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trouvé, le 15 du même mois, conduisant, sans acquit-à-caution, des marchandises de première nécessité dans les deux lieues limitrophes, non pas de l'étranger effectif, mais du district de Convin, qui, dans ses relations commerciales avec les autres parties du territoire de la République, est encore réputé étranger

Considérant que l'article 18 du décret du 29 septembre 1793 ne porte que sur les deux lieues en-deçà des frontières, et que, dans l'application d'une loi pénale à un fait passé, il n'est pas permis d'en étendre les dispositions ni les termes, même sous prétexte d'identité

de raison;

Déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la question proposée par le tribunal du district de Rocroy

Et néanmoins décrète qu'à compter de la publication du présent décret, la disposition de l'article 18 du décret du 29 septembre 1793 sera commune à ceux qui, sans acquit-à-caution de leurs municipalités, conduiraient des denrées ou marchandises déclarées de première nécessité par l'art. 1or du même décret, à la distance de deux lieues en-deçà des barrières séparant les portions du territoire français réputées étrangères, quant au commerce extérieur, d'avec le reste du territoire de la République.

(1) La promulgation qui rendit cette loi exécutoire dut être faite par les tribunaux civils (2 ventose an 9; Cass. S. 1, 1, 407).

(2) L'institution universelle annulée par la loi du 17 nivose an 2 revit de plein droit, par cela seul que le Code civil a permis les institutions universelles (S. 6, 2, 116; 25 nivose an 12; Bruxelles, S. 5, 2,276).

Du moins, l'institution universelle antérieure à 1789, et ouverte sous l'empire du Code, doit avoir tout son effet; ici s'applique la règle : non nocent media tempora. Voy. Répert. de Jurisprudence, au mot Institution d'héritier, sect. 1 (23 novembre 1809; Cass. S. 10, 1, 49).

Si la même institution s'était ouverte sous l'empire de la loi du 4 germinal an 8, elle eût été nulle, par la raison qu'entre la loi du 4 germinal an 8 et le Code civil il y a cette différence essentielle, que la loi du 4 germinal a seulement étendu la quotité disponible, tandis que le Code a permis les dispositions universelles ( 26 juin 1809; Cass. S. g, 1, 300). Voy. aussi t. 8, 1,

123.

Au surplus, si la survenance du Code a pu revivifier des dispositions universelles, valables dans l'origine, et frappées de nullité par les lois intermédiaires, une disposition universelle faite sous l'empire des lois prohibitives, même sous l'empire de la loi du 4 germinal an 8, serait nulle, nonobstant la survenance du Code (1er juin 1820; Cass. S. 21, 1, 30).

Ainsi est nulle [l'institution faite sous la loi du 17 nivose an 2, bien que l'instituant soit

1721 NIVOSE an 2 (6➡ 10 janvier 1794). Décret relatif aux donations et successions (1). (L. 17, 96; B. 38, 14; Mon. du 18 nivose an 2.)

Voy lois des 5 BRUMAIRE an 2; 22 et 23 29 VENTOSE an 2; 23 VENTOSE an 2; 9 FRUCTIDOR an 2; 5 FLORÉAL an 3; 9 FRUCTIDOR an 3; 3 VENDÉMIAIRE an 4; 20 PRAIRIAL an 4; 18 PLUVIOSE an 5; 4 GERMINAL an 8.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète ce qui suit :

Art. 1. Les donations entre-vifs faites

depuis et compris le 14 juillet 1789 sont

nulles.

Toutes celles au même titre, légalement faites antérieurement, sont maintenues.

Les institutions contractuelles et toutes

dispositions à cause de mort, dont l'auteur est encore vivant ou n'est décédé que le 14 juillet 1789 ou depuis, sont nulles, quand même elles auraient été faites antérieurement (2).

2. Les dispositions contractuelles antérieures au 14 juillet 1789, qui renferment en même temps des libéralités entre-vifs et irrévocables, sous quelque dénomination qu'elles aient été conférées, et une institution dans des biens à venir, n'auront leur

mort depuis le Code civil (26 juin 1822; Limoges, S. 22, 2, 276).

