Jus romanum:- De administratione rerum ad civitates pertinentium (Dig. liv. 50, tit. 8).: Droit civil français:- De la distinction des biens, code Nap. (art. 516-543). Droit administratif:- Des biens appartenant à la commune et des règles concernant leur administration et leur aliénation (loi du 18 juillet 1837).]

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Univ. de Paris., 1866 - 66 pages

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Fréquemment cités

Page 52 - Les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux, et neuf ans pour les autres biens; 3° Le mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux, autres que les bois, ainsi que les conditions à imposer aux parties prenantes ; 4° Les affouages, en se conformant aux lois forestières.
Page 27 - Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.
Page 51 - Les conseils municipaux règlent, par leurs délibérations , les objets suivants : 1° Le mode d'administration des biens communaux; 2° Les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux , et neuf ans pour les autres biens ; 3°...
Page 28 - ... les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies.
Page 36 - Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.
Page 60 - Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, à ses frais et risques, avec l'autorisation du conseil de préfecture, les actions qu'il croit appartenir à la commune ou section, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
Page 21 - Les pigeons des colombiers; Les lapins des garennes; Les ruches à miel; Les poissons des étangs; Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes; Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines; Les pailles et engrais.
Page 22 - Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés , ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
Page 19 - Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.
Page 33 - Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable. Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

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