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miers-généraux, sont tenus, chacun dans son district respectif, de faire leur déclaration de la même manière qu'il a été statué sur les émigrés, et sous les mêmes peines y portées.

3. Les créanciers des ci-devant fermiers généraux sont tenus de faire leurs déclarations sous un mois, pour tout délai, après la publication du présent décret, tant dans les départemens que dans les districts où ils demeurent, à peine d'être déchus du montant de leurs créances.

4. La régie de l'enregistrement fera dresser un état du passif et de l'actif des ci-devant fermiers généraux, et fera administrer leurs biens comme ceux des émigrés, en en tenant un état séparé.

5. Elle prendra connaissance de tous les procès intentés, ainsi que de ceux déjà jugés par les tribunaux, contre les ci-devant fermiers généraux; elle en fera un état sommaire pour être présenté au comité des finances, qui en fera son rapport à la Convention nationale.

23 28 NIVOSE an 2 (12 = 17 janvier 1794).

Décret relatif à l'emploi des fonds de nonvaleur provenant de l'accessoire des contributions foncière et mobilière. (L. 17, 188; B. 38, 244.)

Art. 1er. La partie des fonds de non-valeur provenant de l'accessoire des contributions foncière et mobilière, laissée à la disposition des administrations de département, pourra être d'abord employée, s'il y a lieu, en décharges ou réductions, remises ou modérations jugées justes et nécessaires; le résidu, s'il y en a, sera employé à l'acquit des indemnités ou secours dus pour des pertes occasionées par l'intempérie des saisons, incendies et autres accidens imprévus, tant pour l'année 1791 que pour les années sui

vantes.

2. Les décharges ou réductions, remises ou modérations adjugées, conformément aux lois, par les corps administratifs sur les fonds de non-valeur mis à leur disposition, sortiront leur plein et entier effet.

3. Les corps administratifs rendront compte au ministre des contributions publiques de l'emploi fait ou à faire des fonds de non-valeur mis à leur disposition, en décharges ou réductions, remises ou modérations, et au ministre de l'intérieur, de celui qu'ils auront fait ou feront en secours.

4. Si le résidu des fonds de non-valeur, déduction faite des décharges ou réductions, remises ou modérations, n'est pas suffisant pour l'acquit des indemnités et secours légitimement réclamés, les corps administratifs adresseront leur demande, pour l'excédant des sommes nécessaires, au ministre de l'intérieur, en la forme prescrite par les précédentes lois.

5. Le ministre de l'intérieur prendra pour cet objet, jusqu'à due concurrence, sur la partie des fonds de non-valeur réservée à la disposition de la législature, et sur les six millions destinés aux secours par le décret du août dernier.

6. Les corps administratifs qui recourront au ministre de l'intérieur, en exécution de l'article 4 ci-dessus, feront un état particulier des secours et indemnités légitimement réclamés à raison d'accidens antérieurs au 1er janvier 1791, afin que, s'il y a lieu, il y soit statué séparément par la Convention nationale.

23 26 NIVOSE an 2 (12 15 janvier 1,794 ). -Décret relatif à la culture de la pomme de terre. (L. 17, 190; B. 38, 240.)

Art. 1er. Les autorités constituées sont tenues d'employer tous les moyens qui sont en leur pouvoir, dans les communes où la culture de la pomme de terre ne serait pas encore établie, pour engager tous les cultivateurs qui les composent à planter, chacun selon ses facultés, une portion de leur terrain en pommes de terre.

2. Les agens nationaux des districts où la pomme de terre ne serait pas encore en usage sont tenus d'en donner avis dans le mois à la commission des subsistances, et de lui faire connaître leurs besoins pour les plantations de ce légume.

3. Le comité d'agriculture rédigera une instruction sur la culture, les espèces et les usages de la pomme de terre, pour être répandue dans les départemens.

Décret

23 NIVOSE an 2 (12 janvier 1794). relatif à la culture des terres des défenseurs de la patrie. (B. 38, 239.)

Art. 1er. Les agens nationaux de chaque district rendront compte au ministre de l'intérieur, dans le mois, de l'exécution du décret qui charge les municipalités de faire cultiver et ensemencer les terres des défenseurs de la patrie.

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2. Les municipalités qui auraient sur leur territoire quelques parties de terrain que les ravages de la guerre ou la proximité de l'ennemi n'auraient pas permis d'ensemencer requerront tous les cultivateurs de leur commune et ceux des communes circonvoisines de les ensemencer d'une manière quelconque pour le printemps prochain.

3. Tout cultivateur qui se sera porté à la bourer et ensemencer un terrain abandonné à cause des ravages de la guerre, aura droit de se faire payer par le propriétaire ou fermier les deux tiers de la récolte et la semence prélevée; et, s'il ne se présente personne pour réclamer la récolte un mois avant la moisson, elle lui appartiendra tout entière.

