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12 23 FRIMAIRE an 2 (2 13 décembre 1793). Décret relatif à l'exécution de celui du 25 brumaire an 2, en faveur des prêtres mariés. (L. 16, 587; B. 37, 126.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la question de savoir si les prêtres en faveur desquels le décret du 25 brumaire a été rendu, peuvent y être compris lorsque leur mariage, l'acte de ses conditions ou la publication des bans ont eu lieu avant la promulgation de la loi dans leurs communes respectives;

Considérant que les lois n'ont de force que du jour qu'elles sont connues par leur promulgation, passe à l'ordre du jour.

12 FRIMAIRE an 2 (2 décembre 1793). - Décret portant qu'aucun déserteur étranger ne sera admis à servir dans les armées françaises. (L. 16, 587; B. 37, 126.)

Art. 1er. Aucun déserteur étranger ne sera plus admis à servir dans les armées de la République, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par la Convention nationale.

2. Les décrets des 2 et 27 août 1792 (vieux style), relatifs aux avantages accordés aux officiers, sous-officiers et soldats des

troupes étrangères, sont rapportés et considérés comme non avenus.

3. La Convention nationale charge le comité de salut public de proposer les moyens d'occuper utilement ces militaires étrangers.

12 FRIMAIRE an 2 (2 décembre 1793). — Décret relatif à la sépulture des citoyens dans les cimetières publics, quelles que soient leurs opinions religieuses. (B, 37, 127.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Rogeau, membre de la commune de Warlay-Baillon, district d'Amiens, dans laquelle il expose qu'un attroupement considérable de femmes a empêché l'inhumation d'une protestante, franche aristocrate, dans le cimetière de cette commune, et demande des mesures pour empêcher le renouvellement de pareille scène; que chaque citoyen exerce librement le culte qu'il adopte; qu'il y ait, autant que faire se pourra, un lieu particulier de sépulture pour chaque secte, etc.;

Considérant qu'aucune loi n'autorise à refuser la sépulture dans les cimetières publics aux citoyens décédés, quelles que soient leurs opinions religieuses et l'exercice de leur culte, passe à l'ordre du jour.

Le présent décret ne sera point imprimé ; il sera inséré au Bulletin.

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13 FRIMAIRE an 2 (3 décembre 1793). - Décret portant qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la pétition d'Alphonse Suffisant et de JeanneDenise Cunchon, sa femme. (B. 37, 128.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et d'aliénation sur la pétition d'Alphonse Suffisant et de Jeanne-Denise Cunchon, sa femme;

Considérant que Jeanne-Denise Cunchon, femme Suffisant, n'a pas pu recueillir l'effet de l'institution contractuelle en date du ro novembre 1789, attendu que les biens d'Etienne Cunchon père ont été affectés, par son crime, à l'indemnité due à la nation dès l'instant où il s'en est rendu coupable;

que

Considérant Jeanne-Denise Cunchon peut se pourvoir, conformément aux lois, pour réclamer les biens qui peuvent lui revenir du chef de sa mère,

Déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

13 FRIMAIRE an 2 (3 décembre 1793). - Décret portant qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la pétition de la citoyenne Louise Belle, tendant à l'interprétation de la loi du 20 septembre 1792. (B. 37, 128.)

La Convention nationale, après avoir entendu son comité de législation sur la pétition de la citoyenne Louise Belle, tendant

à demander l'interprétation de l'article 6 de la première section de la loi du 20 septembre 1792;

Considérant que le citoyen Simon, son mari, s'étant départi de sa demande en requête civile à l'audience du tribunal de district de Romans, le 16 novembre 1792, le jugement contre lequel il s'était pourvu subsiste dans toute sa force, et qu'on ne peut jugement auquel les parties ont acquiescé supposer que la loi ait voulu anéantir un formellement;

Déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la demande en interprétation de l'article 6 de la première section de la loi du 20 septembre 1792 (vieux style), sauf à Louise Belle à se pourvoir par-devant l'officier public de la commune de Beaume-d'Hostein, divorce, conformément à la loi du 20 seppour faire prononcer sur sa demande en tembre 1792,

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1416 FRIMAIRE an 2 (4 6 décembre 1793).
Décret sur le mode de gouvernement pro-
visoire et révolutionnaire. (L. 16, 590; B. 37.
141;
Mon. des 2, 16 et 19 frimaire an 2;
Rapp. Billaud-Varenne.)

Voy. loi du 19 VENDÉMIAIRE an 2

SECTION Ire. Envoi et promulgation des lois (1).