Une vente faite d'abord après la publication de cette loi, de la part de tel qui avait disposé de la succession par institution contractuelle, est valable, et ne peut être réputée frauduleuse, encore que les parties aient prévu que l'effet rétroactif de la loi serait rapporté, et que l'institution reprendrait son premier effet, quand même cette vente serait la suite d'un systême de spoliation conçu avant la loi qui avait annulé l'institution contractuelle (26 mars 1810; Cass. S. 10, 1, 247; idem, 3 février 1813; Cass. S. 13, 1, 322).

La disposition par laquelle des père et mère, donnant à leur fille, dans son contrat de mariage, la moitié de leurs biens, s'en réservent l'autre moitié pour en disposer à leur gré, et déclarent que, s'ils n'en disposent pas, elle appartiendra à la donataire, est une disposition à cause de mort; en conséquence, si les donateurs ont survécu aux lois transitoires des 7 mars 1793, 5 brumaire et 17 nivose an 2 et 18 pluviose an 5, une telle disposition a été annulée par ces lois (9 janvier 1817; Cass. S. 17, 1, 49).

La nullité des legs universels prononcée par cet article s'applique aux legs postérieurs à cette loi et à la loi du 22 ventose an 2, tout aussi bien qu'aux legs antérieurs.

Le vice du legs universel n'emporte pas nullité des legs particuliers contenus dans le même acte (9 thermidor an 12; Cass. S. 5, 1, 1).

Jugé dans le même sens, le 4 jour complémentaire an 4 (S. 1, 1, 96).

effet que pour le don entre-vifs et non pour les biens résultant de l'institution, si l'instituant vit encore ou n'est mort que le 14 juillet 1789 ou depuis.

3. Les ci-devant religieux et religieuses sont appelés à recueillir les successions qui leur sont échues à compter du 14 juillet 1789.

4. Les pensions attribuées par les décrets des représentans du peuple aux ci-devant religieux et religieuses, diminueront en proportion des revenus qui leur sont échus, ou qui leur écherront par successions.

Les revenus seront évalués, pour cet effet, au denier vingt des capitaux.

5. Les ci-devant religieux et religieuses qui ont émis leurs vœux avant l'âge requis par les lois sont réintégrés dans tous leurs droits, tant pour le passé que pour l'avenir; ils peu vent les exercer comme s'ils n'avaient jamais été engagés dans les liens du régime monastique les actes de dernière volonté qu'ils auront pu faire avant leur profession sont

anéantis.

6. Lorsque les ci-devant religieux et religieuses viendront à succéder en vertu des articles 3 et 5 ci-dessus, concurremment avec d'autres cohéritiers, les dots qui leur auront été fournies lors de leur profession, par ceux à qui ils succéderont, seront imputées sur leur portion héréditaire; les rentes ou pensions qui auront été constituées à ces ci-devant religieux et religieuses par ceux à qui ils succèdent demeureront éteintes (1).

7. Pour l'exécution des articles précédens, en ce qui concerne l'intérêt national, tous ci-devant religieux et religieuses seront tenus d'inscrire, dans les quittances qu'ils fourni ront aux receveurs de district, la déclaration qu'ils n'ont rien recueilli ou qu'ils ont

(1) Voy. loi du 2 fructidor an 4.

(2) Celui qui était donataire par preciput n'était pas dispensé, comme héritier, du rapport ordonné par cette loi, bien que son titre fût antérieur à la loi du 7 mars 1793; mais les lois qui ont aboli l'effet rétroactif de la loi du 17 ninotamment l'art. 1er de la loi du 18 pluviose an 5, ont rendu au donataire par préciput le droit de réclamer son don, outre sa part héréditaire (22 messidor an 5; Cass. S. 1, 1, 110).'

vose

Celui qui reçut un don sous l'empire des lois qui le réputaient hors part ne peut, suivant cette loi, être héritier sans rapporter (23 messidor ang; Cass. S. 1, 1, 467; idem, 16 brumaire an 13; Cass. S. 5, 1, 42).

Le rapport n'est dû qu'à la succession de celui qui a fait le don; l'obligation de rapporter s'applique même au donataire qui a reçu le don sous l'empire d'une loi qui autorisait le cumul de la qualité d'héritier et de la qualité de donataire (21 mars 1808; Cass. S. 8, 1, 413).