4. Tout cultivateur qui se contenterait de réclamer la semence qu'il aurait employée, et ferait don de son labour à un citoyen pauvre ou infirme, à quelque défenseur de la patrie, à sa veuve ou à ses enfans, aura bien mérité de son frère et de son pays, et sa bonne action sera proclamée dans son canton.

5. Le comité d'agriculture présentera, sous trois jours, un projet de décret tendant à assurer la conservation des grains connus sous le nom de blé de mars et d'orge de mai, pour les semailles du printemps prochain.

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23 NIVOSE an 2 (12 janvier 1794). Decret qui fixe les limites des communes de Bondy et Livry. (B. 38, 241.)

23 NIVOSE an 2 (12 janvier 1794).— Décret qui fixe les dépenses des postes et messageries. (B. 38, 244.)

23 NIVOSE an 2. — - Charrois militaires. Voy. 18 NIVOSE an 2. Effets militaires; Demi-brigades d'infanterie; Salut des vaisseaux de l'Etat. Voy. 19 NIVOSE an 2.

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28 NIVOSE an 2 (13 17 janvier 1794). Décret relatif à la réception des chevaux fournis pour le compte de l'Etat. (L. 17, 199; B. 38, 251.)

Àrt. 1or. Les fournisseurs, pour le compte de la République, des chevaux de cavalerie de toutes les armes et de tous les services, seront tenus d'avertir la municipalité du lieu du dépôt, au moment de l'arrivée desdits chevaux; le lendemain de l'arrivée, le commissaire des guerres chargé de la réception et du signalement desdits chevaux sera tenu d'y procéder, assisté d'un maréchal vétérinaire et d'un officier municipal.

2. Les chevaux qui ne seront point reçus resteront à la charge du fournisseur : tout fonctionnaire qui donnera pour eux des bons de fourrage, tous préposés des vivres qui leur fourniraient des rations, seront personnellement responsables desdites fournitures, et destitués de leur emploi.

3. Tous les chevaux des différens services de la République qui auront subi la réforme après les revues qui seront passées comme de coutume aux époques indiquées par les lois antérieures, et ce, dorénavant, à l'assistance d'un officier municipal, demeureront à la charge des entrepreneurs : ils ne pourront exiger pour eux des rations de fourrages, et les agens de la République ne pourront leur en accorder, sous les mêmes peines.

24 28 NIVOSE an 2 (13 = 17 janvier 1794). Décret relatif au prix des chevaux destinés au service de l'Etat. (L. 17, 200; B. 38, 246.)

Art. 1er. Le prix des chevaux destinés au service de la République, dont la levée est ordonnée par le décret du 17 vendémiaire, n'excédera pas mille livres pour le cheval taille de cavalier; neuf cents livres, taille de dragon; huit cents livres, taille de chasseur ou hussard, et mille livres pour le cheval propre à l'artillerie et aux charrois.

2. Les chevaux dont il continuera d'être fait acquisition pour remplir les contingens ordonnés par la loi seront estimés à dire d'experts, sous les conditions ci-dessus prescrites.

3. Les citoyens qui, en vertu du décret du 17 vendémiaire, ont livré des chevaux pour le service de la République au-dessus du prix ci-dessus déterminé, sont tenus d'en rétablir sur-le-champ l'excédant dans les caisses de district, et les officiers d'infanterie et autres militaires désignés par le décret du 16 brumaire, dans les caisses des payeurs des armées, sous les peines portées par le décret du 29 septembre dernier. Les officiers municipaux des lieux, ainsi que les commissaires des guerres, en poursuivront les auteurs, chacun en ce qui le concerne, et ce sous leur responsabilité.

4. Les cantons ou municipalités qui n'ont pas encore fourni leur contingent en chevaux, armement et équipement, sont tenus d'y satisfaire dans les vingt jours qui suivront la publication du présent decret.

5. Ce délai expiré, les officiers municipaux en retard qui ne pourront pas justifier de leurs diligences, seront destitués, et les directoires de district, ainsi que les agens préposés à cet effet par les représentans du peuple, feront remplir les contingens aux frais de ces officiers municipaux, ou par leurs communes, s'ils sont indigens.

6. Les corps administratifs, les agens nommés les représentans du peuple dans les par divisions, tiendront la main à la prompte exécution du présent décret. La Convention nationale s'en rapporte également au républicanisme des sociétés populaires.

24 NIVOSE an 2 (13 janvier 1794).- Décret qui ordonne aux marchands de déposer les boutons d'uniforme qu'ils ont. (L. 17, 198; B. 38, 254.)

24 NIVOSE an 2 (13 janvier 1794).- Décret relatif au régime des douanes dans le département du Mont-Terrible. (L. 17, 202; B. 38, 254.)

24 NIVOSE an 2 (13 janvier 1794).- Décret qui nomme le citoyen Wicart directeur de la manufacture de Sèvres. (B. 38, 246.)

