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20 NIVOSE an 2 (9 janvier 1794). Décret contenant des dispositions relatives aux gardiens des scellés. (L. 17, 166; B. 38, 177.)

Art. 1er. Lorsque des scellés apposés par autorité publique se trouveront brisés, les personnes à la qui garde en était confiée, et tous ceux qui seront prévenus d'avoir coopéré à leur rupture, seront sur-le-champ mis en état d'arrestation.

2. A cet effet, le mandat d'arrêt sera décerné, et toutes les fonctions de la police de sûreté seront exercées à leur égard, savoir:

1° Par la municipalité ou le comité de surveillance du lieu, s'il s'agit de scellés apposés sur les effets ou papiers de personnes arrêtées ou poursuivies pour crimes contre-révolutionnaires;

2o Par les fonctionnaires désignés dans les articles 2 et 3 du décret du 7 frimaire, relatif aux malversations dans les biens nationaux, s'il s'agit des scellés apposés sur des effets ou papiers appartenant à la République ;

3° Par les juges-de-paix, s'il s'agit d'autres scellés.

3. Les gardiens des scellés brisés, et les autres individus qui auront été arrêtés comme prévenus de leur rupture, seront traduits, sans délai, dans le premier des trois cas énoncés en l'article précédent, au tribunal saisi de la connaissance du procès principal, qui les jugera dans la même forme que l'accusé sur les papiers ou effets duquel les scellés avaient été apposés ;

Dans le second cas, au tribunal criminel du lieu du délit, pour y être procédé ainsi qu'il est prescrit par le décret du 7 frimaire;

Dans le troisième cas, devant le directeur du jury, lequel sera tenu de les déférer sans délai au jury d'accusation.

4. Dans ce dernier cas, le jury d'accusation ne se déterminera, pour donner sa dé

claration à l'égard des gardiens de scellés brisés, que par le fait matériel du bris, sans qu'il puisse examiner si ou non ils en sont auteurs ou complices.

5. Tout gardien de scellés, et tout individu qui sera convaincu d'avoir méchamment et à dessein brisé des scellés, sera, ainsi que ses complices, puni,

De mort, en cas de bris de scellés apposés sur les papiers et effets de personnes prévenues de crimes contre-révolutionnaires;

De vingt-quatre années de fers, en cas de bris de scellés apposés sur des effets ou papiers appartenant à la République;

De douze années de fers, en cas de bris de scellés apposés sur des effets ou papiers appartenant à des particuliers.

6. Tout gardien de scellés qui ne sera pas convaincu d'être auteur ou complice de leur rupture, mais qui ne prouvera pas qu'elle est l'effet d'une force majeure, sera déclaré incapable d'exercer aucune fonction agence publique, et condamné, par forme de police correctionnelle, à deux années d'emprisonnement.

ou

7. Le présent décret sera, dans le jour, publié dans le département de Paris, et envoyé, sous trois jours au plus tard, à tous les autres départemens.

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fonds déjà mis à la disposition de la nation. (L. 17, 168; B. 38, 222.)

La Convention nationale, après avoir entendu son comité des finances, décrète qu'elle casse et annule l'arrêté de la ci-devant chambre diocésaine de Langres, en date du 11 février 1790, portant que le terme d'octobre des impositions de son clergé serait payé sur les fonds alors existant dans la caisse des décimes; annule de même tous autres arrêtés de cette espèce, par lesquels les chambres diocésaines auraient disposé des fonds déjà mis à la disposition de la nation par le décret du 2 novembre précédent.

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21 29 NIVOSE an 2 (1018 janvier 1794). Décret portant que les commissaires chargés de surveiller les charrois militaires ne pourront point en destituer les employés, mais seulement les suspendre. (L. 17, 172; B. 38, 184.)

Art. rer. Les commissaires chargés par les représentans du peuple près les armées et dans les départemens, de surveiller le service des charrois militaires, ne pourront destituer aucun des employés dudit service; ils les suspendront seulement de leurs fonctions, dans le cas où ils jugeront cette mesure nécessaire, et en en référant aux représentans du peuple, qui prononceront la destitution, s'il y a lieu.

