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Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes; les fractions de poids ne seront comptées que par dixième de tonne : ainsi tout poids au-dessous de cent kilogrammes paiera comme pour cent kilogrammes; tout poids compris entre cent et deux cents kilogrammes paiera comme pour deux cents kilogrammes, etc.

8o Les quatrième et cinquième paragraphes de l'article 36 seront modifiés ainsi qu'il suit :

Et en général à tout paquet ou colis pesant isolément moins de cent kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d'envois pesant ensemble plus de deux cents kilogrammes ou au-delà, d'objets expédiés à ou par une même personne et d'une même nature quoiqu'emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.

Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transports seront librement débattus avec la compagnie.

Néanmoins, au-dessus de cent kilogrammes et quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d'un colis ne pourra être taxé à moins de 40 centimes (0 fr. 40 c.)

9o Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n'excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu pour le port de ce bagage à aucun supplément pour le prix de sa place.

10o Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins de la compagnie, seront fixés par un réglement qui sera soumis à l'approbation de l'administration supérieure.

Proposé à l'approbation de M. le ministre de l'intérieur.

Paris, le 12 mai 1835.

Le conseiller d'état directeur-général des ponts et chaussées et des mines,

Approuvé, Paris, le 12 mai 1855.

Signé LEGRAND.

Le ministre secrétaire d'état de l'intérieur,

Signé A. THIERS.

Accepté dans toute leur teneur les clauses supplémentaires ci-dessus

énoncées.

Paris, le 12 mai 1835.

Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835.

Signé ÉMILE PEreire.

Le ministre de l'intérieur,

Signé A. THIERS

ORDONNANCE DU ROI.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS,

A tous présens et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département du commerce,

Vu la loi du 9 juillet 1835, qui concède au sieur Émile Pereire l'établissement d'un chemin de fer de Paris à Saint-Germain,

Vu les art. 29 à 37, 40 à 45 du Code de commerce,
Notre conseil d'état entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

La société anonyme formée pour l'établissement et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, par acte passé le 2 novembre 1835, par devant Fould et son collègue, notaires à Paris, est autorisée. Sont approuvés les statuts contenus audit acte, lequel restera annexé à la présente ordonnance.

ARTICLE 2.

Ladite société est soumise aux clauses et conditions

imposées au sieur Émile Pereire par la loi du 9 juillet 1835, et par le cahier des charges y annexé.

ARTICLE 3.

Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

ARTICLE 4.

La société sera tenue de remettre tous les six mois un extrait de son état de situation au ministère du commerce, aux préfets des départemens de la Seine et de Seine-et-Oise, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Paris.

ARTICLE 5.

Notre ministre secrétaire d'état du commerce est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des Lois, insérée au Moniteur et dans un journal d'annonces judiciaires des départemens de la Seine et de Seine-et-Oise.

Fait au palais des Tuileries, le 4 novembre 1835.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi :

Le ministre secrétaire d'état au département

du commerce.

T. DUCHATEL.

STATUTS

DE LA SOCIÉTÉ ANONYME DU CHEMIN DE FER

DE

PARIS A SAINT-GERMAIN.

Par devant M. Émile Fould et son collègue, notaires à Paris, soussignés,

Sont comparus :

M. Émile Pereire, concessionnaire du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, demeurant à Paris, rue Tivoli, 16, d'une part;

Et MM.

Le baron James de Rothschild, représentant MM. de Rothschild frères, banquiers, demeurant à Paris, rue Laffitte, 15; Adolphe D'Eichthal, représentant MM. Louis d'Eichthal et fils, banquiers, demeurant à Paris, rue Lepelletier, 14;

Sanson Davillier, représentant de MM. Jean-Charles Davillier et compagnie, manufacturiers, demeurant à Paris, rue Bassedu-Rempart, 16;

Et Auguste Thurneyssen, représentant MM. Thurneyssen et compagnie, banquiers, demeurant à Paris, rue de la Chausséed'Antin, 22.

D'autre part,

Lesquels ont exposé ce qui suit :

M. Emile Pereire ayant obtenu, par une loi en date, au château de Neuilly, du 9 juillet 1835, promulguée au Bulletin des Lois, sous le numéro 348, la concession définitive du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, aux charges et conditions arrêtées entre lui et le ministre de l'intérieur, les 20 mars et 12 mai 1835, suivant le cahier des charges annexé à ladite loi, a fait part aux autres comparans de son intention de faire de sa concession l'ob

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