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seront pareillement renouvelés tous les quinze jours, et ne pourront être réélus qu'après un mois d'intervalle.

8. Aucun citoyen déjà employé au service de la République ne pourra exercer ni concourir à l'exercice d'une autorité chargée de la surveillance médiate ou immédiate de leurs fonctions.

9. Ceux qui réunissent ou qui concourent à l'exercice cumulatif de semblables autorités, seront tenus de faire leur option dans les vingt-quatre heures de la publication du présent décret.

10. Tous les changemens ordonnés par le présent décret seront mis à exécution dans les trois jours à compter de la publication de ce décret.

11. Les règles de l'ancien ordre établi, et auquel il n'est rien changé par ce décret, seront suivies jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. Seulement, les fonctions du district de Paris sont attribuées au département, comme étant devenues incompatibles, par cette nouvelle organisation, avec les opérations de la municipalité.

12. La faculté d'envoyer des agens appartient exclusivement au comité de salut public, aux représentans du peuple, au conseil exécutif et à la commission des subsistances. L'objet de leur mission sera énoncé en termes précis dans leur mandat.

Ces missions se borneront strictement à faire exécuter les mesures révolutionnaires et de sûreté générale, les réquisitions et les arrêtés pris par ceux qui les auront nommés.

Aucun de ces commissaires ne pourra s'écarter des limites de son mandat; et, dans aucun cas, la délégation des pouvoirs ne peut avoir lieu.

13. Les membres du conseil exécutif sont tenus de présenter la liste motivée des agens qu'ils enverront dans les départemens, aux armées et chez l'étranger, au comité de salut public, pour être par lui vérifiée et acceptée.

14. Les agens du conseil exécutif et de la commission des subsistances sont tenus de rendre compte exactement de leurs opérations aux représentans du peuple qui se trouveront dans les mêmes lieux. Les pouvoirs des agens nommés par les représentans près les armées et dans les départemens expireront, dès que la mission des représentans sera terminée, ou qu'ils seront rappelés par décret.

15. Il est expressément défendu à toute autorité constituée, à tout fonctionnaire public, à tout agent employé au service de la République, d'étendre l'exercice de leurs

térêts de l'Etat (9 mars 1825; Cass. D. 25, 1,194; S. 26, 1, 22).

pouvoirs au-delà du territoire qui leur est assigné, de faire des actes qui ne sont pas de leur compétence, d'empiéter sur d'autres autorités, et d'outre-passer les fonctions qui leur sont déléguées, ou de s'arroger celles qui ne leur sont pas confiées.

16. Il est aussi expressément défendu à toute autorité constituée d'altérer l'essence de son organisation, soit par des réunions avec d'autres autorités, soit par des délégués chargés de former des assemblées centrales, soit par des commissaires envoyés à d'autres autorités constituées. Toutes les relations entre tous les fonctionnaires publics ne peuvent plus avoir lieu que par écrit.

17. Tous congrés ou réunions centrales établies soit par les représentations du peuple, soit par les sociétés populaires, quelque dénomination qu'elles puissent avoir, même de comité central de surveillance, ou de commission centrale révolutionnaire ou militaire, sont révoquées et expressément défendues par ce décret, comme subversives de l'unité d'action du Gouvernement, et tendant au fédéralisme; et celles existantes se dissoudront dans les vingt-quatre heures à compter du jour de la publication du présent décret.

18. Toute armée révolutionnaire autre que celle établie par la Convention, et commune à toute la République, est licenciée par le présent décret ; et il est enjoint à tous citoyens incorporés dans de semblables institutions militaires de se séparer dans les vingt-quatre heures à compter de la publication du présent décret, sous peine d'être regardés comme rebelles à la loi, et traités comme tels.

19. Il est expressément défendu à toute force armée, quelle que soit son institution ou sa dénomination, et à tous chefs qui la commandent, de faire des actes qui appartiennent exclusivement aux autorités civiles constituées, mème des visites domiciliaires, sans un ordre écrit et émané de ces autorités, lequel ordre sera exécuté dans les formes prescrites par les décrets.

20. Aucune force armée, aucune taxe, aucun emprunt forcé ou volontaire, ne pour ront être levés qu'en vertu d'un décret. Les taxes révolutionnaires des représentans du peuple n'auront d'exécution qu'après avoir été approuvées par la Convention, à moins que ce soit en pays ennemi ou rebelle.

