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jet d'une société anonyme. Ces derniers ayant consenti ȧ concourir à la réalisation de ce projet, il a été arrêté entre eux, ainsi qu'il suit, les clauses et conditions de ladite société.

TITRE I.

De la formation de la société.

ARTICLE PREMIER.

Il est formé entre les comparans et tous ceux qui sont et seront actionnaires, et, qui, par cela seul, seront censés adhérer aux présens statuts, une société anonyme, sauf l'approbation du gouvernement, pour la construction et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, de toutes ses dépendances, et des embranchemens qui seront demandés par la compagnie et concédés par le gouvernement.

La société est établie sous la dénomination de Société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Germain.

Le siége de la société est fixé à Paris.

ARTICLE 2.

La société commencera le jour de l'ordonnance royale approbative des présens statuts, et elle durera jusqu'à la fin des quatrevingt-dix-neuf ans, terme de la concession, c'est-à-dire jusqu'au 9 juillet 1934.

TITRE II.

Fonds social.

ARTICLE 3.

Le fonds social se compose :

1o Des droits concédés par la loi du 9 juillet 1835 à M. Émile Pereire qui déclare en faire l'apport à la société, ainsi que tous les plans, projets et documens y relatifs;

2o D'une somme de six millions de francs, représentée par douze mille actions de cinq cents francs chacune.

ARTICLE 4.

Dix mille actions sont dès à présent souscrites comme il suit :

MM. de Rothschild frères.... 2350 actions montant à 1,175,000

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10,000 actions montant à 5,000,000 f.

Les deux mille actions restantes seront émises par le conseil d'administration pour le compte de la société, au fur et à mesure de ses besoins.

Elles ne pourront être émises que par le ministère d'un agent de change, et dans aucun cas pour une valeur inférieure à 500 fr.

ARTICLE 5.

Le versement du montant des souscriptions aura lieu comme suit:

Un cinquième comptant.

Un cinquième le 15 octobre 1835.

Un cinquième le 15 janvier 1836.

Un cinquième le 15 avril

Un cinquième le 15 juin

1836.1

1836.

Sur les premiers versemens, il sera prélévé une somme de 300,000 f. pour former le cautionnement mentionné au cahier des charges sus-énoncé.

Et par suite le cautionnement provisoire, fourni par MM. Louis D'Eichthal et fils et Thurneyssen et Compe, devenant libre, leur sera immédiatement rendu.

Jusqu'à ce que la totalité de la souscription ait été versée, il ne sera délivré que des promesses d'actions nominatives, dont le transfert ne pourra s'effectuer sans l'approbation préalable du conseil d'administration.

Les versemens seront effectués à la caisse de la société.

ARTICLE 6.

A défaut de versement aux époques indiquées, les promesse

d'actions seront vendues à la bourse par le ministère d'un agent de change, à la diligence du conseil d'administration sur duplicata pour compte du porteur retardataire, et il lui sera tenu compte de la plus-value, s'il y en a, après déduction de l'intérêt du retard et des frais.

Les actionnaires ne seront engagés que jusqu'à concurrence du capital de leur actions : tout autre appel de fonds est interdit.

TITRE III.

Des actions et coupons de fondation.

ARTICLE 7.

Les actions seront au porteur : elles pourront toutefois être déposées au bureau de la compagnie dans une caisse à trois clés et seront représentées dans ce cas entre les mains du porteur par un certificat de dépôt nominatif.

Le transfert dudit certificat devra être certifié par un agent de change.

ARTICLE 8.

Les actions sont numérotées de un à douze mille; elles sont extraites d'un registre à souche et signées par deux administrateurs et le directeur.

ARTICLE 9.

Les actions sont indivisibles : les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter par une seule personne.

ARTICLE 10.

Il sera délivré à M. Émile Pereire ou à ses ayant-droits, pour représenter l'apport qu'il a fait sous l'article 3, un titre de fondation divisé en deux mille coupons, numérotés de 1 à 2,000, détachés d'un registre à souches et signés par deux administrateurs et le directeur.

Cette délivrance ne se fera qu'à l'époque où l'entreprise aura donné lieu à une répartition de l'excédant des bénéfices nets, après le prélèvement des 25 francs par action, conformément à l'article 12 ci-après.

Les coupons de fondation devront porter l'inscription sui

vante :

Société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Germain. Coupon de fondation donnant droit à un deux millième de la part attribuée à M. Émile Pereire dans les bénéfices nets pour représenter l'apport fait par lui des droits résultant de la loi du 9 juillet 1835 et de ses plans et travaux.

TITRE IV.

De la répartition des produits et bénéfices.

ARTICLE 11.

L'excédant des produits sur les charges annuelles de l'entreprise constituera les bénéfices nets.

Les charges sont : les frais d'administration, d'exploitation et d'entretien, les réparations ordinaires et extraordinaires du chemin de fer et de ses dépendances; les intérêts et l'amortissement des emprunts qui n'auraient pas été prélevés sur le fonds de la réserve.

ARTICLE 12.

Les bénéfices nets seront entièrement distribués entre les actionnaires jusqu'à concurrence de 25 fr. par action, sans recours d'une année sur l'autre et sauf la retenue éventuelle prévue par le paragraphe 1er de l'art. 13.

Cette distribution opérée, l'excédant des bénéfices nets sera réparti comme il suit :

Moitié aux actionnaires;

Un quart aux deux mille coupons de fondation attribués par l'art. 10 ci-dessus à M. Emile Pereire, pour représenter l'appor fait par lui des droits résultant de la loi du 9 juillet 1835, et de ses plans et travaux ;

Un quart au compte de la réserve destinée à pourvoir aux dépenses nécessaires pour les embranchemens, travaux d'amélioration et de développement jugés utiles à la prospérité de l'entreprise, les intérêts et l'amortissement des emprunts, et toutes les dépenses imprévues.

ARTICLE 13.

Le versement dans la réserve devra être égal au moins à demi pour cent par an du capital des actions émises. Dans le cas où ce minimum ne serait pas atteint, soit par les bénéfices disponibles des premières années, soit par ceux des années suivantes, il sera opéré une retenue proportionnelle sur le dividende de 25 fr. attribué aux actionnaires par l'art. 12.

Les sommes qui, en vertu du dernier paragraphe de l'article 12, auront été affectées à la réserve dans les premières années de la mise en activité du chemin, au-delà de ce minimum de demi pour cent, viendront en diminution du minimum exigé pour les années suivantes, si les bénéfices disponibles n'étaient pas suffisans pour le former.

Il sera procédé à une distribution de la réserve toutes les fois qu'il y aura en caisse un fonds suffisant pour distribuer cent francs par action et en laissant intacte une somme de cinq cent mille francs, nécessaire pour parer aux éventualités spécifiées dans les paragraphes précédens.

ARTICLE 14.

A mesure des distributions de la réserve prescrites par le dernier paragraphe de l'article 13, le dividende stipulé au n. 1 de l'article 12, sera réduit de cinq francs par chaque cent. francs. distribués.

ARTICLE 15.

Lorsque les distributions ci-dessus seront montées à cinq cents francs par action, le dividende stipulé au n. 1 de l'article 12, cessera absolument, le tout sans préjudice de la repartition énoncée au n. 2 du même article, laquelle continuera jusqu'à l'expiration de la société.

Après qu'il aura été distribué sur le fonds de réserve cinq cents francs par action, comme il vient d'être dit, ce fonds de réserve continuera à s'accoître jusqu'à concurrence d'un million de francs.

L'excédant sera distribué aux ayant-droits dans la proportion suivante :

Deux tiers aux porteurs d'actions de capital.

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