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dre et recevoir leurs, déclarations par écrit dans la forme déterminée par l'article 12 du titre VI de la deuxième partie du décret du 16 septembre 1591;

Considérant, sur la première question, que l'objet des articles 2 et 3 du décret du 7 frimaire a été d'autoriser et d'obliger les accusateurs publics et autres qui y sont dénommés d'exercer, dans les délits sur lesquels porte ce décret, les fonctions de la police de sûreté, de la même manière que les juges-de-paix les exercent dans les autres délits; qu'ainsi ils ne doivent, hors les cas exceptés par le décret du 16 septembre 1791, décerner les mandats d'arrêt qu'à la suite des mandats d'amener et après avoir entendu les témoins instruits des faits, en tenant note de leurs déclarations;

Considérant, sur la seconde question, que les tribunaux criminels doivent, aux termes de l'article 5 du décret du frimaire, suivre, dans l'instruction des procès contre les per sonnes prévenues de malversation dans les effets et biens nationaux, les mêmes formes que si elles avaient été mises précédemment en état d'accusation par un jury; qu'ainsi toutes les dispositions du décret du 16 septembre 1791 auxquelles celui du 7 frimaire n'a pas dérogé par des dispositions contraires, doivent être observées dans cette instruction,' Déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les questions proposées, et, au surplus, décrète ce qui suit :

Art. rer. Dans les délits mentionnés dans le décret du 7 frimaire, si l'accusateur public trouve qu'il n'y a pas matière à dresser un acte d'accusation contre un prévenu arrêté, il en référera au tribunal criminel.

2. Il en sera de même si, après avoir ouï un prévenu par suite d'un mandat d'amener, il trouve qu'il n'y a pas matière à décerner contre lui un mandat d'arrêt.

3. Dans l'un et l'autre cas, le tribunal et l'accusateur public se régleront sur les articles 6, 7, 8 et 36 du titre Ier du décret du 16 septembre 1791.

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13 NIVOSE 4 PLUVIOSE an 2,(2 23 janvier 1794). Décret relatif au traitement ou à la réforme des chevaux employés au service de l'Etat. (L. 17, 52; B. 38, 90; Mon. du 15 NIVOSE an 2.)

Art. 1er. Les chevaux employés au service de la République, dans quelque partie et quelque arme que ce soit, qui se trouveraient fatigués et seraient jugés susceptibles d'être refaits, ne pourront être réformés ; ils seront livrés à des agriculteurs, pour être rétablis, Les chevaux tarés ou attaqués de maladies ne peuvent être de ce nombre.

2. A cet effet, les commissaires des guerres, assistés d'un maréchal-expert, passeront, le 1er de chaque mois, une revue des chevaux qui sont actuellement dans les infirmeries.

3. Dans les procès-verbaux de revue, ces clavaux seront séparés en trois classes, aisi qu'il suit :

Les chevaux réformés ;

• Les chevaux blessés et les jeteurs, 3o Les chevaux fatigués.

4. Seront compris dans la classe des chevaux réformés ceux atteints de maladies ou blessures dont la cure sera jugée devoir durer plus de trois mois.

5. Ces revues seront surveillées, sous peine de nullité, par deux commissaires de la municipalité du lieu, et par un officier de l'arme ou du service qu'elles auront pour objeť,

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6. Les procès-verbaux des revues passées aux armées seront remis, avant le 4 de chaque mois, par les commissaires des guerres, aux commissaires ordonnateurs en chef.

7. Les commissaires ordonnateurs en chef près les armées feront un relevé général de ces procès-verbaux; ils en enverront une expédition au comité de surveillance sur les vivres, habillemens et charrois militaires, et une au ministre de la guerre, avant le ro de chaque mois, sous peine de destitution; les revues des services de l'intérieur seront envoyées de même, dans le même délai et sous les mêmes peines, par les commissaires des guerres qui les auront rédigées.

