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ordonnateur en chef de l'armée à laquelle ont appartenu les militaires ou employés, ou par celui qui en remplit les fonctions.

18. Dans les trois jours au plus tard de la réception de chacune des listes mentionnées dans les sept articles précédens, le comité des décrets les présentera à la Convention nationale, qui en ordonnera l'insertion au Bulletin des Lois; et, dès ce moment, il sera fait, pour la recherche, le recouvrement et la conservation des biens des individus compris dans chaque liste, les mêmes diligences et les mêmes poursuites que pour la recherche, le recouvrement et la conservation des biens confisqués sur les émigrés et sur les personnes condamnées nominativement pour crimes contre-révolutionnaires.

19. Après six décades à compter de l'insertion de chaque liste au Bulletin des Lois, conformément à l'article 18, nul ne sera admis à réclamer comme y étant porté mal à propos, et sa réclamation ne sera pas reçue, même dans les six décades, s'il ne s'est mis en état dans la maison de justice du tribunal criminel dans le ressort duquel la liste aura été dressée.

20. Le délai ci-dessus ne courra, à l'égard de ceux qui auront été retenus par force majeure dans les pays envahis, qu'à compter du jour où la force majeure aura cessé.

21. Les réclamations de ceux qui se seront mis en état de la manière et dans le délai déterminés par les articles précédens, seront portées immédiatement au tribunal criminel, et soumises à un jury spécial de jugement.

22. Pour former ce jury, il sera dressé par les représentans du peuple près l'armée dans l'arrondissement de laquelle se trouvera le tribunal, un tableau de vingt citoyens, sur lequel il en sera tiré dix au sort pour chaque affaire.

23. Après le débat, le président posera les questions qu'il y aura lieu de décider, soit pour faire l'application des peines portées par les décrets des 7 et 17 septembre 1793, soit pour acquitter le réclamant.

24. Il ne sera point posé de question intentionnelle sur les faits qui auront été articulés dans le débat.

25. Il ne sera reçu d'autre excuse de la part du réclamant que celle de la violence ou force majeure, dans les cas déterminés par les articles 2, 3,7 et 8 ci-dessus.

26. Chacun des jurés énoncera son opinion publiquement et à haute voix.

27. Les déclarations du jury seront formées à la majorité des voix, et les jugemens qui interviendront en conséquence ne seront en ancun cas sujets à cassation.

28. A l'égard des individus qui, étant compris dans la liste ordonnée par l'article 11 et suivans ci-dessus, et n'ayant pas réclamé dans le délai fixé par l'article 19, pourraient

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27 28 FRIMAIRE an 2 (17 = 18 décembre 1793). Décret relatif aux commissaires du conseil exécutif ou autres qui, après la révocation de leurs pouvoirs, auraient continué leurs fonctions; et aux citoyens incorporés dans les armées soi-disant révolutionnaires, qui ne se seraient pas séparés après le licenciement prononcé par le décret du 14 de ce mois. (L. 16, 700; B. 37, 250; Mon. du 30 frimaire an 2.)

Art. rer. Il est enjoint aux accusateurs publics de poursuivre et faire punir, conformément à l'article 6 de la section V du titre Ier

de la seconde partie du Code pénal, tout commissaire, agent ou délégué des représentans du peuple, du conseil exécutif, du ministre de la guerre ou autre, qui, depuis la révocation de ses pouvoirs, prononcée soit par des décrets de la Convention nationale, soit par des arrêtés du comité de salut public, soit par toute autre autorité investie de ce droit, aura continué ou continuerait ci-après l'exercice de ses fonctions.

2. Tous citoyens incorporés dans les armées soi-disant révolutionnaires, licenciées par le décret du 14 de ce mois (frimaire), qui ne se seraient pas séparés et qui n'auraient pas remis leurs armes aux municipa lités des lieux où ils se trouveront dans les vingt-quatre heures de la publication du présent décret, seront punis de dix années de fers. Ceux de leurs officiers de tout grade qui seraient dans le même cas subiront la peine de mort.

3. Les accusateurs publics et autres agens de l'ordre judiciaire qui négligeraient lapoursuite et la punition des délits énoncés dans les deux articles précédens, seront punis suivant la rigueur de la cinquième section du décret du 14 frimaire courant.

27 FRIMAIRE 2 NIVOSE an 2 (17 22 décembre 1793). · Décret relatif à la suppression des loteries. (L. 16, 701; B. 37, 239; Mon. du 30 frimaire an 2.)

Voy. lois du 25 BRUMAIRE an a et du 9 VENDÉMIAIRE an 6, tit. 9.

TITRE Ier. Suppression des administrateurs et

employés; emploi et vente des effets.

Art. 1er. En exécution du décret du 25 brumaire, les administrateurs, directeurs, rece→ veurs et employés de tout grade de la cidevant administration des loteries, sont et demeurent supprimés à compter du 30 frimaire.

