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ARTICLE 34.

Les denrées, marchandises, effets, animaux, et autres objets non désignés dans le tarif précédent, seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d'analogie,

ARTICLE 35.

Les droits de péage et les prix de transport déterminés aų tarif précédent ne sont point applicables :

1o A toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogram

mes;

20 A toute voiture pesant avec son chargement plus de quatre mille kilogrammes.

Néanmoins la compagnie ne pourra se refuser ni à transporter les masses indivisibles pesant de trois à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui avec son chargement, pèserait de quatre à huit mille kilogrammes, mais les droits de péage et les frais de transport seront augmentés de moitié.

La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler les voitures qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes.

ARTICLE 56,

Les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables:

1° Aux denrées et objets qui, sous le volume d'un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes;

2o A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnoyés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs ;

3o Et en général à tout paquet ou colis pesant isolément moins de deux cent cinquante kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d'envois pesant ensemble une demi-tonne et au-delà, d'objets expédiés à ou par une même personne et d'une même nature, quoique emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.

Dans les trois cas ci-dessus spécifiés les prix de transport seront librement débattus avec la compagnie.

ARTICLE 37.

Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu'il vient d'être dit, et sauf les exceptions stipulées ci-dessus, la compagnie

contracte l'obligation d'exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, à ses frais et par ses propres moyens, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confiées.

ARTICLE 38.

Les agens et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chenin et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

ARTICLE 39.

A l'époque fixée pour l'expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l'article 26. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits.

La compagnie sera tenue de remettre en bon état d'entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, tels que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissemens aux points de départ et d'arrivée, maisons de gardes et de surveillans, bureaux de perception, machines fixes, et en général tous autres objets immobiliers qui n'auront pas pour destination distincte et spéciale le services des transports.

Dans les cinq dernières années qui précèderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de mettre saisie-arrêt sur les revenus du chemin de fer, et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances, si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.

Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, wagons, chariots, voitures, matériaux combustibles et approvisionnemens de tout genre et objets immobiliers non compris dans l'énumération précédente, la compagnie en conservera la propriété, si mieux elle n'aime les céder à l'état, qui sera tenu, dans ce cas, de les reprendre à dire d'experts.

ARTICLE 40.

Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fers, qui traverseraient le chemin de fer projeté, la compagnie ne pourra mettre obstacle à ces traversées, mais toutes

dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie.

ARTICLE 41.

Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part de la compagnie.

ARTICLE 42.

Le gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemin de fer s'embranchant sur le chemin de fer de Paris à Saint-Germain, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.

La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchemens ou prolongemens, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie.

Les compagnies concessionnaires des chemins de fer d'embranchement où en prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs.cidessus déterminés, et l'observation des réglemens de police et de services établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer de Paris à Saint-Germain. Cette faculté sera réciproque pour ce dernier chemin à l'égard desdits embranchemens et prolongemens.

ARTICLE 43.

Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains qui renferment des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.

ARTICLE 44.

Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire sur l'un des points desservis par la ligne du chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition,

aux prix déterminés par le tarif, tous les moyens de transport établis pour l'exploitation du chemin de fer.

ARTICLE 45.

La compagnie sera tenue de désigner l'un de ses membres pour recevoir les notifications ou les significations qu'il y aurait lieu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à Paris.

En cas de non-désignation de l'un des membres de la compagnie, ou de non-élection de domicile par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à la compagnie, prise collectivement, sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat-général de la préfecture de la Seine.

ARTICLE 46.

Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l'administration au sujet de l'exécution ou l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d'état.

ARTICLE 47.

Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe de un franc.

ARTICLE 48.

La concession ne sera valable et définitive qu'après l'homologation de la loi.

Proposé par le conseiller d'état, directeur-général des ponts et chaussées et des mines.

Paris, le 19 mars 1835.

Approuvé, le 20 mars 1835.

Signé LEGRAND.

Le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé A. THIERS.

Accepté le présent cahier des charges dans toute sa teneur.

Paris, le 20 mars 1835.

Vu et paraphé ne varietur.

Signé ÉMILE PEREire.

Le président de la chambre des députés,
Signé DUPIN.

1

Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835.

Le ministre de l'intérieu

Signé A. THIE/SK

Clauses supplémentaires ajoutées au Cahier des charges approuvé le 20 mars 1835 par M. le ministre de l'intérieur, et accepté le même jour par le concessionnaire.

1o Il est expressément stipulé que la compagnie, dans les modifications qu'elle est autorisée à proposer, en vertu du second paragrapht de l'article 5, ne pourra ni s'écarter du tracé général, ni excéder le maximum de pente indiqué dans l'article 2.

20 Les fossés qui serviront de clôture au chemin de fer auront au moins un mètre de profondeur à partir de leurs bords relevés.

3o Dans l'article 24 du cahier des charges, les mots : « ne s'exer» ceront pas sur les détails particuliers de l'exécution des ouvrages; »>ils » seront supprimés.

4o Les ponts à construire sur la Seine pourront être construits avec travées, en bois et piles et culées en maçonnerie; mais il sera donné à ses piles et culées l'épaisseur nécessaire pour qu'il soit possible, ultérieurement, de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.

50 Indépendamment des conditions stipulées en l'article 29, la compagnie, avant de pouvoir mettre la main à l'œuvre, sera tenue de porter à trois cent mille francs le cautionnement de deux cent mille francs qu'elle a déjà déposé pour la première garantie de sa soumission.

Ce complément de cautionnement aura lieu soit en numéraire, soit en rente sur l'état, soit en autres effets du trésor, avec transfert, au nom de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

6o Dans le cas de déchéance prévu par le second paragraphe de l'article 29, et par dérogation spéciale au troisième paragraphe de ce même article, la moitié du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du gouvernement et restera acquise au trésor public; l'autre moitié seulement sera restituée moyennant la remise et l'abandon à l'état des plans généraux et particuliers, des devis estimatifs, nivellemens, profils, sondes et autres résultats d'opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie.

Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, ainsi qu'il est stipulé au dernier paragraphe dudit article 29; néanmoins le dernier cinquième ne sera remis qu'après l'achèvement et la réception définitive des travaux.

70 Le troisième paragraphe de l'article 55 sera modifié ainsi qu'il suit:

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