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TITRE Ier. Des titres à fournir par les délégataires pour un temps déterminé, ou par les Lsufruitiers.

Art. 1er. Les propriétaires des rentes constituées sur la nation par délégation pour un temps déterminé, ou les usufruitiers, ne seront tenus de rapporter que la délégation ou le titre d'usufruit, dans les délais prescrits par le décret du 24 août 1793, sur la consolidation de la dette publique, sous les peines qui y sont portées.

2. Il leur sera délivré un certificat de re

mise, pour constater leur droit à la délégation ou à l'usufruit, lequel certificat fera mention si la remise des titres originaux a été faite ou non par les propriétaires.

3. Les propriétaires des rentes sur lesquelles il existe des délégations ou usufruits, qui n'auront pas remis leurs titres originaux dans les délais prescrits par le décret du 24 août 1793 (vieux style) sur la consolidation de la dette publique, seront compris dans la déchéance portée par ledit décret.

4. Les payeurs et liquidateurs tiendront registre des déchéances encourues par les propriétaires; ils en donneront avis, après le 1er juillet 1794 (vieux style), 13 messidor prochain, au payeur principal de la dette publique, lequel fera mention, sur le compte de l'usufruitier, que le droit de propriété appartient à la République, pour être, après la cessation de la délégation ou usufruit, porté au crédit du compte de la nation.

TITRE III. Des titres perdus, et mode de les suppléer.

6. Ceux qui auront perdu soit la grosse ou l'ampliation du contrat de constitution ou reconstitution, soit la grosse ou ampliation du titre-nouvel, et ceux dont lesdits titres ont été brûlés ou se trouvent dans les pays occupés par les ennemis ou par les brigands, pourront requérir du notaire ou dépositaire la remise de la grosse déposée ou de la minute du contrat, en fournissant une décharge, suivant le modèle annexé au présent décret.

7. La remise sera faite, quoique le requérant n'ait droit qu'à une partie de la rente; et ce titre servira pour tous les cointéressés à ladite rente.

8. La décharge fournie par le propriétaire au notaire ou dépositaire, tiendra lieu de la grosse ou minute, lorsqu'elle lui sera demandée.

9. Les cointéressés qui ne se présenteront pas dans les délais prescrits par le décret du 24 août 1793 (vieux style) sur la consolidation de la dette publique, ne pourront point ressés; ils seront sujets aux déchéances. jouir de la remise faite par les autres cointé

dites déchéances, et ils en donneront con10. Les liquidateurs tiendront registre desnaissance au liquidateur ou payeur principal de la dette publique, qui en fera faire les transferts au crédit du compte de la nation, ainsi qu'il est prescrit par les précédentes lois.

11. Le propriétaire, en remettant ladite grosse déposée ou la minute du contrat, fera au liquidateur ou payeur la déclaration dont le modèle est annexe au présent décret, par laquelle il se soumettra qu'au cas que le titre perdu se retrouve, il le représentera, sous peine d'être déchu de toute répétition envers la République; et il sera tenu, en outre, de justifier du paiement qu'il aura fait à la régie du droit d'enregistrement et des domaines, de deux cinquièmes du montant de la rente comprise dans les titres qui auront été perdus.

12. Lorsque les titres perdus seront d'une date antérieure à l'année 1713, les proprié taires ne seront tenus de fournir au liquidateur ou payeur que la déclaration mentionnée en l'article précédent.

13. Si les titres perdus sont des quittances de finances d'une date postérieure à l'année

TITRE II. Des titres à fournir par les déléga- 1713, les propriétaires seront tenus de four

taires indéfinis.

5. Les propriétaires des rentes par délégation indéfinie n'obtiendront de certificat qu'en rapportant les titres originaux; ils seront dans le cas de déchéances portées par e décret du 24 août 1793 sur la consolidation de la dette publique, si la remise des titres n'est pas faite dans les délais prescrits.

nir le certificat du garde des registres du cidevant contrôle des finances, comme ladite quittance a été rayée et annulée sans date de radiation, et de justifier du paiement de deux cinquièmes de la rente, ainsi qu'il est mentionné en l'article 11.