2. Le ministre des contributions publiques fera procéder, dans la décade, à l'inventaire des effets appartenant à la nation, tant dans les bureaux de l'administration, à Paris, que dans les quatre succursales, à CommuneAffranchie, à Bordeaux, à Lille et à Nancy; savoir à Paris, par la personne qui sera nommée à cet effet par le ministre, en présence d'un membre du directoire du département de Paris, d'un des ci-devant administrateurs de la loterie et du concierge de la maison, qui demeurera provisoirement gardien desdits effets; et dans les quatre succursales, par la personne qui sera proposée par le directoire du district, en présence d'un membre du directoire et du directeur du bureau.

3. Les directoires de district feront de suite procéder à la vente de ceux desdits

effets qui appartiennent à la nation, et en feront verser le prix dans la caisse du rece veur du district, pour être par lui transmis à la Trésorerie nationale. Les effets de bureau qui sont à Paris serviront aux nouveaux établissemens d'administration qui ont été ou pourront être formés.

4. Sont exceptés de la vente ordonnée par l'article précédent les caractères et ustensiles de l'imprimerie établie près de chacune des succursales, autres que les presses: lesdits caractères et ustensiles seront réunis, sous la surveillance des directeurs, et adressés. avec une copie de l'inventaire, au ministre de l'intérieur, lequel les fera remettre au directeur de l'imprimerie des ci-devant loteries à Paris.

TITRE II. Paiement des lots.

5. Les porteurs de billets auxquels il est échu des lots les présenteront ou feront présenter au directeur du bureau de vérifi cation à Paris, qui en fera la liquidation dans la forme ordinaire, en formera des états de distribution qui seront ordonnancés par le ministre des contributions publiques, et acquittés par le payeur principal des dépenses diverses de la Trésorerie nationale: les registres des douze derniers tirages seront, en conséquence, mis à la disposition du directeur du bureau de vérification.

6. Conformément aux lois constitutives des loteries, les lots actuellement dus ne pourront être acquittés qu'à Paris, en la forme réglée par l'article précédent. Il est expressément défendu aux receveurs d'acquitter aucun desdits lots sur les produits de leurs recettes; ils adresseront sur-lechamp au caissier général de la ci-devant administration à Paris les billets qu'ils auraient précédemment acquittés, afin qu'il les fasse vérifier dans la forme ordinaire, et que, d'après le résultat de la vérification, il en crédite, s'il y a lieu, les comptes desdits

receveurs.

7. Les lots dont le paiement n'aura pas été réclamé d'ici au 1er germinal (21 mars 1794, vieux style), seront prescrits nonobstant toutes dispositions antérieures, lesquelles demeureront révoquées.

8. Le bureau de vérification des lots sera conservé jusqu'au 1er germinal (21 mars 1794, vieux style), époque fixée pour la prescription des lots non réclamés.

TITRE III. Liquidalion et remboursement des cautionnemens.

9. Les administrateurs de la loterie seront tenus de présenter, d'ici au 1er pluviose de la seconde année républicaine, au directeur général de la liquidation, les récépissés et autres titres constatant ce qui leur est dû pour

cautionnemens, sous peine d'être déchus de toute répétition envers la République.

10. La liquidation du cautionnement des administrateurs sera faite ainsi qu'il est prescrit pour les autres cautionnemens : les intérêts seront payés à compter du 30 frimaire, jusqu'à l'époque de leur liquidation, et le montant sera remboursé ou inscrit sur le grand-livre de la dette publique, ainsi qu'il est prescrit pour la dette exigible.

II. Le directeur du bureau de comptabilité dressera un état général des cautionnemens qui seront dus aux receveurs des loteries supprimées; il l'adressera dans deux décades au ministre des contributions publiques, qui, après l'avoir vérifié et certifié, le fera passer aux commissaires de la Trésorerie nationale.

12. Les receveurs des loteries supprimées seront tenus de fournir, d'ici au 1er ventose de la seconde année républicaine, aux commissaires de la Trésorerie nationale, sous peine d'être déchus de toute répétition envers la République, le récépissé qui leur a été expédié pour constater leur cautionnement et les autres titres de propriété, s'il en existe, ensemble leur compte courant avec la loterie.

13. La liquidation des cautionnemens des receveurs des loteries supprimées sera faite d'après les récépissés et autres titres qui seront fournis par lesdits receveurs, qui seront comparés avec l'état qui sera fourni par le ministre des contributions publiques. Les intérêts seront payés depuis le jour de leur suppression jusqu'à celui de la liquidation, qui devra être terminée d'ici au 1er germinal prochain; il sera déduit du montant de la liquidation des reliquats de compte dus par lesdits receveurs, lesquels seront constatés par les états qui seront fournis à la Trésorerie nationale par le ministre des contributions.

