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dans les vingt-quatre heures, par le tribunal de district.

15. Si l'excuse est jugée suffisante, le nom de celui qui l'a présentée sera retiré, pour cette fois, de la liste; si elle est jugée non valable, son nom sera soumis au sort, comme celui des autres.

16. Si celui qui a présenté l'excuse est désigné, par le sort, pour être un des huit qui forment le tableau du jury d'accusation, il lui sera signifié que son excuse a été jugée nonvalable; qu'il est sur le tableau des jurés, et qu'il ait à se rendre au jour fixé par l'assemblée. Copie de cette signification sera laissée à sa personne; à défaut de signification à la personne, elle sera laissée à un des officiers municipaux du lieu, qui sera tenu de lui en donner connaissance.

17. Tout juré qui ne se sera pas rendu sur la sommation qui lui en aura été faite sera condamné aux peines mentionnées dans l'artiele 12.

Sont exceptés de la présente disposition ceux qui prouveraient qu'ils sont retenus pour cause de maladie grave.

18. Dans tous les cas, s'il manquait un ou plusieurs jurés au jour indiqué, le directeur du jury le fera remplacer par un citoyen de la commune du lieu où le jury se trouvera assemblé. Ce citoyen sera tiré au sort, en présence du commissaire national et du public, dans la liste formée en exécution de l'article 6 ci-dessus, et subsidiairement parmi les citoyens du lieu âgés de vingt-cinq ans accomplis.

19. Le directeur du jury sera tenu de joindre à chaque déclaration de juré d'accusation qu'il enverra au tribunal criminel une copie du tableau des citoyens qui l'auront prononcée, à peine de suspension de ses fonctions et de privation de son traitement pendant six mois : cette peine sera prononcée par le président du tribunal criminel, sur les conclusions de l'accusateur public.

§ III. De la manière de former le jury de jugement.

20. Nul ne pourra être juré de jugement dans la même affaire où il aura été juré d'ac cusation.

21. Lorsqu'il s'agira de former, le premier de chaque mois, le tableau des jurés et adjoints-jurés de jugement, ainsi qu'il est réglé par l'article 17 du titre VI de la deuxième partie de la loi du 16 septembre 1791, et par l'article 3 de la loi du 5 frimaire dernier, le président du tribunal criminel, en présence de deux officiers municipaux, qui prêteront le serment de garder le secret, présentera à l'accusateur public les listes qui lui auront été adressées par les agens nationaux des districts du département: celui-ci aura la faculté d'en exclure un sur dix, sans donner

de motif; le reste des noms sera mis dans un vase pour être tiré au sort, et former le tableau tant des douze jurés que des trois adjoints.

22. Le tableau des jurés de jugement ainsi formé sera présenté à l'accusé, qui pourra, dans les vingt-quatre heures, récuser ceux qui le composent les jurés récusés seront remplacés par le sort.

23. Si l'accusé avait exercé vingt récusa. tions, celles qu'il voudrait présenter ensuite devront être fondées sur des causes dont le tribunal jugera la validité.

24. Cette récusation de vingt jurés pourra être faite par plusieurs coaccusés, s'ils se con certent ensemble pour l'exercer; et, s'ils ne peuvent s'accorder, chacun d'eux séparément pourra récuser dix jurés.

25. Dans ce dernier cas, chacun d'eux récusera successivement un des jurés, jusqu'à ce que sa faculté de récuser soit épuisée.

26. Lorsque les citoyens inscrits sur une des listes servant à former le tableau des jurés de jugement prévoiront, pour le 15 du mois suivant, quelque obstacle qui pourrait les empêcher de se rendre à l'assemblée du jury, s'il arrivait qu'ils y fussent appelés par le sort, ils en donneront connaissance au président du tribunal criminel, deux jours au moins avant le 1er du mois pendant lequel ils désirent d'être excusés.

27. La valeur de cette excuse sera jugée, dans les vingt-quatre heures, par le tribunal criminel.

28. Si l'excuse est jugée suffisante', le nom de celui qui l'a présentée sera retiré, pour cette fois, de la liste; si elle est jugée nonvalable, son nom sera soumis au sort, comme les autres.

