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des postes de Prusse et l'Administration des postes de France, les lettres expédiées

quels la France sert d'intermédiaire, et vice versa.

LETTRES

ORIGINAIRES DES PAYS DÉSIGNÉS DANS LA PREMIERE COLONNE DU TABLEAU.

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Dalk Tableau indiquant les conditions auxquelles decront être échangées, entre l'Admimistration des postes de France et l'Administration des postes de Prusse, les Imprimés de toute nature expédiés de divers pays étrangers, par la voie de France, à destination de la Prusse et des États auxquels la Prusse sert d'intermédiaire, et vice

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Frontière fran- »
çaise d'entrée.

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Cantons suisses, États-Sardes, Frontière FranGrand-Duché de Toscane, États-çaise de sortie. Pontificaux. Deux-Siciles, Es19 2110g emrinib host700 i81799mi 15599@ pagne, Portugal, et Gibraltar. 9814176 b 9misi 96 15 aotos ob ein est noustroqui'i e ispasat

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D. Tableau indiquant les conditions auxquelles devront être échangées, entre l'Admides postes de et l'Administration des postes de France més de toute nature expédiés de divers pays étrangers, par la voie de la la destination de la France et de l'Algérie, el vice versa. 130k

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Royaume de Hanovre..

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que pour les

imprimés adressés de Prusse en France.

Russie, Pologne et Suède oin

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Décret impérial ouvrant différents ports et bureaux de douanes français à l'importation des fils de coton et de laine d'origine anglaise ou belge, en date du 1er octobre 1861.

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, A tous présents et à venir, salut:

Sur le rapport de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu les conventions conclues les 12 octobre et 16 novembre 1860. entre la France et l'Angleterre ;

Vu le traité conclu le 1er mai 1861, entre la France et la Belgique;
Vu l'article 20 de la loi du 28 avril 1816;
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1836;
Vu l'article 1 de la loi du 6 mai 1841;
Vu l'article 1er de la loi du 9 juin 1845,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Les ports de Marseille, Bordeaux, Nantes, Rouen, le Havre, Dieppe, Boulogne, Calais, Dunkerque, et les bureaux de douanes de Turcoing, Roubaix, Lille, Valenciennes, Mulhouse et Lyon, sont ou

verts à l'importation des fils de coton et de laine de toute sorte, d'origine anglaise ou belge.

Art. 2. Les produits ci-après dénommés d'origine ou de manufacture anglaise ou belge, et repris dans les conventions et le traité susvisés, ne pourront être importés, soit par mer, soit par terre, que par les bureaux ouverts à l'importation :

1o Des marchandises taxées à plus de 20 fr. par 100 kilog.: La carrosserie;

Les cartes à jouer;

La chicorée brûlée ou moulue;

La coutellerie;

Les ouvrages en peau ou en cuir;

Les ouvrages en crin ou en poil de vache, purs ou mélangés;

Les produits chimiques, les savons ordinaires;

Les verreries et cristaux :

Gobeletterie et cristaux blancs et colorés;

Verres à vitre;

Verres de couleur, polis ou gravés;

Verres de montre et d'optique;

Objets de verre non dénommés;

2o Des machines et mécaniques; les bâtiments de mer, les coques de bâtiment de mer, les bateaux de rivière;

3o Des fils de laine; les fils d'alpaga, de lama et de vigogne; les fils de poil de chameau.

Art. 3. Les fils et tissus de coton, les fils de laine, les fils d'alpaga, de lama et de vigogne, ainsi que les fils de poil de chameau, ne pourront être importés, tant par mer que par la frontière de terre, qu'en colis ne renfermant que des tissus d'une même espèce ou que des fils d'une même espèce et d'une même classe.

Art. 4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 1er octobre 1861.

Par l'Empereur,

Le ministre de l'agriculture, du commerce

et des travaux publics,

E. ROUHER.

NAPOLÉON.

Traité entre Normand B. Bedingfield, commandant du sloop de Sa Majesté Prométhée, officier le plus ancien de la division Brights, et William M. Coskry, esq., consul de S. M. Britannique, représentant de S. M. la reine de la Grande-Bretagne d'une part, et Docemo, roi de Lagos, traitant pour lui et pour ses chefs d'autre part. (Août 1861.)

Art. 1or. Afin que la reine d'Angleterre soit plus à même d'assister, de défendre et de protéger les habitants de Lagos, et de mettre fin à la traite des esclaves dans cette contrée et dans les contrées voisines, et pour empêcher les guerres destructives si fréquemment entreprises par Dahomey et autres pour la capture des esclaves, moi, Docemo, avec le consentement et l'avis de mon conseil, donne, transfère, et par ces présentes accorde et assure à la reine de la Grande-Bretagne et à ses successeurs, à perpétuité, le port et l'île de Lagos, avec tous ses droits, profits, territoires et appartenances quelles qu'elles soient, et aussi le profit, le revenu et la domination entière et absolue et la souveraineté dudit port, île et dépendances, avec toutes les prérogatives royales, librement, entièrement et absolument. Je conviens également et accorde que la possession paisible et tranquille de l'île soit délivrée complétement à la reine d'Angleterre le plus tôt possible ou à telle personne qu'il plaira à Sa Majesté désigner à cet effet, pour user de la concession que je lui fais. Les habitants de ladite île et de son territoire, comme sujets de la reine et placés sous son sceptre, sa suzeraineté, sa juridiction et son gouvernement, seront toujours autorisés à y vivre.

Art. 2. Il sera permis à Docemo de porter le titre de roi dans sa signification ordinaire africaine, et il pourra être l'arbitre des querelles entre les indigènes de Lagos, avec leur consentement. Ses décisions seront portées en appel devant les tribunaux britanniques.

Art. 3. Dans la transmission des terres, le timbre de Docemo, apposé sur le document, prouvera qu'il n'y a point d'autres réclamations d'indigènes, et à cet effet il pourra s'en servir comme jusqu'ici. En considération de la cession du port et de l'île et des territoires de Lagos, ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, les représentants de la reine de la Grande-Bretagne promettent, sous l'approbation de Sa Majesté, que Docemo recevra une pension annuelle de la reine de la GrandeBretagne, égale au revenu net qu'il a reçu annuellement jusqu'à présent. Ladite pension sera payée aux époques et selon le mode qui seront ultérieurement déterminés.

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