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Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

Art. I. Il y aura, à dater du jour de la signature du présent Traité, alliance, amitié et union sincère entre S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et S. M. le roi de Naples, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à toute perpétuité. Les Hautes Parties Contractantes apporteront la plus grande attention à maintenir entre elles une amitié et correspondance réciproques, en évitant tout ce qui pourrait altérer l'union et la bonne intelligence si heureusement subsistantes entre elles.

Art. II. L'alliance entre les deux Hautes Parties Contractantes aura pour but la poursuite de la présente guerre, pour concourir, par la réunion de leurs efforts, au rétablissement d'un juste équilibre entre les puissances, et pour assurer un état de paix véritable à l'Europe, et en particulier à l'Italie, où les deux Hautes Parties Contractantes se garantissent la défense de leurs États et intérêts respectifs.

Art. III. Par suite de l'article précédent, les Hautes Parties Contractantes sont convenues de s'aider avec tous les moyens que la Providence a mis à leur disposition, et de ne jamais poser les armes que d'un commun accord.

Art. IV. S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, garantit à S. M. le roi de Naples, et à ses héritiers et successeurs, la jouissance libre et paisible, ainsi que la souveraineté pleine et entière de tous les États que Sa Majesté possède actuellement en Italie. Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique emploiera ses bons offices pour faire accéder ses Alliés à la présente garantie.

Art. V. Pour préciser davantage les secours que les Hautes Parties Contractantes fourniront à la cause commune, S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, s'engage à tenir constamment en campagne cent cinquante mille hommes, dont au moins soixante mille pour agir en Italie.

S. M. le roi de Naples promet également de mettre en campagne un corps de trente mille hommes effectifs. Ces troupes, partagées en un nombre proportionné d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie, seront constamment tenues au grand complet pendant la durée de la présente guerre.

Art. VI. Dans le cas où les forces stipulées dans l'article précédent ne seroient pas suffisantes pour la défense des États et des intérêts communs, S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et S. M. le roi de Naples, se promettent réciproquement d'augmenter leurs forces auxiliaires suivant l'exigence du cas, en gardant toujours la même proportion établie dans l'article précédent.

Art. VII. Dans le cas que S. M. le roi de Naples se trouve à la tête de

son armée, le corps de troupes autrichiennes qui se trouvera détaché de l'armée et réuni au corps de troupes napolitaines pour agir ensemble, sera sous les ordres immédiats de ce souverain.

Dans le cas contraire, la grande armée autrichienne en Italie se trouvant commandée par un général feld-maréchal ou général feldzeugmeister de S. l'empereur d'Autriche, le corps napolitain destiné à agir avec elle sera sous les ordres dudit général.

Dans le cas de la présence de S. M. le roi, les opérations seront réciproquement combinées et concertées de la manière la plus analogue aux intérêts communs et au succès des armes des deux Alliés.

Dans le cas que S. M. le roi ne soit pas présent à l'armée, le général commandant les troupes napolitaines aura à suivre les ordres du général en chef de l'armée autrichienne, d'après le plan concerté entre les deux armées.

Art. VIII. A cet effet, il sera conclu de suite, après la signature du présent Traité, une Convention militaire pour régler tout ce qui est relatif aux opérations des deux armées, aux lignes qu'elles auront à tenir, ainsi qu'à l'approvisionnement et à la subsistance des troupes respectives.

Art. IX. Les trophées, butin et provisions qu'on aura fait sur l'ennemi, appartiendront aux troupes qui les auront pris.

Art. X. Les Hautes Parties Contractantes se promettent réciproquement que ni l'une ni l'autre ne conclura de trêve, ni paix, sans y comprendre son allié.

Art. XI. Il sera donné aux ambassadeurs et ministres des Hautes Parties Contractantes auprès des Cours étrangères de se prêter réciproquement leurs bons offices, et d'agir d'un parfait concert dans toutes les occurrences qui pourront regarder les intérêts de leurs souverains.