Art. 1er. Les lois qui concernent l'intérêt public, ou qui sont d'une exécution générale, seront imprimées séparément dans un Bulletin numéroté, qui servira désormais à leur notification aux autorités constituées. Ce bulletin sera intitulé: Bulletin des Lois de la République.

2. Il y aura une imprimerie exclusivement destinée à ce Bulletin, et une commission composée de quatre membres pour en suivre les épreuves et pour en expédier l'envoi. Cette commission, dont les membres seront personnellement responsables de la négligence et des retards dans l'expédition, est placée sous la surveillance immédiate du comité de salut public.

3. La commission de l'envoi des lois réu. nira dans ses bureaux les traducteurs nécessaires pour traduire les décrets en différens idiômes encore usités en France, et en langues étrangères, pour les lois, discours, rapports et adresses dont la publicité dans les pays étrangers est utile aux intérêts de la liberté et de la République française: le texte français sera toujours placé à côté de la version.

4. Il sera fabriqué un papier particulier pour l'impression de ce Bulletin, qui portera le sceau de la République : les lois y seront imprimées telles qu'elles sont délivrées par le comité des procès-verbaux; chaque numéro portera de plus ces mots: pour copie conforme, et le contre-seing de deux membres de la commission de l'envoi des lois.

5. Les décrets seront délivrés par le comité des procès-verbaux à la commission de l'envoi des lois, et sur sa réquisition, le jour même où leur rédaction aura été approuvée; et la lecture de cette rédaction sera faite au plus tard le lendemain du jour où le décret aura été rendu.

6. L'envoi des lois d'une exécution urgente aura lieu dès le lendemain de l'approbation de leur rédaction. Quant aux lois moins pressantes ou très-volumineuses, leur expédition ne pourra être retardée plus de trois jours après d'adoption de leur rédaction.

7. Le Bulletin des Lois sera envoyé par la poste aux lettres. Le jour du départ et le jour de la réception seront constatés de la même manière que les paquets chargés.

8. Ce Bulletin sera adressé directement, et jour par jour, à toutes les autorités constituées, et à tous les fonctionnaires publics chargés, ou de surveiller l'exécution, ou de faire l'application des lois. Ce Bulletin sera distribué aux membres de la Convention.

9. Dans chaque lieu, la promulgation de la loi sera faite, dans les vingt-quatre heures de la réception, par une publication à son de trompe ou de tambour; et la loi deviendra obligatoire à compter du jour de la promulgation.

10. Indépendamment de cette proclamation dans chaque commune de la République, les lois seront lues aux citoyens dans un lieu public, chaque décadi, soit par le maire, soit par un officier municipal, soit par les présidens de section.

II. Le traitement de chaque membre de la commission de l'envoi des lois sera de huit mille livres. Ces membres seront nommés par la Convention, sur une liste présentée par le comité de salut public.

12. Le comité de salut public est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des articles précédens, et d'en rendre compte, tous les mois, à la Convention,

SECTION II. Exécution des lois.

Art. 1er. La Convention nationale est le centre unique de l'impulsion du Gouverne

ment.

2. Tous les corps constitués et les fonctionnaires publics sont mis sous l'inspection immédiate du comité de salut public pour les mesures de gouvernement et de salut public, conformément au décret du 19 vendémiaire; et pour tout ce qui est relatif aux personnes et à la police générale et intérieure, cette inspection particulière appartient au comité de sûreté générale de la Convention, conformément au décret du 17 septembre dernier : ces deux comités sont tenus de rendre compte, à la fin de chaque mois, des résultats de leurs travaux, à la Convention nationale. Chaque membre de ces deux comités est personnellement responsable de l'accomplissement de cette obligation.

3. L'exécution des lois se distribue en surveillance et en application.

4. La surveillance active relativement aux lois et mesures militaires, aux lois administratives, civiles et criminelles, est déléguée au conseil exécutif, qui en rendra compte par écrit, tous les dix jours, au comité de salut public, pour lui dénoncer les retards et les négligences dans l'exécution des lois civiles et criminelles, des actes de gouverne

(1) Voy. lois du 25 novembre 1790; 1er et 2 octobre 1793; 12 frimaire an a; 12 vendémiaire an 4 et 24 brumaire an 7.

ment et des mesures militaires et administratives, ainsi que les violations de ces lois et de ces mesures, et les agens qui se rendront coupables de ces négligences et de ces infractions.

5. Chaque ministre est en outre personnellement tenu de rendre un compte particulier et sommaire des opérations de son département, tous les dix jours, au comité de salut public, et de dénoncer tous les agens qu'il emploie, et qui n'auraient pas exactement rempli leurs obligations.

