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1525 NIVOSE an 2 (414 janvier 1794). Décret qui défend aux troupes d'envoyer des députations. (L. 17, 71; B. 38, 109.)

Art. rer Tous militaires, tout conseil d'administration de bataillon, ont le droit d'adresser des pétitions et des réclamations, soit individuelles, soit pour affaires de corps, à la Convention nationale, aux représentans du peuple auprès des armées, au conseil exécutif provisoire et partout ailleurs.

2. Il est défendu aux bataillons et autres corps de troupes à la solde de la République d'envoyer des députations, soit à la Convention nationale, soit auprès du conseil exécutif, pour affaires de leurs corps.

3. Les officiers qui se chargeraient à l'a

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15 NIVOSE an 2 (4 janvier 1794). - Décret qui

accorde un secours à la veuve Masson, mère de douze enfans qui servent tous dans les armées de la République, et qui ont perdu leur père lors de la prise de la Bastille. (B. 38, 115.)

15 NIVOSE an 2 (4 janvier 1794). - Décret relatif aux pensions à accorder aux officiers militaires d'administration et employés de la marine. (B. 38, 116)

15 Nivose on 2 (4 janvier 1794): — Décret qui ordonne la résiliation des traités faits avec Lanchère, Choiseau, Winter et Boursoult. (B. 38, 116.).

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15 NIVOS an a (4 janvier 1794). Décret qui approuve la promotion du citoyen Langlois au grade de lieutenant de cavalerie. (B. 38, 114.)

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1 24 NIVOSE an 2 (5 13 janvier, 1794). Décret contenant une exception au décret relatif aux représentans du peuple nés en pays étranger. (L. 17, 82; B. 38, 125; Mon. du 17 nivose an 2.)

La Convention nationale déclare qu'elle n'a point entendu comprendre dans son décret relatif aux représentans du peuple nés en pays étrangers, les fils de Français nés pendant le temps de la mission donnée à leurs pères par le Gouvernement, ni les fils de protestans obligés de quitter la France pour cause de religion, et depuis rentrés sous la tolérance ou la protection expresse de la loi.

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porte de la maison commune du domicile du propriétaire saisi, et, dans les villes divisées en sections, à la porte du lieu de l'assemblée de la section dans laquelle l'immeuble est situé, et que les délais de huitaine à quinzaine seront de dizaine à vingtaine,

16 24 NIVOSE an 2 (5 13 janvier 1794). Décret qui approuve un arrêté des représentans du peuple, pour le rétablissement de la discipline à bord des vaisseaux de l'Etat. (L. 17, 84; B. 38, 120; Mon, du 17 nivose an, 2.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des comités de salut public et de marine, approuve l'arrêté suivant, pris par les représentans du peuple Jean-Bon, Saint-André et Bréard, envoyés près les côtes de Brest et de Lorient, et ordonne qu'il sera exécuté dans tous les ports de la République.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LES REPRÉSENTANS DU PEUPLE FRANÇAIS PRÈS LES CÔTES DE BREST et DE L'ORIENT.

Brest, le 10 novembre 1793 (20 BRUMAIRE an 2).

Considérant qu'il est essentiel de rétablir la discipline à bord de tous les vaisseaux de l'escadre, par la punition prompte, sévère et proportionnée de tous les délits;

Que l'insubordination attire les plus grands qu'elle nuit à la prospérité des armes maux, de la République, et à l'ensemble des mouvemens, dont dépend le succès des armées navales;

Que, la nation ayant tout fait pour les marins, et la Convention nationale s'occupant chaque jour d'améliorer leur sort et de les faire jouir de tous les avantages auxquels ils ont droit de prétendre, ceux qui ne remplissent pas fidèlement leurs devoirs dans la place qui leur est assignée n'en sont que plus coupables, et se rendent par là même indignes de toute indulgence;

Que la punition des méchans est une justice qu'on doit aux bons citoyens, afin qu'on ne puisse pas confondre les hommes fidèles à la loi avec ceux qui osent la méconnaître ou la violer;

Considérant, d'ailleurs, qu'un réglement provisoire devient d'autant plus nécessaire que les anciennes lois sont insuffisantes, et que les travaux de la Convention nationale peuvent retarder encore l'émission d'une loi que les circonstances actuelles rendent impérieuse, arrêtent :

Art. 1er. Les officiers généraux, commandans, officiers, officiers-mariniers des vaisseaux de la République, les commandans des détachemens, officiers des canonniers et soldats, et tous ceux qui ont quelque grade ou emploi dans les armées navales, sont tenus

sous leur responsabilité, de maintenir l'ordre et la discipline parmi leurs subordonnés.

