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Art. 14. Les clauses du présent traité ne pourront cependant faire obstacle à la libre continuation de la vente, publication ou introduction dans les Etats respectifs des ouvrages qui auraient déjà été publiés, en tout ou en partie, dans l'un des deux ou dans tout autre pays, avant la promulgation de ladite

convention.

Bien entendu qu'on ne pourra publier aucun de ces mêmes ouvrages, ni exporter ou introduire de l'étranger des exemplaires de ceux-ci autres que ceux destinés à compléter les expéditions ou souscriptions précédemment commencées.

Les auteurs ou les éditeurs légitimes de l'un des deux Etats, dont les ouvrages publiés en tout ou en partie n'auraient pas été reproduits ou traduits en entier, ou pour la portion déjà publiée dans l'autre nation contractante, lors de la promulgation de la présente convention, pourront être admis au bénéfice de ses dispositions, en annonçant que telle est leur intention, en tête de la première livraison ou du volume qui suivra, si l'ouvrage se trouve en voie de publication, ou en ajoutant, s'il a déjà été publié, une note imprimée sur chacun des exemplaires en vente.

Dans l'un comme dans l'autre cas, ils sont tenus de se soumettre aux formalités prescrites.

Art. 15. L'infraction aux dispositions des articles précédents donnera lieu à la saisie des contrefaçons, et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations respectives de la même manière que si le délit avait été commis au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale.

Art. 16. Les dispositions de la présente convention ne pourront, en quoi que ce soit, porter préjudice au droit que chacune des deux hautes parties contractantes se réserve expressément de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures législatives ou administratives, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production, à l'égard duquel l'un ou l'autre Etat jugera convenable d'exercer ce droit.

Aucune des clauses de cette convention ne pourra être considérée comme portant atteinte au droit qui appartient à chacune des deux hautes parties contractantes de prohiber la circulation et l'introduction dans ses propres Etats des livres qui, conformément à ses lois intérieures ou à des stipulations en vigueur avec d'autres puissances, sont ou seraient par la suite déclarés être des contrefaçons du droit d'auteur.

Art. 17. La présente convention restera en vigueur pendant quatre années consécutives, à partir du jour où les deux hautes parties contractantes seront convenues de la mettre à

exécution.

Si, à l'échéance des quatre années susindiquées, elle n'a pas été dénoncée six mois à l'avance, elle continuera de rester obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait notifié à l'autre, un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Les hautes parties contractantes se réservent, cependant, la faculté d'apporter, d'un commun accord, à la présente convention toute amélioration ou modification dont l'expérience aurait démontré l'opportunité.

Art. 18. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Madrid, dans le délai de trois mois, ou plutôt, si faire se peut.

En foi de quoi, nous, les plénipotentiaires respectifs, avons signé la présente convention en double original, et y avons apposé le sceau de nos armes.

Fait au palais de Madrid, le 15 Novembre 1853.

(L. S.) Signé: Turgot.

(L. S.) Signé: Angel Calderon de la Barca.

Convention conclue entre la France et le royaume uni de la GrandeBretagne et d'Irlande pour la garantie réciproque de la propriété des oeuvres de littérature et d'art. 3. Nov. 1851.

Le Président de la République française et Sa Majesté la reine du royaume uni, de la Grande-Bretagne et d'Irlande, également animés du désir d'étendre dans les deux pays la jouissance des droits d'auteur pour les ouvrages de littérature et de beaux-arts qui pourront être publiés pour la première fois dans l'un des deux; et Sa Majesté Britannique ayant consenti à étendre aux livres, gravures et oeuvres musicales publiés en France, la réduction que la loi l'autorise à accorder, sous certains conditions, dans le taux des droits actuellement perçus à l'importation, dans le royaume uni, de ces mêmes articles publiés en pays étranger;

Le Président de la République française et Sa Majesté Britannique ont jugé à propos de conclure dans ce but une convention spéciale, et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Française

M. Louis-Félix-Etienne Turgot, officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre royal de Saint Ferdinand d'Espagne de 2. classe, etc., ministre au département des affaires étrangères;

Et Sa Majesté la reine du royaume uni, de la Grande-Bretagne et d'Irlande:

M. Constantin (Henry), marquis de Normanby, pair du royaume uni, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, grand-croix du très-honorable ordre du Bain, etc., son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République française;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. A partir de l'époque à laquelle, conformément aux stipulations de l'art. 14 ci-après, la présente convention deviendra exécutoire, les auteurs d'oeuvres de littérature ou d'art auxquels les lois de l'un des deux pays garantissent actuellement et garantiront à l'avenir le droit de propriété ou d'auteur, auront la faculté d'exercer ledit droit sur les territoires de l'autre pays pendant le même espace de temps et dans les mêmes limites que s'exercerait, dans cet autre pays lui même, le droit attribué aux auteurs d'ouvrages de même nature qui y seraient publiés, de telle sorte que la reproduction ou la contrefaçon dans l'un des deux Etats de toute oeuvre de littérature ou d'art publiée dans l'autre, sera traitée de la même manière que le serait la reproduction ou la contrefaçon d'ouvrages de même nature, originairement publiés dans cet autre Etat, et que les auteurs de l'un des deux pays auront, devant les tribunaux de l'autre, la même action et jouiront des mêmes garanties contre la contrefaçon ou la reproduction non autorisée, que celles que la loi accorde ou pourrait accorder à l'avenir aux auteurs de ce dernier pays.

Il est entendu que ces mots; „oeuvres de littérature ou d'art" employés au commencement de cet article, comprennent les publications de livres, d'ouvrages dramatiques, de composition musicale, de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de toute autre production quelconque de littérature et de beaux-arts.