Sous l'empire de cette loi, aucune convention ne pouvait rendre le douaire de la femme pro

recueilli une succession, dont ils énonceront la valeur.

A défaut d'exactitude dans lesdites déclarations, ils seront à l'avenir privés de leurs pensions, et condamnés, au profit du Trésor public, à une amende quadruple des sommes qu'ils auront indûment perçues.

L'agent national près le district de la résidence sera tenú de faire toutes diligences à ce sujet.

8. Les enfans, descendans et collatéraux ne pourront prendre part aux successions de leurs pères, mères, ascendans ou autres parens, sans rapporter les donations qui leur ont été faites par ceux-ci antérieurement au 14 juillet 1789; sans préjudice toutefois de l'exécution des coutumes qui assujétissent les donations à rapport, même dans le cas où les donataires renoncent à la succession du do

nateur.

Le présent article sera observé nonobstant toutes dispenses de rapport stipulées dans les lieux où elles étaient autorisées (2).

9. Les successions des pères, mères ou autres ascendans, et des parens collatéraux, ouvertes depuis et compris le 14 juillet 1789, et qui s'ouvriront à l'avenir, seront partagées également entre les enfans, descendans ou héritiers en ligne collatérale, nonobstant toutes lois, coutumes, donations, testamens et partages déjà faits. En conséquence, les enfans, descendans et héritiers en ligne collatérale, ne pourront, même en renonçant à ces successions, se dispenser de rapporter ce qu'ils auront eu à titre gratuit, par l'effet des donations que leur auront faites leurs ascendans ou leurs parens collatéraux, le 14 juillet 1789 ou depuis (3).

10. A l'égard des successions ouvertes de

pre aux enfans. Un douaire propre aux enfans aurait eu essentiellement un caractère ou de donation par avancement d'hoirie sans rapport, ou de donation aux enfans à naître, et, sous ces deux rapports, la stipulation était prohibée (2 mars 1821; Paris, S. 12, 2, 169).

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(3) Bien que, sous l'empire de cette loi, les successions, surtout en ligne directe, fussent déférées par la loi, et non par la volonté de l'homme, le partage testamentaire fait par le père entre ses enfans était valable; seulement, il était réductible en cas où l'égalité prescrite par la loi n'aurait pas été observée (11 décembre 1816; Cass. S. 18, 1, 59).

Lorsque de simples légitimaires n'ont point profité de l'effet rétroactif de cette loi, pour provoquer et faire un partage égal avec l'héritier institué, les jugemens obtenus contre eux et passés en force de chose jugée ne sont aucunement opposables à l'héritier testamentaire qui est rentre dans tous ses droits par le rapport de l'effet rétroactif (9 floréal an 13; Cass. S. 7, 2, 927)

puis et compris le 14 juillet 1789, et qui intéresseraient des ascendans, ceux-ci seront tenus à les rapporter, ou autorisés à les revendiquer, selon les règles générales qui seront ci-après prescrites.

II. Le mariage d'un des héritiers présomptifs, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, ni les dispositions contractuelles faites en le mariant, ne pourront lui être opposés pour l'exclure du partage égal, à la charge par lui de rapporter ce qui lui aura été donné ou payé lors de son mariage (1).

12. Est réputée non écrite toute clause impérative ou prohibitive insérée dans les actes passés même avant le décret du 5 septembre 1791, lorsqu'elle est contraire aux lois et aux moeurs, lorsqu'elle porte atteinte à la liberté religieuse du donataire, de l'héritier ou du légataire; lorsqu'elle gêne la liberté qu'il a, soit de se marier ou de se remarier même avec des personnes désignées, soit d'embrasser tel état, emploi ou profession, ou lorsqu'elle tend à le détourner de remplir les devoirs imposés et d'exercer les fonctions déférées par les lois aux citoyens (2).

