Images de page
PDF
ePub

veillance ne s'exerceront pas sur les détails particuliers de l'exécution des ouvrages ils auront pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier de charges.

ARTICLE 25.

A mesure que les travaux seront terminés sur des parties du chemin de fer, de manière que ces parties puissent être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera. Le procès-verbal du ou des commissaires délégués ne sera valable qu'après homologation par l'administration supérieure.

Après cette homologation la compagnie pourra mettre en service lesdites parties du chemin de fer, et y percevoir les droits de péage et les frais de transport ci-après déterminés.

Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.

ARTICLE 26.

Après l'achèvement total des travaux, la compagnie fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin et de ses dépendances; elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d'art qui auront été établis conformément aux conditions du présent cahier des charges.

Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral et de l'état descriptif, sera déposée, aux frais de la compagnie, dans les archives de l'administration des ponts et chaussées.

ARTICLE 27.

Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre.

L'état du chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent en cas d'urgence ou d'accidens, par un ou plusieurs commissaires que désignera l'administration.

Les frais d'entretien et ceux de réparations, soit ordinaires, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge de la compagnie.

Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, la compagnie demeure soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration.

ARTICLE 28.

Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux, seront supportés par la compagnie.

Ces frais seront réglés par le directeur-général des ponts et chaussées et des mines, sur la proposition du préfet du département, et la compagnie sera tenue d'en verser le montant dans la caisse du receveur-général, pour être distribué à qui de droit.

En cas de non-versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

ARTICLE 29.

La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux ni poursuivre aucune expropriation si, au préalable, elle n'a justifié valablement, par-devant l'administration, de la constitution d'un fonds social montant à trois millions au moins, et de la réalisation en espèces d'une somme égale au cinquième de cette somme.

Si, dans le délai d'une année, à partir de l'homologation de la présente concession, la compagnie ne s'est pas mise en mesure de commencer les travaux conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et, si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer, par ce seul fait, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.

Les plans généraux et particuliers, les devis estimatifs, les nivellemens, profils, sondes et autres résultats d'opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie, deviendront la propriété du gouvernement. Moyennant la remise et l'abandon de ces divers documens, et pendant le délai seulement laissé par le second pa ragraphe du présent article pour l'ouverture des travaux, la compagnie pourra réclamer et obtiendra la restitution du cautionnement déposé pour garantie de sa soumission.

Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième et à mesure que la compagnie aura exécuté des travaux ou justifiera, par actes authentiques, avoir acquis et payé des terrains sur la ligne du chemin de fer pour des sommes doubles au moins de celles dont elle réclamera la restitution.

ARTICLE 50.

Faute, par la compagnie, d'avoir entièrement exécuté et terminé les avaux du chemin de fer dans les délais fixés par l'article 1er, faute

aussi, par elle, d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier de charges, elle encourra la déchéance, et il sera pourvu, s'il y a lieu, à la continuation et à l'achèvement des travaux, par le moyen d'une adjudication qu'on ouvrira sur les clauses du présent cahier de charges, et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, des portions du chemin déjà mises en exploitation, et, s'il y a lieu, de de la partie non encore restituée du cautionnement.

Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix.

Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.

La compagnie évincée recevra de la nouvelle compagnie concessionnaire la valeur que la nouvelle adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets.

Si l'adjudication ouverte comme il vient d'être dit n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de six mois, et si cette seconde tentative reste égalcment sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue de tous droits à la présente concession, excepté cependant pour les parties du chemin de fer déjà mises en exploitation, dont elle conservera la jouissance jusqu'au terme fixé par l'article 53, à la charge par elle, sur les parties non terminées, de remplir, pour les terrains qu'il ne serait pas reconnu utile de conserver à la voie publique, les prescriptions des articles 60 et suivans de la loi du 7 juillet 1833, d'enlever tous les matériaux, engins, machines, etc.; enfin de faire disparaître toute cause de préjudice résultant des travaux exécutés pour les territoires sur lesquels ils seraient situés. Si, dans un délai qui sera fixé par l'administration, elle n'a pas satisfait à toutes ces obligations, elle y sera contrainte par toutes les voies de droit.

