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1o De déclarer à la municipalité ou section de la commune qu'ils sont dans l'intention d'ouvrir une école;

2o De désigner l'espèce de science ou art qu'ils se proposent d'enseigner;

3° De produire un certificat de civisme et de bonnes mœurs, signé de la moitié des membres du conseil - général de la commune ou de la section du lieu de leur résidence, et par deux membres au moins du comité de surveillance de la section, ou du lieu de leur domicile, ou du lieu qui en est le plus voisin.

4. Les citoyens et citoyennes qui se vouent à l'instruction ou à l'enseignement de quelque art ou science que ce soit, seront désignés sous le nom d'instituteurs ou d'institutrices.

SECTION II. De la surveillance de l'enseigne

ment.

Art. 1er. Les instituteurs ou institutrices sont sous la surveillance immédiate de la municipalité ou section, des pères, mères, tuteurs ou curateurs, et sous la surveillance de tous les citoyens.

2. Tout instituteur ou institutrice qui enseignerait dans son école des préceptes ou maximes contraires aux lois et à la morale républicaine sera dénoncé par la surveillance, et puni selon la gravité du délit.

3. Tout instituteur ou institutrice qui outrage les mœurs publiques est dénoncé par la surveillance, et traduit devant la police correctionnelle, ou tout autre tribunal compétent, pour y être jugé suivant la loi.

SECTION III. Du premier degré d'instruction.

Art. 1er. La Convention nationale charge son comité d'instruction de lui présenter les livres élémentaires des connaissances absolument nécessaires pour former les citoyens, et déclare que les premiers de ces livres sont les droits de l'homme, la constitution, le tableau des actions héroïques ou vertueuses.

2. Les citoyens et citoyennes qui se borneront à enseigner à lire, à écrire, et les premières règles de l'arithmétique, seront tenus de se conformer, dans leurs enseignemens, aux livres élémentaires adoptés et publiés à cet effet par la représentation nationale.

3. Ils seront salariés par la République à raison du nombre des élèves qui fréquenteront leurs écoles, et conformément au tarif compris dans l'article suivant.

4. Les instituteurs et institutrices qui ouvriront des écoles dans les communes de la République, quelle que soit leur popula tion, recevront annuellement, pour chaque e nfant ou élève, savoir: L'instituteur, 20 liv. L'institutrice, 15 liv..

Les communes éloignées de plus d'une demi-lieue du domicile de l'instituteur le plus voisin, et dans lesquelles, par défaut de population, il ne s'en établirait pas, pourront, d'après l'avis des directoires de district, en choisir un. La République lui accordera un traitement annuel de cinq cents livres.

5. Il sera ouvert, dans chaque municipalité ou section, un registre pour l'inscription des noms des instituteurs et institutrices du premier degré d'instruction, et des enfans ou pupilles qui leur seront confiés par les pères, mères, tuteurs ou curateurs.

6. Les pères, mères, tuteurs ou curateurs seront tenus d'envoyer leurs enfans ou pupilles aux écoles du premier degré d'instruction, en observant ce qui suit:

7. Ils déclareront à leur municipalité ou section:

1o Les noms et prénoms des enfans ou pupilles qu'ils sont tenus d'envoyer auxdites écoles ;

2o Les noms et prénoms des instituteurs ou institutrices dont ils font choix.

8. Les enfans ne seront point admis dans les écoles avant l'âge de six ans accomplis; ils y seront envoyés avant celui de huit. Leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs ne pourront les retirer desdites écoles que lorsqu'ils les auront fréquentées au moins pendant trois années consécutives.

9. Les pères, mères, tuteurs ou curateurs qui ne se conformeraient pas aux dispositions des articles 6, 7 et 8 de la présente section, seront dénoncés au tribunal de la police correctionnelle; et si les motifs qui les auraient empêchés de se conformer au décret ne sont pas reconnus valables, ils seront condamnés, pour la première fois, à une amende égale au quart de leurs contributions.

En cas de récidive, l'amende sera double, et les infracteurs seront regardés comme ennemis de l'égalité, et privés pendant dix ans de l'exercice des droits du citoyen. Dans ce dernier cas, le jugement sera affiché.

10. Les instituteurs et institutrices du premier degré d'instruction tiendront registre des noms et prénoms des enfans, du jour, du mois où ils auront été admis dans leurs écoles. Ils ne pourront, sous aucun prétexte, prendre aucun de leurs élèves en pension, donner aucune leçon particulière, ni recevoir des citoyens aucune espèce de gratification, sous peine d'être destitués.

11. Ils seront payés par trimestre ; et, à cet effet, ils seront tenus de produire à la municipalité ou à la section un relevé de leurs registres, fait mois par mois, portant les noms et prénoms des enfans qui auront assisté à leurs leçons pendant chaque mois. Ce relevé sera confronté avec le registre de

la municipalité ou section. La confrontation faite, il leur sera délivré un mandat.