13. Les avantages singuliers ou réciproques stipulés entre les époux encore existans, soit par leur contrat de mariage, soit par des actes postérieurs, ou qui se trouveraient éta

(1) Tout traité entre successibles, sur la succession d'une personne vivante, est nul, encore qu'il ait été fait du consentement de celle-ci (9 juin 1809; Nîmes, S. 10, 2, 552). Voy. art. 26.

Une renonciation faite par une fille normande à la succession future de son père, dans un contrat de mariage, depuis la loi du 8 avril 1791, qui abolit les exclusions coutumières, et antérieurement à la loi du 5 brumaire an 2, est nulle et non obligatoire si la succession du père s'est ouverte depuis la promulgation du Code civil. Est également nulle l'obligation prise par la fille renonçante de rapporter à la succession, si elle y venait contrairement à sa renonciation, les intérêts du don à elle fait (30 décembre 1816; Cass. S. 17, 1, 153).

(2) Les lois des 5 brumaire et 17 nivose an 2, ne réputent point non écrite toute clause prohibitive de convol indistinctement. Ces lois ne concernent que les cas où de pareilles clauses auraient pu gêner la liberté qu'on a de se marier (20 mai 1807; Bruxelles; S. 7, 2, 308).

Un legs d'usufruit, fait par un mari à sa femme à condition de ne pas convoler, équivaut à un legs fait pour durer tout le temps du veuvage; si la veuve se remarie, le legs cesse de lui être dû (18 novembre 1813; Lyon, S. 15, 2, 221).

La clause testamentaire par laquelle un mari dispose en faveur de sa femme, à la charge par elle de remettre à un tiers certains objets compris dans le don, en cas où elle quitterait son nom

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blis dans certains lieux par les coutumes, statuts ou usages, auront leur plein et entier effet, nonobstant les dispositions de l'art. 1er, auquel il est fait exception en ce point.

Néanmoins, s'il y a des enfans de leur union ou d'un précédent mariage, ces avantages, au cas qu'ils consistent en simple jouissance, ne pourront s'élever au-delà de moitié du revenu des biens délaissés par l'époux décédé; et, s'ils consistent en des dispositions de propriété, soit mobilière, soit immobilière, ils seront restreints à l'usufruit des choses qui en seront l'objet, sans qu'ils puissent excéder la moitié du revenu de la totalité des biens (3).

14. Les avantages légalement stipulés entre époux dont l'un est décédé avant le 14 juillet 1789, seront maintenus au profit du survivant. A l'égard de tous autres avantages échus et recueillis postérieurement, ou qui pourront avoir lieu à l'avenir, soit qu'ils résultent des dispositions matrimoniales, soit qu'ils proviennent d'institutions, dons entrevifs ou legs faits par un mari à sa femme ou par une femme à son mari, ils obtiendront également leur effet, sauf néanmoins leur conversion ou réduction en usufruit de moitié, dans le cas où il y aurait des enfans, conformément à l'article 13 ci-dessus (4).

peut être regardée comme impérative ou prohibitive, gênant la liberté de se remarier, dans le sens de cet article, et, comme telle, réputée non écrite. Du moins, l'arrêt qui le juge ainsi ne peut donner ouverture à cassation (18 juillet 1822; Cass. S. 23, 1, 246).

La femme qui convole dans l'an de deuil est encore passible de la peine portée aux lois romaines (3 brumaire an 9; Cass. S. 1, 1, 353).

L'époux qui, en 1789, accepta le don d'une pension, à condition de garder viduité, ne peut conserver la pension en se remariant, nonobstant la survenance des lois du 5 brumaire el 17 nivose an 2 ( 20 janvier 1806; Cass. S. 6, 1, 161).

(3 et 4) Ces articles n'ont pas entendu accorder aux dons entre époux un effet plus étendu ou différent de celui que leur accordaient les lois sous l'empire desquelles ils ont été faits. Si donc il s'agit d'un don ou avantage susceptible de révocation, d'après les lois sous l'empire desquelles il a été fait, ce don ou avantage ne doit produire effet qu'autant qu'il n'aura pas été ultérieurement révoqué ( 25 mai 1827; Lyon; S. 28, 2, 12).