2. Les matelots, soldats, canonniers et autres citoyens composant les équipages, obéiront ponctuellement aux ordres qui leur seront donnés par leurs chefs respectifs, aussitôt qu'ils les auront reçus ou qu'ils leur auront été notifiés en la forme ordinaire.

3. Tout soldat, matelot, novice ou autre qui n'aura pas obéi ponctuellement aux ordres qu'il aura reçus, qui ne les aura pas exécutés ou qui aura retardé de les exécuter, sera mis aux fers pour quatre jours: si c'est un officier-marinier, il sera cassé, et réduit pendant trois ans à la paie de novice.

4. Si le refus d'exécution a été accompagné de murmures, le délinquant sera puni de huit jours de fers, et sera mis au grade et à la paie immédiatement au-dessous.

5. S'il est accompagné d'injures ou de mẹnaces, tout maître chargé qui s'en sera rendu coupable sera condamné à cinq ans de prison, et déclaré incapable de servir sur la mer. L'officier-marinier et le matelot recevront la cale.

6. Tout sous-officier, officier-marinier, matelot, canonnier ou soldat, coupable d'avoir levé la main contre un officier d'un grade supérieur au leur pour le frapper, sera condamné à la cale; et, s'il y a voies de fait, il sera puni de mort, conformément à la loi.

7. Dans le dernier cas, le coupable sera détenu aux fers pendant toute la traversée, et, au retour, envoyé dans la maison d'arrêt du port du débarquement, et livré au tribunal criminel du département, qui jugera à l'extraordinaire, sur les procès-verbaux et la procédure qui lui seront remis.

8. Tout officier coupable d'avoir désobéi à son chef sera cassé et puni de deux ans de prison, et sera en outre, dans tous les cas, responsable sur sa tête des suites de sa déso

eissance.

9. S'il résultait de la désobéissance d'un ficier la perte du vaisseau, une défaite, u qu'elle empêchât une victoire sur l'ennemi ou la prise de quelqu'un de ses vaisseaux, l'officier sera traduit au tribunal révolutionnaire.

10. S'il y a révolte contre les supérieurs, ceux qui l'auront provoquée seront punis de mort; ceux qui l'auront partagée, condamnés à dix ans de fers.

II. En cas d'attroupement, les supérieurs commanderont que chacun se sépare, et, s'ils ne sont pas obéis sur-le-champ, ils nommeront ou désigneront ceux qu'ils jugeront être les auteurs de l'attroupement; et si les désignés ne rentrent pas aussitôt dans le devoir, ils seront dès lors déclarés chefs de révolte, mis aux fers à bord du commandant, et ils ubiront la peine de mort, comme il est dit article 7.

12. Si le rassemblement n'est pas dissous par le commandement fait au nom de la République, les supérieurs sont autorisés à employer les moyens de force, sans préjudice des peines portées ci-dessus.

13. Il est expressément défendu de présenter au général ou aux commandans particuliers aucune pétition collective, la force armais mée n'ayant pas le droit de délibérer, devant, d'après la loi, être essentiellement obéissante.

14. Tout instigateur, orateur ou porteur de pétition collective, sera sur-le-champ saisi, mis aux fers, détenu jusqu'à l'arrivée au premier port, où il sera mis en état d'arrestation, et déféré à la Convention nationale.

15. Si la pétition avait pour objet de changer la direction des forces navales, d'éviter la rencontre de l'ennemi, de forcer la rentrée dans les ports, de faire avorter les plans confiés au général par le conseil exécutif, les auteurs, provocateurs, porteurs de la pétition, seront réputés contre-révolutionnaires; ils seront détenus aux fers jusqu'au premier port, et, à leur retour, traduits au tribunal révolutionnaire.

16. Dans le cas où le général, si l'on est en escadre ou division, dépêcherait une frégate ou aviso à terre, pour le bien du service, pourra envoyer sur ce batiment les détenus coupables de délits et soumis aux jugemens des tribunaux criminels, avec la procédure. L'officier commandant les bâtimens les remettra entre les mains du commandant des armes, s'il y en a dans le port ; à son défaut, au chef chargé des affaires de la marine, qui les fera conduire dans les maisons d'arrèt.

