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Le gouverneur chrétien chargé de l'administration du Liban sera choisi par la Porte, dont il relèvera directement. Il aura le titre de mouchir, et il résidera habituellement à Deïr-el-Kamar, qui se trouve replacée sous son autorité directe. Investi de l'autorité pour trois ans, il sera néanmoins amovible, mais sa révocation ne pourra être prononcée qu'à la suite d'un jugement. Trois mois avant l'expiration de son mandat, la Porte, avant d'aviser, provoquera une nouvelle entente avec les représentants des grandes puissances.

Il a été entendu également que le pouvoir conféré par la Porte à ce fonctionnaire, de nommer sous sa responsabilité les agents administratifs, lui serait conféré une fois pour toutes, au moment où il serait lui-même investi de l'autorité, et non pas à propos de chaque nomination.

Relativement à l'article 10, qui a trait au procès entre les sujets ou protégés d'une puissance étrangère d'une part, et les habitants de la Montagne d'autre part, il a été convenu qu'une commission mixte siégeant à Beyrouth serait chargée de vérifier et de reviser les titres de protection.

Afin de maintenir la sécurité et la liberté de la grande route de Beyrouth à Damas en tout temps, la Sublime-Porte établira un blockhaus sur le point de la susdite route qui lui paraîtra le plus convenable.

Le gouverneur du Liban pourra procéder au désarmement de la Montagne lorsqu'il jugera les circonstances et le moment favorables. Péra, le 9 juin 1861.

Signé : AALI, HENRY-L. BULWER, LAVALETTE,
PROKESCH-OSTEN, GOLTZ, A. Labanow.

Hatt impérial promulgué par S. M. le sultan Abdul-Azis,
à l'occasion de son avénement, 1er juillet 1861.

Mon illustre vizir Méhemmed-Emin-pacha.

Arrivé, selon les décrets éternels du maître suprême de l'univers, au trône impérial de mes glorieux ancêtres, je vous ai confirmé, en raison de la fidélité et de la sagacité dont vous avez donné tant de preuves, au poste élevé du grand vizirat, ce que j'ai fait également pour les autres ministres et fonctionnaires de mon empire.

Je tiens à ce que tout le monde sache que mon plus grand désir est d'accroître, avec l'aide de Dieu, la prospérité de l'État, et de faire le bonheur de tous mes sujets sans distinction, et que j'ai consacré dans toute leur plénitude toutes les lois fondamentales qui ont été jusqu'à

présent promulguées et établies dans le but d'obtenir cet heureux résultat, afin d'assurer à tous les habitants de mes États la vie, l'honneur et la jouissance de la propriété. Notre loi sacrée, qui est la justice même, étant également la base de la stabilité et le fondement de la splendeur de notre empire, ses préceptes divins nous dirigent dans la voie de salut. Aussi je veux fermement que l'on ait une très-grande attention à tout ce qui regarde son administration.

Le maintien et l'accroissement de la gloire et du bien-être de tous les États dépendent de l'obéissance de chacun aux lois existantes, et de la vigilance de tous, grands et petits, à ne jamais dépasser la sphère de leur droit et de leur devoir. Que ceux qui suivront cette voie sachent qu'ils seront l'objet de ma sollicitude impériale, et ceux qui s'en écarteront doivent être certains d'encourir les peines qu'ils auront méritées. J'ordonne péremptoirement à tous les ulémas, fonctionnaires et employés dans les différentes branches du service public, de remplir leur devoir avec une entière droiture et fidélité.

C'est par l'assistance divine, par l'union, les efforts éclairés et la persévérance des hauts dignitaires et fonctionnaires que s'accomplissent les grandes œuvres dans les États. C'est en nous attachant à cette base immuable, c'est-à-dire par les efforts loyaux de tous, que la régularité et le bon ordre dans l'administration intérieure et financière de notre empire seront assurés; de mon côté, j'y consacrerai toute ma sollicitude et une surveillance incessante.

Les différents ministères et administrations de mon empire auront à se conformer strictement aux soins que j'apporterai tout particulièrement dans le but de mettre bientôt, avec l'aide de la divine Providence, un terme aux difficultés financières que des causes diverses ont fait surgir depuis quelque temps; et, pénétré de la conviction que je n'ai rien personnellement tant à cœur que de rétablir et d'accroître le crédit financier de l'empire et la prospérité de mes peuples, mon ministère aura à me soumettre les projets de lois et d'améliorations propres à établir une parfaite économie dans la perception et dans l'emploi des fonds publics, et à les préserver de toute malversation.

Mes armées impériales de terre et de mer sont l'un des soutiens de la grandeur de mon empire, mon Gouvernement veillera au maintien de leur discipline et à l'augmentation de leur bien-être.

Les efforts de mon gouvernement tendront à maintenir et à resserrer de plus en plus les relations amicales qui existent entre l'empire ottoman et les puissances amies et alliées. Le plus grand respect sera invariablement apporté aux traités existants.

Enfin, que dans toutes les branches de l'administration, chacun prenne pour règle de conduite les devoirs sacrés de la loyauté, de la

probité, du zèle et de la fidélité à l'empire. Que chacun sache bien que c'est là la seule voie qui le mènera au bonheur et au salut.

