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possessions françaises et britanniques atteint le Niger, c'est-à-dire d'un point situé sur la rive droite de ce fleuve à 16.093 mètres (10 milles) en amont du centre de la ville de Guiris (Géré) (port d'Jlo), la frontière suivra la perpendiculaire élevée de ce point sur la rive droite du fleuve jusqu'à son intersection avec la ligne médiane du fleuve. Elle suivra ensuite, en remontant la ligne médiane du fleuve jusqu'à son intersection avec une ligne perpendiculaire à la rive gauche et partant de la ligne médiane du débouché de la dépression, ou cours d'eau asséché, qui, sur la carte no 2 annexée au présent protocole, est appelée Dallul Mauri et y est indiqué comme étant situé à une distance d'environ 27.359 mètres (17 milles) mesurés à vol d'oiseau d'un point sur la rive gauche en face du village ci-dessus mentionné de Guiris (Géré).

De ce point d'intersection, la frontière suivra cette perpendiculaire jusqu'à sa rencontre avec la rive gauche du fleuve.

ART. 4. A l'est du Niger, la frontière séparant les possessions françaises et britanniques suivra la ligne indiquée sur la carte no 2 annexée au présent protocole.

Partant du point sur la rive gauche du Niger indiqué à l'article précédent, c'est-à-dire la ligne médiane du Dallul Mauri, la frontière suivra cette ligne médiane jusqu'à sa rencontre avec la circonférence d'un cercle décrit du centre de la ville de Sokoto avec un rayon de 160.932 mètres (100 milles). De ce point elle suivra l'arc septentrional de ce cercle jusqu'à sa seconde intersection avec le 14° degré de latitude nord. De ce second point d'intersection, elle suivra ce parallèle vers l'est sur une distance de 112.652 mètres (70 milles), puis se dirigera au sud vrai jusqu'à sa rencontre avec le parallèle 13°28' de latitude nord; puis vers l'est, suivant ce parallèle sur une distance de 402.230 mètres (250 milles), puis au nord vrai jusqu'à ce qu'elle rejoigne le 14 parallèle de latitude nord; puis vers l'est sur ce parallèle, jusqu'à son intersection avec le méridien passant à 35' Est du centre de la ville de Kuka; puis ce méridien vers le sud jusqu'à son intersection avec la rive sud du lac Tchad.

Le Gouvernement de la République française reconnaît comme tombant dans la sphère britannique le territoire à l'est du Niger compris entre la ligne susmentionnée, la frontière anglo-allemande et la mer.

Le gouvernement de Sa Majesté britannique reconnaît comme tombant dans la sphère française les rives nord, est et sud du lac Tehad qui sont comprises entre le point d'intersection du 14° degré de latitude nord avec la rive occidentale du lac et le point d'incidence sur le lac de la frontière déterminée par la convention franco-allemande du 15 mars 1894.

ART. 5. Les frontières déterminées par le présent protocole sont inscrites sur les cartes numéros 1 et 2 ci-annexées.

Les deux gouvernements s'engagent à désigner, dans le délai d'un an pour les frontières à l'ouest du Niger, et de deux ans pour les frontières à l'est de ce même fleuve, à compter de la date de l'échange des ratifications de la Convention qui doit être conclue aux fins de confirmer le présent protocole, des commissaires qui seront chargés d'établir sur les lieux les lignes de démarcation entre les possessions françaises et britanniques, en conformité et suivant l'esprit des stipulations du présent protocole.

En ce qui concerne la délimitation de la portion du Niger dans les environs d'llo et du Dallul-Mauri visée à l'article 3, les commissaires chargés de la délimitation, en déterminant sur les lieux la frontière fluviale, répartiront équitablement entre les deux puissances contractantes les îles qui pourront faire obstacle à la délimitation fluviale telle qu'elle est décrite à l'article 3.

Il est entendu entre les deux puissances contractantes qu'aucun changement ultérieur dans la position de la ligne médiane du fleuve n'affectera les droits de propriété sur les îles qui auront été attribuées à chacune des deux puissances par le procès-verbal des commissaires dûment approuvé par les deux gouvernements.