14. Les commissaires de la Trésorerie nationale remettront au comité de liquidation les procès-verbaux de la liquidation des cautionnemens des receveurs des loteries supprimées, pour y être statué par la Convention, sur le rapport qui lui en sera fait.

15. Les cautionnemens desdits receveurs seront remboursés en assignats, débets déduits; il ne leur sera accordé aucun dédommagement ni indemnité.

16. Le paiement du montant de la liquidation des cautionnemens des receveurs des loteries supprimées sera fait par le payeur principal de la dette publique, à la Trésorerie nationale, en rapportant, avec les pièces visées dans les liquidations, les certificats de résidence et de non-émigration, et celui de non-opposition des conservateurs des saisies et oppositions des finances.

17. Ceux des receveurs des loteries qui sc

trouveront en débet de tout ou partie de leur cautionnement, d'après l'état arrêté par le ministre des contributions, recevront du payeur principal de la dette publique un bon du montant de leur débet, lequel bon sera reçu pour comptant par le caissier des recettes journalières de la Trésorerie nationale, qui leur en délivrera son récépissé, et s'en fera ensuite faire le fonds par ledit payeur principal de la dette publique.

TITRE IV. Liquidation de la caisse générale et recouvrement des débets arriérés; renvoi du contentieux à l'agent du Trésor public.

18. Dans les vingt-quatre heures qui suivront la connaissance du présent décret par le Bulletin, le ministre des contributions arrêtera les registres du caissier général de la ci-devant administration des loteries: il constatera le montant desdits registres en recette et en dépense, et fera verser de suite à la Trésorerie nationale l'excédant de la recette sur la dépense: copie du procès-verbal de vérification et d'arrêté des registres sera adressée par ledit ministre aux commissaires de la Trésorerie nationale.

19. Le directeur du bureau de comptabilité formera sans délai les états de recette des receveurs, divisés par département et par district, et les remettra, avant la fin du présent mois, au caissier général, qui dressera aussitôt l'état de situation des receveurs, et le remettra au ministre des contributions publiques.

20. Le ministre des contributions publiques adressera ledit état, visé de lui, aux commissaires de la Trésorerie nationale, qui feront faire l'extrait, par district, des débets excédant le montant des cautionnemens desdits receveurs, et l'adresseront de suite au directoire de chaque district, qui demeure chargé d'en poursuivre la rentrée.

21. A l'égard de ceux desdits receveurs qui se trouveraient débiteurs de sommes supérieures au montant de leur cautionnement, ils seront tenus de verser ledit excédant, dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent décret, en assignats ou en espèces, dans les caisses des receveurs de district, qui les transmettront de suite au caissier des recettes journalières de la Trésorerie nationale. Ce dernier délivrerà ses récépissés au nom de chacun des ci-devant receveurs des loteries pour le compte duquel le versement aura été fait, et les fera passer aux receveurs de district, qui les échangeront contre les reconnaissances provisoires qu'ils auront délivrées auxdits receveurs des loteries.

22. Lesdits receveurs supprimés des loteries ne pourront faire usage, pour la remise des débels qui excéderaient le montant de

leur cautionnement, des lettres de change ou effets sur Paris.

23. Le versement ordonné par l'article 21 ci-dessus sera effectué par les receveurs de Paris, dans le délai de huit jours, entre les mains du caissier des recettes journalières de la Trésorerie nationale, qui leur en délivrera ses récépissés.

24. Les contestations actives et passives qui étaient suivies par la ci-devant administration des loteries seront reprises à la diligence de l'agent du Trésor public, sous la surveillance des commissaires de la Trésorerie nationale.

TITRE V. Formation et présentation des comptes.

25. Le compte général de la ci-devant administration des loteries pour les années 1791, 1792 et 1793, sera formé par le caissier général de ladite administration, d'ici au 1er messidor de l'an 2, d'après les états des débets des différens receveurs à la fin de chaque année, à partir du 31 décembre 1790, appuyés des comptes courans signés desdits receveurs, et les états des recettes faites par chaque receveur, lesquels lui ont été remis par le bureau de la comptabilité de ladite administration.

26. A l'égard du compte de l'année 1990, il sera formé, d'ici au 1er floréal de l'an 2 de la République, par le directeur du bureau de comptabilité, dans la forme réglée par l'article précédent, pour les comptes des années 1791, 1792 et 1793.

27. La dépense desdits comptes sera établie, savoir pour ce qui concerne le paiement des lots, par les registres de vérification, et par ceux d'enregistrement à la caisse générale du paiement desdits lots; et pour les dépenses d'administration, par les mandats ou ordonnances délivrés par les ci-devant administrateurs. Les billets acquittés, les registres et feuilles de recette des receveurs, demeureront provisoirement déposés aux archives de la ci-devant administration, pour

y recourir au besoin, et jusqu'après l'apure

ment desdits comptes.