8. Les chevaux réformés seront, trois jours après la réforme, conduits à vingt lieues environ dans l'intérieur de la République, à des chefs-lieux de district; ils y seront, à la diligence des directoires, vendus dans les formes et dans les délais prescrits; ces délais courront du jour de leur arrivée.

9. Les chevaux blessés et les jeteurs seront tirés des infirmeries des armées, et répartis dans les places de l'intérieur ci-dessous dési gnées, savoir:

Pour l'armée du Nord, à Melun, Montereau, Lagny ou Meaux, Fontainebleau, dé partement de Seine-et-Marne;

Pour les armées des Ardennes et de la Moselle, et pour le service de l'intérieur, à Troyes, Arcis-sur- Aube, Bar-sur-Aube, Langres, Brunoi, Joigny ou Villeneuve-surYonne, départemens de l'Aube, de la HauteMarne et de l'Yonne;

Pour l'armée du Rhin, à Gray, Vesoul, Luxeuil, Jussey ou Lure, département de la Haute-Saône;

Pour l'armée des Alpes, à Moulins et autres établissemens qui pourront êtré formés par le ministre de la guerre, suivant les besoins;

Pour l'armée d'Italie, au Puy, dans le département de la Haute-Loire;

Pour l'armée des Pyrénées-Orientales, au district de Revel, département de la HauteGaronne, et au district de Castres, départe ment du Tarn;

Pour l'armée des Pyrénées-Occidentales, à Tulles ou Pompadour, département de la Corrèze;

Pour l'armée de l'Ouest, à Indreville, cidevant la Chátre, Bourges ou Vierzon, départemens de l'Indre et du Cher;

Pour l'armée des côtes de Brest, à Alen çon, Mortagne ou Laval, départemens de l'Orne et de la Mayenne;

Pour l'armée des côtes de Cherbourg, à Evreux ou Verneuil, département de l'Eure. 10. Les chevaux blessés et les jeteurs seront renvoyés des infirmeries de l'intérieur aux armées, aussitót après leur rétablissement,

11. Aussitôt après la publication du présent décret, les directoires des districts des arrondissemens qui vont être désignés par le présent décret enverront dans les communes de leur arrondissement des commissaires qui, de concert avec les municipalités, dresseront le tableau des laboureurs en état de recevoir et refaire les chevaux fatigués des différens services militaires de la République. Ce tableau sera énonciatif de la quantité de chevaux qui pourra être confiée à chaque laboureur. Il sera envoyé, sans délai, par lesdits commissaires aux directoires des districts. Les commissaires envoyés à cet effet dans les communes recevront un traitement de trois

livres par jour : ils seront, de préférence, pris dans le sein des sociétés populaires.

12. Les directoires de district transmettront, sans délai, copie de ces tableaux aux commissaires-ordonnateurs en chef des armées dans l'arrondissement desquelles ils sont situés. Les directoires de district du département de la Nièvre enverront pareille copie aux commissaires des guerres chargés de surveiller les chevaux des services des transports militaires de l'intérieur.

13. Les commissaires-ordonnateurs en chef près les armées, et les commissaires des guerres pour le service des transports militaires de l'intérieur, accuseront aux directoires de district la réception de ces tableaux; ils en feront un relevé général, dont ils enverront sans délai une expédition au comité de surveillance sur les vivres, habillemens et charrois militaires, et une au ministre de la guerre.

14. Ils feront conduire les chevaux fatigués des différens services militaires dans les chefs-lieux de district de leur arrondissement.