Les époux ne peuvent, même par contrat de mariage, faire de convention ou de renonciation dont l'objet soit de changer, par rapport à eux, l'ordre légal des successions dans la succession de leurs enfans ( 23 août 1806; Bruxelles; S. 6, 2, 468).

La renonciation faite, après la loi du 17 nivose an 2, par les époux, même dans leur contrat de mariage, au droit de s'avantager réciproquement, est inefficace, c'est-à-dire qu'elle

15. Les donations et dispositions faites par contrat de mariage au profit des conjoints, de puis le 14 juillet 1789 et avant la promulga

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est révocable ad nutum, et que les tiers, en y comprenant même les héritiers légitimes, ne peu vent pas l'invoquer (22 décembre 1813; Cass. S. 19, 1, 56).

Ces articles ne maintiennent pas les droits d'aînesse ou autres avantages conférés par certains statuts un époux, à raison de son mariage. L'art. 10 de la loi du 22 ventose an 2, explicatif de ces articles, n'a pas voulu confondre les avanlages à époux avec les avantages entre époux (15 octobre 1807; Cass. S. 7, 2, 774).

Ils s'étendent même aux avantages stipulés, ou établis par les coutumes aux cas de non-disposition du pré-mourant (14 prairial an 13; Cass. S. 5, 1, 167).

Ils s'étendent aussi aux avantages faits, au cas de non dispositions particulières (26 mai 1810; Colmar; S. 10, 2, 350).

Au douaire conventionnel comme au douaire coutumier, et à toutes autres espèces de libéralités. En conséquence, les douaires conventionnels excédant moitié en usufruit doivent être réduits, sans même qu'il soit permis d'avoir égard aux cir-constances qui les auraient fait fixer à une quotité plus élevée (28 avril 1828; Cass. S. 29, 1, 36; D. 28, 1, 230 ).

Les donations entre-vifs faites entre conjoints pendant le mariage étaient irrévocables sous l'empire de cette loi. Le prédécès du donataire n'entraînait point la caducité de la donation; ainsi, au cas de don mutuel, la donation faite par l'époux survivant avait son effet au profit des héritiers du conjoint prédécédé (16 juin 1818, Cass. S. 18, I, 381).

C'est la loi en vigueur à l'époque du décès da testateur, et non celle en vigueur à l'époque de la confection du testament, qui doit fixer, en ce qui touche la disponibilité des biens, le sort des dispositions testamentaires; ainsi, les dispositions universelles entre époux étant permises par cette loi, il suffit que le décès du testateur ait lieu sous son empire pour que les dispositions aient leur effet, bien que le testament ait été fait sous l'empire de coutumes prohibitives de semblables dispositions, notamment des coutumes d'Artois et de Lille (28 germinal an 11; Cass. S. 3, 2, 448).

Cette décision est applicable même aux cas où l'époux aurait donné tout ce dont la coutume lui permettait de disposer; il faut entendre ces expressions en ce sens, que l'époux a voulu donner tout ce qui lui était possible de donner (21 frimaire an 9; Poitiers; S. 1, 2, 678). .

Une donation entre époux, qui ne peut être révoquée que de leur commun consentement, doit se régler, quant à la quotité disponible, par la loi en vigueur au moment où elle est faite, et non par la loi en vigueur au moment du décès du donateur. La loi en vigueur au moment du décès ne doit être consultée que pour les libéralités révocables ad nutum, et par le simple changement de volonté du donateur seul (24 août 1825; Cass. S. 26, 1, 203; D. 25, 1, 430).

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Cette loi a validé, pour le tout, les donations entre-vifs que des époux décédés sous son empire s'étaient faites par leur contrat de mariage, avant la promulgation de la loi du 5 brumaire et dans lesquelles ils avaient compris des biens qui, à cette époque, étaient indisponibles de leur part (21 brumaire an 4; Cass. S. 6, 2, 700).

an 2

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Le don mutuel est permis, par ces articles, dans les pays où la loi municipale le défendait auparavant (25 fructidor an 11; Cass. S. 4, 1, 72).

En matière de don mutuel, cette loi déroge à toutes les coutumes, notamment à l'art. 50 de celle du Vermandois, qui exige, pour la validité d'un don mutuel entre époux, qu'ils soient l'un et l'autre en santé au moment où ils s'avantagent réciproquement ( 28 prairial an 13; Cass. S. 7, 2, 915).