14. Les notaires, les dépositaires et les gardes des registres du ci-devant contrôle, fourniront les titres ou certificate ordonnés

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par les articles précédens, sur la représenta tion qui leur sera faite des pièces cotées par le liquidateur ou payeur, et du refus d'admis sion, par ledit liquidateur ou payeur, à défaut des titres désignés.

15. Les décharges et déclarations dont les modèles sont joints au présent décret, seront sujettes au timbre seulement.

16. Les citoyens qui n'ont d'autre fortune qu'une rente de cent livres et au-dessous seront exempts du paiement des deux cinquièmes mentionnés aux articles 11 et 13.

TITRE IV. Des titres qui sont sous le scellé.

1. Les propriétaires de rentes dont les titres sont sous les scellés pourront requérir le juge-de-paix, ou tel autre officier public qui les aura apposés, de les lever de suite, pour leur remettre lesdits titres, en constatant cette remise par un procès-verbal.

18. Les juges-de-paix ou autres officiers publics qui, étant requis, ne déféreront pas de suite à cette réquisition, seront responsables des dommages qu'ils auront occasionés aux propriétaires par leur négligence ou refus.

19. La présence des détenus ne sera pas nécessaire pour la levée des scellés; ils pourront nommer un fondé de pouvoirs pour les représenter.

TITRE V. De la notification du présent décret

aux détenus.

20. Le comité de sûreté générale, les co

mités révolutionnaires et les autorités constituées feront connaître sans délai le présent décret dans toutes les maisons d'arrêt, afin que les détenus puissent donner les pouvoirs nécessaires pour être représentés lors de la lévée des scellés, ou pour faire les réquisitions et remises de leurs titres de créances sur la République.

TITRE VI. Des titres appartenant aux émigrés, condamnés ou déportés.

21. La régie nationale du droit d'enregis trement et des domaines sera tenue de recher

cher tous les titres de créances sur la République, appartenant aux émigrés, aux condamnés et aux déportés, pour les remettre aux liquidateurs ou payeurs.

22. Il sera fait mention, sur les états de la liquidation et sur les certificats de remise des titres, qu'ils appartiennent à tel émigré, ou à tel condamné, ou à tel déporté.

TITRE VII. Des titres qui sont aux Indes ou aux colonies.

23. Les procureurs fondés de ceux dont les contrats sont aux Indes où dans les colonies en feront leur déclaration aux liquidateurs ou payeurs, dans les délais prescrits pour la remise des titres, pour être statué à cet égard ce qu'il appartiendra.

TITRE VIII. Du paiement des,arrérages dus aux pauvres et aux hôpitaux.

24. Les arrérages des six premiers mois 1793 (vieux style) des rentes dues aux établissemens pour les pauvres et aux hôpitaux, pourront être payés sans remise de titres: elle ne sera nécessaire que lors du paiement des deux mois vingt-un jours échus au premier jour de la deuxième année de la République.

TITRE IX. Des inscriptions provisoires pour offices comptables et cautionnemens.

25. Le liquidateur de la Trésorerie nationale pourra, sous les conditions portées aux articles ci-après, délivrer aux propriétaires de liquidation résultant d'offices comptables, ou de finances servant de cautionnement, soit pour moitié présumée, soit pour la totalité de leurs créances, des extraits d'inscriptions provisoires, avec mention qu'elles ne seront pas cessibles, mais seulement admissibles en paiement de tel ou tel domaine national dont le titre d'acquisition sera désigné.

26. Les extraits d'inscriptions provisoires non cessibles ne pourront être délivrés qu'en justifiant audit liquidateur :

1° De l'opposition formée aux hypothèques par l'agent du Trésor public sur le domaine désigné, et dont les frais seront payés par les propriétaires; 2o qu'il n'y a point d'autres oppositions subsistantes sur les liquidations de la nature désignée en l'article précédent.