Ces arrondissemens sont:

Pour l'armée des Pyrénées-Orientales, les départemens de la Haute-Garonne, district de Revel; du Tarn, district de Castres;

Pour l'armée des Pyrénées-Occidentales, les départemens de la Vienne, de la HauteVienne;

Pour l'armée des Alpes, les départemens du Puy-de-Dôme, de l'Allier;

Pour l'armée du Midi, les départemens de Rhône-et-Loire, de la Haute-Loire, de Saôneet-Loire ;

Pour l'armée du Rhin, les départemens du Doubs, de la Haute-Saône, des Vosges, de la Côte-d'Or;

Pour l'armée de la Moselle, les départemens de la Marne, de la Haute-Marne, de l'Aube, de l'Yonne;

Pour l'armée du Nord, les départemens de l'Oise, de Seine-et-Marne;

Pour l'arinée des Ardennes, les départemens de la Meuse, des Ardennes;

Pour l'armée de l'Ouest, les départemens du Calvados, d'Indre-et-Loire ;

Pour le service des transports militaires de l'intérieur, le département de la Nièvre;

15. Les chevaux à refaire seront conduits aux chefs-lieux du district, et de là aux communes ci-dessus désignées, par des conducteurs pris dans les services ou armes d'où ils auront été tirés: chaque cheval sera accompagné de l'extrait du procès-verbal de revue qui le concerne; cet extrait sera remis au secrétariat de la municipalité dans l'arrondissement de laquelle le cheval sera déposé.

16. Lors du départ de ces chevaux pour les chefs-lieux de district, ou lors de leur retour aux différens services ou armes, les envoyeurs les réuniront, autant que faire se pourra, au nombre de trente-six. Ils en confieront six à la garde de chaque conducteur. Tout convoi de trente-six chevaux et au-dessus sera commandé par un chef; il ne sera pas attaché de chef à tout convoi au-dessous de ce nombre.

17. Chaque directoire de district inscrira ces chevaux sur un registre, au moment de leur arrivée; il en déchargera ledit registre lors de leur retour aux différens services ou armes : il tiendra la main à ce qu'ils soient menés par les conducteurs dans les municipalités de son arrondissement, qu'il indiquera.

18. Les municipalités délivreront un récépissé des chevaux aux conducteurs; ceux-ci le feront viser par les directoires de district, et le remettront soit aux commissaires ordonnateurs en chef près les armées, soit aux commissaires des guerres chargés de la surveillance du service de l'intérieur d'où les chevaux auront été tirés.

19. Les conseils généraux des communes feront remettre les chevaux, aussitôt après leur arrivée, ès mains des laboureurs qui auront été désignés pour en recevoir. Ils feront dresser de ce dépôt un acte conforme au modèle annexé au présent décret : cet acte sera signé du dépositaire; s'il ne sait pas signer, il en sera fait mention.

20. Tous les citoyens auxquels il aura été remis des chevaux en vertu du présent décret recevront une solde de trente sous par cheval et par jour.

21. Ils ne pourront les employer à d'autres ouvrages qu'aux labours, ni les prêter, à peine de cinquante livres d'amende. Dans le cas où ils en disposeraient par vente, échange ou autrement, ils seraient condamnés à une amende de huit cents livres.

22. Ils seront tenus, au 30 de chaque mois, de représenter à la municipalité du lieu de leur domicile chaque cheval dont ils seront dépositaires; la municipalité leur délivrera un bon de solde pour le montant de la nourriture de ces chevaux pendant le mois

échu: le bon constatera la situation actuelle desdits chevaux; il sera visé par le directoire et acquitté par le receveur du district. Le conseil général de la commune pourra se faire assister d'un expert pour reconnaître la situation de ces chevaux.

23. Tout citoyen chargé de chevaux à refaire pour la République, qui remettra un cheval refait au bout de trois mois, recevra une prime de cinquante livres; s'il le remet au bout de quatre mois, la prime sera seulement de vingt-cinq livres: il ne lui en serapoint accordé passé ce terme.

24. Tout cheval qui ne sera pas refait passé quatre mois sera visité par un expert nommé par la municipalité : s'il est prouvé qu'il ait été forcé au travail ou mal soigné, le dépositaire sera, à la diligence du directoire de district, contraint à la restitution du montant des bons de solde qu'il aurait touchés, et le cheval sera placé par la municipalité chez un autre laboureur. Si le défaut d'amendement provient d'une autre cause, le cheval sera conduit par le dépositaire ou son préposé, sur les ordres de la municipalité, au chef-lieu du district; il y sera vendu, à la diligence du directoire, dans les formes et les délais prescrits.