Le don mutuel entre époux, fait par acte sous seing privé depuis cette loi, est valable lorsqu'il a été fait sous l'empire d'une coutume où le don mutuel était proscrit, et où, par conséquent, il n'était assujéti à aucune formalité (6 juillet 1808; Cass. S. 9, 1, 87).

Est nulle la donation faite par l'époux à son conjoint par contrat de mariage sous seing-privé depuis cette loi, bien que faite sous l'empire du statut normand, qui, proscrivant toute donation entre époux constant le mariage, n'avait pu assujétir cette espèce d'acte à aucune formalité particulière (24 avril 1816; Rouen; S. 16, 2, 239).

Une donation d'immeubles faite à son mari par une femme normande, postérieurement à cette loi, est nulle, par suite de la prohibition d'aliéner contenue dans les art. 539 et 540 de la coutume de Normandie, prohibition qui n'est point abrogée par la faculté indéfinie de donation entre conjoints (6 avril 1818; Cass. S. 19, 1, 65).

La faculté des dons entre époux, introduite par cette loi, n'est pas tellement étendue qu'elle comporte le don des biens dotaux. La capacité personnelle de donner ou recevoir est autre chose que l'inaliénabilité foncière de la chose dotale. Ainsi, la femme qui vivait sous une loi ou un statut qui lui défendait d'aliénér sa dot n'a pas été autorisée par cette loi à en faire donation au profit de son mari ( 25 novembre 1822 Cass. S. 23, 1, 101).

Le don mutuel de biens à venir, fait entre époux sous l'empire de cette loi, ne peut être considéré comme une disposition à cause de mort, en ce sens que le don ait ses effets réglés par la loi existante à l'époque du décès de l'un des époux. Ce don, étant irrévocable, doit, à l'instar des donations entre-vifs, se régler par la loi en vigueur au moment où il a été fait.

Ainsi, lorsqu'il a été fait sous l'empire du statut normand, on doit décider, conformément à ce statut, que les bestiaux et ustensiles aratoires sont compris dans le don des meubles, et que le donataire de l'usufruit n'est pas assujéti à

enfans, sont aussi exceptées de la nullité pro noncée par l'article 1er de la présente loi. Néanmoins, et dans le cas où le donataire serait successible et prendrait part à la succes sion du donateur, il ne le pourra qu'en rapportant lesdites donations à la masse.

16. Les dispositions générales du présent décret ne font point obstacle, pour l'avenir, la faculté de disposer du dixième de son bien, si l'on a des héritiers en ligne directe, ou dù

donner caution, bien que le Code civil, en vigueur lors de l'ouverture de la succession, dispose en sens contraire (11 novembre 1818; Cass. S. 19, 1, 128 ).

Cette loi autorise les époux à se faire, par do nation entre-vifs, des avantages illimités, encore qu'ils fussent domiciliés à Paris. On ne peut opposer à une telle donation entre-vifs les restrictions établies par les lois romaines, puisqu'elles élaient sans force à Paris; également, on ne peut soutenir qu'elle était révocable aux termes de la coutume de Paris (art. 190), puisque là coutume de Paris n'admettait pas de donation par un époux à son épouse, s'il n'y avait don mutuel. L'art. 192 n'a réglé que des cas tout différens (1er juin 1815; Cass. S. 15, 1, 237).

Les conditions et les formalités auxquelles les coutumes assujétissaient les dons mutuels qu'elles autorisaient entre époux, par exception à la défense qu'elles faisaient à ceux-ci de s'avantager, ne sont point applicables aux dons mutuels faits sous l'empire de cette loi (12 floréal an 10; Cass. S. 2, 2, 551).

Les dons mutuels entre époux, faits sous l'empire de la loi de nivose an 2, sont, comme toute donation à cause de mort (sauf les modifications exceptionnelles de quelques coutumes alors existantes), révocables par l'un des époux, et cette révocation peut être valable, faite en l'absence et sans le consentement de l'autre époux.