24 NIVOSE an 2 (13 janvier 1794.)- Décret relatif à une dénonciation de la commune de Presle. (B. 38, 248.)

24 NIVOSE an 2 (13 janvier 1794). — Décret qui traduit Barré au tribunal révolutionnaire. (B. 38, 248.)

24 NIVOSE an 2 (13 janvier 1794). Décret relatif au paiement de pensions sur la caisse des invalides. (B. 38, 249 et 252.)

24 NIVOSE an 2 (13 janvier 1794). Décret relatif à la dénonciation de Piorry contre Tibeaudeau. (B. 38, 249.)

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2526 NIVOSE an 2 (14=15 janvier 1794). —

Décret relatif à la fabrication du papier destiné au Bulletin des Lois. (L. 17, 203; B. 38, 256.)

Art. 1er. Le comité des inspecteurs de la salle, chargé par son institution de l'approvisionnement des papiers nécessaires au service de la Convention, est également chargé de l'approvisionnement du nouveau papier décrété le décret du 14 frimaire pour par l'impression des lois.

2. Le comité des inspecteurs donnera tous les ordres nécessaires pour le choix, l'établissement des manufactures et pour la plus prompte fabrication de ce papier, conformément l'article 4 de la première section du décret susdaté.

3. Ce papier aura cinquante-cinq centimètres de hauteur, sur trente-neuf de largeur.

4. Il portera en filigrane le sceau de la République, et la feuille pliée en huit en présentera l'empreinte au milieu de chaque surface.

5. Le comité est, en outre, autorisé à ajouter à ce filigrane tel autre signe qu'il jugera le plus propre à empêcher la falsification dudit papier.

6. Il sera placé, sur la présentation du comité des inspecteurs, un commissaire pris hors du sein de la Convention, auprès des manufactures ou papeteries chargées de la fabrication de ce papier, afin de l'accélérer et surveiller, et d'en empêcher toute distraction; lequel commissaire rendra compte au comité de ses opérations, tous les décadis.

7. Le comité pourra, lorsqu'il le jugera utile au service public, envoyer auprès desdites manufactures un de ses membres pour surveiller l'exécution de l'article ci-dessus, lequel membre ne pourra rester à poste fixe.

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des émigrés, par les décrets des 2 septembre 1792, 30 octobre de la même année et 13 janvier dernier, pour faire lesdites déclarations et dépôts, sont prorogés jusqu'au 1er germinal prochain.

2. En conséquence, les créanciers d'émigrés seront tenus de faire les déclarations et affirmations de leurs créances, le dépôt de leurs titres, et de se réunir pour leur contrat d'union pour ledit jour 1er germinal prɔchain, à peine de déchéance.

3. Le présent décret sera inséré au Bulletin.

Décret re

26 NIVOSE an 2 (15 janvier 1794). latif au partage de la coupe des bois communaux. (B. 17, 206; B. 38, 262.)

Voy. loi du 10 JUIN 1793; arrêté consulaire du 15 FRIMAIRE an 10.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la question de savoir si la coupe des bois communaux doit se partager par tête ou par feu, Décrète les bois actuellement coupés, que provenant des biens communaux, doivent se partager par tête, conformément au décret du 10 juin dernier.

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La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur l'arrêté du représentant du peuple Couturier du 3 frimaire dernier,

Déclare nul et comme non avenu ledit arrêté, en ce que, contre les dispositions de la loi du ro juin dernier, il attribue au commissaire national près le tribunal du district d'Estampes, et au tribunal lui-même, la connaissance des contestations qui peuvent s'élever sur les biens communaux entre la commune de Chamarande et le ci-devant seigneur; et renvoie, quant au surplus, à son comité d'aliénation et des domaines.

Le présent décret ne sera point imprimé: il sera envoyé, manuscrit, au tribunal du district d'Etampes.

26 NIVOSE an 2 (15 janvier 1794).- Décret qui autorise le citoyen Huvey, officier municipal de la commune d'Emanville, district d'Evreux, à se pourvoir au tribunal de cassation, dans le délai d'un mois, contre un jugement rendu contre lui. (B. 38, 259.)

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5. Le conservatoire du Muséum des arts sera divisé en quatre sections, savoir : Peinture, Sculpture, Architecture, Antiquités.

6. Le conservatoire du Muséum des arts sera, pour l'administration, soumis au ministre de l'intérieur, et pour la direction, sous la surveillance du comité d'instruction publique.

7. Il sera tenu d'exécuter tous les décrets relatifs au Muséum auxquels il n'est pas dérogé par la présente loi.

8. La commission supprimée par le présent décret rendra son compte d'administration au ministre de l'intérieur.

9. Elle remettra aux membres du conservatoire tous états, inventaires, catalogues, descriptions, mémoires, notes et registres des délibérations concernant les travaux qui lui étaient confiés.

10. Il sera attribué à chacun des membres du conservatoire une indemnité annuelle de deux mille quatre cents livres et le logement.

II. Douze mille livres seront consacrées aux dépenses annuelles et matérielles du Muséum, à la charge d'en rendre compte au ministre de l'intérieur.

12. En exécution des deux articles précédens, la Trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur la somme de trente-six mille livres.

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