25. Il est défendu à tout dépositaire de chevaux à refaire pour la République, sous peine de huit cents livres d'amende, d'acheter directement ni indirectement un cheval qui aurait été retiré de chez lui, et dont la vente aurait été ordonnée faute d'amendement.

26. Dès que le directoire du district aura' connaissance qu'il existe dans son arrondissement trente-six chevaux refaits, il donnera des ordres aux municipalités de les faire conduire au chef-lieu par les dépositaires ou leurs préposés.

27. Les chevaux seront reçus, à leur arrivée au chef-lieu de district, par un expert nommé par le directoire, en présence du dépositaire ou de son préposé. Si le cheval est véritablement refait, l'expert du district mettra son approbation au bas du procès-verbal de la municipalité; dans le cas contraire, il fera son rapport motivé.

28. Lorsqu'un cheval sera reconnu, par le rapport de l'expert du district, être complètement refait, le directoire en délivrera un récépissé au dépositaire, et il décidera si ce dernier a droit ou non à l'une des primes accordées par l'article 23 du présent décret.

29. Tout cheval qui n'aura pas été réconnu complètement refait par l'expert du district sera renvoyé chez le dépositaire, si les délais prescrits par l'article 24 du présent décret ne ne sont pas expirés; si ces délais sont expirés, les dispositions dudit article seront exécutées.

30. Tout expert appelé pour aucune des opérations prescrites par le présent décrét sera payé à raison de deux livres par cheval

qu'il visitera, et, en outre, de vingt sous par lieue, s'il se déplace.

31. Tout expert qui sera convaincu de collusion avec un dépositaire de chevaux appar tenant à la République sera condamné à dix ans de fers.

32. Quatre jours au plus tard après l'arrivée des chevaux refaits aux chefs-lieux des districts, les directoires feront conduire ceux sortis des armées aux commissaires ordonnateurs en chef, et ceux sortis des services de l'intérieur aux commissaires des guerres char gés de les surveiller. Tout conducteur sera muni du procès-verbal d'expertise de la municipalité, approuvé par l'expert du district, pour chaque cheval qu'il conduira. Il est tenu, sous peine de cinquante livres d'amende, de rapporter au directoire du district un récépissé du commissaire ordonnateur pour chaque cheval qu'il aura conduit aux armées, ou du commissaire des guerres pour les chevaux des services de l'intérieur.

33. Aussitôt après l'arrivée des chevaux refaits, soit aux armées, soit dans les villes de l'intérieur, les commissaires ordonnateurs en chef desdites armées, ou les commissaires des guerres pour l'intérieur, feront rentrer

lesdits chevaux dans les services d'où ils auront été tirés. Les commandans des corps des troupes à cheval, les régisseurs ou entrepreneurs des charrois militaires ou d'artillerie, ou leurs préposés, leur en donneront décharge, chacun en ce qui le concerne.

34. En cas de mort d'un cheval chez un dépositaire, celui-ci sera tenu, sous peine de trois cents livres d'amende, de requérir la municipalité dans les vingt-quatre heures, à l'effet d'en faire dresser procès-verbal par un commissaire.

35. Ce procès-verbal sera envoyé sous huitaine au directoire du district, et, par lui, aux commissaires ordonnateurs près les armées, ou aux commissaires des guerres pour l'intérieur, qui en instruiront le chef du ser viee duquel le cheval mort aura été tiré.

36. Chaque commissaire ordonnateur en chef près les armées fera, dans les arrondissemens déterminés par l'article 14, des sousdivisions pour les chevaux des différens services et armes, afin que chacun d'eux puisse surveiller les chevaux qui lui appartiennent. Il fera conduire ces chevaux par des hommes appartenant à chacun desdits services ou ar

mes.