Telles sont mes fermes volontés et mes ordres. Je tiens à proclamer également que mon désir pour la prospérité de mes sujets n'admettra aucune distinction, et que ceux de mes peuples qui sont de différentes religions ou de différentes races trouveront en moi la même justice, la même sollicitude et la même persévérance à assurer leur bonheur. Le développement progressif des grandes ressources que Dieu a mises à la disposition de notre empire, les vrais progrès de notre bien-être qui en résulteront à l'ombre de ma puissance impériale, et l'indépendance de mon vaste empire seront l'objet de mes pensées de tous les instants.

Que Dieu, le dispensateur suprême des grâces, nous couvre tous de sa puissante protection!

1er juillet 1861,

Paris.

F. AMYOT.

Imprimerie de Ch. Lahure et Cie, rue de Fleurus, 9.

III.

PREMIÈRE PARTIE.

TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC.

Traité de commerce conclu entre la Russie et la Chine, à Kouldja, le 25 juillet 1851 et promulgué le 13 novembre 1851.

Le plénipotentiaire de S. M. l'Empereur de toutes les Russies et les plénipotentiaires de S. M. le Bogdokhan du Ta-Tsing, savoir: le gouverneur général de l'Ili et d'autres provinces, ainsi que son adjoint, ont, après avoir conféré ensemble, conclu dans la ville d'Ili (Kouldja), en faveur des sujets des deux empires, un Traité de commerce qui établit un trafic dans les villes d'Ili (Kouldja) et de Tarbagatai (Tchougoutchak). Ce Traité se compose des articles qui suivent: Art. 1. Le présent Traité de commerce, conclu dans l'intérêt des deux puissances, en témoignant de leur sollicitude pour le maintien de la paix ainsi que pour le bien-être de leurs sujets, doit resserrer encore davantage les liens d'amitié qui unissent les deux puis

sances'.

un

Art. 2. Les marchands des deux Empires feront entre eux le commerce d'échange et régleront les prix librement et à leur gré. Il sera nommé, pour surveiller les affaires des sujets russes, un consul de la part de la Russie, et pour les affaires des commerçants chinois, fonctionnaire de l'administration supérieure de l'Ili. En cas de collision entre les sujets de l'une et de l'autre puissance, chacun de ces agents décidera selon toute justice les affaires de ses nationaux. Art. 3. Ce commerce étant ouvert en considération de l'amitié mu

1. Voir les précédents traités entre la Russie et la Chine. Archives 1861, tome 1, Pages 271, 276, 282; tome II, p. 329, 128,2

101-1861

290.

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tuelle des deux puissances, ne sera passible de part ni d'autre d'aucun droit quelconque.

Art. 4. Les marchands russes allant soit à Ili (Kouldja), soit à Tarbagataï (Tchougoutchak), seront accompagnés d'un syndic (karavanbascha). Lorsqu'une caravane allant à Ili arrivera au piquet chinois de Boro-khoudjir, et que celle destinée pour Tarbagataï (Tchougoutchak) atteindra le premier piquet chinois, le syndic présentera à l'officier de garde le billet de son gouvernement. Ledit officier, après avoir pris note du nombre d'hommes, de bestiaux et de charges de marchandises, laissera passer la caravane en la faisant escorter, de piquet en piquet, par un officier et des soldats. Pendant la marche, toute vexation ou offense sera interdite aux soldats comme aux marchands.

Art. 5. Pour faciliter le service des escortes d'officiers et de soldats, les marchands russes seront obligés, en vertu du présent traité, de suivre la route des corps de garde, tant en allant qu'à leur retour.

Art. 6. Si, pendant que les caravanes russes suivront leur route en dehors de la ligne des corps de garde chinois, les bandes de pillards des aoûls extérieurs (Kirghises) commettaient des actes de brigandage, d'agression ou d'autres crimes, le gouvernement chinois n'aura point à intervenir dans l'enquête à laquelle cela donnerait lieu. Lorsque la caravane sera arrivée sur territoire chinois, de même que pendant le séjour dans les factoreries où les marchandises sont déposées, les marchands russes devront garder et défendre eux-mêmes leur propriété; ils seront tenus de surveiller avec encore plus de soin leur bé tail au pâturage. Si, contre toute attente, quelque chose venait à se perdre, il en sera immédiatement donné avis au fonctionnaire chinois, qui, conjointement avec le consul russe, poursuivra avec toute la di̟ligence possible les traces de l'objet perdu. Si ces traces étaient découvertes dans des villages de sujets chinois et que le voleur fût saisi, il devra être jugé sans retard et sévèrement. Si l'on retrouvait quelques-unes des choses volées, elles seront restituées à qui il appartient.

Art. 7. En cas de brouilleries, de contestations ou autres incidents de peu d'importance entre les sujets respectifs, le consul russe et le fonctionnaire chinois dont il a été fait mention plus haut, apporteront tous leurs soins à la décision de l'affaire. Mais si, contre toute attente, il se présentait une affaire criminelle ou un cas important en général, il sera procédé conformément aux règles actuellement en vigueur sur la frontière de Kiakhta.

Art. 8. Les marchands russes arriveront chaque année avec leurs marchandises, depuis le 25 mars jusqu'au 10 décembre (de notre style, ou, d'après le calendrier chinois, depuis le jour Tcin-ming jusqu'au jour Tong-tchi); passé cette dernière date, l'arrivée des caravanes

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