12. Ce mandat contiendra le nombre des enfans qui, pendant chaque mois, auront suivi l'école de l'instituteur ou de l'institutrice, et la somme qui lui sera due. Il sera signé du maire et de deux officiers municipaux ou de deux membres du conseil de la commune, ou par le président de la section et deux membres du conseil de ladite section, et par le secrétaire.

13. Les mandats seront visés par les directoires, et payés à vue par les receveurs de district.

14. Les jeunes gens qui, au sortir des écoles du premier degré d'instruction, ne s'occuperont pas du travail de la terre, seront tenus d'apprendre une science, art ou métier utile à la société.

15. Ceux desdits jeunes gens qui, à l'âge de vingt ans accomplis, ne se seraient pas conformés aux dispositions de l'article cidessus, seront privés pendant dix ans de l'exercice des droits de citoyen.

Les pères, tuteurs ou curateurs qui auraient concouru à l'infraction du présent décret, subiront la même peine.

Elle sera prononcée par la police correctionnelle, sur la dénonciation qui lui en sera faite, dans le cas où l'inexécution ne serait pas fondée sur des motifs valables.

29 FRIMAIRE 5 NIVOSE an 2 (19 25 décem

bre 1793). Décret qui ordonne la promulgation des décrets sur l'organisation des écoles primaires et de l'enseignement public..

La Convention nationale décrète que les décrets rendus sur l'organisation des écoles primaires et de l'enseignement public seront promulgués sans délai, pour que leur exécution n'éprouve aucun retard; et que le comité d'instruction publique lui présentera, primidi prochain, un projet d'établissement de fêtes civiques, jeux et exercices natio

naux.

29 FRIMAIRE an 2 (19 décembre 1793). Décret interprétatif des décrets relatifs à la suppression des rations de fourrage. (L. 16, 721; B. 37, 261.)

La Convention nationale, après avoir entendu son comité de la guerre sur des observations présentées par les commissaires de la Trésorerie nationale, relatives à l'exécution des décrets des 23 vendémiaire, 16 et 18 frimaire, concernant la suppression des rations de fourrages et indemnités accordées aux officiers pour cet objet,

Passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que le décret du 16 frimaire présent mois, qui supprime, à compter du 1er nivose prochain, les rations de fourrages dont jouis

saient encore les capitaines, lieutenans et
sous-lieutenans d'infanterie, n'accordant
pour cette suppression aucune indemnité,
les officiers sur lesquels elle frappe ne peu-
vent prétendre autre chose que les vingt
livres par mois qui leur sont accordées
décret du 23 vendémiaire dernier.

par

le

29 FRIMAIRE an 2 (19 décembre 1793).
crets qui accordent des secours aux veuves
Denain et Rifel. (B. 37, 258 et 259.)

29 FRIMAIRE an 2 (19 décembre 1793).
cret qui traduit au tribunal révolutionnaire
l'ex-ministre Dejoly. (B. 37, 259.)

29 FRIMAIRE an 2 (19 décembre 1793). — Déeret pour transférer de Versailles à Paris les

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30 30 FRIMAIRE an 2 (20 20 décembre 1793). Décret relatif à la manière de procéder, dans les tribunaux criminels des départemens, sur les délits d'embauchage, de complicité d'émigration, et de fabrication, distribution on introduction de faux assignats, (L. 16, 722; B. 37, 270; Mon. du 2 nivose an 2. Rapp. Merlin.)

Voy. lois du 7 FRIMAIRE an 2; 17 VENTOSE an 2, 14 GERMINAL an 2; 21 FLORÉAL an 2.

Art. rer. Les tribunaux criminels des départemens connaîtront immédiatement, et sans instruction préalable par-devant le jury d'accusation, des délits d'embauchage, de com

livres, cartes et papiers des affaires étrangè plicité d'émigration, de fabrication,

res. (B. 37, 261.)

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distribution et introduction de faux assignats ou fausse monnaie.

En conséquence, les formes prescrites par la section XII du décret du 28 mars 1793, pour le jugement des émigrés, ne seront pas suivies à l'égard de leurs complices.

2. Dans les délits mentionnés en l'article précédent, les accusateurs publics des tribunaux criminels décerneront les mandats d'amener et d'arrêt à la charge des prévenus, et dresseront contre eux les actes d'accusation.

3. Néanmoins les municipalités, les comités de surveillance, les directoires de district, les agens nationaux près les districts, les juges-de-paix et les commissaires de police, demeurent chargés concurremment de remplir, pour la recherche des délits mentionnés en l'article 1er, pour l'arrestation des prévenus et pour leur traduction au tribunal criminel, toutes les fonctions de la police de sûreté générale.

4. Les prévenus traduits au tribunal criminel seront interrogés et jugés dans la même forme et dans les mêmes délais que s'ils avaient été mis précédemment en état d'accusation par un jury.

5. Si néanmoins l'accusateur public trouve qu'il n'y a pas matière à dresser un acte d'accusation contre un prévenu arrêté, il en référera au tribunal criminel.