2. En cas de suspension d'un employé, lesdits commissaires seront tenus de le remplacer provisoirement par un agent du même service. Le remplacement définitif ne pourra être fait que par la régie des charrois.

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capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, un maréchal-des-logis en chef, deux maréchaux-des-logis, un brigadier-fourrier, quatre brigadiers, un trompette et soixante-quatorze cavaliers, dont un maréchal-ferrant.

3. La force d'une compagnie sera de quatrevingt-six hommes.

4. La réunion de deux compagnies formera un escadron.

5. L'état-major de chaque régiment de cavalerie sera composé d'un chef de brigade, deux chefs d'escadron, un quartier-maîtrctrésorier, un chirurgien-major, un aidechirurgien, un artiste vétérinaire, un sellier, un armurier éperonnier, un tailleur, un bottier et un culottier.

6. Tout détachement composé de deux escadrons sera commandé par un chef d'escadron; ceux composés d'un escadron pourront être commandés par le plus ancien des deux capitaines.

7. Il y aura dans chaque régiment de cavalerie deux étendards, qui seront portés par les deux plus anciens maréchaux-deslogis en chef.

8. La force d'un régiment de cavalerie au complet sera de sept cent quatre hommes.

9. Chaque régiment de cavalerie sera porté au complet suivant le mode ci-après décrété.

10. Tous les cavaliers seront montés.

11. Le sellier, l'armurier-épéronnier, le tailleur, le bottier et le culottier seront à pied.

12, Le plus ancien de service parmi les trompettes fera les fonctions de trompettebrigadier.

13. La force de la cavalerie sera de vingt mille quatre cent seize hommes.

SECTION II. De la cavalerie légère.

Art. 1er. Les vingt régimens de dragons, les vingt-trois de chasseurs et les onze de hussards sont compris sous la dénomination de cavalerie légère.

2. Les régimens de dragons seront portés de quatre à six escadrons, et cependant le sixième escadron ne pourra être formé que lorsque les cinq premiers seront au complet.

3. Il sera sursis à la nomination des officiers et sous-officiers du sixième escadron, jusqu'à la réunion du nombre d'hommes nécessaire pour le former.

4. Ceux des régimens de chasseurs et hussards où les cinquième ou sixième escadrons ne sont pas encore formés en conformité du décret du 21 février dernier, seront portés au nombre de six escadrons.

5. Chaque régiment de cavalerie légère sera par conséquent composé de six escadrons, divisés en douze compagnies.

tiers des hommes qui les composent est monté et équipé.

6. Chaque compagnie sera composée d'un capitaine, un lieutenant, deux sous-lieutenans, un maréchal-des-logis en chef, quatre maréchaux-des logis, un brigadier-fourrier, huit brigadiers, deux trompettes et quatrevingt-seize dragons, chasseurs ou hussards, dont un maréchal-ferrant.

7. La force de chaque compagnie sera de cent seize hommes.

8. La réunion de deux compagnies formera un escadron.

9. L'état-major de chaque régiment de cavalerie légère sera composé d'un chef de brigade, trois chefs d'escadron, un quartiermaître-trésorier, un chirurgien-major, un aide-chirurgien, trois adjudans-sous-officiers, un artiste - vétérinaire, un sellier, un armurier-éperonnier, un tailleur et un bottier.

10. Tout détachement composé de deux ́escadrons sera commandé par un chef d'escadron; ceux composés d'un escadron pourront être commandés par le plus ancien des deux capitaines.

11. Il y aura, dans chaque régiment de cavalerie légère, trois guidons, qui seront portés par les trois plus anciens maréchauxdes-logis en chef.

12. La force d'un régiment de cavalerie légère au complet sera de quatorze cent dix hommes.

13. Chaque régiment de cavalerie légère sera porté au complet, suivant le mode ciaprès décrété.

14. Tous les dragons, chasseurs et hussards seront montés.

15. Le sellier, l'armurier, le tailleur et le bottier seront à pied.

16. La force de la cavalerie légère sera de soixante-seize mille cent quarante hommes.

SECTION III. De la manière de compléter les ré

gimens de cavalerie légère.