6. La surveillance de l'exécution des lois révolutionnaires et des mesures de gouvernement, de sûreté générale et de salut public dans les départemens, est exclusivement attribuée aux districts, à la charge d'en rendre compte exactement, tous les dix jours, au comité de salut public, pour les mesures de gouvernement et de salut public, et au comité de surveillance de la Convention, pour ce qui concerne la police générale et intérieure, ainsi que les individus.

7. L'application des mesures militaires appartient aux généraux et autres agens attachés au service des armées; l'application des lois militaires appartient aux tribunaux militaires; celle des lois relatives aux contributions, aux manufactures, aux grandes routes, aux canaux publics, à la surveillance des domaines nationaux, appartient aux administrations de département; celle des lois civiles et criminelles, aux tribunaux, à la charge expresse d'en rendre compte tous les dix jours au conseil exécutif (1).

8. L'application des lois révolutionnaires et des mesures de sûreté générale et de salut public est confiée aux municipalités et aux comités de surveillance ou révolutionnaires, à la charge pareillement de rendre compte, tous les dix jours, de l'exécution de ces lois au district de leur arrondissement, comme chargé de leur surveillance inimédiate.

9. Néanmoins, afin qu'à Paris l'action de la police n'éprouve aucune entrave, les comités révolutionnaires continueront de correspondre, directement et sans aucun intermédiaire, avec le comité de sûreté générale de la Convention, conformément au décret du 17 septembre dernier.

10. Tous les corps constitués enverront aussi, à la fin de chaque mois, l'analyse de leurs délibérations et de leur correspondance à l'autorité qui est spécialement chargée, par ce décret, de les surveiller immédiatement.

II. Il est expressément défendu à toute autorité et à tout fonctionnaire public de faire des proclamations, ou de prendre des arrêtés extensifs, limitatifs ou contraires au

(1) Voy. loi du 11 ventose an 2.

sens littéral de la loi, sous prétexte de l'interpréter ou d'y suppléer.

A la Convention seule appartient le droit dé donner l'interprétation des décrets, et l'on ne pourra s'adresser qu'à elle seule pour cet objet.

12. Il est également défendu aux autorités intermédiaires, chargées de surveiller l'exécution et l'application des lois, de prononcer aucune décision, et d'ordonner l'élargissement des citoyens arrêtés. Ce droit appartient exclusivement à la Convention nationale, aux comités de salut public et de sûreté générale, aux représentans du peuple dans les départemens et près les armées et aux tribunaux, en faisant l'application des lois criminelles et de police.

13. Toutes les autorités constituées seront sédentaires et ne pourront délibérer que dans le lieu ordinaire de leurs séances, hors les cas de force majeure, et à l'exception seulement des juges-de-paix et de leurs assesseurs, et des tribunaux criminels des départemens, conformément aux lois qui consacrent leur ambulance.

14. A la place des procureurs-syndics de district, des procureurs de commune et de leurs substituts, qui sont supprimés par ce décret, il y aura des agens nationaux spécialement chargés de requérir et de poursui vre l'exécution des lois, ainsi que de dénoncer les négligences apportées dans cette exécution et les infractions qui pourraient se commettre. Ces agens nationaux sont autorisés à se déplacer et à parcourir l'arrondissement de feur territoire, pour surveiller et s'assurer plus positivement que les lois sont exacte ment exécutées (2).

15. Les fonctions des agens nationaux seront exercées par les citoyens qui occupent maintenant les places de procureurs-syndics de district, de procureurs des communes et de leurs substituts, à l'exception de ceux qui sont dans le cas d'être destitués.

16. Les agens nationaux attachés aux districts, ainsi que tout autre fonctionnaire public chargé personnellement par ce décret, ou de requérir l'exécution de la loi, ou de la surveiller plus particulièrement, sont tenus d'entretenir une correspondance exacte avec les comités de salut public et de sûreté générale. Ces agens nationaux écriront aux deux comités tous les dix jours, en suivant les relations établies par l'article 10 de cette seetion, afin de certifier les diligences faites pour l'exécution de chaque loi, et dénoncer les retards et les fonctionnaires publics négligens et prévaricateurs.

17. Les agens nationaux attachés aux communes sont tenus de rendre le même compte

(2) Voy. sect. 3, art, 6,

au district de leur arrondissement, et les présidens des comités de surveillance et révolutionnaires entretiendront la même correspondance, tant avec le comité de sûreté générale qu'avec le district chargé de les surveiller.

