveront convenable.

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et du 30 du premier mois de la présente année, tendant à ce qu'il soit décidé si, dans la liquidation du rachat des rentes stipulées par des actes connus sous le nom de baux à locaterie perpétuelle, il doit être ajouté un dixième au capital en raison de la non-retenue des impositions;

Considérant que l'article 2 du titre Ier de la loi du 18 décembre 1790 assimile entièrement ces sortes de rentes à celles que la même loi désigne sous la dénomination générique de rentes foncières; que la seule différence que cet article annonce subsister entre les unes et les autres, relativement au rachat, est établie l'article 4 du titre 3, par qui est totalement étranger à la non-retenue des impositions; que par l'article 3 du même titre, l'addition d'un dixième au capital n'est ordonnée qu'à l'égard des rentes créées sous la condition de non-retenue des impositions, et que l'usage qui, dans quelques parties de la République, attribuait ci-devant aux bailleurs à locaterie perpétuelle le droit d'empêcher la retenue des impositions, quoiqu'il n'eût pas été convenu entre eux et les preneurs, n'a pas dû survivre à la publication de la loi du 22 novembre 1790, sur la contribution foncière, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

Le présent décret ne sera point imprimé; il sera seulement publié par la voie du Bulletin, et il en sera remis des expéditions manuscrites tant au ministre des contributions publiques qu'à l'administrateur des domaines nationaux.

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La Convention nationale passe à l'ordre du jour sur une pétition de la veuve Kolly, condamnée à mort pour avoir favorisé les correspondances des contre-révolutionnaires, qui demande grâce; mais elle fait présenter cette pétition par un enfant en bas âge; et, sur la proposition d'un membre, la Convention nationale décrète ce qui suit:

Art. 1er. Les enfans en bas âge dont les père et mère auront subi un jugement qui emporte la confiscation des biens sont déclarés appartenir à la République; en conséquence, il sera assigné un lieu où ils seront nourris et élevés aux dépens du Trésor national.

2. Le comité des secours est chargé de présenter à la Convention, sous trois jours, un projet de décret, afin qu'il soit assigné un focal et un mode convenable pour la nourriture, l'entretien et l'éducation de ces en

ans.

15 BRUMAIRE an 2 (5 novembre 1793). - Décret

sur une proposition relative aux achats des rentes foncières constituées en grains avant 1789, et qui, pour diminuer les droits de contrôle, n'ont pas été portées à leur véritable valeur. (B. 36, 134.)

Un membre propose de décréter que le rachat des rentes foncières constituées en grains avant 1789, et qui, pour diminuer les droits de contrôle, n'ont pas été portées à leur véritable valeur dans les baux à rente, soit réglé comme si ces baux ne contenaient pas d'évaluation.

Cette proposition est combattue, et la Convention nationale la rejette par l'ordre du jour.

15 BRUMAIRE an 2 (5 novembre 1793). - Décret qui prohibe les assignats sur lesquels seraient écrits ces mots : Au nom du Roi, bon pour..... (L. 16, 407; B. 36, 132.)

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15 BRUMAIRE an 2 (5 novembre 1793). sur l'annulation, par le tribunal de cassation,

15 BRUMAIRE an 2 (5 novembre 1793).-Décret portant qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la question de savoir si les tribunaux criminels des départemens sont compétens pour statuer sur les demandes en abolition ou commutation de peines. (B. 36, 145.)

15 BRUMAIRE an 2 (5 novembre 1793). - Décret portant que les ministres de la guerre et de la marine rendront compte de l'échange des prisonniers français détenus par les ennemis. (B. 36, 140.)

15 BRUMAIRE an 2 (5 novembre 1793). - Décret qui renvoie au représentant du peuple dans le département de la Marne la demande en annihilation de la nomination du comité de surveillance de Givry. (B. 36, 141.)

15 BRUMAIRE an 2 (5 novembre 1793). Décret relatif au citoyen Frère Martin, se prétendant frère donné de la ci-devant Chartreuse de Noyon. (B. 36, 138.)

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du jugement qui a condamné à mort les assas- 15 BRUMAIRE an a (5 novembre 1793). - Décret sins de Louis Marcelin. (B. 36, 134.)

relatif aux pillages de Vire. (B, 36, 141.)