6. Il en sera de même si, après avoir ouï un prévenu, par suite d'un mandat d'amener, il trouve qu'il n'y a pas matière à décerner contre lui un mandat d'arrêt.

7. Dans l'un et l'autre cas, le tribunal criminel et l'accusateur public se régleront sur les articles 6, 7, 8 et 36 du titre Ier de la deuxième partie du décret du 16 septembre 1791.

8. Les jurés voteront et formeront leur déclaration publiquement, à haute voix, à la pluralité absolue des suffrages.

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Décret 2 NIVOSE an 2 (22 décembre 1793). contenant un nouveau mode de formation des listes des jurés et de désignation des juges de district qui doivent siéger aux tribunaux criminels. (L. 17, 6; B. 38, 13.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législa tion sur la nécessité de raccorder les dispositions de la loi sur les jurés et la procédure criminelle du 16 septembre 1791, tant avec la loi du 11 août 1792, qui abolit toute distinction de citoyens actifs et de citoyens non actifs, qu'avec les articles de la loi du 14 frimaire dernier qui suppriment les procureurs généraux-syndics, et réduisent les fonctions des administrateurs de département, décrète ce qui suit:

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§ Ier. Des listes des jurés.

Art. 1er. La loi appelle aux fonctions de jurés tous les citoyens âgés de vingt-cinq ans accomplis.

2. Néanmoins ces fonctions sont incompatibles avec celles de représentant du peuple, de juges, d'accusateurs publics, d'officiers de police, de commissaires nationaux près les tribunaux, et d'agens nationaux près les administrations de district.

Les septuagénaires pourront s'en dispenser. 3. A l'avenir, les citoyens ne se feront plus inscrire au secrétariat de leurs districts, ni ailleurs, pour le service de jurés.

4. Il ne sera plus formé de liste de trente ni de deux cents pour le tirage au sort des jurés d'accusation et de jugement.

5. Néanmoins les listes qui ont été formées pour le trimestre passé continueront d'être employées jusques et compris tout le présent mois de nivose, pour le tirage des citoyens qui doivent former ou remplacer les jurés d'accusation et de jugement.

6. A l'avenir, tous les trois mois, l'agent national de chaque district formera, d'après ses connaissances personnelles et les renseignemens qu'il se fera donner par les agens nationaux des communes, une liste des citoyens domiciliés dans l'étendue du district, et âgés de vingt-cinq ans accomplis, qu'il jugera propres à remplir les fonctions de jurés, tant d'accusation que de jugement.

7. Il portera sur cette liste autant de citoyens qu'il y aura de milliers d'ames de population dans l'étendue du district; en sorte que jusqu'à quinze cents ames il sera nommé un juré, et qu'il en sera nommé deux depuis quinze cent une jusqu'à deux mille cinq cents, et ainsi de suite.

S. Cette liste sera approuvée par le directoire de district, imprimée et envoyée tant à ceux dont les noms y seront inscrits qu'au directeur du jury du district, et au président du tribunal criminel du département: le tout au moins une décade avant le commencement du trimestre pour lequel elle devra servir.

9. Pour le présent trimestre de nivose, pluviose et ventose, l'envoi prescrit par l'article précédent sera fait, au plus tard, le 20 nivose, et la liste du trimestre suivant sera formée, approuvée, imprimée et envoyée le 30 ventose, au plus tard.

le

Le tableau du jury de jugement, pour mois de pluviose prochain, ne sera formé de la manière prescrite par l'article 21 ci-après que le 5 de ce mois.

10. Le même citoyen pourra être successivement placé sur les quatre listes qui se feront pendant la révolution d'une année; mais, une fois qu'il aura, assisté à une assemblée de jurés de jugement, il pourra s'excuser d'en remplir une seconde fois les fonctions dans le cours de la même année, à moins qu'il n'habite la commune même où siége le tribunal criminel.

§ II. De la manière de former le jury d'accu

sation.

11. Sur la liste qui, d'après l'article 8 cidessus, aura été envoyée par l'agent national du district au directeur du jury, celui-ci fera tirer au sort, de la manière et aux époques prescrites par la loi du 5 frimaire dernier, les huit citoyens qui doivent composer le jury d'accusation.

12. Lorsqu'il y a lieu d'assembler le jury d'accusation, ceux qui doivent le composer sont avertis, quatre jours d'avance, de se rendre au jour fixé, sous peine de trente livres d'amende, et d'être privés du droit d'éligibilité et de suffrage pendant deux ans, avec impression et affiche du jugement dans toutes les communes du district, à leurs frais.

13. Lorsque les citoyens inscrits sur la liste prévoiront, pour l'un des jours d'assemblée du jury, quelque obstacle qui pourrait les empêcher de s'y rendre s'il arrivait qu'ils y fussent appelés par le sort, ils en donneront connaissance au directeur du jury deux jours au moins avant celui de la formation du tableau des huit, pour lequel ils désirent d'être excusés.

14. La valeur de cette excuse sera jugée,

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