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9. Il n'est point dérogé par les articles cidessus aux droits des acquéreurs contre les fermiers et locataires dont les baux sont, ou originairement nuls, ou destitués des conditions requises par les décrets des 14 mai 1790 et 25 juillet 1793, ou annulés par l'article 38 du décret des 6 et 11 août 1790. Les acquéreurs ne sont tenus envers ces fermiers ou locataires ni à l'indemnité déterminée par les articles 2 et 3, ni au délais fixé par les art. 5, 6 et 7 ci-dessus (1).

10. Les fermages et loyers qui se trouveront dus lors de l'expulsion des fermiers ou locataires mentionnés dans l'article précédent, seront réglés sur le pied de la dernière année qui aura été payée soit aux anciens possesseurs des biens, soit aux agens de la République, soit aux acquéreurs eux-mêmes.

par

11. Il sera tenu compte à ceux des fermiers qui seront congédiés avant la récolte de leurs frais de labour et de semences; et, s'il s'élève des difficultés sur l'estimation de ces frais, elles seront terminées en dernier ressort par des arbitres qui seront choisis les parties, ou nommés par le juge-de-paix du lieu de la situation de la ferme : le tout sans préjudice à l'obligation des fermiers de remettre les terres, à leur sortie, dans le même état où elles ont été livrées à leur entrée en jouissance.

12. La Convention nationale déclare nuls et comme non avenus tous les jugemens des tribunaux de district qui, nonobstant l'art. 38 du décret des 6 et 11 août 1790, ont maintenu dans leur jouissance les fermiers et locataires des biens nationaux qui n'avaient pas déclaré, représenté et fait parapher leurs baux aux secrétariats de district, de la manière et dans les délais prescrits par l'art. 37 du même décret.

13. Sont compris dans l'article précédent même les jugemens qui auraient pu être confirmés par le tribunal de cassation, sous prétexte que la disposition de l'article 38 du décret des 6 et 11 août 1790 n'était que comminatoire, ou que les fermiers ou locataires n'avaient pas été constitués en état de refus par des interpellations individuelles, ou que les acquéreurs étaient soumis par leurs adjudications à entretenir les baux, en exécution du décret du 14 mai 1790.

Sont seuls exceptés les jugemens qui seraient fondés sur des conventions par lesquelles les acquéreurs auraient renoncé expressément à la déchéance acquise à leur profit.

14. Les baux généraux qui ont été suivis de sous-baux avant le 2 novembre 1789, n'ayant été maintenus par la loi du 5 novembre 1790 qu'en considération des sous-fer

(1) Voy. loi du 12 ventose an 5.

miers, la Convention nationale déclare que la déchéance du sous-bail, acquise contre le sous-fermier en vertu de l'article 38 du décret des 6 et 11 août 1790, a entraîné, quant aux biens qu'il comprenait, la déchéance du bail général, quoique représenté et paraphé de la manière et dans les délais prescrits par l'art. 37 du même décret.

15. Les administrateurs de district feront procéder, dans les trois mois de la publication du présent décret, au renouvellement des baux des biens nationaux non encore vendus et non soumissionnés, qui se trouveront annulés par l'article 38 du décret des 6 et 11 août 1790.

16. Il sera stipulé, lors du renouvellement de ceux des baux mentionnés dans l'article précédent qui ont pour objet des biens ruraux, que les fermiers n'entreront en jouissance qu'après la récolte prochaine.

En conséquence, les détenteurs actuels de ces biens seront tenus d'en continuer la culture et l'exploitation pendant la présente année, sous les charges et conditions portées par leurs baux ci-dessus annulés.

17. Tout fermier ou locataire de domaine national, qui, s'étant conformé dans le temps à l'article 37 du décret des 6 et 11 août 1790, refuserait de communiquer, soit à l'acquéreur, si le bien est vendu, soit aux administrateurs et aux agens de la République, si le bien est encore invendu, le bail qui fait le titre de sa jouissance, sera et demeurera de plein droit déchu de son bail après les deux décades qui suivront le jour où il en aura été sommé par acte signifié à sa personne ou à son domicile par un officier public.

18. Tout ci-devant fermier ou locataire d'un domaine national vendu ou non vendu, qui, à l'expiration ou après la résiliation ou l'annulation de son bail, troublerait ou inquiéterait par voies de fait, soit l'acquéreur, soit le nouveau fermier ou locataire, dans la jouissance de ce domaine, sera, outre la réparation du dommage qu'il aura causé, condamné, par voie de police correctionnelle, à une amende égale à la valeur de ce dommage et à deux années d'emprisonnement.