21. Il est défendu à toute autorité constituée de disposer des fonds publics, ou d'en changer la destination, sans y être autorisée par la Convention ou par une réquisition expresse des représentans du peuple, sous peine d'en répondre personnellement.

Voy. les notes sur les articles 13 et 14 de la loi du 15 27 mars 1791.

SECTION IV. Reorganisation et épuration đes autorités constituées.

Art. 1er. Le comité de salut public est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au changement d'organisation des autorités constituées, porté dans le présent décret.

2. Les représentans du peuple dans les dé partemens sont chargés d'en assurer et d'en accélérer l'exécution; comme aussi d'achever sans délai l'épuration complète de toutes les autorités constituées, et de rendre un compte particulier de ces deux opérations à la Convention nationale, avant la fin du mois prochain.

SECTION V. De la pénalité des fonctionnaires publics et des autres agens de la République.

Art. rer. Les membres du conseil exécutif coupables de négligence dans la surveillance et dans l'exécution des lois pour la partie qui leur est attribuée, tant individuellement que collectivement, seront punis de la privation du droit de citoyen pendant six ans, et de la confiscation de la moitié des biens du condamné.

-2. Les fonctionnaires publics salariés, et chargés personnellement, par ce décret, de requérir et de suivre l'exécution des lois, ou d'en faire l'application, et de dénoncer les négligences, les infractions, et les fonctionnaires et autres agens coupables, placés sous leur surveillance, et qui n'auront pas rigoureusement rempli ces obligations, seront privés du droit de citoyen pendant cinq ans, et condamnés pendant le inême temps à la confiscation du tiers de leur revenu.

3. La peine des fonctionnaires publics non salariés, et chargés personnellement des mêmes devoirs, et coupables des mêmes délits, sera la privation du droit de citoyen pendant quatre ans.

4. La peine infligée aux membres des corps judiciaires, administratifs, municipaux et révolutionnaires, coupables de négligence, dans la surveillance ou dans l'application des lois, sera la privation du droit de citoyen pendant quatre ans, et une amende égale au quart du revenu de chaque condamné pendant une année pour les fonctionnaires salariés, et de trois ans d'exclusion de l'exercice des droits de citoyen pour ceux qui ne reçoivent aucun traitement.

5. Les officiers généraux et tous agens attachés aux divers services des armées, coupables de négligence dans la surveillance, exécution et application des opérations qui leur sont confices, seront punis de la privation des droits de citoyen pendant huit ans,

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et de la confiscation de la moitié de leurs biens.

6. Les commissaires et agens particuliers nommés par les comités de salut public et de sûreté générale, par les représentans du peuple près les armées et dans les dépar temens, par le conseil exécutif et la commission des subsistances, coupables d'avoir excédé les bornes de leur mandat, où d'en avoir négligé l'exécution, ou de ne s'être pas soumis aux dispositions du présent détion II, en ce qui les concerne, seront punis cret, et notamment à l'article 13 de la secde cinq ans de fers.

7. Les agens inférieurs du Gouvernements même ceux qui n'ont aucun caractère public, tels que les chefs de bureau, les secrétaires les commis de la Convention, du cons sil exécutif, des diverses administrations publiques, de toute autorité constituée, ou de tout fonctionnaire public qui a des employés, seront punis par la suspension du droit de citoyen pendant trois ans, et par une amende du tiers du revenu du condamné pendant le même espace de temps, pour cause personnelle de toutes négligences, retards volontaires, ou infractions commises dans l'exécution des lois, des ordres et des mesures de gouvernement, de salut public et d'administration dont ils peuvent être chargés.

8. Toute infraction à la loi, toute prévárication, tout abus d'autorité, commis par un fonctionnaire public, ou par tout autre agent principal et inférieur du Gouverne ment et de l'administration civile et militaire, qui reçoit un traitement, seront punis de cinq ans de fers et de la confiscation de la moitié des biens du condamné; et, pour ceux non salariés, coupables des mêmes délits, la peine sera la privation du droit de citoyen pendant six ans, et la confiscation du quart de leurs revenus pendant le même temps (1).

9. Tout contrefacteur du Bulletin des Lois sera puni de mort.

négligences dans l'expédition, l'envoi et la 10. Les peines infligées pour les retards et réception du Bulletin des Lois, sont pour les membres de la commission de l'envoi des lois, et pour les agens de la poste aux lettres, la condamnation à cinq années de fers, sauf les cas de force majeure légalement constatés.