ART. 6. Les deux puissances contractantes s'engagent réciproquement à traiter avec bienveillance (consideration) les chefs indigènes qui, ayant eu des traités avec l'une d'elles, se trouveront, en vertu du présent protocole, passer sous la souveraineté de l'autre.

ART. 7. Chacune des deux puissances contractantes s'engage à n'exercer aucune action politique dans les sphères de l'autre, telles qu'elles sont définies par les articles 1, 2, 3 et 4 du présent protocole.

Il est convenu par là que chacune des deux puissances s'interdit de faire des acquisitions territoriales dans les sphères de l'autre, d'y conclure des traités, d'y accepter des droits de souveraineté ou de protectorat, d'y gêner ou d'y contester l'influence de l'autre.

ART. 8. Le gouvernement de Sa Majesté britannique cédera à bail au gouvernement de la République française, aux fins et conditions spécifiées dans le modèle du bail annexé au présent protocole, deux terrains à choisir par le gouvernement de la République française de concert avec le gouvernement de Sa Majesté britannique, dont l'un sera situé en un endroit convenable sur la rive droite du Niger entre Léaba et le confluent de la rivière Moussa (Mochi) avec ce fleuve et l'autre sur l'une des embouchures du Niger.

Chacun de ces terrains sera en bordure sur le fleuve sur une étendue de 400 mètres au plus et formera un ténement dont la superficie ne sera pas inférieure à 10 hectares, ni supérieure à 50 hectares. Les limites exactes de ces terrains seront indiquées sur un plan annexé à chacun des baux.

Les conditions dans lesquelles s'effectuera le transit des marchandises sur le cours du Niger, de ses affluents, de ses embranchements et issues, ainsi qu'entre le terrain ci-dessus mentionné situé entre Léaba et le confluent de la rivière Moussa (Mochi) et le point à désigner par le gouvernement de la République française sur la frontière française, feront l'objet d'un règlement dont les détails seront discutés par les deux gouvernements immédiatement après la signature du présent protocole.

Le gouvernement de Sa Majesté britannique s'engage à donner avis quatre mois à l'avance au gouvernement de la République française de toute modification dans le règlement en question, afin de mettre ledit gouvernement français en mesure d'exposer au gouvernement britannique toutes représentations qu'il pourrait désirer faire.

ART. 9. A l'intérieur des limites tracées sur la carte no 2, annexée au présent protocole, les citoyens français et protégés français, les sujets bri

tanniques et protégés britanniques pour leurs personnes comme pour leurs biens, les marchandises et produits naturels ou manufacturés de la France et de la Grande-Bretagne, de leurs colonies, possessions et protectorats respectifs, jouiront pendant trente années à partir de l'échange des ratifications de la Convention mentionnée à l'article 5, du même traitement pour tout ce qui concerne la navigation fluviale, le commerce, le régime douanier et fiscal et les taxes de toute nature.

Sous cette réserve, chacune des deux puissances contractantes conservera la liberté de régler sur son territoire et à sa convenance le régime douanier et fiscal et les taxes de toute nature.

Dans le cas où aucune des puissances contractantes n'aurait notifié douze mois avant l'échéance du terme précité de trente années son intention de faire cesser les effets du présent article, il continuera à être obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des puissances contractantes l'aura dénoncé.

En foi de quoi les délégués soussignés ont dressé le présent protocole et y ont apposé leurs signatures.

Fait à Paris, en double expédition, le quatorze juin mil huit cent quatrevingt-dix-huit.

Signé René Lecomte.

G. BINGER.
Martin GOSSELIN.
William EVERETT.

L'année suivante on rattacha à la convention du 14 juin 1898 l'arrangement du 21 mars 1899 conclu pour le règlement de la crise de Fachoda et que nous reproduisons parcequ'il sera intéressant pour la mission de police saharienne que l'Afrique Occidentale sera appelée à remplir:

Arrangement franco-anglais du 21 mars 1899.