18. Les comités de salut public et de sûreté générale, sont tenus de dénoncer à la Convention les agens nationaux, et tout autre fonctionnaire public, chargé personnellement de la surveillance ou de l'application des lois, pour les faire punir conformément aux dispositions portées dans le présent décret.

19. Le nombre des agens nationaux, soit auprès des districts, soit auprès des communes, sera égal à celui des procureurs-syndics de district et de leurs substituts, et des procureurs de commune et de leurs substituts, actuellement en exercice.

20. Après l'épuration faite des citoyens appelés par ce décret à remplir les fonctions des agens nationaux près les districts, chacun d'eux fera passer à la Convention nationale, dans les vingt-quatre heures de l'épuration, les noms de ceux qui auront été ou conservés ou nommés dans cette place; et la liste en sera lue à la tribune, pour que les membres de la Convention s'expliquent sur les individus qu'ils pourront connaître.

21. Le remplacement des agens nationaux près les districts, qui seront rejetés, sera provisoirement fait par la Convention nationale.

22. Après que la même épuration aura été opérée dans les communes, elles enverront, dans le même délai, une pareille liste au district de leur arrondissement, pour y être proclamée publiquement.

SECTION III. Compétence des autorités consti

tuées.

Art. 1. Le comité de salut public est particulièrement chargé des opérations majeures en diplomatie, et il traitera directement ce qui dépend de ces mêmes opérations.

2. Les représentans du peuple correspondront, tous les dix jours, avec le comité de salut public. Ils ne pourront suspendre. et remplacer les généraux que provisoirement, et à la charge d'en instruire dans les vingtquatre heures le comité de salut public; ils

ne

(1) Pour qu'un agent de district soit réputé avoir été autorisé à plaider pour l'Etat, suffit pas que le jugement mentionne ou constate l'autorisation; il faut encore que cette autorisation soit réelle et justifiée (30 juin 1818; Cass. S. 18, 1, 353).

Sous l'empire de cette loi, une signification faite à l'agent national du district, d'un jugement obtenu contre l'Etat en matière de domaines nationaux, n'a pu faire courir des délais contre l'administration supérieure. La signification a dû ètre faite, ou au procureur-général-syndic du département, ou, au plus tard, au président

ne pourront contrarier ni arrêter l'exécution des arrêtés et des mesures de gouvernement pris par le comité de salut public; ils se conformeront, dans toutes leurs missions, aux dispositions du décret du 6 frimaire.

3. Les fonctions du conseil exécutif seront déterminées d'après les bases établies dans le présent décret.

4. La Convention se réserve la nomination des généraux en chef des armées de terre et de mer. Quant aux autres officiers généraux, les ministres de la guerre et de la marine ne pourront faire aucune promotion sans en avoir présenté la liste ou la nomination motivée au comité de salut public, pour être par lui acceptée ou rejetée. Ces deux ministres ne pourront pareillement destituer aucun des agens militaires nommés provisoirement par les représentans du peuple envoyés près les armées, sans en avoir fait la proposition écrite et motivée au comité de salut public, et sans que le comité l'ait acceptée.

5. Les administrations de département restent spécialement chargées de la répartition des contributions entre les districts, et de l'établissement des manufactures, des grandes routes et des canaux publics, de la surveillance des domaines nationaux. Tout ce qui est relatif aux lois révolutionnaires et aux mesures de gouvernement et de salut public, n'est plus de leur ressort. En conséquence, la hiérarchie qui plaçait les districts, les municipalités, ou toute autre autorité, sous la dépendance des départemens, est supprimée pour ce qui concerne les lois révolutionnaires et militaires, et les mesures de gouvernement, de salut public et de sûreté générale.

6. Les conseils généraux, les présidens et les procureurs-généraux-syndics des départemens, sont également supprimés. L'exercice des fonctions de président sera alternatif entre les membres du directoire, et ne pourra durer plus d'un mois. Le président sera chargé de la correspondance et de la réquisition et surveillance particulière, dans la partie d'exécution confiée aux directoires de département (1).

7. Les présidens et les secrétaires des comités révolutionnaires et de surveillance,

de l'administration centrale (20 juin 1820; Cass. S. 21, 1, 170).

Les actions intentées contre l'Etat, sous l'empire de la loi du 5 novembre 1790, n'ont pu l'être valablement qu'en la personne des procureurs-généraux-syndics de département, remplacés depuis par les présidens de département. Sont nuls, en conséquence, des jugemens obtenus en l'an 2 et en l'an 3 contre l'Etat, en la personne d'un agent national de district, qui ne représentait alors que le procureur-syndic de district, le procureur de la commune ou leurs substituts, tous également sans pouvoir pour défendre en leur nom les in

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