19. Tout ci-devant fermier ou locataire d'un domaine national vendu ou non vendu, qui, après avoir été dépossédé, s'y serait rétabli ou s'y rétablirait à la faveur de l'invasion des ennemis extérieurs de la République, ou des mouvemens contre-révolutionnaires des rebelles de l'intérieur, est déclaré traître à la patrie et mis hors la loi.

20. L'article 26 du décret du 24 juillet 1790, relatif aux ci-devant titulaires de bénéfices qui avaient obtenu des maisons de leurs corps, à titre de vente à vie ou de bail

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1618 PRIMAIRE an 2 (6 8 décembre 1793).

Décret relatif aux taxes faites par des comités révolutionnaires ou des autorités incompétentes. (L. 16, 618; B. 37, 160.)

La Convention nationale décrète que les taxes faites sur des citoyens dans toute l'étendue de la République, par des comités révolutionnaires ou soit-disant tels, ou par des autorités incompétentes à cet effet, seront versées, pour la partie perçue, dans le Trésor national, par les administrations de district, chacune en ce qui la concerne dans leur arrondissement, qui en poursuivront, sous leur responsabilité, la remise par ceux

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qui en auront fait la recette. Ces derniers seront responsables auprès des administrations, et seront poursuivis comme comptables jusqu'à l'apurement définitif de leur recette.

16 19 FRIMAIRE an 2 (6 9 décembre 1793). Décret relatif à l'emploi des chevaux amenés par les déserteurs étrangers. (L. 16, 619; B. 37, 163.)

Art. 1er. Les chevaux amenés par les déserteurs étrangers seront employés au service des troupes à cheval, des charrois ou de l'artillerie, suivant l'arme ou le trait auxquels ils sont propres, et leur seront payés suivant l'estimation à dire d'experts, conformément au décret du 13 avril dernier. Ces experts seront choisis par les municipalités des lieux.

2. Il est défendu à tout militaire ou employé dans les armées, et généralement à tout citoyen, d'acheter les chevaux des déserteurs, à peine de confiscation desdits che

vaux.

16 20 FRIMAIRE an 2 (6 = 10 décembre 1793).-Décret qui ordonne la réparation des routes et des ponts aux frais de l'Etat. (L. 16, 520; B. 37, 165.)

Voy. loi du 4 = 10 PLUVIOSE an 2.

Art. 1er. Tous les travaux publics seront faits et entretenus aux frais de la République, à compter du 1er nivose; en conséquence, tous les grands chemins, ponts et levées seront faits et entretenus par le Trésor public: les chemins vicinaux continueront d'être aux frais des administrés, sauf les cas où ils deviendraient nécessaires au service public. 2. Tous les employés à appointemens sur ces différens travaux, seront salariés en totalité par le Trésor public, à compter du rernivose.

3. Toutes les troupes de libre disposition pourront être employées au service des travaux publics.

Nota. Renvoyé au comité de la guerre pour l'organisation du travail et l'emploi des bataillons.

4. Il sera mis à la disposition du ministre de l'intérieur jusqu'à concurrence de la somme de vingt-cinq millions, pour être employée en réparations des routes et ponts de la République : sur cette somme, il fera verser provisoirement celle de cent mille livres dans les caisses de chaque département; le surplus sera réparti entre les départemens en raison de leurs besoins respectifs, sur le rapport qui en sera fait par le comité des pontset-chaussées.

5. Tout ce qui sera dû aux entrepreneurs des travaux publics au 1er nivose prochain leur sera payé sur la liquidation faite par les directoires de district, visée par ceux de dé

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partement, sur les mémoires arrêtés par les ingénieurs en chef.

6. Au 15 germinal prochain, tous les travaux nécessaires pour rendre les routes et ponts praticables seront achevés.

7. Dans les deux décades qui suivront la publication du présent décret, les ingénieurs en chef enverront au conseil exécutif provisoire l'état estimatif par aperçu des réparations à faire aux routes et ponts de leur arrondissement; ils y joindront l'état des réparations qui y ont été faites depuis un an, des sommes qui y ont été employées: ces états seront divisés par districts.

et

Le conseil exécutif les enverra à la Convention nationale, avec l'avis de la commission centrale des ponts-et-chaussées, le 20 nivose prochain.

8. Les adjudications des matériaux pour les routes, et des ouvrages d'art pour les ponts, seront faites le décadi qui suivra celui de la publication, par les directoires de district, en présence de l'ingénieur ordinaire de la partie de l'ouvrage qui sera l'objet de l'adjudication.

