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Toutefois, cette faculté ne saurait être comprise comme s'étendant à la reproduction dans l'un des deux pays des feuilletons de journaux ou des articles de recueils périodiques publiés dans l'autre, dont les auteurs auraient déclaré d'une manière évidente, dans le journal, ou le recueil mème où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction.

Cette dernière disposition ne sera pas applicable aux articles de discussion politique.

Art. 5. Sont interdites l'importation, la vente et l'exposition, dans l'un ou l'autre des deux pays, de toute contrefaçon d'ouvrages jouissant du privilége de protection contre la contrefaçon, en vertu des articles 1, 2, 3 et 4 de la présente convention; que ces contrefaçons soient originaires du pays où l'ouvrage a été publié, ou bien de toute autre contrée étrangère.

L'importation sera considérée comme contrefaçon. Le produit de l'amende sera, dans le cas prévu par cette dernière stipulation, attribué au fisc de l'Etat dans lequel la peine aura été prononcée.

Art. 6. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, les ouvrages contrefaits seront saisis, et les individus qui se seront rendus coupables de ces contraventions seront passibles, dans chaque pays, de la peine et des poursuites qui sont ou seraient prescrites par les lois de ce pays contre le même délit commis à l'égard de tout ouvrage ou production d'origine nationale.

Art. 7. La présente convention ne pourra faire obstacle à la libre continuation de la vente dans les Etats respectifs des ouvrages qui auraient éte publiés en contrefaçon, en tout ou en partie, avant la mise en vigueur de ladite convention: par contre, on ne pourra faire aucune nouvelle publication dans l'un des deux Etats des mêmes ouvrages, ni introduire de l'étranger des exemplaires autres que ceux destinés à remplir les expéditions ou souscriptions précédemment commencées.

Art. 8. Pour faciliter l'exécution de la présente convention, les deux hautes parties contractantes s'engagent à se communiquer les lois et règlements actuellement existants, ainsi que ceux qui pourront être ultérieurement établis dans les Etats respectifs, à l'égard des droits d'auteur, pour les ouvrages protégés par les stipulations de la présente convention.

Art. 9. Les stipulations de la présente convention ne pourront en aucune manière porter atteinte au droit que chacune des deux hautes parties contractantes se réserve expressément de surveiller et de défendre, au moyen de mesures législatives ou de police intérieure, la vente, la circulation et l'exposition de tout ouvrage ou de toute production à l'égard desquels l'un ou l'autre pays jugerait convenable d'exercer ce droit.

Art. 10. Rien, dans cette convention, ne sera considéré comme portant atteinte au droit de l'une ou de l'autre des deux hautes parties contractantes, de prohiber l'importation, dans ses propres Etats, des livres qui, d'après les lois intérieures, ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons ou des violations du droit d'auteur.

Art. 11. La présente convention sera mise à exécution le plutôt possible après sa promulgation, conformément aux lois de chacun des deux pays, et à partir d'un jour qui sera alors fixé par les deux hautes parties contractantes. Dans chaque pays, le gouvernement fera dûment connaître d'avance le jour qui sera convenu à cet effet.

La présente convention restera en vigueur jusqu'au 25. Juillet 1859. Après cette époque, elle suivra le sort du traité de commerce et de navigation signé, à Paris, le 25 Juillet 1840, de telle sorte qu'elle sera censée être dénoncée lorsque l'une des parties aura annoncé à l'autre, conformément aux conditions posées par l'article 15 de ce traité, son intention d'en faire cesser les effets.

Les hautes parties contractantes se réservent cependant la faculté d'apporter à la présente convention, d'un commun accord, toute modification qui ne serait pas incompatible avec l'esprit et les principes qui en sont la base, et dont l'expérience aurait démontré l'opportunité.

Art. 12. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans un délai de six mois, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à la Haye, le vingt-neuvième jour du mois de Mars de l'an de grâce mil huit cent cinquante-cinq.

(L. S.) Baron d'André.
(L. S.) Van Hall.

V. Vertrag Belgien's mit Großbritannien.

Convention pour la garantie réciproque de la propriété artistique et littéraire, conclue, le 12 Août 1854, entre la Belgique et la Grande-Bretagne. Ratifiée le 24 Janvier 1855.

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, également animés du désir d'étendre dans les deux pays la jouissance des

droits d'auteur pour les ouvrages de littérature et de beaux-arts qui pourront être publiés pour la première fois dans l'un des deux, et Sa Majesté Britannique ayant consenti à étendre aux livres, gravures, et oeuvres musicales publiés en Belgique, la réduction que la loi l'autorise à accorder, sous certaines conditions, dans le taux des droits actuellement perçus à l'importation dans le Royaume-Uni de ces mêmes articles publiés en pays étrangers; Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté Britannique ont jugé à propos de conclure dans ce but une convention spéciale, et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges,

le sieur Sylvain Van de Weyer, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, décoré de la croix de Fer, commandeur de l'Ordre de Léopold, grand' croix de l'Order de Charles III d'Espagne, de l'Ordre de la Branche Ernestine de Saxe, de la Tour et de l'Epée, de St-Maurice et de Saint-Lazare, commandeur de la Légion d'honneur, etc., etc., Et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande,

le très-honorable George-Guillaume - Frédéric, comte de Clarendon, baron Hyde de Hindon, pair du royaume-uni, conseiller de Sa Majesté Britannique en son conseil privé, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour les affaires étrangères; et le très-honorable Edouard Cardwell, membre du parlement, membre du très-honorable conseil privé de Sa Majesté Britannique et président du comité du conseil privé pour les affaires de commerce et des colonies;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs trouvés en bonne et dûe forme, ont arrêté les articles suivants:

