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ART. 63. Les tribunaux d'arrondissement instruiront le procureur général et le premier président de la cour, des reproches qu'ils se croiront en droit de faire aux officiers du ministère public exerçant soit près de leurs siéges, soit près des tribunaux de police.

ART. 64. Les cours d'appel et d'assises seront tenues d'instruire le ministre de la justice, toutes les fois que des officiers du ministère public exerçant près d'elles leurs fonctions s'écarteront des devoirs de leur état, ou qu'ils en compromettront l'honneur, la délicatesse et la dignité. (Article 61 de la loi du 20 mars 1810.)

TITRE VI.

DES, GREFFES.

SECTION PREMIÈRE.

S 1er. GREFFES DES JUSTICES DE PAIX.

ART. 65. Dans les villes où les tribunaux de police ont une existence distincte de celle des justices de paix, il devra y être attaché un greffier spécial. (Art. 142 du code d'inst. crim.)

ART. 66. Les greffiers des tribunaux de police divisés en deux chambres auront un commis assermenté : celui de Paris en aura deux. (Art. 40 du décret du 18 août 1816.)

ART. 67. Les greffiers des tribunaux de police non divisés en plusieurs chambres pourront en avoir un, mais ils pourvoient eux-mêmes à son traitement. (Art. 14 de la loi du 28 floréal an x.)

ART. 68. Les minutes des actes des juges de paix, en matière civile, seront déposées, tous les ans, dans un local de la maison de l'administration municipale, et les expéditions en seront délivrées par les greffiers de ces juges. (Art. 4 de la loi du 26 frimaire an iv.)

ART. 69. Aucuns frais ni émoluments ne pourront être perçus par les greffiers de justice de paix que sur des états dressés par eux, qui seront vérifiés et visés par le juge de paix.

Ces états seront écrits au bas de l'expédition délivrée par le greffier.

A défaut d'expédition, il sera fait un état séparé. (Art. 1er de l'ordonnance du 17 juillet 1825.)

ART. 70. Les greffiers de justice de paix tiendront un registre sur lequel ils inscriront, par ordre de date et sans aucun blanc, toutes les sommes qu'ils recevront pour les actes de leur ministère.

Les déboursés et les émoluments seront inscrits dans des colonnes séparées. (Art. 2 id.)

Ce registre sera coté et parafé par le juge de paix.

ART. 71. Il sera tenu sous la surveillance de ce magistrat, qui, à chaque trimestre, et plus souvent s'il le juge convenable, le vérifiera, l'arrêtera et en dressera un procès-verbal dans lequel il consignera ses observations. Ce procès-verbal sera envoyé au procureur de la république, qui en rendra compte au procureur général. (Art. 3 de l'ordonnance du 17 juillet 1825.) Les procureurs de la république pourront procéder par eux-mêmes, ou par leurs substituts, à cette vérification. (Art. 4 id.)

ART. 72. En cas d'infraction aux règles prescrites ci-dessus, il en sera fait rapport au ministre de la justice, pour être pris, à l'égard des contrevenants, telle mesure qu'il appartiendra. (Art. 5 id.)

ART. 73. Si les greffiers ou leurs commis reçoivent, sous quelque prétexte que ce soit, d'autres ou plus forts droits que ceux qui leur sont attribués par les lois et les règlements, il est enjoint aux juges de paix d'en informer les procureurs de la république. Il en sera pareillement fait rapport. (Art. 6 id.)

ART. 74. Les greffiers des justices de paix tiendront des répertoires qui seront cotés et parafés par les juges de paix, sur lesquels ils inscriront jour par jour les dates des actes, leur nature, celles des procès-verbaux et des jugements par eux faits et rendus, avec les noms des citoyens qui y sont parties. (Art. 3 id.)

S 2. GREFFES DES TRIBUNAUX ET DES COURS.

ART. 75. Chaque greffier sera tenu de présenter et de faire admettre au serment autant de commis assermentés qu'il y aura de chambres dans le tribunal ou la cour, et celui de la cour aura de plus un commis assermenté pour le service de la cour d'assises. (Art. 24 du décret du 18 août, et art. 55 de celui du 10 juillet 1810.)

