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actions et coupons qui y sont représentés dépasse la moitié du chiffre total des actions et coupons réunis. Dans le cas contraire, elle est ajournée.

Une seconde assemblée sera convoquée avec de nouveaux avis à quinze jours d'intervalle. Les porteurs de vingt actions de capital ou de vingt coupons de fondation y seront admis et auront droit de vote. Dans ce cas seulement, chaque membre aura une voix pour vingt actions ou vingt coupons, sans que jamais un seul individu puisse avoir plus de cinq voix.

Cette seconde assemblée sera valablement constituée, quel que soit le nombre d'actions et de coupons qui y soit représenté, pourvu toutefois que le nombre d'actions y soit au moins triple de celui des coupons de fondation. Si le nombre de coupons de fondation dépassait cette proportion, les porteurs de ces coupons ne seraient admis à voter que dans l'ordre de l'inscription de dépôt exigée par le troisième paragraphe de l'art. 28, et seulemeut jusqu'à concurrence du tiers des actions présentes. Cette assemblée ne pourra connaître que des objets mis à l'ordre du jour de la première assemblée.

Pour le cas de modifications aux statuts, le nombre des actions ou coupons qui seront représentés dans l'assemblée devra être des deux tiers du chiffre total des actions et coupons réunis. La décision ne pourra être prise qu'aux deux tiers des voix présentes. L'assemblée générale vote au scrutin secret.

ARTICLE 30.

L'assemblée générale sera présidée par le président du conseil d'administration qui désignera le secrétaire; les deux membres les plus âgés seront scrutateurs.

Les délibérations de l'assemblée générale sont inscrites sur un livre spécial et sont signées par les membres du bureau.

ARTICLE 31.

L'assemblée générale entend les comptes arrêtés au 31 décembre de chaque année.

Elle nomme et révoque les administrateurs et le directeur.
Elle prononce sur les modifications à apporter aux statuts,

sauf l'approbation de l'autorité, et sur la dissolution anticipée de la société.

Elle statue sur toutes les questions qui lui sont soumises par le conseil d'administration.

Elle prononce, s'il y a lieu, sur les modifications faites ou à faire dans les tarifs, sur les embranchemens qui lui sont proposés par le conseil d'administration.

Dans le cas où il serait nécessaire de recourir à un emprunt, l'assemblée générale devra délibérer à la majorité des voix présentes et sous la condition exceptionnelle que les votans réunis justifieront de la propriété des deux-tiers du fonds social.

ARTICLE 32.

Si les comptes-rendus ne sont pas approuvés séance tenante, l'assemblée désignera parmi ses membres trois commissaires pour les examiner.

Ils feront leur rapport à l'assemblée générale qui doit être extraordinairement convoquée dans les deux mois.

TITRE VIII.

De la liquidation.

ARTICLE 33.

La société sera dissoute dans les cas suivans :

1o A l'expiration du terme fixé pour sa durée ;

2° Si l'assemblée générale reconnaît que les pertes se sont élevées aux trois quarts du capital social;

3o Si la dissolution est demandée par un nombre d'actionnaires représentant la moitié plus une des actions de capital, et si elle est votée par l'assemblée générale à la majorité indiquée par le paragraphe 4 de l'article 29.

ARTICLE 34.

Au terme naturel de la société, la liquidation sera faite par les soins du conseil d'administration et du directeur.

Dans les autres cas, l'assemblée générale qui constatera si le

cas de liquidation forcée est arrivé, déterminera le mode à suivre pour opérer cette liquidation.

Dans tous les cas, le produit de la liquidation sera réparti entre toutes les actions jusqu'à concurrence de leur valeur nominale, moins les sommes distribuées aux termes du dernier paragraphe de l'art. 13.

S'il y a excédant, il sera réparti dans la proportion de deux tiers aux actions, et d'un tiers aux titres de fondation créés en faveur du concessionnaire. Dans tous les cas, les bénéfices loyalement distribués suivant inventaire légalement établi ne seront point sujets à rapport.

ARTICLE 35.

Toutes les contestations seront jugées par des arbitres juges, amiables compositeurs, qui seront nommés par le tribunal de commerce de Paris, à la requête de la partie la plus diligente. Quelque soit le nombre des parties contendantes, il ne pourra y avoir plus de trois arbitres.

Les arbitres élus seront dispensés d'employer les formes et délais de la procédure. Ils jugeront sur les mémoires et documens qui devront leur être remis de part et d'autre dans le mois de leur constitution.

Leurs jugemens seront souverains, sans appel ni recours en cassation.

Tout actionnaire dissident sera tenu d'élire domicile à Paris dans la huitaine du jour où une difficulté aura été soulevée par ου contre lui, et à défaut de cette élection de domicile elle sera de plein droit au siége de la société à Paris, et toutes significations lui seront régulièrement faites à ce domicile.

Pour l'exécution des présentes les comparans élisent domicile chacun en sa demeure sus indiquée.

Dont acte,

Fait et passé à Paris en la demeure respective des comparans, l'an mil huit cent trente-cinq, le deux novembre, et ont les compa

rans signé avec les notaires, après lecture, la minute des présentes restée audit Me Fould, l'un d'eux.

Ensuite est écrit: Enregistré à Paris, sixième bureau, le deux novembre, mil huit cent trente-cinq, vol. 126, f. 42, n. c-5; reçu deux francs pour mandat, cinq francs pour société et soixante centimes pour décime; signé Huchet.

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