Art. XII. S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, promet la restitution de tous les prisonniers napolitains qui se trouvent en son pouvoir, et emploiera ses bons offices pour la restitution de ceux détenus par les puissances alliées.

Art. XIII. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Naples dans le plus court délai possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Naples, le 11 janvier 1814.

(LL. SS.) Signé le duc de Gallo; le comte de Neipper;

le comte de Mier.

ARTICLES SECRETS.

Art. I. Afin de prévenir tout prétexte de contestation entre LL. MM. le roi de Naples et le roi de Sicile, S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, s'engage à employer tous les moyens pour obtenir en faveur de S. M. le roi Joachim Napoléon et de sa descendance, un acte de renonciation formelle de S. M. le roi de Sicile, pour lui et ses successeurs à perpétuité, à toutes ses prétentions sur le royaume de Naples.

Cette renonciation sera reconnue et garantie par S. M. l'empereur d'Autriche à S. M. le roi de Naples, et S. M. Impériale s'emploiera près des autres puissances alliées pour en obtenir une égale reconnoissance et garantie.

Par contre, S. M. le roi de Naples renonce, pour lui et ses successeurs, à toute prétention sur le royaume de Sicile, et se déclare prêt à en garantir la possession à la dynastie actuellement régnante.

Les puissances alliées ne pouvant cependant admettre la garantie du royaume de Naples au roi Joachim, que contre l'engagement réciproquement contracté entre elles de procurer à S. M. le roi de Sicile une indemnité convenable, S. M. le roi de Naples s'engage, dès à présent, à admettre le principe de cette indemnité, et les efforts de S. M. napolitaine devant être dirigés vers tous les objets de la grande Alliance européenne, elle prend spécialement l'engagement de les étendre à l'indemnité à procurer au roi de Sicile.

Art. II. S. M. Impériale et Royale Apostolique s'engage pareillement à employer ses bons offices pour hâter la conclusion de la paix entre S. M. le roi de Naples et S. M. le roi de la Grande-Bretagne, sur des bases justes, solides et mutuellement honorables, ainsi que pour le rétablissement de l'amitié et de la bonne intelligence entre S. M. le roi de Naples et les autres puissances alliées de l'Autriche.

Art. III. Les deux Hautes Parties Contractantes reconnoissant que S. M. le roi de Naples ne peut éloigner ses troupes de son royaume plus qu'elles ne le sont à présent, sans avoir la certitude qu'il n'a pas à craindre de débarquement sur ses côtes, il demeure expressément convenu que S. M. napolitaine ne pourra être dans l'obligation de faire agir activement son armée sur les plans d'opérations à combiner, qu'autant que la cessation des hostilités de la part de la Grande-Bretagne aura été complétement assurée à S. M. napolitaine.

Art. IV. S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, s'engage à employer efficacement, à la paix générale, à l'effet de procurer à S. M. le roi de Naples, en indemnité des sacrifices et des efforts que S. M. le roi de Naples aura faits pour le soutien de la cause commune, une bonne frontière militaire, conforme aux intérêts politiques des deux puissances et à leurs relations d'amitié et d'union établies par le présent Traité.

Art. V. Les deux Hautes Parties Contractantes se réservent, à la paix générale, de se concerter plus particulièrement, et avec la plus grande confiance, pour conclure entre elles un Traité d'alliance défensive, dans le but de se garantir réciproquement leurs États en Italie, et de concourir mutuellement aux avantages réciproques de leurs couronnes et de leurs sujets.

Ces articles secrets seront ratifiés séparément, et les ratifications en seront échangées en même temps que celles du Traité de ce jour. Fait à Naples, le 11 janvier 1814.

(LL. SS.) Signé : le duc de Gallo; le comte de Neipperg;
le comte de Mier.

ARTICLE ADDITIONNEL ET SECRET.

