Jus romanum:- De administratione rerum ad civitates pertinentium (Dig. liv. 50, tit. 8).: Droit civil français:- De la distinction des biens, code Nap. (art. 516-543). Droit administratif:- Des biens appartenant à la commune et des règles concernant leur administration et leur aliénation (loi du 18 juillet 1837).]Univ. de Paris., 1866 - 66 pages |
Expressions et termes fréquents
Abbeville acquisitions actions administration aliénation associés bâtiment baux besoin de l'approbation bilière bois capital chose civile Code Nap communaux proprement commune conseil d'État conseil de famille conseil de préfecture conseil municipal contractibus créan créancier culpa cultatives curatoris reipublicæ curatorum d'exiger d'immeubles datur debent débiteur debitores décret délibération du conseil détériorer domaine privé domaine public dons et legs effets mobiliers engrais etiam exigible fidejussores fixé sur piliers flottables habitants hypo immeuble par nature immeubles par destination incorporels indivis appartenant ipsos jouissance l'accessoire l'aliénation l'approbation de l'autorité l'article l'autorité supérieure lais et relais légal lière magistratuum maire meubles mune nihil nomine partage patrimoniaux pecuniæ pecuniam perpétuelle demeure personne morale pertinet potest préfet en conseil propriétaire à perpétuelle propriété départementale quæ quædam rachat réel immobilier règles rendre adjudicataires rentes constituées rentes foncières rentes perpétuelles rescision RUE CUJAS service public seulement société sunt tenebitur tenetur tion titre ou possession vente voter
Fréquemment cités
Page 52 - Les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux, et neuf ans pour les autres biens; 3° Le mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux, autres que les bois, ainsi que les conditions à imposer aux parties prenantes ; 4° Les affouages, en se conformant aux lois forestières.
Page 27 - Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.
Page 51 - Les conseils municipaux règlent, par leurs délibérations , les objets suivants : 1° Le mode d'administration des biens communaux; 2° Les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux , et neuf ans pour les autres biens ; 3°...
Page 28 - ... les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies.
Page 36 - Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.
Page 60 - Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, à ses frais et risques, avec l'autorisation du conseil de préfecture, les actions qu'il croit appartenir à la commune ou section, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
Page 21 - Les pigeons des colombiers; Les lapins des garennes; Les ruches à miel; Les poissons des étangs; Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes; Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines; Les pailles et engrais.
Page 22 - Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés , ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
Page 19 - Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.
Page 33 - Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable. Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.