9. Les adjudicataires donneront une caution solvable et certifiée.

10. Ils commenceront les approvisionne n.ens et les travaux dans la décade qui suivra leur adjudication; ils les feront vérifier tous les mois par les ingénieurs ordinaires.

11. Ils seront payés par les receveurs des districts, à fur et à mesure des ouvrages et des fournitures, d'après les états de situation dressés par les ingénieurs ordinaires, sur le certificat de l'ingénieur en chef et le mandat du département.

12. Les ingénieurs en chef feront de fréquentes tournées sur les routes et les ateliers pour accélérer les travaux.

13. Les administrations de district rendront compte, au 1er de chaque mois, du progrès des réparations et de l'état des routes, à celles de département, qui surveilleront l'ensemble des travaux, et prononceront définitivement sur toutes les difficultés, d'après

l'avis des districts.

14. Les représentans du peuple près les armées et dans les départemens inspecteront tous les travaux des routes et ponts qu'ils auront occasion de parcourir.

15. Les ingénieurs ne pourront se distraire ni être distraits de leurs travaux, excepté pour les objets relatifs au service des armées.

16. Chaque administration de département rendra compte au conseil exécutif, et justifiera de l'emploi des fonds qu'elle a reçus ou imposés, et employés jusqu'au 1er nivose; elles rétabliront, dans les caisses d'où ils ont

été tirés, les fonds mis à leur disposition par les représentans du peuple.

17. En conséquence, les dispositions du dé cret du 22 février dernier sont rapportées. Le conseil exécutif n'accordera plus de fonds faisant partie des vingt millions attribués, à cette époque, aux réparations de routes et ponts.

18. Le conseil exécutif rendra compte à la Convention et justifiera de l'emploi de ces vingt millions au 20 nivose, ainsi que de toutes les opérations successives qu'il aura suivies relativement à l'exécution du présent décret.

16 FRIMAIRE an 2 (6 décembre 1793). — Décret portant que les baux des biens nationaux produisant des grains, du foin ou des légumes à gousse, seront désormais payés en nature (1). (L. 16, 623; B. 37, 143.)

Voy. lois du 11 JANVIER 1793; da 28

THERMIDOR an 2.

Art. rer. A compter du jour de la publica tion du présent décret, tous les baux des biens nationaux produisant du froment, du méteil, du seigle, de l'avoine, du foin, de la paille ou des légumes à gousse, ne seront renouvelés qu'avec la clause de payer en nature de denrées.

2. Si le bien donne en outre d'autres produits, comme vin, huile, poissons, etc. le paiement sera stipulé, partie en deniers, et partie en denrées dont la désignation est dans l'article 1er, suivant la proportion qui sera déterminée par les directoires de district.

3. Les fermiers des biens nationaux dont le prix du bail aurait été, avant la publication du présent décret, stipulé payable en deniers, et qui recueilleraient sur lesdits biens quelques-unes des denrées énoncées en l'art. 1 paieront en denrées, ainsi qu'il est déterminé ci-après, et en se conformant aux articles a et 3 du décret du 11 janvier dernier.

4. Pour l'exécution de l'article précédent, tout fermier de biens nationaux auquel il peut s'appliquer sera tenu, dans les dix jours de la publication du présent décret, de dé

clarer au secrétariat du district dans l'étendue duquel seront situés les biens qu'il cultive: 1° L'origine desdits biens;

2o Le titre en vertu duquel il les exploite; 3o La quantité par lui recueillie cette année de chaque nature des denrées énoncées en l'article 1er;

4° Les quantités de ces denrées qu'il aurait déjà livrées, ou par vente sur le marché, ou en exécution des traités écrits antérieure ment à la publication du décret du 11 septembre, qui les a annulés ;

5° Celles nécessaires au besoin de sa

(1) Voy. la note placée sous la date du 16 brumaire an 2.

maison jusqu'à la récolte prochaine, et à l'ens semencement des terres;

6. Enfin les quantités restant à la disposition de la nation, d'après ces prélèvemens.

5. Lesdites déclarations seront faites sur un registre ouvert, à douze colonnes, conformément au modèle joint au présent décret; elles seront signées du déclarant et du secrétaire du district, ou de celui-ci seulement, avec mention convenable dans le cas où le déclarant ne saurait signer.

6. Ceux qui n'auraient pas fait leur déclaration dans le terme de dix jours, ou qui en auraient fait de frauduleuses, seront punis par la confiscation, au profit de la nation, des denrées non déclarées; le tiers du produit de cette confiscation appartiendra au dénonciateur, s'il y en a un.