27. Lesdits extraits d'inscriptions provisoires ne seront admissibles qu'aux conditions portées dans le décret du 24 août dernier (vienx style) sur la consolidation de la dette publique.

TITRE X. Paiement des acquisitions faites dans l'intervalle du 17 juillet au 24 août 1793.

28. Les acquéreurs de domaines nationaux dans l'intervalle du 17 juillet au 24 août 1793, qui se trouvaient en même temps propriétaires et porteurs de reconnaissances de liquidation qui doivent être converties en inscriptions provisoires, jouiront de la faculté qui leur avait été donnée par les articles 10 et 11 du décret du 17 juillet 1793.

29. Les acquéreurs qui seront dans le cas d'user de cette faculté justifieront de leur procès-verbal d'adjudication au liquidateur de la Trésorerie, lequel, sur leur demande, fera mention, sur l'inscription provisoire qu'il leur délivrera, qu'ils ont droit à la faculté accordée par les articles 10 et 11 du décret du 17 juillet dernier.

Modèle de décharge à donner aux dépositaires

de titres.

Je soussigné (mettre les nom, prénoms et demeure), propriétaire de (énoncer la rente)

dont je déclare que la grosse ou l'ampliation

est perdue, Reconnais que. m'a remis.

notaire à.

(énoncer en détail le titre remis), m'obligeant à remettre à l'instant au payeur de ladite rente ladite grosse ou minute, et à toutes les peines de droit, en cas de fausse déclaration.

A Paris, le

Modèle de la déclaration à fournir aux payeurs.

Je soussigné (mettre les nom, prénoms et demeure), déclare avoir perdu. · (désigner le titre qui manque); en conséquence, et en exécution de l'article 11 du décret du. . je remets au citoyen.. payeur de ladite rente ou liquidateur (dans le cas de l'article 11), la grosse déposée, ou la minute du contrat de ladite rente (dans le cas de l'article 12), la présente déclaration (dans le cas de l'article 13), le certificat de radiation et annulation de ladite quittance de finance, m'obligeant de rapporter le titre perdu, dans le cas où il serait retrouvé, en me soumettant, en cas qu'il se trouve par la suite quelque chose de contraire à la présente déclaration, à la déchéance de mes droits envers la République pour tous les objets inscrits ou à inscrire en. . . . . nom sur le grand-livre de la dette publique. A Paris, le

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22 FRIMAIRE 4 NIVOSE an 2 (12 24 décembre 1793). Décret relatif aux délais accordés aux habitans des lieux occupés par l'ennemi, pour se pourvoir contre les jugemens. (L. 16, 660; B. 37, 202.)

Voy. lois du 2 BRUMAIRE an 4, art. 15.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition des citoyens Guermeaux et Gourmez, habitans de la ville et du district de Valenciennes,

Décrète que les dispositions du décret du 22 août dernier, relatif aux délais accordés

afin de se pourvoir contre les jugemens de tribunaux situés dans les départemens en révolte, sont communes à ceux qui se trouvent dans les endroits occupés par l'ennemi, ville bloquées, assiégées ou en état de siége, payé envahis, et dans ceux où le peuple s'est levé en masse pour s'opposer aux incursions de l'ennemi..

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22 FRIMAIRE an 2 (12 décembre 1793). cret relatif à la conduite de l'armée révolutionnaire à Lyon. (B. 37, 196.)

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22 FRIMAIRE an 2 (12 décembre 1793). cret relatif à la levée des scellés apposés sur les papiers du citoyen Dancourt. (B. 37, 196.)

22 FRIMAIRE an 2 (12 décembre 1793). -Decret relatif à l'inventaire des papiers de la compagnie d'Espagnac. (B. 37, 197.)

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22 FRIMAIRE an 2 (12 décembre 1793). Décret qui ordonne l'examen des marchés passés pour chevaux. (B. 37, 197.)