Les mandataires ou ayants-cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, peintres, sculpteurs ou graveurs, jouiront à tous égards des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, peintres, sculpteurs ou graveurs eux-mêmes.

Art. 2. La protection accordée aux ouvrages originaux est étendue aux traductions. Il est bien entendu, toutefois, que l'object du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à sa propre traduction, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, hormis dans le cas et les limites prévus par l'article suivant.

Art. 3. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays, qui aura entendu réserver son droit de traduction, jouira pendant cinq années, à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lui, dù privilége de protection contre la publication, dans l'autre pays, de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui, et ce sous les conditions suivantes:

1) L'ouvrage original sera enregistré et déposé dans l'un des deux pays dans un délai de trois mois, à partir du jour de la première publication dans l'autre pays;

2) Il faudra que l'auteur ait indiqué en tête de son ouvrage l'intention de se réserver le droit de traduction;

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3) Ladite traduction autorisée devra avoir paru, au moins en partie, dans le délai d'un an, à compter de la date de l'enregistrement, et du dépôt de l'original, et en totalité dans le délai de trois ans, à partir dudit dépôt;

4) La traduction devra être publiée dans l'un des deux pays, et être enregistrée et déposée conformément aux dispositions de l'art. 8.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, il sufira que la déclaration de l'auteur, qu'il entend se réserver le droit de traduction, soit exprimée dans la première livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq ans assigné par cet article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé; chacune d'elles sera enregistrée et déposée dans l'un des deux pays dans les trois mois, à partir de sa première publication dans l'autre.

Art. 4. Les stipulations des articles précédents s'appliqueront également à la représentation des ouvrages dramatiques et à l'exécution des compositions musicales, en tant que les lois de chacun des deux pays sont ou seront applicables, sous ce rapport, aux ouvrages dramatiques et de musique représentés ou exécutés publiquement dans ces pays pour la première fois.

Toutefois, pour avoir droit à la protection légale, en ce qui concerne la traduction d'un ouvrage dramatique, l'auteur devra faire paraître sa traduction trois mois après l'enregistrement et le dépôt de l'ouvrage original.

est bien entendu que la protection stipulée par le présent article n'a point pour object de prohiber les imitations faites de bonne foi, ou les appropriations des ouvrages dramatiques aux scènes respectives de France et d'Angleterre, mais seulement d'empêcher les traductions en contrefaçon.

La question d'imitation ou de contrefaçon sera déterminée dans tous les cas par les tribunaux des pays respectifs, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.

Art. 5. Nonobstant les stipulations des art. 1er et 2 de la présente convention, les articles extraits de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays, pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés.

Toutefois, cette permission ne saurait être comprise comme s'étendant à la reproduction, dans l'un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, dont les auteurs auraient déclaré d'une manière évidente, dans le journal où le recueil même où il les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction.

Art. 6. Sont interdites l'importation et la vente, dans l'un ou l'autre des deux pays, de toute contrefaçon d'ouvrages jouissant du privilége de protection contre la contrefaçon en vertu des art. 1, 2, 3, et 5 de la présente convention, que ces contre

façons soient originaires du pays où l'ouvrage a été publié, ou bien de toute autre contrée étrangère.

Art. 7. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, les ouvrages ou objets contrefaits seront saisis et détruits, et les individus qui se seront rendus coupables de ces contraventions seront passibles, dans chaque pays, de la peine et des poursuites qui sont ou seraient prescrites par les lois de ce pays contre le même délit commis à l'égard de tout ouvrage ou production d'origine nationale.

Art. 8. Les auteurs, traducteurs, de même que leurs représentants ou ayants-cause, légalement désignés, n'auront droit dans l'un et l'autre pays à la protection stipulée par les articles précédents, et le droit d'auteur ne pourra être réclamé dans l'un des deux pays, qu'après que l'ouvrage aura été enregistré de la manière suivante, savoir:

1) Si l'ouvrage a paru pour la première fois en France, il faudra qu'il ait été enregistré à l'hôtel de la corporation des libraires (stationers hall) à Londres;

2) Si l'ouvrage a paru pour la première fois dans les Etats de Sa Majesté Britannique, il faudra qu'il ait été enregistré au bureau de la librairie du ministère de l'intérieur à Paris.

La susdite protection ne sera acquise qu'à celui qui aura fidèlement observé les lois et règlements en vigueur dans les pays respectifs, par rapport à l'ouvrage pour lequel cette protection serait réclamée.

Pour les livres, cartes, estampes ou publications musicales, la susdite protection ne sera acquise qu'autant que l'on aura remis gratuitement dans l'un ou l'autre des dépôts mentionnés ci-dessus, suivant les cas respectifs, un exemplaire de la meilleure édition, ou dans le meilleur état destiné à être déposé au lieu indiqué à cet effet dans chacun des deux pays, c'est-à-dire en France à la bibliothèque nationale de Paris, et dans la GrandeBretagne au musée britannique à Londres.

Dans tous les cas, les formalités du dépôt et de l'enregistrement devront être remplies sous les trois mois qui suivront la première publication de l'ouvrage dans l'autre pays. A l'égard des ouvrages publiés par livraison, ce délai de trois mois ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison, à moins que l'auteur n'ait indiqué, conformément aux dispositions de l'art. 3, son intention de se réserver le droit de traduction, auquel cas chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé.

Une copie authentique de l'inscription sur le registre de la corporation des libraires à Londres conférera dans les Etats britanniques le droit exclusif de reproduction jusqu'à ce que quelque autre personne ait fait admettre devant un tribunal un droit mieux établi.

Le certificat délivré conformément aux lois françaises, et constatant l'enregistrement d'un ouvrage dans ce pays, aura

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