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duisant des grains, du foin ou des légumes à gousse, seront désormais payés en nature (1).

16 BRUMAIRE an 2. Grains; Jean-Jacques Rousseau. Voy. 15 BRUMAIRE an 2.

17 BRUMAIRE an 2 (7 novembre 1793). — Décret portant qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la pétition des citoyens de Nemours, tendant à ce qu'il leur soit permis de racheter des rentes emphytéqtiques, dont les moulins qu'ils exploitent se trouvent chargés. (B. 36, 151.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition de plusieurs citoyens du district de Nemours, tendant à ce qu'il leur soit permis de racheter les rentes emphyteotiques non perpétuelles dont les moulins qu'ils exploitent se trouvent chargés par les baux faits entre eux et le ci-devant clergé;

Considérant qu'à l'égard de ceux de ces moulins que la nation n'a pas encore aliénés, les articles 14 et 15 de la loi du 18 avril 1791 ouvrent aux pétitionnaires une voie pour en acquérir la propriété et en éteindre les charges, et que, quant à ceux que la nation a aliénés, ce serait manquer à la foi publique que d'autoriser l'éviction des acquéreurs, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

Le présent décret ne sera point imprimé ; il sera seulement inséré au Bulletin.

17 BRUMAIRE an 2 (7 novembre 1793). Décret sur une pétition de la citoyenne Dubois, relative à un jugement sur une possession d'état réclamée par un enfant né hors mariage. (B. 36, 152.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la proposition de la citoyenne Dubois, tendant à imprimer les motifs du jugement rendu par le tribunal du troisième arrondissement, sur une possession d'état réclamée par un enfant né hors mariage, passe à l'ordre du jour. Le présent décret ne sera point imprimé.

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Voy. lois du 14 FÉVRIER 1793; du 26 VENTOSE an 8; du 6 GERMINAL an 8.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, décrète que toutes les contestations nées et à naître sur la validité ou l'invalidité des prises faites par les corsaires seront décidées, par voie d'administration, par le conseil exécutif provisoire.

Le décret du 14 février (vieux style), qui attribue le jugement de ces matières aux tribunaux de commerce, est rapporté.

18 BRUMAIRE an 2 (8 novembre 1793).- Décret relatif aux fonctions des notaires (L. 16, 420; B. 36, 162; Mon. du 30 brumaire an 2.)

Voy. lois du 29 SEPTEMBRE 1791, et du 7 PLUVIOSE an 3.

6 OCTOBRE

Art. 1. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les notaires conservés dans leurs fonctions par l'article 4 de la première section du titre Ier du décret du 29 septembre 1791, pourront, comme ceux qui ont pu être institués en vertu de la seconde section du même titre, les exercer dans toute l'éten lue du département où est fixée leur résidence (1).

2. Les actes que les notaires auraient reçus ou recevraient hors les limites du département dans l'étendue duquel leur résidence est fixée, ne pourront pas être annulés du chef de l'incompétence de ces officiers.

3. Mais tout notaire qui, à l'avenir, recevra un acte hors de son département, sera puni, pour la première fois, d'une amende de mille livres, et, en cas de récidive, des

titué.

4. Les peines portées par l'article précédent seront prononcées par le tribunal du district dans l'étendue duquel le notaire aura reçu incompétemment un acte; et elles seront poursuivies soit par le procureur de la commune du lieu de la passation de l'acte, soit par le procureur-syndic du district, soit par le procureur-général-syndic du département dans lequel cette commune se trouve comprise.

5. En cas de faux, de la part du notaire, dans la date du lieu de la passation d'un acte, il sera poursuivi dans la forme prescrite par les titres XI et XII de la seconde partie du décret du 16 septembre 1791 sur les jurés.

1824 BRUMAIRE an 2 (814 novembre 1793)-Décret qui ordonne la formation d'un institut national de musique à Paris. (L. 16, 422; B. 36, 161.)

de leur résidence, tant qu'ils n'ont pas eu leur nouvelle commission du Gouvernement (6 avril 1809; Cass. S. 9, 1, 277).

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