29. Si celui qui a présenté l'excuse est désigné par le sort, pour être soit l'un des douze qui forment le tableau du jury de jugement, soit l'un des trois jurés adjoints, il lui sera signifié que son excuse a été jugée non-valable; qu'il est sur le tableau du jury, et qu'il ait à se rendre au jour fixé pour l'assemblée du jury. Copie de cette signification sera laissée à sa personne; et, à défaut de si gnification à sa personne, elle sera laissée à l'un des officiers municipaux du lieu, qui sera tenu de lui en donner connaissance.

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30. Tout juré qui ne se sera pas rendu sur la sommation qui lui en aura été faite sera condamné à cinquante livres d'amende, à la privation de ses droits d'éligibilité et de suffrage pendant deux ans, et aux frais de l'impression et affiche du jugement dans toute l'étendue du département.

Sont exceptés de la présente disposition ceux qui prouveraient qu'ils ont été retenus par une maladie grave.

31. Dans tous les cas, s'il manquait un ou' plusieurs jurés au jour indiqué, le président

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les fera remplacer par des citoyens de la commune où siège le tribunal, lesquels seront tirés au sort sur la liste particulière du district dont cette commune fait partie, et subsidiairement parmi les citoyens du lieu ayant vingt-cinq ans accomplis.

32. Toutes les dispositions des titres X et XI de la seconde partie de la loi du 16 septembre 1791 qui ne sont pas comprises dans le présent décret, sont rapportées.

§ IV. Des jurés spéciaux.

33. Dans le cas où il y aura lieu de former un jury spécial, il y sera procédé ainsi qu'il suit a

34. Pour former le jury spécial d'accusation, l'agent national du district dans l'étendue duquel il devra s'assembler choisira seize citoyens ayant les qualités nécessaires pour prononcer sainement et avec impartialité sur le genre du délit.

Sur ces seize citoyens, il en sera tiré au sort huit, de la manière réglée par l'article 11, lesquels composeront le tableau du jury.

35. Le jury spécial de jugement sera formé par l'agent national du district dans l'étendue duquel l'assemblée doit avoir lieu; il choisira, à cet effet, vingt-six citoyens ayant les qualités et connaissances ci-dessus désignées.

36. Lorsque le jury de jugement devra s'assembler dans le même district où s'est tenue l'assemblée du jury d'accusation, la fonction déterminée par l'article précédent sera remplie par le président, et, à son défaut, par le vice-président du directoire de district.

37. Une première récusation pourra être faite sur la liste entière des vingt-six, comme ayant été formée en haine de l'accusé; et, dans le cas où le tribunal le jugerait ainsi, il sera formé une nouvelle liste par le président du directoire du district, et, dans le cas de l'article 36, par le vice-président.

Ceux qui auront été portés sur la première liste ne pourront être employés sur la deuxième.

38. Tous les membres du jury spécial formé d'après la liste des vingt-six qui auront été récusés seront remplacés par des citoyens tirés au sort, d'abord parmi douze citoyens qui seront, à cet effet, choisis par l'agent natio-nal, ou, dans le cas de l'article 36, par le président, ou, à son défaut, par le vice-président du directoire du district, et subsidiairement par des citoyens tirés au sort dans la liste ordinaire des jurés.

39. Continueront, au surplus, d'être exécutées les dispositions du titre XII de la seconde partie de la loi du 16 septembre 1791, auxquelles il n'est point dérogé par le présent décret.

{ V. De la désignation des juges de district qui doivent siéger au tribunal criminel.

40. A l'avenir, les directoires de département cesseront de désigner les trois juges qui doivent siéger aux tribunaux criminels; chaque tribunal de district qui devra y envoyer un juge par tour, suivant l'ordre qui a été suivi jusqu'à présent, le désignera à la pluralité des voix.

Chaque trimestre durant lequel ces juges doivent siéger aux tribunaux criminels sera calculé d'après le calendrier républicain.

Seront calculés de même les six mois pendant lesquels doivent durer les fonctions de chaque directeur du jury.

41. Lorsqu'il y aura lieu d'appeler un qua• trième juge pour remplacer soit le président, soit l'accusateur public, ainsi qu'il est réglé par la loi du 10 janvier 1792, il sera fourni par le tribunal qui se trouvera en tour de

nommer.