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et S. M. le roi de Naples, désirant, dès à présent, convenir d'un arrangement définitif résultant des stipulations de l'article 4 du Traité secret signé à Naples le 11 janvier, sont convenus, savoir: S. M. Impériale et Royale Apostolique d'assurer à S. M. napolitaine une acquisition calculée sur l'échelle de quatre cent mille âmes à prendre sur l'Etat romain, et d'après la convenance mutuelle des deux Etats. S. M. Impériale et Royale Apostolique prêtera ses bons offices pour faire admettre et sanctionner par le Saint-Père et par les hauts Alliés, cette concession. S. M. le roi de Naples, par contre, prend l'engagement formel de regarder cet arrangement comme remplissant toutes ses prétentions à une acquisition territoriale. Le présent article additionnel sera ratifié séparément, et les ratifications en seront échangées en même temps que celles du Traité patent et secret de ce jour.

Fait à Naples, le 11 janvier 1814.

(LL. SS.) Signé le duc de Gallo; le comte de Neipperg;
le comte de Mier.

SECOND ARTICLE ADDITIONNEL.

Les biens Farnesiens à Rome et les biens allodiaux dans le royaume de Naples, actuellement possédés par S. M. le roi de Naples, sont nommément compris dans la garantie promise par S. M. Impériale et Royale Apostolique à S. M. le roi de Naples, par l'article 4 du Traité du 11 janvier 1814. En foi de quoi, les soussignés, munis des pleins pouvoirs spéciaux de LL. MM. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et de S. M. le roi de Naples, ont signé le présent article additionnel, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Chaumont, le 3 mars 1814.

(LL. SS.) Signé

le prince de Metternich; le duc de Campochiaro; le prince de Cariati.

Principes généraux sur l'organisation des Autorités administratives des Provinces françaises occupées par les troupes alliées, en date du 12 janvier 1814.

I. Plusieurs provinces françaises ayant été occupées par les troupes alliées, il est urgent d'établir des autorités administratives, de la police et des impôts.

II. Les provinces françaises occupées seront administrées en chef par le département central établi par la convention de Leipsig le 21 octobre 1813 et des gouverneurs généraux nommés par lui.

III. En formant l'arrondissement de chaque gouvernement, on aura égard:

a) A ce que les districts dont il se compose fassent partie ou

1) de l'Allemagne,

2) de la Belgique,

3) de la Suisse,

4) de l'ancienne France avant l'acquisition de l'Alsace.

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b) Aux lignes d'opération des différentes armées, qui partent ou du Haut-Rhin comme Bâle, ou du Rhin-Moyen comme Mayence, Coblentz, etc., ou du Bas-Rhin et de la Hollande.

IV. Plusieurs départements peuvent être réunis sous un même gouvernement comme ils n'ont qu'une étendue et une population trèsbornée; on obtiendra par cette réunion plus de simplicité et d'uniformité dans la marche des affaires et une épargne des frais d'administration. V. D'après les SS 3 et 4 on formera pour le présent les gouverne

ments suivants :

a) Le gouvernement général du Haut-Rhin. Il sera composé des départements français du Haut et du Bas-Rhin. Le siége du gouverneur est pour le présent à Colmar; celui du commissaire du gouvernement (vide § 8 b) à Haguenau.

b) Le gouvernement général du Rhin-Moyen. Il sera formé des départements du Mont-Tonnerre, de la Sarre et du Rhin-et-Moselle. Le siége du gouverneur général est à Trèves; celui du commissaire du gouvernement pour le département du Mont-Tonnerre à Creutznach.

c) Le gouvernement général du Bas-Rhin sera composé des départements de la Roer, de l'Ourthe et de la Meuse-Inférieure. Le siége du gouverneur est à Aix-la-Chapelle, celui des commissaires du gouvernement à Maestricht et Luttich.

d) Le gouvernement général pour les provinces suisses réunies à l'empire français se compose de Bienne, Porentruy; on y joindra le département du Jura, du Doubs, de la Haute-Saône et des Vosges; le siége du gouverneur sera à Vesoul. Le Valais et Genève sont considérés comme républiques indépendantes, etc.

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