ART. 76. Le greffier tiendra la plume aux audiences civiles et criminelles, et aux assemblées générales des tribunaux et des cours, et aux audiences solennelles des cours. (Art. 25 du décret du 18 août, art. 56 de celui du 10 juillet, et art. 91 du règlement du 30 mars 1808.)

Il pourra se faire remplacer par les commis assermentés pour le service particulier de chaque chambre, comme aussi près du juge d'instruction et des conseillers-instructeurs, et même, en cas d'empêchement, aux assemblées générales et aux audiences solennelles. (Art. 23 du décret du 18 août, et art. 57 de celui du 10 juillet 1810.)

ART. 77. Tous les greffiers et commis-greffiers devront parfaitement connaître l'usage et la pratique des procédés sténographiques.

ART. 78. Les greffes des tribunaux et des cours seront ouverts tous les jours, excepté les dimanches et les fêtes, aux heures réglées par les tribunaux et les cours, de manière néanmoins qu'ils soient ouverts au moins huit heures par jour. (Art. 90 du décret du 30 mars 1808.)

ART. 79. Le greffier est chargé de tenir dans le meilleur ordre les rôles et les différents registres qui sont prescrits par le code de procédure, et celui des délibérations de la cour ou du tribunal. (Art. 91 ̄id.)

Il conservera avec soin les collections des lois et autres ouvrages à l'usage de la cour ou du tribunal. Il veillera à la garde des pièces qui lui sont confiées, et de tous les papiers du greffe. (Art. 92 id.)

S3. GREFFES CRIMINELS.

ART. 80. Toutes les minutes des arrêts rendus aux assises seront réunies et déposées au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu du département.

Sont exceptées les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siége la cour d'appel, lesquelles resteront déposées au greffe de ladite cour. (Art. 380 du code d'inst. crim.)

ART. 81. Les greffiers des tribunaux correctionnels et des cours d'assises seront tenus de consigner, par ordre alphabétique, sur un registre particulier, les noms, prénoms, professions, âge et résidences de tous les individus condamnés à un emprisonnement correctionnel ou à une plus forte peine; ce registre contiendra une notice sommaire de chaque affaire et de la condamnation, à peine de 50 francs d'amende pour chaque omission. (Art. 600 du code d'inst. crim.)

Tous les trois mois, les greffiers enverront, sous peine de 100 francs d'amende, copie de ces registres au ministre de la justice et à celui de la police. (Art. 601 du code d'inst. crim.)

SECTION II.

VÉRIFICATION DES GREFFES.

(Ordonnances des 5 novembre 1823 et 10 mars 1825.)

S 1. GREFFES DES JUSTICES DE PAIX ET DES TRIBUNAUX DE Police.

ART. 82. Les juges de paix dresseront, dans les cinq premiers jours de chaque mois, procès-verbal de l'état de leurs registres et de l'état matériel et de situation des feuilles d'audience et de toutes autres minutes d'actes reçus et passés dans leur greffe, durant le mois précédent.

Ce procès-verbal sera transmis dans les cinq jours suivants au procureur de la république qui pourra en outre, quand il le jugera convenable, procéder à cette vérification par lui-même, ou par l'un de ses substituts. (Art. 3 de l'ordonnance du 5 novembre 1823.)

ART. 83. Les procureurs de la république feront, dans le même délai et dans les mêmes formes, par eux-mêmes ou leurs substituts, la vérification des feuilles d'audience, minutes et actes des greffes des tribunaux de police établis dans les lieux de leur résidence.

A l'égard de ceux desdits tribunaux établis dans le ressort, mais hors du lieu où siége le tribunal de première instance, les procureurs de la république pourront aussi soit en faire la vérification par eux-mêmes, soit la déléguer à un des juges de paix qui ne soit pas de service près du tribunal à vérifier, à charge toutefois de prendre, dans ces deux cas, l'ordre et l'autorisation du procureur général, relativement aux greffes qui se trouveraient à une distance de plus de cinq kilomètres de la résidence du magistrat qui ferait les vérifications.

S2. AUTRES GREFFES.

ART. 84. Les procureurs de la république vérifieront et constateront, avec les mêmes formalités et dans le même temps, l'état matériel et de situation des feuilles d'audience et de toutes autres minutes d'actes reçus et passés dans les greffes desdits tribunaux.

Tous ces procès-verbaux seront, dans la huitaine suivante, transmis par les procureurs de la république au procureur général, avec un rapport

sommaire.

