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67 JUILLET 1793. - Décret qui prononce la peine de dix ans de fers, contre les fourbisseurs et marchands d'armes qui en vendront, sans, au préalable, avoir fait leur déclaration à leur municipalité. (L. 15, 35; B. 32, 46.)

Art. 1er. Il est défendu, sous peine de dix ans de fers et de confiscation des armes, à tout fabricant, fourbisseur ou marchand d'armes, d'en vendre, délivrer ou envoyer, sans en avoir préalablement fait la déclaration à la municipalité du lieu de sa résidence.

2. Il est également défendu à toutes autorités constituées, sous peine de destitution, de laisser passer les armes, de quelque es

(1) Les droits de pêche dans les rivières navigables ont été supprimés par les lois abolitives de la féodalité, et sont rentrés dans les mains de l'Etat.

Au surplus, c'est au ministre des finances qu'il appartient de statuer sur les demandes tendantes à faire modifier ou restreindre les baux des droits de pêche précédemment affermés.

Voy. M. Garnier, n° 80; M. Merlin, verbo Pêche, 2; M. Pardessus, Traité des Servitudes, n° 37 (ord. 22 janvier 1823; Mac. 5, page 9). Les décrets des 6 et 30 juillet 1793 et du 8

pèce qu'elles soient, destinées aux départemens dont les administrations se sont déclarées en état de révolte contre la représentation nationale.

3. Les manufactures d'armes près desquelles sont les représentans du peuple ou des commissaires du conseil exécutif, sont exceptées de cette disposition.

66 JUILLET 1793. Décret relatif à l'abolition du droit exclusif de la pêche. (L. 15, 36; B. 32, 33.)

Voy. lois du 25 = 28 AOUT 1792; du 17 JUIN 1793; du 30 JUILLET 1793; du 8 FRIMAIRE an 2; du 14 FLORÉAL an 10; du 11 THERMIDOR an 12; du 17 JUILLET 1808.

:

La Convention nationale, après avoir entendu son comité de législation sur la pétition du citoyen Cabaret, de la commune d'Orval, département de la Manche, du 8 du mois dernier, tendant à faire décréter l'abolition du droit exclusif de pêche prétendu par des ci-devant seigneurs, et la permission à chacun de pêcher le long de ses héritages, passe à l'ordre du jour, motivé sur les articles 2 et 5 du décret du 25 août dernier le premier portant que toute propriété foncière est réputée franche et libre de tous droits, tant féodaux que censuels, si ceux qui les réclament ne prouvent le con traire dans la forme qui sera prescrite ci après; l'autre, que généralement tous les droits seigneuriaux, tant féodaux que censuels, conservés ou déclarés rachetables par les lois antérieures, quelles que soient leur nature et leur dénomination, même ceux qui pourraient avoir été omis dans lesdites lois ou dans le présent décret, ainsi que tous les abonnemens, pensions et prestations quelconques qui les représentent, sont abolis sans indemnité à moins qu'ils ne soient justifiés avoir pour cause une concession primitive de fonds, laquelle clause ne pourra être établie qu'autant qu'elle se trouvera clairement énoncée dans l'acte primordial d'inféodation, d'acensement ou de bail à cens, qui devra être rapporté (1).

frimaire an 2 ont supprimé, comme féodaux, tous droits de pêche dans un canal de navigation, bien qu'il y eût un titre de concession émané de l'ancien gouvernement. Le titre 5 de la loi du 14 floréal an 10, qui a rétabli au profit de l'Etat le droit exclusif de pêche dans les fleuves et rivières navigables, ne profite qu'à l'Etat, et ne profite point aux anciens propriétaires dépouillés, d'après les avis du Conseil-d'Etat des 11 thermidor an 12 et 17 juillet 1808; l'ancien propriétaire ne peut plus réclamer qu'un droit d'indemnité, à raison des bâtimens, ustensiles et agrès lui appartenant, dont l'administration se

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7=7 JUILLET 1793.-Décret relatif aux achats de subsistances nécessaires à l'approvisionnement des flottes et des armées. (L. 15, 41; B. 32, 48.)

Art. rer. Les ministres de la guerre et de la marine sont autorisés à faire les achats de subsistances nécessaires à l'approvisionnement des flottes et des armées, dans les greniers et les magasins particuliers, la Convention nationale dérogeant à cet égard à l'article 19 du décret du 4 mai dernier, qui défend d'acheter ailleurs que dans les marchés.

2. Pour prévenir la fraude et les accaparemens, les ministres ou leurs préposés en chef seront tenus de spécifier, sur la commission qu'ils donneront à leurs agens et fournisseurs, l'espèce et la quantité de denrées et de comestibles qu'ils seront chargés d'acheter pour le compte de la République.

