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ARTICLE 3.

Dans le délai de six mois au plus, à dater de l'homologation de la concession, la compagnie devra soumettre à l'approbation de l'administration supérieure, rapporté sur un plan de cinq millimètres par mètre, le tracé définitif du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, d'après les indications de l'article précédent. Elle indiquera, sur ce plan, la position et le tracé des gares de stationnement et [d'évitement, ainsi que des lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan devra être joint un profil en long, suivant l'axe du chemin de fer, et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages.

En cours d'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu'elle pourrait juger utile d'introduire; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

ARTICLE 4..

Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.

ARTICLE S.

La distance entre les bords intérieurs des rails ne pourra être moindre de un mètre quarante-quatre centimètres (1m 44c), et celle comprise entre les faces extérieures des rails ne pourra être de plus d'un mètre cinquante-six centimètres (1m 56o). L'écartement intérieur compris entre les rails de chaque voie ne sera pas moins d'un mètre quatrevingts centimètres (1m 80c), excepté au passage des souterrains et des ponts, où cette dimention pourra être réduite à un mètre quarantequatre centimètres (1m 44c).

ARTICLE 6.

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Les alignemens devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à huit cents mètres (800m), et dans le cas de ce rayon minimum, les raccordemens devront, autant que possible, s'opérer sur des paliers horizontaux.

La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l'article précédent, les modifications dont l'expérience pourra indiquer l'utilité et là convenance; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

ARTICLE 7.

Il sera pratiqué au moins cinq gares entre Paris et Saint-Germain, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d'arrivée.

Ces gares seront placées en dehors des voies et alternativement pour chaque voie. Leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins; leur remplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l'administration. i

ARTICLE 8.

A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales ou départementales, devra passer soit au-dessus, soit au-dessous de ces

routes.

Les croisemens de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux et particuliers.

ARTICLE 9.

Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route royale ou départementale, l'ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8m), dont six pour le passage des voitures et deux pour les trottoirs. La hauteur, sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de six mètres (6m) au moins; la largeur entre les parapets sera de sept mètres (7m), et la hauteur de ces mêmes parapets de un mètre trente centimètres au moins (1m 50c).

ARTICLE 10.

Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route royale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin, sera fixée au moins à huit mètres (8m) pour une route royale, à sept mètres (7m) pour une route départementale, et à six mètres (6m) pour un chemin vicinal.

ARTICLE 11.

Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d'eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées en l'article 9.

Quant à l'ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au-dessus

des eaux, elles seront déterminées par l'administration dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales.

ARTICLE 12.

Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer.

ARTICLE 15.

S'il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra pas excéder quaire centimètres par mètre pour les routes royales et départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux.

ARTICLE 14.

Les ponts à construire à la rencontre des routes royales et départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacemens des routes royales ou départementales, ne pourront être entrepris qu'en vertu de projets approuvés par l'administration supérieure.

Le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées et après les enquêtes d'usage, pourra autoriser le déplacement des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins, et des cours d'eau non navigables ni flottables.

ARTICLE 15.

Dans le cas où des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au-dessus ou abaissés au-dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (0m 03); les rails et le chemin de fer devront en outre être disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation.

Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer, partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l'adminis

tration.

Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.

ARTICLE 16.

La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écou

lement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l'entreprise.

Les aqueducs, qui seront construits à cet effet sous les routes royales ou départementales, seront en maçonnerie ou en fer.

ARTICLE 17.

A la rencontre des rivières flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux, et pour que ce service puisse se faire et se continuer après leur achèvement comme il avait lieu avant l'entreprise.

La même condition est expressément obligatoire, pour la compagnie, à la rencontre des routes royales et départementales, et autres chemins publics. A cet effet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux frais de la compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire.

Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante, et s'ils peuvent assurer le service de la circulation.

Un délai sera fixé pour l'exécution et la durée de ces travaux provísoires.

ARTICLE 18.

Les souterrains, destinés au passage du chemin de fer auront, pour deux voies, sept mètres de largeur (7m), entre les pieds-droits, au niveau des rails, et six mètres (6m) de hauteur sous clef, à partir de la surface du chemin. La distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de quatre mètres trente centimètres (4m 30°).

Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentaient des chances d'éboulement ou de filtration, la compagnie sera tenue de prévenir ou d'arrêter ce danger par des ouvrages solides e imperméables.

Aucun ouvrage provisoire ne sera toléré au delà de six mois de durée.

ARTICLE 19.

Les puits d'airage ou de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique, et là où ils seront ouverts, ils seront entourés d'une margelle en maçonnerie de deux mėtres (2m) de hauteur.

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ARTICLE 20.

Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particu lières par des murs, ou des haies, ou des poteaux avec lisses, ou des fossés avec levées en terre.

Les barrières fermant les communications particulières s'ouvriront sur les terres, et non sur le chemin de fer.

ARTICLE 21.

Tous les terrains destinés à servir d'emplacement au chemin et à toutes ses dépendances, telles que gares de croisement et de stationnement, lieux de chargement ou de déchargement, ainsi qu'au rétablissement des communications déplacées ou interrompues et des nouveaux lits des cours d'eau, seront achetés et payés par la compagnie. La compagnie est substituée aux droits, comme elle est soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 7 juillet 1855.

ARTICLE 22.

L'entreprise étant d'utilité publique, la compagnie est investie de tous les droits que les lois et réglemens confèrent à l'administration elle-même, pour les travaux de l'Etat : elle pourra en conséquence se procurer, par les mêmes voies, les matériaux de remblai et d'empierrement nécessaires à la construction et à l'entretien du chemin de fer; elle jouira, tant pour l'extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des priviléges accordés par les mêmes lois et réglemens aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par elle d'indemniser à l'amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non-accord, d'après les réglemens arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'état ; sans que, dans aucun cas, elle puisse exercer de recours à cet égard contre l'administration.

ARTICLE 25.

Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.

ARTICLE 24.

Pendant la durée des travaux, qu'elle exécutera d'ailleurs par des moyens et des agens de son choix, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration. Ce contrôle et cette sur

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