Les précédentes stipulations ne sont point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux proviendraient de force majeure régulièrement constatée.

ARTICLE 31.

La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1805, dans la proportion assignée aux terres de meilleure qualité.

Les bâtimens et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité.

ARTICLE 32.

L'administration arrêtera, de concert avec la compagnie, ou du moins après l'avoir entendue, les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge de la compagnie.

La compagnie est autorisée à faire, sous l'approbation de l'administration, les réglemens qu'elle jugera utiles pour le service et l'exploitation du chemin.

Les réglemens dont il s'agit dans les deux paragraphes précédens seront obligatoires pour la compagnie et pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemin de fer d'embranchement ou de prolongement, et en général pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer.

ARTICLE 33.

Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu'elle s'engage à faire par le présent cahier de charges, et sous la condition expresse qu'elle en remplira exactement toutes les obligations, le gou-. vernement lui concède pendant le laps de quatre-vingt-dix-neuf ans, à dater de l'homologation de la présente concession, l'autorisation de percevoir les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminės. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dûs à la compagnie qu'autant qu'elle effectuerait elle-même ce transport à ses frais et par ses propres moyens.

La perception aura lieu par kilomètre, sans égard aux fractions de distance: ainsi un kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru; néanmoins, pour toute distance parcourue, moindre de six kilomètres, le droit sera perçu comme pour six kilomètres entiers.

Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées que par quart de tonne : ainsi tout poids compris entre un quart et une demi-tonne payera comme une demi-tonne; tout poids compris entre une demi-tonne et trois quarts de tonne payera comme trois quarts de tonne, etc.

[blocks in formation]

places dû au trésor public.

0 05

0 02 5

0 07 5

Boeufs, vaches, taureaux, trans-
portés par voitures.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Bestiaux . .

Cheval, mulet, bêtes de trait.

0.04

0 02

0 06

Veaux et porcs.

[blocks in formation]

Moutons, brebis, chèvres.

Par tonne de houille et par kilomètre.

Marchandises par tonne ou par kilomètre

1re CLASSE. Pierre à chaux et à
plâtre, moellons, meulières,
cailloux, sable, argile, tuiles,
briques, ardoises, fumier et
engrais, payés et matériaux
de toute espèce pour la cons-
truction et la réparation des

routes.

2e CLASSE. Blés, grins, farines,
chaux et plâtres, minerais,
coke, charbon de bois, bois à
brûler (dit de corde), perches,
chevrons, planches, madriers,
bois de charpente, marbres en
blocs, pierre de taille, bitume,
fonte brute, fer en barres ou
en feuilles, plomb en saumons. 0 09
3 CLASSE. Fontes moulées, fer
et plomb ouvrés, cuivre et au-
tres métaux ouvrés ou non;
vinaigres, vins, boissons et
spiritueux; huiles; cotons et
autres lainages; bois de me-
nuiserie, de teintures et autres,
bois exotiques; sucre, café,
drogues, épiceries, denrées co-

0 05

0.14

loniales; objets manufacturés. 0 10 Objets divers.

0 06

0 16

Voitures sur plate-forme.

018

0.10

0 28.

Machine locomotive, avec ou sans chariot, soit qu'elle remorque un convoi, ou qu'elle soit remorquée elle-même

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Et par tonne de son poids réel.

Chaque wagon ou chariot ou autre voiture, destiné au transport sur le chemin de fer et y passant à

Les mêmes wagons ou voitures paieront comme voitures à vide, indépendamment du prix qui serait dû pour leur chargement, toutes les fois que ce chargement ne sera pas d'une tonne au moins.

[ocr errors]

0 06

[ocr errors]

0 08

0 04

0 12

« PrécédentContinuer »