28. Lesdits comptes généraux seront présentés au bureau de comptabilité, à l'expiration des délais fixés par les articles précédens, par les ci-devant administrateurs, sous leur responsabilité personnelle, après qu'ils auront été par eux vérifiés et arrêtés. Ladite présentation sera faite, savoir: pour le compte de 1790, avant le 1er prairial de l'an 2, et pour ceux de 1791, 1792 et 1793, d'ici au 1er thermidor de la même année.

TITRE VI. Composition des bureaux provisoire

ment conservés. Indemnité aux employés supprimés. Résiliation des baux des maisons employées au service des ci-devant loteries. 29. Le directeur du bureau de comptabilité

conservera quatre employés jusqu'au 1er floréal de l'an 2; le caissier général en conservera trois seulement jusqu'au 1er messidor de la même année, et le directeur du bureau de vérification des lots en conservera quatre jusqu'au 1er floréal, pour les aider dans les opérations qui leur sont confiées.

Il sera aussi conservé un garçon de bu reau pour le service de chacun de ces trois bureaux.

30. Tous les employés supprimés en exécution du présent decret, autres que les administrateurs, recevront, à titre d'indemnité, trois mois de leur traitement actuel, à partir du 30 frimaire, pourvu que les travaux dont ils étaient chargés soient entièrement terminés, et en en justifiant par un certificat signé du directeur de leur bureau.

31. Les divers employés provisoirement conservés par le présent décret, ainsi que le concierge et le portier, continueront de jouir de leur traitement actuel jusqu'à l'époque fixée pour la cessation définitive de leurs fonctions.

Les frais de bureau seront acquittés par la Trésorerie nationale, en vertu des ordonnances du ministre des contributions publiques.

32. Il en sera usé à l'égard des employés provisoirement conservés, à l'époque de la cessation de leurs fonctions, ainsi qu'il est prescrit par l'article 30 pour les employés actuellement supprimés, pourvu toutefois que leurs opérations soient entièrement terminées dans les délais fixés par le présent décret.

33. Il sera dressé un état des divers employés de l'ancienne régie, avec indication des époques de leur entrée et désignation de grades et d'appointemens.

Cet état sera remis au ministre des contributions publiques, qui le visera et l'enverra au commissaire général liquidateur, qui liquidera les pensions de ceux à qui il en sera dú, conformément aux neuf premiers artiles pensions des employés des fermes, régies cles du décret du 31 juillet 1791, concernant et administrations supprimées. Les pensions né commenceront qu'à compter de l'expiration des trois mois fixés par les articles 30 et 32, pour les indemnités accordées.

34. Les propriétaires ou principaux locataires des lieux occupés par les directions, succursales et par les receveurs des loteries, ne pourront se refuser à la résiliation des baux desdits lieux, sauf le paiement du quartier commencé.

TITRE VII. Conservation de l'imprimerie établie près la ci-devant administration des loteries, sous le titre d'Imprimerie des administrations nationales.

35. L'imprimerie qui avait été établie près

la ci-devant administration des loteries, est conservée sous le titre d'Imprimerie des administrations nationales.

36. Ladite imprimerie sera sous la surveil lance du ministre de l'intérieur; elle continuera d'être chargée de toutes les impressions concernant le service des départemens du ministère, de la Trésorerie nationale et des diverses régies et administrations.

37. Les appointemens du directeur de ladite imprimerie, ceux des ouvriers employés, les frais et fournitures nécessaires pour le service de ladite imprimerie, seront acquittés directement par le Trésor public, d'après les états de distribution du ministre de Î'intérieur; et, sur les fonds qui seront mis à sa disposition, il pourra employer rovisoirement jusqu'à concurrence de cent mille livres à cette destination.

38. Ledit ministre présentera incessamment à la Convention nationale le projet de fixation des appointemens du directeur et de ceux des ouvriers et employés à ladite imprimerie, qu'il jugera nécessaire de con

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28 FRIMAIRE = 5 NIVOSE an 2 (18 25 décembre 1793). Décret relatif à la division des poids au-dessus du grave. (L. 16, 715; B. 37, 254; Mon. du 30 frimaire an 2.)

Art. 1er. La division des poids au-dessus du grave sera la même dans toute l'étendue de la République.

2. Ces poids seront de deux, de cinq, de dix et de vingt graves.

3. La commission générale des monnaies est autorisée à faire fabriquer le nombre nécessaire de poids d'un, de deux, de cinq, de dix et de vingt graves, pour l'usage des ateliers monétaires.

4. La commission des poids et mesures est chargée de vérifier et d'étalonner les nouveaux poids destinés aux ateliers monétaires.

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