7. La confiscation sera prononcée par le directoire du département, sur l'avis de celui du district.

8. Dans les dix jours qui suivront chaque déclaration faite, les directoires de district adresseront au receveur de la régie dans l'arrondissement duquel les biens seront situés expédition de ladite déclaration, à l'effet par celui-ci de poursuivre le versement en nature qui sera exigible.

9. Ne seront exigibles que les quantités portées en la onzième colonne du registre mentionné en l'article 5; le préposé de la régie ne pourra poursuivre le versement des denrées que jusqu'à concurrence du prix de ferme échu; mais le fermier sera maître d'avancer sa libération des termes à échoir.

10. En conséquence des dispositions portées au présent décret, les préposés de la régie ne pourront pendant un mois, à dater de sa publication, recevoir des fermiers des biens nationaux aucune somme de deniers à compte du terme à échoir ou échu postérieurement au 1er juillet.

II. Deux décades, s'il se peut, avant l'échéance des paiemens à faire par les fermiers dont parle l'article 3, mais toujours au moins préalablement à la livraison, le directoire de district déterminera, d'après la loi, le prix auquel les denrées seront livrées, ainsi que les quantités à fournir pour tout ou partie du terme à payer.

12, Toutes les denrées livrées dans les magasins nationaux en exécution du présent décret et de ceux des 11 janvier et 23 août, seront à la disposition de la commission des subsistances et approvisionnemens qui rendra compte chaque mois à la Convention nationale de l'emploi qu'elle en aura fait.

13. Les premières nominations de gardemagasins faites par les directoires de district, en exécution de l'article 3 du décret du 11 janvier dernier, sont confirmées. Mais désormais les employés seront nommés, surveillés, destitués et remplacés, s'il y a lieu, par la com

mission des subsistances et approvisionne

mens.

14. Leur traitement et les frais de manutention sont fixés d'après les mêmes règles que ceux relatifs aux magasins militaires, seront payés sur les fonds mis à la disposition de la commission des subsistances.

15. Pour ne pas retarder la vente des domaines nationaux, les magasins nouveaux qu'il y aura lieu de former seront établis de préférence dans les maisons louées à prix d'argent, sur les ordres de la commission des subsistances; les baux ne seront faits que pour un an.

16. Pourront néanmoins les directoires de département, dans les cas de nécessité re connue, sur la demande des garde-magasins et l'avis des directoires de district, autoriser l'établissement des magasins dans des maisons nationales; ils préféreront celles provenant d'une autre origine que de la confiscation sur les émigrés ou sur les coupables de trahison envers la nation.

17. La valeur locative en sera fixée à qua• tre pour cent du prix auquel lesdites maisons auront été estimées, et le paiement en sera fait aux termes accoutumés, dans la caisse du receveur de la régie, sur les fonds mis à la disposition de la commission des subsistances.

18. La fixation du prix dont parle l'art. 11 aura également lieu à l'égard des denrées qui seront fournies conformément aux clauses des baux, en exécution du décret du 11 janvier.

19. Les directoires de district arrêteront lesdites fixations définitivement; ils statueront de même, et en se conformant aux articles 15 et 16 du décret du 11 septembre dernier, sur les frais de transport qu'il y aurait lieu à faire payer au fermier par le pré posé de la régie, dans le cas prévu par l'article 4 du décret du 11 janvier.

20. D'après le récépissé du garde-magasin et l'arrêté du directoire portant fixation du prix des denrées, le receveur de la régie se chargera en recette de la valeur desdites denrées, en distinguant avec soin le bail auquel se rapporte ladite recette, et il remettra pour comptant au receveur du district lesdits récepissé et arrêté pour les mêmes valeurs pour lesquelles il les aura passés en recette.

21. Le receveur de district formera, chaque mois, un état détaillé des récépissés qui lui auront été ainsi remis. Il remettra cet état, avec lesdits récépissés, au directoire du district, lequel, après l'avoir visé, le fera passer au directoire de département.

22. Le directoire de département adressera lesdits état et récépissés à la commission des subsistances et approvisionnemens, qui en comprendra le montant dans ses états de distribution sur la Trésorerie nationale.

23. En vertu desdits états de distribution,

la Trésorerie nationale fera passer, par le payeur-général du département, les fonds desdits récépissés au receveur du district, qui s'en chargera en recette.

24. Ledit receveur annulera les assignats qui lui seront remis par le payeur-général, et il comprendra lesdits assignats annulés dans ses envois au caissier-général de la Trésorerie nationale, du produit des fruits des domaines nationaux.