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42. Si néanmoins le remplacement ne doit avoir lieu que pour un mois, le quatrième juge sera pris dans le tribunal du district dans l'étendue duquel le tribunal criminel tient ses séances.

§ VI. Des prisons, maisons d'arrêt et de justice.

43. Aux administrations de district seules appartient le droit de désigner les lieux qui doivent servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de prison; et il est dérogé, en ce point, à l'article 2 du titre XV de la loi du 16 septembre 1791.

44. Les agens nationaux de district exereeront, à l'avenir, la surveillance que l'art. 2 du titre XIV de la même loi attribuait aux procureurs-généraux-syndics des départemens, sur la propreté, salubrité et sûreté de ces différentes maisons.

45. La garde de ces maisons sera donnée par les administrations de district, chacune dans son arrondissement, sur la présentation de la municipalité du lieu; et la destitution des gardiens ainsi nommés appartiendra à cette même administration, sans préjudice néanmoins du droit attribué aux tribunaux criminels, par l'article 5 de la loi du 13 brumaire dernier, de destituer les gardiens qui ont laissé évader des détenus.

27 NIVOSE an 2 (22 27 décembre 1793). Décret qui ordonne l'exécution de traités 'existant entre la France et la république de Gênes. (L. 17, 16; B. 38, 21.)

Art. 1. Les traités qui lient la France el la république de Gênes seront fidèlement exécutés.

2. Le décret qui défend aux commissaires de la Trésorerie nationale et à tous les débi

teurs français de faire, pour quelque cause que ce soit, aucun paiement aux peuples avec lesquels la République est en guerre, ne sera pas applicable aux Génois.

3. Les relations commerciales qui ont existé entre la République et les Génois sont maintenues et protégées.

4. Les Génois seront payés comme les habitans des pays et états avec lesquels la France n'est pas en guerre.

5. Pour mettre les Génois à portée de satisfaire à ce qui a été prescrit aux créanciers de la République pour la conservation de leurs rentes et de leurs créances, et pour se faire inscrire sur le grand-livre, le délai qui doit expirer le 1er janvier (vieux style), terme du décret du 24 août, est prorogé jusqu'au 15 ventose prochain.

2 10 NIVOSE an 2 (22 30 décembre 1793). Décret qui enjoint aux habitans des communes où il a éclaté des mouvemens séditieux de déposer leurs armes. (L. 17, 5; B. 38, 20.)

Art. 1er. Les habitans des communes où il a éclaté des mouvemens séditieux seront tenus de déposer, dans trois jours à compter de la publication du présent décret dans le Bulletin, leurs armes dans leurs municipalités respectives.

2. Les municipalités seront tenues de les faire transporter dans le même délai au cheflieu de district.

3. Ces armes seront distribuées suivant les instructions qui seront envoyées par le comité de salut public.

4. L'ordre de déposer les armes, dans les communes où il a éclaté des mouvemens séditieux ne pourra être exécuté qu'en vertu d'un décret de la Convention, qui exprimera nominativement la commune.

2 NIVOSE an 2 (22 décembre 1793).- Décret qui accorde un congé au député Maulde. (B. 38, 9.)

2 NIVOSE an 2 (22 décembre 1793). Décret qui autorise des commissaires de trois sections de Paris à aller rappeler à leurs devoirs les soldats du onzième bataillon de ces sections. (B. 38, 9.)

2 NIVOSE an 2 (22 décembre 1793). - Décret qui ordonne la poursuite de ceux qui prennent des qualifications supprimées. (B. 38, 9.)

2 NIVOSE an 2 (22 décembre 1793). — Décrets d'ordre du jour sur des jugemens de condamnation à la déportation; des demandes en exemption de la réquisition pour cause de mariage postérieur à la loi de réquisition, et des demandes d'annulation de jugemens du tribunal de cassation. (B. 38, 10 et 11.)

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Décret 2 NIVOSE an 2 (22 décembre 1793). de mention honorable d'un don patriotique de cinquante milliers de charbon par le citoyen Montenoise. (B. 38, 23.)

2 NIVOSE an 2.- Assignats démonétisés; Compagnie Masson et d'Espagnac; Jury de Paris. Voy. 23 FRIMAIRE an 2. — Suppression des loteries. Voy. 27 FRIMAIRE an 2.