Art. iet. Les troupes à cheval des légions non enrégimentées et qui n'ont pas pris rang dans les corps de cavalerie numérotés par décret, conformément au décret du 21 février dernier, seront incorporés tant dans les régimens de cavalerie que de cavalerie légère.

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2. Il en sera de même des escadrons ou compagnies connues sous le nom de compagnies franches ou détachées.

3. L'incorporation de la cavalerie des légions se fera par escadron ou par compagnie, avec les officiers et sous-officiers, lorsqu'il manquera des escadrons ou compagnies dans les cadres qui doivent être portés au complet.

4. L'incorporation des escadrons ou compagnies franches se fera également par escadron ou compagnie, si leur formation est antérieure au 21 février dernier, et si le

5. L'incorporation se fera par individus dans tous les autres cas, et lorsque, dans les cadres qui doivent être portés au complet, il existera un noyau des cinquième et sixième

escadrons.

6. Dans le cas où les escadrons et compagnies à incorporer seraient en trop petit nombre pour former le noyau des nouveaux escadrons, les officiers et sous-officiers de ces escadrons seront choisis, chacun dans son grade respectif, par le comité de salut public, sur la présentation qui en sera faite par le conseil exécutif provisoire, parmi les officiers et sous-officiers des escadrons existant dans les anciens cadres, ainsi que le quart en cavaliers, dragons, chasseurs et hussards.

7. Dans le cas où la cavalerie des légions et celle des compagnies franches ou détachées se trouveraient insuffisantes pour porter au complet les régimens de cavalerie et ceux de cavalerie légère, ils seront complétés par des hommes et des chevaux provenant des levées faites pour la cavalerie, en exécution des précédens décrets.

8. Les officiers et sous-officiers légalement nommés dans les escadrons et compagnies, destinés à être incorporés, qui se trouveront sans emploi par l'effet de l'incorporation, seront répartis également dans les nouveaux escadrons formés ou incorporés dans les anciens cadres, en vertu du présent décret; ils feront le service comme adjoints, chacun dans leur grade, et jouiront du traitement qui y est attaché, jusqu'à leur replacement, qui sera effectué de la manière suivante.

y

9. La première place de chaque grade qui vaquera après l'incorporation dans les nouveaux escadrons formés ou incorporés dans les anciens cadres en vertu du présent décret, appartiendra auxdits officiers et sousofficiers; la seconde place sera donnée suivant le mode général décrété pour l'avancement; la troisième sera également destinée auxdits officiers et sous-officiers; et ainsi de suite alternativement, jusqu'à ce que leur remplacement soit entièrement effectué.

10. En conséquence, les chefs des corps où il y aura de nouveaux escadrons formés ou incorporés en vertu de la présente loi, sont tenus, sous peine de destitution, de donner avis, sans délai, tant au comité de salut public qu'au ministre de la guerre, des places vacantes dans lesdits escadrons, qui appartiendront auxdits officiers et sous-officiers, en vertu de l'article précédent.

ceux

II. Aussitôt l'incorporation faite, desdits officiers et sous-officiers qui se trouveront sans emploi sont tenus d'envoyer au comité de salut public et au ministre de la guerre un état contenant leurs noms, prénoms, le lieu de leur naissance et domicile,

la date de leurs brevets et les procès-verbaux de leurs différentes nominations ou promotions; le temps de leur service dans chaque grade et emploi, la qualité ou profession qu'ils avaient, prenaient ou exerçaient à l'époque de leur nomination ou promotion, ainsi que le nom du corps où ils font le service comme adjoints. Le comité de salut public veillera à ce que le ministre de la guerre fasse remplacer lesdits officiers et sous-officiers aussitôt après la vacance des places qui leur sont destinées, chacun suivant son grade et son ancienneté de service, dans tous les escadrons formés ou incorporés en exécution du présent décret, en roulant sur toute l'arme.

12. Toutes nominations et élections faites postérieurement au 16 de ce mois (nivose), dans les légions, escadrons ou compagnies destinées à être incorporées, sont déclarées nulles.

les

13. Les citoyens armés et équipés par sociétés populaires, et destinés pour le service des troupes à cheval, seront répartis dans les quatre-vingt-trois régimens de cavalerie et de cavalerie légère.