11. Les fonctionnaires publics bu tous autres agens soumis à une responsabilité solidaire, et qui auront averti la Convention du défaut de surveillance exacte, ou de l'inexécution d'une loi, dans le délai de quinze jours, seront exceptés des peines prononcées par ce décret.

12. Les confiscations ordonnées les par précédens articles seront versées dans le Trésor public, après toutefois avoir prélevé l'indemnité due au citoyen lésé par l'inexécution ou la violation d'une loi, ou par un abus d'autorité.

14 PRIMAIRE an a (4 décembre 1793). - Décret qui prescrit des mesures pour multiplier les fabriques de salpêtre. (L. 16, 605; B. 37, 134; Mon. du 16 frimaire an 2, Rapp. Prieur.)

Voy. loi du 28 AOUT 1793.

Art. 1. Tous les citoyens, soit propriétaires, soit locataires, excepté ceux dont les habitations sont comprises dans l'arrondissement d'un salpêtrier, et dont il sera parlé ci-après, sont invités à lessiver eux-mêmes le terrain qui forme la surface de leurs caves, de leurs écuries, bergeries, pressoirs, celliers, remises, étables, ainsi que les décombres dé leurs bâtimens.

dont il sera parlé dans les articles suivans, de juger de leur capacité, d'entretenir avec eux la correspondance nécessaire; le ministre des contributions fixera, sur le rapport de la régie des poudres, le traitement de ces préposés.

6. Chaque administration de district sera tenue d'envoyer auprès du préposé de la régie dans le département un citoyen qui fera preuve de connaissances suffisantes, ou qui s'instruira dans le travail de l'extraction du salpêtre, jusqu'à ce que le préposé le juge capable de diriger ce travail.

7. Lorsque le préposé de la régie jugera ce citoyen suffisamment instruit, il lui délivrera un certificat de capacité; et alors celui-ci sera reconnu comme agent du district pour l'exploitation du salpêtre, ce dont il sera donné

connaissance au ministre des contributions publiques par l'administration du district.

8. Le traitement des agens sera de cent cinquante livres par mois; le ministre les leur fera payer d'après un certificat d'activité de service délivré par l'administration du dis

Le salpêtre qu'ils auront ainsi récolté leur sera payé, par la régie des poudres, vingt-trict, et sur les fonds qui sont à sa disposiquatre sous la livre, prix déjà déterminé par le décret du 28 août dernier (vieux style).

2. Pour mettre cette opération à la portée de tous les citoyens, il sera envoyé par le comité de salut public, dans toutes les communes, une instruction sur l'extraction du salpêtre; cette instruction sera lue sous l'arbre de la liberté, trois décadis consécutifs, et sera déposée à la municipalité pour être consultée ou transcrite par tous ceux qui voudront en faire usage.

3. Afin de suppléer au travail de ceux qui ne pourraient pas s'y livrer par eux-mêmes, les municipalités sont invitées à former un atelier commun destiné à lessiver les terres, ou à faire évaporer les lessives que les citoyens y feraient transporter.

A et effet, elles choisiront l'homme le plus propre, par ses connaissances et par son patriotisme, à diriger les opérations, et à éclairer ses concitoyens sur celles qu'ils voudront faire chez eux.

Le salpêtre provenant de ce travail commun sera de même payé par la régie, à raison de vingt-quatre sous la livre.

4. Les municipalités pourront avec l'approbation de l'administration du district, prendre en location une maison, soit nationale, soit particulière, convenable à l'atelier commun indiqué dans l'article précédent; le prix de la location, ainsi que les autres frais des opérations, seront acquittés sur le produit du salpêtre.

5. Pour assurer le succès de ces nouveaux établissemens, la régie nationale des poudres placera dans chaque département un de ses préposés, dont les fonctions auront pour prinpal objet d'instruire les agens de district,

tion pour les poudres et salpêtres.

9. Ces agens de district pour la confection du salpêtre seront chargés de faire une tournée dans toutes les municipalités du district; ils répandront la connaissance des procédés les meilleurs et les plus économiques; ils feront la visite des lieux qui sont propres à donner du salpêtre, afin de s'assurer s'il n'y en a point dont l'exploitation soit négligée.

10. S'il se trouve dans une commune des terrains négligés qui donnent l'espérance d'un assez grand produit pour mériter un atelier, l'agent du district le fera établir sous la surveillance de la municipalité, comme il a été dit article 3.