37. Les chevaux seront conduits des armées ou des services de l'intérieur aux chefs-lieux de district, et seront ramenés des chefs-lieux de district aux armées ou àux services de l'intérieur, par étape. Les hommes préposés à leur conduite recevront aussi l'étape en allant et en revenant. Ils seront payés par la République, sur le pied de la solde dont ils jouissent dans les services auxquels ils sont

attachés: tous marcheront sur un ordre de route. Les rations de fourrages cesseront, pour tous les chevaux, du jour du départ soit des armées, soit des services de l'intérieur; elles reprendront leur cours du jour de la rentrée des mêmes chevaux dans leurs différens services : il en sera de même pour la solde des chevaux des charrois des armées et transports d'artillerie.

38. La marque de chacun des services des charrois militaires, ainsi que les numéros, seront renouvelés au fer chaud sur les che vaux, avant le départ pour les chefs-lieux de district : les chevaux de troupes à cheval seront aussi marqués au fer chaud, si fait n'a été, des lettres R. F:

T

39. Tous les procès-verbaux de revue, récépissés, bons et inscriptions, ainsi que tous extraits en expéditions d'iceux prescrits par le présent décret, seront énonciatifs du signalement, de l'âge, de la taille, de la marque, du numéro et de la situation actuelle de chacun des chevaux à l'occasion desquels ils auront été rédigés.

40. Les frais de conduite des chevaux des armées ou services de l'intérieur aux com munes seront acquittés par les receveurs des districts, sur les mandats des commissaires ordonnateurs en cher pour les armées, et sur ceux des commissaires des guerres pour les services de l'intérieur.

41. Les frais de conduite des chevaux des chefs-lieux de district aux armées ou aux services de l'intérieur, ceux d'expertise, soit dans les communes, soit dans les districts; les traitemens des commissaires qui seront envoyés dans les communes en exécution de l'article 11, ainsi que les primes qui pourront échoir au profit des dépositaires en vertu de l'article 23 du présent décret, seront acquittés par les receveurs de district, sur le mandat des directoires.

42. Les receveurs de district demeurent autorisés à passer en dépense les mandats des directoires délivrés en vertu de l'article pré cédent, ainsi que les bons délivrés par les municipalités et visés par les directoires, en vertu de l'article 22. Les directoires de district en enverront, chaque mois, le bordereau à la Trésorerie nationale.

43. Les amendes qui pourront échoir en vertu du présent décret serout versées dans la caisse des receveurs de district, qui les passeront en recette. Les directoires de district enverront, tous les trois mois, le bordereau de ces amendes à la Trésorerie nationale. 44. La Convention nationale recommande l'exécution du présent décret au zèle et à la surveillance des municipalités, des corps administratifs, des comités de surveillance, des inspecteurs généraux des charrois de l'armée nommés par elle, et au patriotisme des socié tés populaires.

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14 18 NIVOSE an 2 (3 7 janvier 1794). Décret relatif à la circulation des denrées et marchandises de première nécessité. (L. 17, 67.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de commerce, d'agriculture et des ponts-et-chaussées, sur la pétition des citoyens Renal et compagnie, relativement à des sucres déposés chez le citoyen Lecœur, négociant-commissionnaire à Rouen, lesquels sucres ils ont refusé de vendre, sous prétexte d'un procès commencé pour cet effet entre deux maisons de com

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14 NIVOSE an 2 (3 janvier 1794). · Décret qui accorde douze cents livres au père du député Baille. (B. 38, 99.)

14 NIVOSE an 2 (3 janvier 1794). - Décret pour accélérer la construction des bâtimens de guerre. (L. 17, 64; B. 38, 100.)

34 NIVOSE an 2 (3 janvier 1794). Décret relatif aux actions en réparation de délits forestiers. (B. 38, 106.)

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14 NIVOSE an 2 (3 janvier 1794). latif aux mesures pour la levée extraordinaire de chevaux. (L. 17, 68; B. 38, 105.)

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