Une donation irrévocable de ses biens, faite à son mari par une femme normande, postérieurement à la loi de nivose, est nulle par suite de la prohibition d'aliéner contenue dans la coutume de Normandie (art. 547). Cette prohibition n'a point été abrogée par la faculté indéfinie de donation entre conjoints, autorisée par ladite loi (art. 14 et 61). Peu importe d'ailleurs que la donation ne dût avoir effet qu'à la mort de la donatrice, l'irrévocabilité de la disposition ne lui en attribuant pas moins le caractère d'aliénation (4 avril 1832; Cass. S. 32, 1, 302).

Voy. arrêts et observations dans Sirey, t. 31, 1, 3, 5 et 23.

La faculté illimitée de s'avantager, entre époux, 'ne déroge pas aux anciennes lois sur la forme à observer pour des libéralités de cette nature (5 ventose an 10; Riom; S. 2, 2, 402).

S'il est vrai que l'art. 371 de la coutume de Normandie, et les art. 73 et 74 des placités, limilatifs de la faculté de donner entre époux, s'appliquaient même aux dons fails entre époux mariés hors de la coutume de Normandie, en ce qui touchait les immeubles situés dans le ressort

sixième, si l'on n'a que des héritiers collatéraux, au profit d'autres que des personnes appelées par la loi au partage des successions (1).

17. A l'égard des citoyens au profit desquels il a été fait, à titre universel, des dispositions dont la nullité est prononcée par la loi du 5 brumaire, ils demeurent autorisés à retenir soit le dixième, soit le sixième, qu'elle rend disponible, net, et défalcation faite de

de cette coutume; il est vrai aussi que les prohibitions de ces articles furent effacées par Parli cle 13 de la loi du 17 nivose an 2, et par l'art. 35 de la loi du 9 fructidor suivant, relatives aux donations antérieures à ces lois (11 mars 1828; Cass. S. 28, 1, 151; D. 28, 1, 169).

L'art. 417 de la coutume de Normandie, qui défend à la femme de tester sans autorisation, ne s'applique pas aux testamens qu'elle a pu faire en faveur de son mari, depuis la promulgation de cette loi (12 mai 1814; Cass. S. 14, 1, 114).

L'épouse qui s'était mariée avec un veuf, sous l'empire de l'édit des secondes noces et qui, sous l'empire de cette loi, a reçu de lui un legs excédant une portion d'enfant, peut conserver ce legs jusqu'à concurrence de l'usufruit de la moitié des biens de son mari (8 juin 1808; Cass. S. 8, 1, 439). =

La quotité disponible spéciale aux époux, fixée par cet article, peut être cumulée avec la quotité disponible générale fixée par l'art. 16. Cette interprétation résulte des lois subséquentes du 22 ventose an 2, 6e question, et de la loi du 18 pluviose an 5, art. 6 (22 messidor an 5; Cass. S. 1, 1, 110).

La réserve établie par la loi du 4 germinal an 8, au profit des parens collatéraux jusqu'au degré de petit-neveu, n'avait effet qu'autant que le disposant ne donnait pas cette réserve à son épouse.

Autorisé à lui donner la totalité de ses biens P'époux qui ne laissait que des neveux ou petitsneveux avait, à plus forte raison, la faculté de donner à son conjoint la réserve qui, avec la quotité disponible donnée à d'autres, absorbait la totalité de son avoir (30 août 1827; Montpellier; S. 28, 2, 217; D. 28, 2, 167).

(1) La donation faite, sous l'empire de la loi de nivose an 2, par un père à l'un de ses enfans, d'une quotité de ses biens excédant la portion disponible, est frappée de nullité pour le tout, soit parce que le donataire, étant successible, ne pouvait rien recevoir du donateur, soit parce qu'elle était faite à titre universel. Une telle donation n'est pas seulement réductible, bien que le donateur ne soit mort que depuis le Code civil (8 mars 1832; Limoges; S. 32, 25 323).

Une donation, déguisée sous la forme d'une vente, n'est pas nulle alors que les parties sont respectivement capables de donner et de recevoir; elle est seulement réductible jusqu'à concurrence de la quotité disponible ( 31 juillet 1816; Cass. S. 16, 383).

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