Les soussignés, dùment autorisés à cet effet par leurs gouvernements, ont signé la déclaration suivante :

L'article 4 de la convention du 14 juin 1898 est complété par les dispositions suivantes qui seront considérées comme en faisant partie intégrante. I. Le gouvernement de la République française s'engage à n'acquérir ni territoire ni influence politique à l'est de la ligne frontière définie dans le paragraphe suivant, et le gouvernement de Sa Majesté britannique s'engage à n'acquérir ni territoire ni influence politique à l'ouest de cette même ligne. II. La ligne frontière part du point où la limite entre l'Etat libre du Congo et le territoire français rencontre la ligne de partage des eaux coulant vers le Nil de celles qui s'écoulent vers le Congo et ses affluents. Elle suit en principe cette ligne de partage des eaux jusqu'à sa rencontre avec le 11° parallèle de latitude nord. A partir de ce point, elle sera tracée jusqu'au

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15 parallèle de façon à séparer en principe le royaume de Ouadaï de ce qui était en 1882 la province de Darfour; mais son tracé ne pourra, en aucun cas, dépasser à l'ouest le 21e degré de longitude est de Greenwich (18°40' est de Paris), ni à l'est le 23e degré de longitude est de Greenwich (20°40' est de Paris).

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Il est entendu en principe qu'au nord du 15 parallèle, la zone

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française sera limitée au nord-est et à l'est par une ligne qui partira du point de rencontre du Tropique du Cancer avec le 16° degré de longitude est de Greenwich (13°40' est de Paris), descendra dans la direction du sudest jusqu'à sa rencontre avec le 24 degré de longitude est de Greenwich (21°40' est de Paris) et suivra ensuite le 24 degré jusqu'à sa rencontre au nord du 15° parallèle de latitude avec la frontière du Darfour, telle qu'elle sera ultérieurement fixée.

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IV. Les deux gouvernements s'engagent à désigner des commissaires qui seront chargés d'établir sur les lieux une ligne frontière conforme aux

indications du paragraphe 2 de la présente déclaration. Le résultat de leurs travaux sera soumis à l'approbation de leurs gouvernements respectifs.

Il est convenu que les dispositions de l'article 9 de la convention du 14 juin 1898 s'appliqueront également aux territoires situés au sud du 14°20′ de latitude nord et au nord du 5° degré de latitude nord entre le 14°20′ de longitude est de Greenwich (12° est de Paris) et le cours du haut Nil. Signé Paul CAMBON. SALISBURY.

La convention du 14 juin 1898 mettait fin à la longue lutte internationale pour le Niger et la boucle. Nous gardions Bouna, le Lobi, la moitié du Gourounsi, le Mossi, le Gourma, le Dendi, la moitié du Borgou. Mais nous n'avions pu obtenir l'accès au Niger navigable ni la compensation qui eût été bien due à nos renonciations au Bornou et à l'Adamaoua. L'effort si brillant de nos explorateurs et de nos colonnes expéditionnaires avait du moins fait triompher l'article principal du programme de la France, la jonction du Soudan français, de la Côte d'Ivoire, du Dahomey et du Niger. Les grandes lignes des frontières de l'Afrique Occidentale française étaient désormais tracées et c'est à son développement intérieur qu'elle allait pouvoir consacrer tous ses efforts.

C'est en ce sens que concluait le rapport du prince d'Arenberg, député, rapport sur lequel la Chambre des députés ratifia le 12 mai 1899 la convention du 14 juin 1898 et la disposition additionnelle du 21 mars 1899:

Ces deux conventions, disait-il, ont l'avantage de mettre fin à des difficultés qui, en se prolongeant, pouvaient occasionner les conflits les plus graves et les plus sanglants. Le désir de conserver ce que l'on considère comme une possession légitime ne pouvait aller jusqu'à demander à la raison du plus fort de trancher le différend.

Quelle que soit, d'ailleurs, l'opinion que l'on peut avoir sur les arrangements dont nous parlons, il est incontestable que la France occupe une large place dans le continent qui vient d'être ouvert à l'activité commerciale et industrielle des pays d'Europe.

Cette place, elle la mérite, car aucune nation n'a montré, pendant les vingt cinq dernières années qui viennent de s'écouler, une pareille énergie et un pareil esprit d'entreprise. Quoi qu'il arrive, et à quelque parti que l'on appartienne, il faut reconnaître que ce sera l'éternel honneur de la France et du gouvernement de la République d'avoir compté, parmi ses serviteurs, des hommes comme tous ceux qui nous ont acquis le territoire dont la

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