14. Le comité de salut public déterminera les régimens dans lesquels chacun de ces citoyens devra entrer.

15. En conséquence, les sociétés populaires adresseront tant au comité de salut public qu'au ministre de la guerre, dans les trois jours qui suivront la publication du présent décret, les noms et signalemens desdits citoyens, ainsi que le signalement des chevaux qui leur ont été fournis.

16. Outre la surveillance générale attribuée à tous les officiers et sous-officiers sur les individus qui leur sont subordonnés dans le même régiment, chaque officier et sous-officier est spécialement chargé de veiller à la tenue, à l'armement, habillement et équipement des hommes et des chevaux qui composent la compagnie, le peloton, la section et l'escouade à laquelle il sera attaché, suivant le tableau qui sera annexé au présent décret.

17. Il n'est rien changé aux réglemens relatifs aux manœuvres des troupes à cheval.

18. Tout militaire qui se refusera ou s'opposera à l'incorporation, ou qui excitera des troubles tendant à la retarder ou à l'empêcher, sera traduit devant le tribunal criminel militaire de son arrondissement, s'il est dans les camps, cantonnemens ou garnisons occupés par l'armée, ou devant le tribunal criminel du département, s'il est dans l'inté rieur de la République, pour y être jugé comme conspirateur, et, comme tel, puni de mort, si les propos sont suivis de quelques troubles dans le corps où il était employé, et s'ils ont mis obstacle à la prompte exécution de la loi.

19. Les représentans du peuple près chaque armée, chargés de l'encadrement des che

vaux de nouvelle levée, le sont également de l'incorporation ordonnée par le présent décret, et de toutes les opérations nécessaires pour compléter tous les cadres de cavalerie et de cavalerie légère, et se conformeront à l'instruction qui leur sera adressée par la Convention nationale; ils sont à cet effet investis de pouvoirs illimités.

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37 NIVOSE an 2 (11=16 janvier 1794). Décret qui prescrit les formalités auxquelles sont assujétis les marchés pour le service des armées. (L. 17, 187; B. 38, 233.)

Art. 1. A compter de la publication du présent décret, les marchés qui concernent le service des armées seront visés et datés ou par l'ordonnateur en chef de l'armée, ou par un commissaire des guerres, ou par un des officiers municipaux du lieu dans lequel ils auront été rédigés. Ils seront faits quadruples: l'un d'eux restera au fournisseur, un autre sera remis à l'agent de la République qui l'aura consenti, le troisième sera envoyé au ministre du département auquel le traité sera relatif, et le quatrième au comité de l'examen des marchés de la Convention nationale.

2. Tout marché postérieur à la publication du présent décret, qui ne sera pas revêtu des formes exigées par l'article précédent, sera réputé frauduleux, et l'agent qui l'aura passé puni comme agent infidèle.

3. Les administrateurs de l'habillement des troupes, ceux des subsistances militaires, de la fabrication des armes, et tous autres administrateurs, régisseurs ou agens généraux et particuliers du Gouvernement, seront tenus d'envoyer au comité de l'examen des marchés de la Convention nationale, avant le 1er ventose prochain, expédition de tous ceux qu'ils auront passés pour le compte de la République depuis le 1er janvier 1793.

4. Les agens de la République actuellement employés à son service, qui ne se conformeraient pas aux dispositions de l'article précédent dans le délai y prononcé, seront destitués.

Ceux qui ne sont plus en activité de service seront traités comme suspects.

22 NIVOSE an 2 (11 janvier 1794). - Décret qui ordonne un projet de loi pour astreindre le tribunal de cassation à motiver les jugemens qui rejettent les requêtes. (B. 38, 229.)

Sur la proposition d'un membre, la Convention nationale renvoie à son comité de législation la rédaction d'une loi tendant à astreindre le tribunal de cassation à motiver les jugemens par lesquels les requêtes en cassation sont rejetées.

22 NIVOSE an 2 (11 janvier 1794).— Décret qui attribue aux tribunaux criminels la connaissance des délits contre-révolutionnaires. (L. 17, 186; B. 38, 231.)

22 NIVOSE an 2 (11 janvier 1794).-Décret qui admet comme député le citoyen Leblanc. (B. 38, 227.)

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