Art. 1. A partir de l'époque à laquelle, conformément aux stipulations de l'article quinzième ci-après, la présente convention deviendra exécutoire, les auteurs d'oeuvres de littérature ou d'art, auxquels les lois de l'un des deux pays garantissent actuellement, ou garantiront à l'avenir le droit de propriété ou d'auteur, auront la faculté d'exercer ledit droit sur les territoires de l'autre pays pendant le même espace de temps, et dans les mêmes limites que s'exercerait dans cet autre pays le droit attribué aux auteurs d'ouvrages de même nature qui y seraient publiés; de telle sorte que la reproduction ou la contrefaçon dans l'un des deux Etats de toute oeuvre de littérature ou d'art

publiée dans l'autre sera traitée de la même manière que le serait la reproduction ou la contrefaçon d'ouvrages de même nature originairement publiés dans cet autre Etat; et que les auteurs de l'un des deux pays auront, devant les tribunaux de l'autre, la même action, et jouiront des mêmes garanties contre la contrefaçon ou la reproduction non autorisée, que celle que la loi accorde, ou pourrait accorder à l'avenir, aux auteurs de ce dernier pays.

Il est entendu que ces mots: oeuvres de littérature ou d'art" employés au commencement de cet article, comprennent les publications de livres, d'ouvrages dramatiques, de composition musicale, de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de toute autre production quelconque de littérature et de beaux-arts.

Les mandataires ou ayants-cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, peintres, sculpteurs ou graveurs, jouiront, à tous égards, des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, peintres, sculpteurs ou graveurs euxmêmes.

Art. 2. La protection accordée aux ouvrages originaux est étendue aux traductions. Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport sa propre traduction, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, hormis dans le cas et les limites prévus par l'article suivant.

Art. 3. L'autreur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays, qui aura entendu réserver son droit de traduction, jouira, pendant cinq années à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lui, du privilége de protection contre la publication dans l'autre pays de toute traduction de même ouvrage non autorisée par lui, et ce sous les conditions suivantes:

§. 1. L'ouvrage original sera enregistré et deposé dans l'un des deux pays dans un délai de trois mois à partir du jour de la première publication dans l'autre pays.

§. 2. Il faudra que l'auteur ait indiqué en tête de son ouvrage l'intention de se réserver le droit de traduction.

§. 3. Ladite traduction autorisée devra avoir paru, au moins en partie, dans le délai d'un an, à compter de la date de l'enregistrement et du dépôt de l'original, et en totalité dans le délai de trois ans à partir dudit dépôt.

§. 4. La traduction devra être publiée dans l'un des deux pays, et être enregistrée et déposée conformément aux dispositions de l'art. 8.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration de l'auteur, portant qu'il entend se réserver le droit

de traduction, soit exprimée dans la première livraison. Toutefois en ce qui concerne le terme de cinq ans assigné par cet article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livrai son sera considérée comme un ouvrage séparé, et chacune d'elles sera enregistrée et déposée dans l'un des deux pays dans les trois mois à partir de sa première publication dans l'autre.

Art. 4. Les stipulations des articles précédents s'appliqueront également à la représentation des ouvrages dramatiques et à l'exécution des compositions musicales, en tant que les lois de chacun des deux pays sont ou seront applicables, sous ce rapport, aux ouvrages dramatiques et de musique représentés ou exécutés publiquement dans ces pays pour la première fois.

Toutefois, pour avoir droit à la protection légale, en ce qui concerne la traduction d'un ouvrage dramatique, l'auteur devra faire paraître sa traduction trois mois après l'enregistrement et le dépôt de l'ouvrage original.

Il est bien entendu que la protection stipulée par le présent article n'a point pour objet de prohiber les imitations faites de bonne foi, ou les appropriations des ouvrages dramatiques aux scènes respectives d'Angleterre et de Belgique, mais seulement d'empêcher les traductions en contrefaçon.

La question d'imitation ou de contrefaçon sera déterminée dans tous les cas par les tribunaux des pays respectifs, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.

Art. 5. Nonobstant les stipulations des articles 1er et 2 de la présente convention, les articles extraits de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés.

Toutefois, cette permission ne saurait être comprise comme s'étendant à la reproduction, dans l'un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, dont les auteurs auraient déclaré d'une manière évidente dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître qu'ils en interdisent la reproduction.

Cette dernière disposition ne sera applicable aux articles de discussion politique.

Art. 6. L'introduction, la circulation, la vente et l'exposition dans chacun des deux Etats, d'ouvrages ou d'objets de reproduction non autorisée, définis par les articles 1er, 2, 3 et 4 cidessus sont prohibées, soit que lesdites reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

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