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importé, on les soumettrait au droit de 15 francs, comme appareils en cuivre. Il en sera de même des chaudières découvertes en cuivre qui constituent des appareils d'évaporation.

Machines-outils. La note (96) du premier supplément au tarif général ne cite qu'un petit nombre de machines-outils. L'industrie en invente et en fabrique journellement de nouvelles. Mais, comme toutes les machines-outils sans distinction et les machines non dénommées sont passibles du même droit, il suffira, pour éviter de fausses applications, de s'assurer que les machines présentées ne sont pas nommément tarifées.

L'article du tarif conventionnel relatif aux machines-outils se divise en trois classes, ne différant entre elles qu'à raison de la proportion de fonte qu'elles contiennent. Si des difficultés d'appréciation se présentaient, on procéderait, comme je l'ai indiqué plus haut, à propos des ouvrages composés de fonte et de fer.

PIÈCES DÉTACHÉES DE MACHINES.

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Plaques et rubans de cardes. Sont admis au droit de 60 francs les plaques et rubans de cardes sur cuir, ou caoutchouc ou sur tissus purs ou mélangés. Ainsi, le service n'aura point, pour appliquer la taxe à l'égard des plaques et rubans sur tissus, à rechercher quelle est la nature du tissus.

Un article spécial est en outre réservé dans le nouveau tarif aux plaques et rubans de cuir, de caoutchouc et de tissus spécialement destinés pour cardes, c'est-à-dire aux pièces qui doivent recevoir les pointes métalliques. On devra veiller avec soin à ce que l'on n'introduise pas sous cette dénomination des cuirs, des plaques ou bandes de caoutchouc, ou des tissus devant servir à un autre usage.

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Rots, ferrures ou peignes à tisser. Il n'est fait mention que des rots, ferrures ou peignes à tisser, à dents de fer ou de cuivre. Si les dents étaient en acier, on appliquerait le même droit. Les serans ou peignes à peigner le chanvre ou le lin, classés parmi les outils d'après le tarif, seront soumis au même droit que les rots, etc.

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Pièces détachées en métaux divers non dénommés. A l'égard des pièces détachées, les distinctions de bois qui sont aujourd'hui la base du tarif général ne se trouvent maintenues que pour les pièces en acier pesant plus d'un kilogramme et celles qui pèsent un kilogramme ou moins. Les pièces en fonte qui ne sont ni polies, ni limées, ni ajustées, rentrent dans la troisième classe des ouvrages en fonte moulée, passibles du droit de 5 francs les 100 kilogrammes.

Les notes (80) et (99) du premier supplément au tarif, auxquelles je me réfère pour l'ensemble de leurs dispositions, comportent cependant quelques observations pour l'application du traité. Les wagons

de terrassement, que le tarif général classe parini les machines, passent dans les articles de carrosserie, et les bateaux et nacelles de rivière en fer sont assimilés aux bâtiments de mer également en fer. Mais, en attendant que le tarif conventionnel ait été mis en vigueur, pour la carrosserie et pour les bâtiments de mer, les wagons de terrassement et les nacelles ou bateaux de rivière en fer, continueront à acquitter le droit des machines, conformément aux dispositions du tarif général. Mais, s'il était importé des bateaux ou nacelles en acier, ils seraient taxés à 40 francs les 100 kilogrammes, comme ouvrages en acier non dénommés.

AUTRES MARCHANDISES.

Sucre raffiné. Le droit de 41 francs par 100 kilogrammes, dont les sucres d'origine britannique sont frappés par le tarif conventionnel s'appliquera aux sucres raffinés, quel que soit l'état dans lequel ils seront présentés, c'est-à-dire en pains, en morceaux ou en poudre.

J'adresserai au service, en temps opportun, des instructions concernant les autres marchandises qui figurent au nouveau tarif, mais dont l'introduction aux droits conventionnels n'aura lieu qu'à une époque à déterminer ultérieurement.

BUREAUX D'Entrée.

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Les bureaux d'entrée désignés à titre général par les lois, ordonnances ou décrets, à l'égard des marchandises spécifiées par le tarif annexé à la convention, demeurent ouverts à ceux de ces produits d'origine britannique qui seront importés d'Angleterre. C'est ce qui résulte d'un décret impérial du 28 de ce mois, dont je transmets avec la présente une ampliation. Les produits qui jusqu'à présent étaient demeurés prohibés suivront, sous ce rapport, le régime des Inarchandises non prohibées avec lesquelles ils ont le plus d'analogie; ainsi, les fers en massiaux ne pourront entrer que par les bureaux ouverts à l'importation des fers en barres; les ouvrages en fonte et les ouvrages en acier, par les bureaux ouverts à l'entrée de la fonte et de l'acier, et les ouvrages en métaux divers, par les bureaux ouverts à l'importation de ces mêmes métaux.

RESTRICTIONS D'EMBALLAGE.

La loi du 17 décembre 1814 a subordonné l'importation des outils à la condition que le même colis n'en contiendrait pas d'espèces différentes.