17. Ceux qui, à bord des vaisseaux, frégates et autres bâtimens, répandraient de fausses nouvelles ou de fausses terreurs, ou qui, de toute autre manière, chercheraient à affaiblir le courage de leurs compagnons d'armes, seront mis aux fers pour huit jours, dégradés de deux paies.

et

IS. Ceux qui, dans un combat, ne conserveraient pas leur poste, ou qui l'abandonneraient par crainte ou par lâcheté, seront punis de mort.

19. Celui qui crierait à la trahison, ou autres expressions semblables, sera réputé contre-révolutionnaire, et traité comme il est dit article 15.

20. Ceux qui, ayant entendu ces cris, n'en auraient pas dénoncé les auteurs, seront dégradés d'une paie au-dessous de celle qui leur est allouée: si c'est un officier, officier-marinier ou sous-officier, il sera cassé.

21. S'il s'élève quelque mouvement à bord, l'officier de garde qui ne justifierait pas avoir fait sur-le-champ tout ce qu'il a dû pour ra mener l'ordre sera cassé et condamné à trois aus de prison,

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22. Tout matelot, officier-marinier et soldat qui s'absentera du bord sans permission, soit en rade, soit dans le port, sera puni de huit jours de fosse aux lions, et, s'il découche, il sera de plus consigné pendant un mois. L'officier qui se mettra dans le même cas sera mis aux arrêts pour huit jours, et, s'il dé-couche, consigné pendant trois mois.

23. Tout homme qui, en rade et à la mer, ne montera pas sur le pont au premier coup de cloche, sera punis de trois jours de fers; celui qui manquera son quart pendant le jour subira la même peine, qui, dans tous les temps, sera double pour la nuit : tout officier qui se mettra dans le même cas sera puni de la même manière.

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24. Seront réputés déserteurs tous officiers, officiers-mariniers, soldats, matelots et autres qui se seront absentés de leurs bâtimens pendant trois jours consécutifs, ou qui seront trouvés à deux lieues de la rade où est leur vaisseau, sans être munis d'un congé de l'officier chargé du détail, et visé du commandant du vaisseau, et, pour les capitaines, de l'officier commandant la division. Seront de même réputés déserteurs toutes personnes employées dans le port qui ne seront pas munies d'un congé signé par le chef principal des bureaux de la marine, et visé par le commandant des armes.

L'employé civil sera tenu de donner connaissance des désertions des gens de l'équipage au bureau des armemens, et les commandans de détachemens au commandant de

la place et å leurs corps respectifs.

25. Celui qui ne serait pas rendu à son bord quatre heures après qu'on aura battu la caisse dans le port et la ville pour faire embarquer les gens de l'équipage, sera mis aux fers pendant trois jours: si c'est un officier, il sera puni d'un mois d'arrêts.

26. S'il ne se rend que vingt-quatre heures après la publication, il sera puni de huit jours de fers, et sera mis au grade ou à la paie immédiatement au-dessous; et si ce délai est expiré, ou que le vaisseau ait mis sous voile, il sera déclaré déserteur, et puni comme tel. L'officier qui se sera rendu coupable du même délit sera puni de la même manière.

27. Les gens des canots, chaloupes et autres embarcations, ne pourront porter aucune matière combustible, ni espèce de boisson spiritueuse, sous peine de la cale.

28. Ceux qui vendront de l'eau-de-vie à bord seront condamnés à cinq ans de fers, et ladite liqueur déposée à la cambuse, pour y être distribuée en double ration dans les travaux extraordinaires.

29. Tout officier-marinier, matelot ou soldat, qui, étant ivre, troublerait à bord la tranquillité publique, sera puni de trois jours de fers: si c'est un officier, il sera cassé.

30. Le commis aux vivres veillera à ce qu'il

ne se fasse aucun gaspillage du biscuit et autres provisions qui sont laissées à la discrétion des équipages; si de pareils gaspillages venaient à sa connaissance, il les dénoncera à l'officier de garde, et ceux qui en seront coupables seront privés pendant huit jours de leur ration de vin: le commis qui manquerait à les dénoncer en sera responsable; il sera en outre destitué.

31. Tout homme condamné aux fers, qui cherchera à se soustraire à la punition qui lui aura été infligée, en cassant le cadenas ou jetant à la mer les anneaux ou barres de justice, sera condamné à quinze jours de fers sur le gaillard ou sur le pont, en sus du temps qu'il devait y être; en cas de récidive, il aura un coup de cale.

