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4° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence;

2o Incendie;

3o Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui, dans le pays auquel l'extradition est demandée, ne sont point punis de peines afflictives et infamantes;

40 Fabrication et émission de fausse monnaie;

5o Contrefaçon des poinçons de l'État servant à marquer les matières d'or et d'argent;

6o Faux témoignage, dans le cas où il entraîne peine afflictive et infamante;

70 Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime devant la législation des deux pays;

8° Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans les cas où elles sont punies de peines afflictives et infamantes; 90 Banqueroute frauduleuse.

3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera lextradition; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du d· lit.

4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

5. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de renvoi à l'audience publique d'une cour, ou de mise en accusation, délivré en original ou en expédition authentique par les tribunaux compétents, dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui fait la demande.

6. Chacun des deux gouvernements contractants pourra, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente, demander à l'autre l'arrestation provisoire du prévenu ou du condamné dont il réclamera l'extradition. Cette arrestation ne sera accordée et n'aura lieu que suivant les règles prescrites par la législation du pays auquel elle sera demandée. L'étranger ainsi arrêté provisoirement sera remis en liberté si, dans les trois mois, la production des pièces mentionnées dans l'article 5 n'a pas eu lieu de la part du gouvernement qui réclame l'extradition.

7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que

son gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

8. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ou pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

10. Les frais auxquels auront donné lieu l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée, seront remboursés, de part et d'autre, d'après les règlements légaux et les tarifs existant dans le pays qui en a fait l'avance.

14. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication.

42. La présente convention continuera à être en vigueur, jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double, et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Neu-Strélitz, le 10 février de l'an de grâce 1847.

(L. S.) Signé: Marquis DE TALLENAY.

(L. S.) Signé de Dewitz..

MONACO (PRINCIPAUTÉ DE).

CONVENTION DU 9 NOVEMBRE 1865.

ARTICLE 18.

« L'extradition réciproque des condamnés ou accusés aura lieu entre les deux pays, conformément aux dispositions du traité conclu, le 23 mai 1838, entre la France et la Sardaigne. >>

NOUVELLE-GRENADE.

CONVENTION DU 9 AVRIL 1850.

Le Président de la République française et le Président de la République de la Nouvelle-Grenade, ayant à cœur de faciliter l'administration de la justice et d'assurer la répression des crimes commis sur les territoires des deux nations, et dont les auteurs ou complices voudraient échapper à la vindicte des lois en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une convention qui établisse des règles fixes, fondées sur une parfaite réciprocité, pour la mutuelle extradition des accusés ou condamnés comme coupables des crimes qui y sont spécifiés; Ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française, le citoyen Édouard de Lisle, chargé d'affaires de France près le gouvernement de la République de la Nouvelle-Grenade, officier de l'ordre de la Légion d'honneur;

Et le Président de la République de la Nouvelle-Grenade, le citoyen Victoriano de D. Paredès, secrétaire d'État et des relations extérieures de la même République;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

ART. 1er. Le gouvernement français et le gouvernement grenadin s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, tous les individus fugitifs de France réfugiés dans la Nouvelle-Grenade, ou les fugitifs de la Nouvelle-Grenade réfugiés en France, poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents comme auteurs ou complices de l'un des crimes énumérés dans l'article 2 de la présente convention, et l'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par la voie diplomatique.

2. Les crimes pour lesquels l'extradition devra être réciproquement accordée sont les suivants :

4° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre;

2o Castration, viol, attentat à la pudeur tenté ou consommé avec violence;

3o Incendie;

4o Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment

e caractère du crime, d'après la législation des deux pays;

50 Faux en écriture publique ou authentique;

6o Faux en écriture privée ou de commerce, quand le fait est puni de peines afflictives ou infamantes, suivant les lois des deux pays; 7 Fabrication, émission de fausse monnaie;

8° Fabrication, émission de faux papier-monnaie; altération de papier-monnaie;

9o Soustraction de fonds, effets ou documents de quelque espèce qu'ils soient, appartenant à l'État, commise par des employés ou dépcsitaires publics ou par des particuliers, lorsque cette soustraction est punie par les lois des deux pays de peines afflictives et infamantes;

10° Banqueroute frauduleuse au préjudice du trésor public ou des particuliers;

41° Faux témoignage, subornation de témoins.

3. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné contre les prévenus, conformément aux lois du pays dont le gouvernement demande l'extradi tion, ou toutes autres pièces ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

4. Quand il y a lieu à l'extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le délit ou les délits, ainsi que les objets provenant de vol, seront remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse avoir lieu, l'accusé ayant été arrêté, ou soit qu'elle ne puisse avoir son effet, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau échappé. La remise des objets provenant de vols, et des pièces qui pourront servir à prouver le délit ou les délits, aura lieu de même, bien que, pour cause de mort, l'extradition ne puisse avoir lieu.

5. Si des individus étrangers à la France ou à la Nouvelle-Grenade venaient à se réfugier d'un pays dans l'autre, après avoir commis l'un des crimes énumérés dans l'article 2, l'extradition ne sera accordée qu'après que le gouvernement du pays auquel appartient l'étranger réclamé, ou son représentant, aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Cette disposition sera également observée par le gouvernement français à l'égard des Grenadins, et par le gouvernement grenadin à l'égard des Français, dont l'extradition leur serait demandée par d'autres gouvernements.

6. Si l'individu dont l'extradition est demandée était poursuivi ou avait été condamné dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir été jugé, acquitté ou gracié, et, dans le cas de condamnation, qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui.

7. La demande d'extradition ne sera pas admise si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger.

8. Si l'individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empêche de remplir, il n'en sera pas moins

extradé, et la partie lésée sera libre de poursuivre ses droits par-devant l'autorité compétente.

9. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport des extradés au lieu où la remise s'effectuera, seront à la charge de celui des deux États dans lequel l'accusé ou le coupable aura été saisi, et ils seront remboursés par la partie réclamante.

40. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, l'extradition ne pouvant avoir lieu que pour poursuivre et châtier les crimes communs spécifiés dans l'article 2. Il est également stipulé que l'application de la présente convention aura pour point de départ la date de la signature, et que les faits antérieurs à cette date ne pourront être l'objet d'une demande d'extradition.

14. La présente convention continuera d'avoir force et vigueur jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait notifié à l'autre, un an d'avance, sa volonté de la faire cesser.

42. La présente convention sera ratifiée conformément aux constitutions respectives des deux pays, et les ratifications en seront échangées à Bogota dans le délai de douze mois, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé leur cachet particulier.

Fait à Bogota, le 9 avril 1850.

(L. S.) Signé: E. de Lisle.

(L. S.) Signé : Victo de D. ParedÈS.

OLDENBOURG (GRAND-DUCHÉ d').

CONVENTION DU 6 MARS 1847.

Sa Majesté le Roi des Français et Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg, étant convenus de conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Français, le sieur Auguste marquis de Tallenay, commandeur de l'ordre royal de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre d'Isabelle-la-Catholique d'Espagne, commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire de Rome et de l'ordre de la Conception de Portugal, officier de l'ordre de Léopold de Belgique, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès des cours grand-ducales d'Oldenbourg,

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