ART. 85. Les présidents des tribunaux de commerce constateront pareillement, chaque mois, dans le même temps et dans les mêmes formes, l'état matériel et de situation des feuilles d'audience et de toutes autres minutes de jugements et actes reçus et passés dans le greffe de leur juridiction.

Ils enverront, dans les cinq jours suivants, leur procès-verbal au procureur général près la cour d'appel du ressort, lequel pourra vérifier, lorsqu'il le trouvera convenable, soit par lui-même, soit par l'un de ses substituts délégué à cet effet, l'état des registres, feuilles d'audience, minutes des jugements et actes desdits greffes.

ART. 86. Les procureurs généraux feront, dans les mêmes délais et les mêmes formes, les mêmes vérifications dans les greffes des cours.

ART. 87. Dans la seconde quinzaine du mois qui suivra celui pour lequel la vérification aura été faite, les procureurs généraux rendront compte au ministre de la justice du résultat de toutes ces vérifications, des mesures qu'ils auront requises pour faire rectifier les irrégularités, s'il en avait été commis, et des poursuites qu'ils auront dirigées pour faire prononcer contre les greffiers contrevenants les peines portées par les lois, préjudice de la destitution desdits greffiers, s'il y a lieu.

S 3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

(Ordonnance du 10 mars 1825.)

sans

ART. 88. Les magistrats chargés des vérifications ci-dessus y procéderont seuls et sans l'assistance de greffier.

ART. 89. Ceux qui se transporteront à plus de cinq kilomètres auront droit aux indemnités déterminées par l'article 88 du règlement du 18 juin 1811, suivant les distinctions établies par cet article relativement aux distances, lesquelles seront comptées conformément aux tableaux dressés en exécution de l'article 93 dudit règlement du 18 juin.

Sur la production des ordres ou autorisations donnés, et des délégations faites en conséquence, ces indemnités seront payées sur les fonds affectés aux frais de justice criminelle, dans la forme prescrite par le règlement du 18 juin 1811, et recouvrées contre qui de droit, conformément au même règlement, si les faits constatés par la vérification donnent lieu à des poursuites judiciaires.

SECTION III.

DE LA DISCIPLINE DES GREFFIERS.

ART. 90. Les greffiers seront avertis et réprimandés par les présidents des tribunaux et des cours, et dénoncés, s'il y a lieu, au ministre de la justice. (Art. 62 de la loi du 20 avril 1810.)

Le président et le procureur de la république, le premier président et le procureur général pourront, s'il y a lieu, avertir ou réprimander les commis-greffiers assermentés.

Après une seconde réprimande, le tribunal ou la cour pourront, sur la réquisition du ministère public, et après avoir entendu le commis-greffier inculpé, ou lui dûment appelé, ordonner qu'il cessera ses fonctions surle-champ et le greffier sera tenu de le faire remplacer dans le délai qui sera fixé par le tribunal ou la cour. (Art. 26 du décret du 18 août, art. 58 de celui du 6 juillet 1810.)

et

TITRE VII.

DES CONGÉS.

il se

ART. 91. Lorsqu'un juge de paix voudra s'absenter de son canton, munira d'une autorisation du procureur de la république près le tribunal de son arrondissement.

Lorsque son absence devra durer plus d'un mois, il s'adressera au ministre de la justice pour obtenir un congé. (Art. 9 de la loi du 28 floréal an x.)

Dans tous les cas, il devra justifier d'un certificat du premier suppléant, et, à son défaut, du second, constatant que le service public ne souffrira pas de son absence. (Art. 10 de la loi du 28 floréal an x.)

ART. 92. Les vice-présidents, juges et substituts ne peuvent s'absenter pour un temps moindre de huit jours sans en avoir obtenu la permission, savoir les vice-présidents et juges, du président du tribunal; et les substituts, du procureur de la république.

S'il s'agit d'une absence de plus de huit jours et de moins d'un mois, les premiers devront se pourvoir d'une permission du premier président de la cour, et les seconds de celle du procureur général.

ART. 93. Les présidents et procureurs de la république ne pourront également s'absenter plus de trois jours, et moins d'un mois, sans avoir obtenu, les premiers, la permission du premier président de la cour d'appel, et les seconds celle du procureur général. (Art. 31 du décret du 18 août 1810.)

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