II. Dans le cas où une municipalité aurait besoin de quelque avance de fonds pour subvenir aux premières dépenses de cet établissement, elle en fera la demande à l'administration du district, qui, sur le rapport de son agent, sera autorisée à l'accorder; cette somme sera prise dans la caisse du receveur du district, et sera remplacée sur le produit du salpêtre récolté par cet atelier, et, en cas d'insuffisance, par une addition d'imposition sur les habitans de la commune.

12. Les citoyens et les municipalités porteront ou feront porter leur salpêtre au cheflieu de district, à des époques qui seront fixées par l'administration; là, l'agent du district jugera si le salpêtre est d'une qualité suffisante, et en constatera la quantité en présence d'un commissaire nommé à cet effet par l'administration du district; ce commissaire délivrera aux porteurs des reconnaissances de la valeur des salpêtres reçus, qui seront acquittées à l'instant par le receveur du district.

L'état de la recette des matières et des paiemens sera envoyé par l'administration du district au ministre des contributions publiques, qui fera remplacer sans délai le montant de ces sommes dans la caisse du receveur.

13. Les salpêtres ainsi rassemblés dans les chefs-lieux de district seront à la disposition de la régie des poudres, qui les fera transporter dans les établissemens pour le raffinage.

14. Le ministre des contributions publiques, sur la demande de la régie des poudres, est autorisé à augmenter le nombre des agens de cette régie en proportion de l'augmentation de ses travaux.

Il sera mis à la disposition de ce ministre une nouvelle somme de quatre millions pour subvenir à la dépense de la fabrication des salpêtres et poudres. Cette somme ṣera augmentée par la suite, s'il est nécessaire.

15. Lorsque l'agent de district jugera que les terrains salpêtrés peuvent être exploités dans l'année par les salpêtriers ordinaires de l'arrondissement, ou lorsque les ateliers de la régie suffiront pour exploiter les terres salpêtrées, les citoyens ne pourront point se livrer à l'extraction du salpêtre de leur terrain.

Les administrations de district veilleront à ce que l'exécution de cet article n'introduise des abus qui tendraient à priyer la République d'une partie de la récolte du salpêtre qu'elle a droit d'attendre d'une exploitation active; et, dans ce cas, elles en informeront promptement le comité de salut public.

16. Le ministre des contributions publiques est chargé de l'exécution du présent décret, dans tout ce qui a rapport au service de la régie des poudres : le comité de salut public surveillera cette exécution dans toutes ses parties. La Convention nationale la recommande à la vigilance patriotique des sociétés populaires.

14:

=16 FRIMAIRE an 2 (46 décembre 1793). Décret relatif au desséchement des étangs. (L. 16, 609; B. 37, 137; Mon. du 15 frimaire an 2.)

Voy. loi du 13 MESSIDOR an 3.

Art. 1er. Tous les étangs et lacs de la République qu'on est dans l'usage de mettre à sec pour les pêcher, ceux dont les eaux sont rassemblées par des digues et chaussées, tous ceux enfin dont la pente des terrains permet le desséchement, seront mis à sec avant le 15 du mois de pluviose prochain, par l'enlèvement des bondes et coupures des chaussées, et ne pourront plus être remis en étangs, le tout sous peine de confiscation, au profit des citoyens non propriétaires des communes où şont situés lesdits étangs.

2. Le sol des étangs desséchés serą ense

mencé en grains de mars, ou planté en légumes propres à la subsistance de l'homme, par les propriétaires, fermiers ou métayers; et si les empêchemens ou délais provenaient du défaut d'arrangement entre les propriétaires, fermiers ou métayers, à cause des conditions des baux, les propriétaires seuls en seront responsables, sous les peines portées par l'article ci-dessus.

3. Quant aux étangs dont la République est propriétaire, les administrations de district sont chargées des desséchemens et de la vente du poisson; le tout par adjudication, affiches apposées huit jours à l'avance, sauf l'indemnité des fermiers, dans la forme prescrite pour l'administration des autres domaines nationaux, si mieux ils n'aiment se charger du desséchement.

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4. Sont exceptés du desséchement les étangs qui sont nécessaires pour alimenter les fossés de défense des villes de guerre, les usines métallurgiques, les canaux de la navigation intérieure, le flottage, les papeteries, les filatures, les moulins à foulon, à scier et à poudre, pourvu que toutes ces usines aient été construites avant le présent décret.

