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Elle l'est également par les tribunaux d'arrondissement quand le nombre des avocats exerçant près d'eux n'est pas suffisant pour composer un conseil de discipline, et, dans tous les cas, par les cours d'appel, soit sur l'action directe du procureur général, soit sur le pourvoi formé devant elles contre les décisions des conseils de discipline.

ART. 199. Les peines de discipline qui peuvent être prononcées contre les avocats sont :

La censure simple,

La censure avec réprimande,

L'interdiction temporaire de la profession, qui ne pourra pas être prolongée au delà d'un an,

La radiation du tableau.

ART. 200. La discipline des officiers ministériels est exercée par les tribunaux et les cours, et par des chambres de discipline formées au sein des différentes communautés dans les formes et avec les attributions déterminées par un règlement d'administration publique.

Les peines que ces chambres peuvent prononcer sont :

La censure simple,

La censure avec réprimande,

L'interdiction de voix délibérative dans les assemblées générales de la communauté, et celle du droit d'être élu membre de la chambre pendant un temps qui ne pourra pas dépasser deux ans, et qui pourra être de quatre en cas de récidive.

ART. 201. Indépendamment de ces peines, les tribunaux et les cours pourront condamner les officiers ministériels à des dommages-intérêts, et ordonner la publication dans les journaux ou l'affiche des jugements ou arrêts de condamnation.

Ils pourront aussi prononcer contre eux la suspension des fonctions pour un temps qui n'excédera pas un an.

contré et révélé de graves inconvénients. Une réglementation complète et spéciale de l'action disciplinaire est, comme le disait M. Dalloz, un des plus urgents besoins de notre législation.

Un des premiers objets qu'elle devra remplir sera de faire disparaître l'extrême diversité qui règne parmi celles des peines disciplinaires qu'on pourrait appeler purement morales, en ce qu'elles consistent uniquement dans l'expression d'une censure et d'un blâme.

Dans l'état actuel des choses, ces peines sont :

10 Pour les magistrats, d'après l'article 50 de la loi du 20 avril 1810,

La censure simple et la censure avec réprimande.

2o Pour les avocats, d'après l'article 18 de l'ordonnance du 20 novembre 1822, L'avertissement et la réprimande.

30 Pour les huissiers et les avoués, d'après l'article 102 du règlement du 30 mars 1808,

L'injonction d'être plus circonspect et la défense de récidiver.

4o Pour tous les officiers ministériels en général, d'après les articles 8 de l'arrêté du 13 frimaire an ix, 71 du décret du 14 juin 1813, et 14 de l'ordonnance du 4 janvier 1843,

Le rappel à l'ordre, la censure par la décision même, et la censure avec réprimande. Je crois faire une chose utile et raisonnable en supprimant toutes ces dénominations différentes de choses analogues et identiques, et en réduisant uniformément, à l'égard de toutes les personnes qui peuvent en être frappées, toutes les peines disciplinaires purement morales à celles de la censure simple et de la censure avec réprimande, que la loi du 20 avril 1810 prononce contre les magistrats.

Tout acte de discipline prononçant la suspension sera transmis au ministre de la justice, qui pourra prononcer la destitution.

TITRE X.

DE LA MISE A LA RETRAITE DES MAGISTRATS.

(Projet de la commission de l'Assemblée constituante.)

ART. 202. Les membres des tribunaux, des cours d'appel et de la cour de cassation pourront de plein droit être mis à la retraite à l'âge de soixante et dix ans accomplis.

ART. 203. Tout magistrat inamovible que des infirmités quelconques rendraient, avant cet âge, incapable de remplir les devoirs de ses fonctions, sera mis à la retraite, quand même il ne le demanderait pas, aux conditions et avec les garanties suivantes.

ART. 204. Il sera formé une commission composée du premier président, du procureur général, de trois conseillers tirés au sort parmi les membres de la cour à laquelle appartiendra le magistrat désigné, ou dans le ressort de laquelle sera établi le tribunal dont il fera partie; du bâtonnier et d'un membre délégué du conseil de l'ordre des avocats près la même cour.

S'il s'agit de la mise à la retraite du premier président, il sera remplacé dans la commission par le plus ancien des présidents de chambre.

ART. 205. S'il s'agit d'un membre de la cour de cassation, la commission sera composée du premier président, du procureur général, de quatre conseillers tirés au sort, et du président de l'ordre des avocats à la cour de cassation.

ART. 206. Cette commission sera chargée de vérifier et de constater l'état de ce magistrat, et de donner son avis sur sa mise à la retraite. Elle sera convoquée d'office par le premier président, ou sur la réquisition du procureur général.

ART. 207. Il sera dressé procès-verbal des réquisitions du procureur général, des délibérations de la commission, des déclarations du magistrat, des dépositions des témoins, de l'avis des gens de l'art, et de tous actes et moyens d'information. La commission donnera son avis motivé.

Les vérifications et les délibérations de la commission devront être terminées dans la huitaine de sa convocation, s'il s'agit d'un magistrat appartenant à la cour, ou résidant dans la même ville qu'elle; et dans la quinzaine, s'il s'agit d'un magistrat appartenant aux autres siéges du ressort.

Les délibérations et l'avis de la commission, avec les pièces à l'appui, seront immédiatement transmis au ministre de la justice par le procureur général.

ART. 208. Le ministre de la justice les transmettra sans délai au conseil d'État, qui donnera dans le mois son avis sur la mise à la retraite.

Le président de la république, sur l'avis conforme du conseil d'État, prononcera la mise à la retraite.

ART. 209. Si la mise à la retraite n'est pas prononcée, elle ne pourra être de nouveau demandée contre le même magistrat qu'après le délai de deux années.

ART. 210. Les magistrats mis à la retraite en vertu des dispositions cidessus auront droit à une pension liquidée conformément aux lois et règlements.

EN FORME

DE RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE

SUR

L'ORGANISATION JUDICIAIRE.

TITRE PREMIER.

DE LA RÉCEPTION ET INSTALLATION DES MAGISTRATS ET AUTRES PERSONNES APPARTENANT A L'ORDRE JUDICIAIRE.

S 1er. DES MAGISTRATS.

(Décret du 24 messidor an xı, règlement du 30 mars, art. 27 et 28.)

ART. 1er. Les citoyens appelés et promus à des fonctions de magistrature devront se présenter à l'audience qui leur sera indiquée par le procureur de la république ou par le procureur général, pour être présents à la lecture qui sera donnée, sur les réquisitions du ministère public, de l'arrêté de nomination qui les concerne, et pour prêter leur serment.

Le tribunal ou la cour donnera acte de cette lecture et de la prestation du serment, et il sera, du tout, dressé procès-verbal dont expédition sera transmise au ministre de la justice.

ART. 2. L'installation des juges de paix et de leurs suppléants aura lieu devant les tribunaux de leur arrondissement. (Art. 2 du décret du 24 messidor an XII.)

ART. 3. Les juges de première instance et de commerce, les procureurs de la république et leurs substituts seront installés à l'audience de la chambre de la cour d'appel où siége le premier président.

ART. 4. Le premier président, les présidents de chambre, les conseillers, le procureur général, les avocats généraux et les substituts du procureur général seront installés devant la cour, chambres assemblées.

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