32. Quiconque prendra querelle à bord avec son camarade sera mis aux fers pendant huit jours; et, en cas de plaies avec armes ou bâton, il sera mis quinze jours aux fers, et passera au grade ou à la paie immédiatement inférieure, sans préjudice de la réparation civile réservée aux tribunaux.

33. Tout officier, sous-officier ou officiermarinier convaincu d'avoir frappé son subordonné, sera condamné à huit jours de prison à la fosse aux lions.

34. Il est défendu de demander grâce pour les coupables. Ceux qui chercheraient à les soustraire à la peine qu'ils auront méritée seront mis aux fers pour deux jours.

35. Dans tous les cas où la peine des fers devra être prononcée d'après le présent réglement, la ration de vin sera supprimée de droit.

36. Il sera formé à bord de chaque bâtiment de la République un conseil de discipline composé de deux officiers, deux officiers-mariniers ou sous-officiers, trois matelots, soldats ou canonniers, qui prononcerónt sur les peines afflictives.

37. Les peines de discipline seront prononcées par l'officier commandant..

38. Seront censées peines afflictives les réductions de grade et de solde, et la cale.

39. Les peines de discipline seront : les fers, le retranchement de vin, la consigne, les arrèts, et la détention à la fosse aux lions.

40. Les matelots dont il est parlé en l'article 36 seront pris de préférence parmi les pères de famille, et nécessairement parmi ceux dont la conduite aura toujours été sans reproche, au choix du capitaine de vaisseau et du commandant de la garnison; ledit conseil de discipline sera changé tous les mois.

41. Le jury indiqué dans le Code pénal ne sera point appliquable aux cas prévus au présent réglement provisoire; il sera conservé pour tous les autres délits.

42. Le conseil de discipline tiendra registre de ses jugemens, et il en spécifiera sommairement les motifs et les preuves,

43. Ce même conseil tiendra note de toutes les actions d'éclat qui auront été faites pendant la campagne, de tous ceux qui se seront constamment distingués par leur bonne conduite et leurs talens.

44. Ces états seront déposés, après la campagne, au bureau des armemens, qui en fera registre et en enverra des copies aux employés civils des classes, qui en proclameront les noms dans leurs communes respectives: pareilles copies seront envoyées au ministre de la marine.

45. Le présent arrêté sera imprimé, publié et affiché dans tous les vaisseaux, envoyé à la Convention nationale, au comité de salut public et au conseil exécutif provisoire: il sera exécuté provisoirement, jusqu'à ce que la Convention nationale ait définitivement décrété un Code pénal maritime.

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16 NIVOSE 2 (5 janvier 1794).-Décre qui ordonne de payer cent cinquante livres de secours provisoires au citoyen Jean-Claude Vaugien. (B. 38, 131.)

16 NIVOSE an 2 (5 janvier 1794). — Décret qui charge les représentans du peuple dans les départemens des deux rives de la Loire de recueillir tous les fusils de calibre qui se trouvent dans les communes qui ont été occupées par les rebelles de la Vendée. (B. 38, 131.)

16 NIVOSE an 2. - Bâtimens de guerre ; Denrées, etc., de première nécessité. Voy. 14 NI

VOSE an 2.

17 19 NIVOSE an 2 (68 janvier 1794). Décret portant que les coupons d'assignats et billets de la caisse d'escompte seront reçus jusqu'au 1er ventose an 2. (L. 17, 93; B. 38, 133.)

Art. rer. Les coupons d'assignats et les billets de la caisse d'escompte représentant les assignats qui sont en circulation, seront reçus, d'ici au 1er ventose de l'an 2, dans toutes les caisses publiques, en paiement des contributions, des domaines nationaux et de tout ce qui est dû à la nation.

2. A cette époque, ils n'auront plus aucune valeur, et ils seront assimilés aux assignats à face royale qui ont été démonétisés.

17 = 19 NIVOSE an 2 (68 janvier 1794). Décret relatif au transport de denrées de première nécessité à la distance de deux lieues en-deçà des frontières. (L. 17, 94)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la question proposée par un jugement du tribunal du district de Rocroy, du 17 frimaire, si la disposition de l'article 18 du décret du 29 septembre 1793 (vieux style) peut s'appliquer à Jean-Baptiste Jennesson, qui a été

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