25. Si les ministres de la guerre ou de la marine avaient besoin de quelque partie des denrées dont il s'agit, ils en feront la demande à la commission des subsistances et approvisionnemens, et, en cas de difficulté, il sera statué par le conseil exécutif.

26. La Convention nationale décrète en outre que les seuls articles du décret du 11 janvier qui seront ci-après transcrits, continueront d'être exécutés et selon les modifications qui y sont faites. Toutes les autres dispositions sont annulées, et la comptabilité des denrées déjà livrées en exécution dudit décret sera également établie d'après les règles fixées par le présent décret.

5. Les préposés à la régie des fruits des domaines nationaux veilleront à ce que les livraisons se fassent exactement aux époques portées par les contrats ou baux. Ils seront tenus de faire toutes poursuites et diligences à ce nécessaires.

Décret

16 FRIMAIRE an 2 (6 décembre 1793). relatif à la défense faite aux officiers d'infanterie qui n'ont point atteint l'âge de cinquante et à d'autres militaires, d'entretenir des chevaux et de percevoir des rations de fourrage. (L. 16, 640; B. 37, 162; Mon. du 18 frimaire an 2.)

ans,

Voy. lois du 18 et du 29 FRIMAIRE an 2.

Art. 1er. A dater de la promulgation du présent décret, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par la Convention, les capitaines, lieutenans, sous-lieutenans, ainsi que les sous-officiers et soldats d'infanterie, tant de ligne que légère, à la solde de la République, ne pourront avoir ni entretenir, mée ni dans les cantonnemens ou garnisons. même à leurs frais, aucuns chevaux à l'ar

2. Les officiers et autres militaires dé

Articles du décret du 11 janvier 1793 conservés signés dans l'article précédent, qui ont ac

ou modifiés.

Art. 1er. Les fermiers, rentiers et débiteurs des biens des émigrés, de l'ordre de Malte, des princes possessionnés, et géné ralement de tous les domaines nationaux invendus, situés en France ou dans les pays actuellement occupés par les armées de la République, qui, d'après leurs contrats ou baux, se sont obligés de payer en froment, méteil, seigle, avoine, foin, paille et légumes secs, l'entier montant ou partie de leurs fermages, rentes, etc. seront tenus de s'acquitter de la même manière qu'ils s'étaient obligés envers les bailleurs, dérogeant à cet égard à l'article du décret du 12 septembre

1791.

9

2. Les livraisons en denrées qui s'exécuteront en vertu du présent décret seront faites dans les magasins militaires ou dans ceux qui seront établis à leur défaut pour les versemens à faire en denrées pour tous les fermiers des biens nationaux ruraux.

3. Le garde-magasin délivrera aux fermiers, rentiers et débiteurs, un récépissé détaillé des livraisons qui lui seront faites. Les fermiers, rentiers et débiteurs seront tenus d'échanger le récépissé contre une quittance du receveur des fruits des domaines nationaux de leur arrondissement, qui seule leur servira de décharge.

4. Les personnes qui livreront des denrées à une distance plus éloignée que celle stipulée dans leurs contrats ou baux, recevront du receveur des fruits des domaines nationaux, l'indemnité qui sera fixée directoire de district.

par le

tuellement des chevaux, seront tenus d'en faire leur déclaration, dans les vingt-quatre heures de la publication du présent décret, à l'un des commissaires des guerres de service près l'armée où ils seront employés.

3. Aussitôt cette déclaration faite, et dans les trois jours au plus tard, le commissaire des guerres sera tenu, sous peine de destitution, de faire visiter les chevaux déclarés; et soit pour les troupes à cheval, soit pour les si dans le nombre il s'en trouve de propres, charrois ou l'artillerie, il en enverra l'état tant au comité militaire de la Convention qu'au ministre de la guerre, et les fera prendre de suite pour le service de la République; estimation en sera faite par trois experts par la municipalité du lieu; le prix en sera payé sur-le-champ au propriétaire par le payeur-général de la guerre, sur le mandat du commissaire des guerres.`

nommés

4. Les chevaux qui ne seront pas jugés propres au service de la République, resteront au militaire qui en aura fait sa déclaration; il sera tenu de s'en défaire au plus tard dans la quinzaine, et il ne pourra, sous aucun prétexte, en conserver au-delà de ce terme.

5. Les militaires désignés dans l'article 1er, qui conserveraient des chevaux au-delà du terme fixé par l'article précédent, auront encouru la confiscation desdits chevaux au profit de la République; un tiers de la valeur appartiendra au dénonciateur, s'il y

en a un.

6. Les citoyens qui auraient recélé ces chevaux, seront condamnés par les tribu

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