Lorsque les ouvrages en métaux étaient frappés ou de prohibition absolue ou de taxes très-élevées, cette restriction spéciale pouvait se justifier. En présence d'un tarif qui n'offre, en général, que des droits

modérés, elle n'a plus la même raison d'être; comme d'ailleurs, en beaucoup de cas, il est difficile et parfois onéreux pour le commerce d'être astreint à subdiviser ses emballages selon les quotités de droits, la douane pourra tolérer que des outils diversement taxés soient placés dans le même colis, sauf aux importateurs à séparer les catégories de manière à prévenir les lenteurs d'une vérification qui devrait être précédée du triage des objets. Il est entendu que les déclarations devront toujours, conformément aux prescriptions générales, indiquer le poids distinct de chaque catégorie.

Un tableau qui est transmis au service en même temps que la présente circulaire indique, dans la forme du tarif général, les nouveaux droits conventionnels à percevoir. On y a repris tous les produits, fontes, fers et aciers, auxquels s'applique le décret du 29 septembre dernier. Le tableau dont l'envoi a été annoncé par ma circulaire n° 696, et auquel des modifications et additions ont été apportées, en ce qui concerne quelques produits, sera ainsi considéré comme nul.

En terminant ces instructions, je dois appeler l'attention du service sur l'esprit qui doit présider à l'application du nouveau tarif.

Le programme économique résumé par l'Empereur dans sa lettre au ministre d'État, le traité de commerce avec la Grande-Bretagne, sont la manifestation solennelle des principes et des tendances qui doivent désormais se développer dans les relations de la France avec les autres pays. C'est le devoir de l'Administration des douanes de se pénétrer de ces principes et de ces tendances, et de les faire prévaloir dans les détails de sa mission journalière. Vigilante pour déjouer la fraude et assurer le revenu du Trésor, elle doit se montrer conciliante dans ses rapports avec le commerce loyal, libérale dans l'interprétation des règlements et la solution des questions douteuses. Je n'ai pas besoin de rappeler aux chefs de service que le mouvement rapide des affaires multiplie les perceptions, et que le revenu public doit profiter en définitive de tout ce qui favorise le développement du commerce et de l'industrie.

Le Conseiller d'État, Directeur général,

Signé DE FORCADE.

13.- Deuxième Convention supplémentaire de commerce, conclue le 16 novembre 1860, entre la France et la Grande-Bretagne, et ratifiée le 30 du même mois.

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, voulant assurer la complète exécution du traité du 23 janvier 1860, en fixant les droits à l'importation

des marchandises d'origine ou de manufacture britannique énumérées dans ledit traité et non comprises dans l'arrangement du 12 octobre dernier, ont résolu de négocier dans ce but une deuxième convention additionnelle et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, M. Thouvenel, sénateur de l'Empire, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., son ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, et M. Rouher, sénateur de l'Empire, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Henry-Richard-Charles, comte Cowley, vicomte Dangan, baron Cowley, pair du Royaume-Uni, membre du très-honorable Conseil privé de S. M. Britannique, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sadite Majesté près S. M. l'Empereur des Français, et M. Richard Cobden, esquire, membre du parlement britannique;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1. Les objets d'origine ou de manufacture britannique énumérés dans le tarif joint à la présente convention et importés directement du Royaume-Uni sous pavillon français ou britannique, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif.

2. Les règles consacrées par les articles 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de la convention conciue, le 12 octobre dernier1, entre les Hautes Puissances contractantes, pour les justifications d'origine, les déclarations d'importation, et l'expertise des produits taxés ad valorem, s'appliqueront également aux divers produits d'origine ou de manufacture britannique, énumérés dans le tarif annexé à la présente convention.

L'article 3 de la convention du 12 octobre dernier, qui dispense les importateurs de machines ou de pièces détachées de machines, d'origine ou de manufacture britannique, de l'obligation de produire des modèles ou dessins, est déclaré applicable à toutes les marchandises dont l'importation était assujettie à cette formalité, et qui sont comprises, soit dans la présente convention, soit dans celle du 12 octobre dernier. 3. Indépendamment des droits de douane stipulés dans le tarif annexé à la présente convention, et par application des articles 1 et 9 du traité conclu entre les Hautes Puissances contractantes, le 23 jan

1. Page 50.

vier dernier, les produits d'origine ou de manufacture britannique ci-dessous énumérés, seront, à leur importation en France, et à titre de compensation des droits équivalents supportés par les fabricants français, assujettis aux taxes supplémentaires ci-après déterminées :

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l'hectolitre.

90 00

d'huile de palme ou de coco mé-
langés de graisses animales....
de couleur, composés d'huile de grai-
nes ou de graisses animales....

Alcool pur...
Bière...

Vernis à l'esprit-de-vin, par l'hectolitre d'alcool pur contenu dans le vernis.............

Il est entendu que le sucre raffiné n'est pas compris dans cette nomenclature, parce que le droit de 41 fr. par 100 kilogrammes fixé à l'importation de ce produit comprend l'impôt de consommation dont il est actuellement grevé en France.

Il est également convenu entre les Hautes Puissances contractantes qu'en cas de modification ou de suppression des droits d'accise, actuellement imposés aux fabricants français, les produits d'origine ou

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