22 FRIMAIRE an 2 (12 décembre 1793). cret qui ordonne d'insérer au Bulletin la nomenclature des adresses qui invitent la Convention à rester à son poste. (B. 37, 197.)

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23 FRIMAIRE an 2 (13 décembre 1793). Décret d'ordre du jour, motivé sur une pétition de la commune de Saint-Maurice, relative à différentes questions sur les droits féodaux et biens communaux. (B. 37, 204.)

Sur la pétition de la commune de SaintMaurice, district de Corbeil, département de la Seine-Inférieure, qui demande:

i Ce qu'on doit entendre par ces mots, pacages, patis, palus, marais, marécages, etc., compris dans les dispositions des art. 1er et 8 de la quatrième section du décret du ro juin 1793;

2o Comment on doit considérer les herbages, prairies et plusieurs pièces de terre mises actuellement en labour, et qui, dans le principe, n'étaient que des terrains marécageux;

3. Si un ci-devant seigneur peut, à l'égard de pareils terrains, exiger des habitans qu'ils justifient de leur ancienne jouissance;

4° Si ces mêmes terrains sont censés appartenir de droit à la communauté des habitans, à moins que le ci-devant seigneur justifie d'un titre de propriété;

5° Si le ci-devant seigneur peut invoquer le droit d'alluvion sur ces terrains;

La Convention passe à l'ordre du jour, motivé sur les lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793.

Le présent décret ne sera point imprimé,

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2. Il est enjoint à l'accusateur public de chacun des tribunaux criminels, tant ordinaires qu'extraordinaires, et aux présidens de chaque commission militaire, d'adresser à l'administrateur des domaines nationaux et à la régie nationale de l'enregistrement et des domaines, dans la quinzaine de la publication du présent décret, des expéditions authentiques des jugemens qui, jusqu'à cette époque, auront prononcé des confiscations ou ordonné des déportations, et d'en user de même à l'avenir pour tout jugement semblable, dans les trois jours qui en suivront l'exécution.

3. L'administrateur des domaines nationaux fera dresser et remettre au comité d'aliénation un tableau ou état nominatif de tous les individus dont les biens ont été jusqu'à présent confisqués au profit de la République, soit par les jugemens énoncés dans l'article précédent, soit par les décrets de mise hors de la loi, et autres rendus jusqu'à ce jour; les nom, prénom, qualité, profession et dernier domicile de chaque individu, seront clairement désignés.

4. Ce tableau sera envoyé par l'administrateur des domaines nationaux à tous les départemens, districts, municipalités, et à la régie nationale de l'enregistrement et des domaines. Il sera lu, publié et affiché, sans aucun délai dans toutes les parties de la République, avec injonction aux corps administratifs, et spécialement aux agens nationaux près les districts et les communes, faire procéder, chacun dans l'arrondissement où il exerce ses fonctions, à la recherche, et de surveiller le recouvrement des biens meubles ou immeubles appartenant aux individus compris dans ce tableau.

de

5. Le même tableau sera en outre envoyé à toutes les sociétés populaires, avec invitation de faire parvenir tant aux corps administratifs de la situation des biens confisqués qu'à l'administrateur des domaines nationaux, et à la régie nationale de l'enregistrement et des domaines, tous les renseignemens qu'elles pourront fournir.

6. Tous les mois, l'administrateur des domaines nationaux fera dresser, publier et envoyer, selon le mode déterminé par les deux articles précédens, un tableau additionnel des individus dont les biens auront été confisqués au profit de la République par les décrets rendus, ou par les jugemens qui lui seront parvenus depuis la publica, tion du premier.

7. Les agens nationaux près les district adresseront, tous les mois, à l'administra

qui suspend la vente de ces biens. Un receveur de l'enregistrement peut recevoir ce rembo utsement (19 mai 1811, décret ; J. C. t. 1, p. 464,

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