3. Ces agens et fournisseurs exhiberont leur commission à la municipalité des lieux où ils feront leurs achats; ils feront, par-devant les mêmes municipalités, la déclaration des objets à acheter, laquelle sera inscrite sur les registres de la commune, et il en sera fait note sur la commission signée par les officiers municipaux.

4. Les municipalités seront tenues de faire passer, chaque quinzaine, l'état des grains achetés dans leur arrondissement aux directoires de district, qui le feront passer aux départemens pour être envoyé aux ministres.

5. Il ne sera permis, en aucun cas et sous aucun prétexte, d'excéder le maximum fixé par les administrations, en vertu de la faculté qui leur en a été donnée par le décret du 4 mai.

7 JUILLET 1793. Décret relatif à la nomination d'un agent chargé d'administrer la succession du ci-devant maréchal de Soubise. (B. 32, 51.)

78 JUILLET 1793.-Décret relatif aux armes remises par les préposés des douanes. (L. 15, 42; B. 32, 49.)

7 JUILLET 1793. Décret qui enjoint au citoyen Barretty, député démissionnaire, de rester à son poste jusqu'à l'arrivée de son sup pléant. (B. 32, 47.)

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pour les dépenses de la table. (L. 15, 45; B. 32, 54.)

Le traitement accordé aux commandans des vaisseaux, frégates et autres bâtimens de la République, pour les dépenses de la table, sera réduit du tiers pour ceux de ces officiers qui sont ou qui seront employés sur les bâtimens stationnaires ou en croisière sur les côtes de France seulement.

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Art. 1. Les citoyens indigens qui n'auront pas la faculté de consigner l'amende de cent cinquante livres exigée par la loi pour se pourvoir au tribunal de cassation, seront dispensés de cette formalité en représentant un certificat du conseil général de la commune du lieu de leur résidence qui constate leur indigence. Ce certificat sera visé par l'administration de district et de département, et il y sera joint un extrait de leur imposition.

2. Les citoyens Marconnet et Parize seront admis à se pourvoir au tribunal de cassation sans être tenus de consigner l'amende exigée par la loi.

817 JUILLET 1793. - Décret relatif au traitement des soldats ou officiers qui ont perdu l'usage d'un ou de plusieurs membres. (L. 15, 50; B. 32, 57.)

La Convention nationale déclare qu'en exécution du décret du 10 février dernier, les traitemens accordés aux soldats et officiers qui ont perdu un ou plusieurs membres au service de la République, doivent avoir lieu également à l'égard de ceux desdits soldats ou officiers qui ont perdu l'usage d'un ou de plusieurs membres.

8 17 JUILLET 1793. les habitans d'Hodainville à former une comDécret qui autorise mune à part, et le citoyen Marissicot, curé de la Chapelle-en-Serval, à résider dans cette dernière commune. (B. 32, 55.)

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911 JUILLET 1793.- Décret relatif au paiement des intérêts dus aux comptables à raison de leurs finances. (L. 15, 51; B. 32, 63.)

La Convention nationale décrète que les intérêts dus aux comptables à raison de leurs finances continueront à leur être payés, pour 1793, comme ils l'ont été précédemment, à la charge par eux de justifier qu'ils ne doivent ni rescription ni billets au Trésor public, et qu'ils ont présenté leurs comptes au bureau de comptabilité.

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14 JUILLET 1793. Décret qui prononce la peine de mort contre les administrateurs des départemens et des districts en état de révolte qui feraient procéder à la revente des biens nationaux sur folle-enchère, et déclare les acquéreurs traîtres à la patrie et les ventes nulles. (L. 15, 52; B. 32, 65.)

Art. rer. Dans les départemens dont les administrations sont en état de révolte, il ne pourra être procédé à la revente des biens nationaux sur folle enchère, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

2. Les administrateurs des départemens qui ordonneraient les reventes, ceux des districts qui y procéderaient, seront punis de

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9 JUILLET 1793. - Décret qui prescrit des mesures pour faire exécuter le décret relatif à l'enregistrement des effets au porteur. (B. 32,

64.)

99 JUILLET 1793. Décret qui ordonne la mise en liberté du citoyen Rossignol, et qui ordonne l'examen de la conduite du général Biron. (B. 32, 64.)

9 JUILLET 1793. Armes des arquebusiers. Voy. 8 JUILLET 1793.

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10 14 JUILLET 1793. Décret relatif à la régie et administration des revenus des biens nationaux, de ceux de la ci-devant liste civile et des émigrés. (L. 15, 54; B. 32, 73.) Voy. loi du 10 JUIN 1793.

La Convention nationale, voulant assurer l'exécution des articles 49 et 50 de la loi du

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