37 NIVOSE an 2 (23 = 27 décembre 1793). Décret relatif au paiement des chevaux saisis et employés aux remontes. (L. 17, 18; B. 38, 24.)

La Convention nationale, après avoir entendu son comité des finances sur la pétition de plusieurs citoyens de la classe indigente dont les chevaux ont été employés aux remontes, en vertu de la première réquisition,

Décrète que le ministre de la guerre est autorisé à faire payer, sur les fonds destinés à l'extraordinaire des guerres, le prix des che vaux qui ont été saisis et employés aux remontes en vertu de la première réquisition, pourvu que les propriétaires justifient que leur cote d'imposition ordinaire n'excède pas cent livres, qu'ils ont leur certificat de civisme, et ont payé la totalité de leurs imposi tions mises en recouvrement jusqu'à ce jour.

37 NIVOSE an 2 (23 décembre 1793). - Décret relatif aux réquisitions de transport des tribunaux criminels. (L. 1, 19; B. 38, 26.)

Art. rer. Les administrations de district sont chargées de requérir le transport des tribunaux criminels dans les cas déterminés par les décrets des 7 et 10 avril 1793.

2. Lorsqu'une réquisition de cette nature sera adressée à un tribunal criminel, il sera tenu d'y faire droit dans les trois jours.

3. Si le tribunal rejette la réquisition ou en renvoie l'effet à un temps plus éloigné, il sera tenu de motiver son jugement, et le président en adressera, dans les vingt-quatre heures, une expédition à l'administration du district.

4. Il en adressera, dans le même délai, une

autre expédition au ministre de la justice, qui en rendra compte à la Convention nationale.

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48 NIVOSE an 2 (24 — 28 décembre 1793). – Décret qui déclare communs à tous les biens nationaux les termes de paiement fixés pour les biens des émigrés. (L. 17, 21; B. 38, 36.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités d'aliénation, des domaines et des finances, décrète qu'à compter du 12 nivose (1er janvier 1794, vieux style), les dispositions de l'article 31 du décret du 3 juin dernier, relatives aux termes des paiemens des biens des émigrés, sont communes à tous les biens nationaux, sans aucune

distinction, et qu'en conséquence le prix de ceux qui resteront à vendre à ladite époque en sera acquitté en dix termes et paiemens égaux: le premier, dans le mois qui suivra l'adjudication, et avant d'entrer en possession; les neufs autres, d'année en année, avec les intérêts à cinq pour cent, sans retenue, décroissant à mesure des remboursemens.

L'insertion du présent décret au Bulletin servira de promulgation.

48 NIVOSE an 2 ( 24= 28 décembre 1793).— Décret qui déclare propriétés nationales les biens appartenant aux ci-devant tribunaux consulaires. (L. 17, 22; B. 38, 32.)

Voy. lois du 29 NIVOSE an 2.

Art. 1er. Les biens meubles et immeubles appartenant, à quelque titre que ce soit, aux ci-devant tribunaux consulaires, font partie des propriétés nationales.

2. Les citoyens qui ont été membres des tribunaux de commerce depuis le 1er janvier 1790 jusqu'à ce moment, et qui en ont régi les biens, seront tenus d'en rendre compte, un mois après la publication du présent décret, aux administrations de département; passé lequel temps, ils seront poursuivis comme comptables de deniers publics.

3. Lesdits biens seront régis, administrés ou vendus comme les autres domaines nationaux; la régie du droit d'enregistrement et les administrateurs de département et de district en feront dresser un état détaillé (si fait n'a été), qu'ils enverront à l'administration des domaines nationaux.

4. La régie du droit d'enregistrement poursuivra la rentrée de toutes les créances qui se trouveront dans l'actif; les matières d'or et d'argent seront envoyées (si fait n'a été) à la Trésorerie nationale, qui, après en avoir fait constater le poids, les adressera à la Monnaie.

5. Toutes les créances dues par les ci-devant tribunaux consulaires font partie de la dette nationale. Les créanciers seront tenus de présenser leurs titres au liquidateur général ou aux corps administratifs, d'ici au 1er germinal, septième mois de la deuxième année; et faute par eux de les remettre, ils sont dès à présent déchus de toute répétition envers la République.

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