5. Ne sont pas considérés comme étangs, ni sujets au desséchement ordonné par la présente loi, les réservoirs d'eau qui ont été destinés jusqu'à présent à l'irrigation des prairies ou à abreuver les bestiaux, pourvu qu'ils ne contiennent pas plus d'un arpent: et, s'ils ont une plus grande étendue, ils seront réduits à celle d'un arpent.

6. Les administrations de district, dans l'arrondissement desquelles se trouveront les étangs desséchés, sont tenues de demander aux municipalités et de faire passer incessamment à la commission des subsistances les états des semences en légumes et grains de mars qui leur manqueraient pour les mettre en valeur; et la commission des subsistances est chargée de leur en faire passer les quantités nécessaires.

7. Il sera excepté du desséchement ordonné par l'article 1er, ceux des étangs qui seront jugés indispensablement nécessaires pour le service des moulins et autres usines. Les districts prononceront provisoirement, d'aprèz la demande de la commune, la conservation desdits étangs; la demande de la commune et l'avis du district seront envoyés sans délai au comité d'agriculture, qui en fera son rapport, sur lequel la Convention nationale statuera définitivement.

14 FRIMAIRE an 2 (4 décembre 1793).-Décret qui règle l'uniforme des vétérans nationaux. (B. 37, 133.)

14 FRIMAIRB an 2 (4 décembre 1793). - Décret qui met en arrestation les membres du bureau de commerce de Marseille. (B. 37, 133.).

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section IV du décret du 25 juillet 1793 laisse aux acquéreurs des biens nationaux provenant des émigrés, de résilier les baux en vertu desquels les fermiers et locataires des ci-devant possesseurs de ces biens les occupent ou exploitent, et les dispositions des art. 36 et 37 de la même section, sont déclarés communes aux acquéreurs des biens que la nation' a retirés des mains du ci-devant clergé, des corporations laïques supprimées et du tyrın, ou qu'elle a confisqués sur les personnes mises hors de la loi, ou condamnées pour crimes contre-révolutionnaires, et dont les adjudications seront postérieures à la publication du présent décret; auquel effet il est dérogé, pour l'avenir seulement, à l'article 9 du titre Ier du décret du 14 mai 1790, en ce qu'il privait les acquéreurs de cette faculté.

2. Pour être admis à résilier les baux mentionnés dans l'article précédent, les acquéreurs, même ceux qui sont compris dans le décret du 25 juillet 1793, seront tenus de payer aux fermiers ou locataires qu'ils con

14 FRIMAIRE an 2 (4 décembre 1793). Décret gédieront l'indemnité qui se trouvera réglée

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qui surseoit à tout jagement contre les citoyens Lebreton, de Saint-Avril et Dumousseau. (B. 37, 139.)

14 FRIMAIRE an 2 (4 décembre 1793). — Décret qui félicite le député Lacombe de sa mission en Corse. (B. 37, 140.)

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par ces baux.

3. Si les baux ne règlent pas cette indemnité, elle demeure fixée, savoir: pour les maisons et moulins, à une demi-année de

loyer une fois payée; et pour les biens ruraux, ainsi que pour les usines autres que les moulins, à une somme, aussi une fois payée, égale au quart des fermages qui auraient couru depuis la résiliation effectuée jusqu'à la fin des baux, si les baux avaient eu leur entière exécution.

4. L'indemnité ci-dessus, dans le concours d'un fermier général avec un sous-fermier, appartiendra au sous-fermier en totalité; et si c'est le sous-fermier qui est acquéreur de la propriété, il ne devrà aucune indemnité pour la résiliation; auquel effet, il est, autant que besoin, dérogé, pour ce cas et pour l'avenir seulement, à l'article 12 du décret du 31 décembre 1790.

5. La résiliation n'aura son effet à l'égard des maisons et des moulins que six mois après la notification que l'acquéreur aura faite au locataire de la volonté qu'il a de l'exercer.

6. Quant aux biens ruraux, la résiliation ne pourra être exécutée qu'après l'année de ferme qui suivra celle dans le courant de laquelle la notification aura été faite.

7. A l'égard des usines autres que les moulins, soit qu'elles se trouvent louées seules, ou qu'elles le soient conjointement avec d'autres biens, la résiliation ne pourra avoir son effet que deux ans après la notification.

8. Les fermiers et locataires dont les articles ci-dessus permettent aux acquéreurs de résilier les baux, seront également reçus à les résilier, sous la seule condition d'en avertir les acquéreurs dans les délais fixés par les articles 5, 6 et 7.

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