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quelques mots, il est vrai, mais à peu près uniquement pour renvoyer au code de commerce: et c'eût été précisément le contraire qu'il aurait fallu faire... Il n'y a pas plus de raisons pour maintenir ces dispositions au code de commerce qu'il n'y en aurait pour ajouter et réunir le titre du Vol à celui du code civil sur la propriété.

Les deux codes criminels ont aussi respectivement des restitutions à se faire. Le code d'instruction doit rendre au code pénal:

1° L'article 2 sur les effets du décès du prévenu, quant aux deux actions publique et civile;

2o Les articles 5 et 7 sur les délits et les crimes commis en dehors du territoire français;

3o Le S 2 de l'article 365 sur le cumul des peines;

4o Les deux titres de la Prescription et de la Réhabilitation. Quelques explications suffiront pour le prouver.

L'analogie et la différence que l'article 2 établit entre l'action publique et l'action civile, et qui consistent en ce que toutes deux s'éteignent par la prescription, et que l'une d'elles seulement s'éteint par le décès, auquel l'autre survit, appartiennent évidemment au fond même du droit, et non aux formes de son exercice.

Il en est de même des articles 5 à 7; en vain par la forme de leur rédaction et par le soin que l'on semble avoir mis à y reproduire l'expression de poursuites, on semble ne les avoir considérés que comme ayant trait à l'exercice de l'action: c'est son principe même et le droit en vertu duquel elle est exercée, qu'ils énoncent et proclament. S'ils disent que certains actes commis à l'étranger, soit par des Français, soit indistinctement par des Français ou des étrangers, peuvent être poursuivis en France, c'est en d'autres termes dire que ces actes, en quelque lieu qu'ils soient commis, constituent des crimes aux yeux de la loi française c'est étendre, à leur égard, le principe posé dans le § 1er de l'article 3 du code civil, « que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire, » principe qui lui - même eût été beaucoup mieux placé dans le code pénal; c'est déclarer que, pour eux, les lois de police et de sûreté obligent, même en dehors du territoire. Il doit même être permis de s'étonner que cette distinction ait échappé aux deux gardes des sceaux de 1846 et de 1849 qui, dans la formation, à ces deux époques, de commissions pour la révision de quelques articles du code d'instruction criminelle, ont spécialement indiqué les articles 5 à 7 comme devant faire partie de leurs travaux, mais uniquement au point de vue de la légalité des principes qu'ils expriment.

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Et le cumul des peines, qu'a-t-il de commun avec l'exercice de l'action? Est-il possible, au contraire, d'imaginer un principe d'un ordre plus essentiellement pénal? L'orateur du gouvernement a confessé luimême la faute commise à cet égard : « Si cette règle de droit pénal, « disait-il, a été placée à la suite d'une disposition restreinte du code « d'instruction criminelle, cela tient à ce que ce code a été adopté avant le code pénal, dont l'ajournement ne permettait pas de différer l'expression d'une règle que n'exprimait pas suffisamment la loi pénale alors en vigueur. »

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La prescription et la réhabilitation n'ont également aucun rapport à

l'instruction ou à l'exercice de l'action. On l'a bien senti pour les autres parties de la législation qui contenaient des principes analogues. Dans la législation civile, ce n'est pas au code de procédure, c'est dans le code civil qu'on a posé les règles de la prescription; c'est dans le code de commerce qu'on a inscrit celles de la réhabilitation commerciale, qui offre une si grande analogie avec la réhabilitation en matière criminelle; c'est donc aussi par le code pénal que celle-ci devait être réglée, sinon pour les formes dans lesquelles elle est accordée, du moins quant à ses effets sur l'état des condamnés.

Les dispositions que le code pénal doit rendre au code d'instruction ne sont pas moins importantes :

Les articles 336, 339 et 557, qui subordonnent la poursuite du délit d'adultère à la plainte du mari ou de la femme, et celle du rapt à la plainte des plus proches parents de la mineure, sont des exceptions au principe de l'indépendance de l'action publique, consigné dans l'article 4 du code d'instruction criminelle.

Les articles 25, 26, 27 et 14 ne sont que des règles d'exécution des condamnations corporelles. Les articles 54 et 468, qui confèrent aux restitutions et aux dommages-intérêts un privilége sur l'amende; les articles 52, 467 et 468, sur la contrainte par corps, ne sont aussi que des dispositions du même ordre pour les condamnations pécuniaires. L'article 10, sur les restitutions; l'article 51, sur les dommages-intérêts; l'article 55, sur la solidarité des coauteurs ou complices, sont ou la reproduction ou le corollaire des articles 356, 366 et 368 du code d'instruction criminelle.

Les articles 11 et 470, sur la saisie des instruments ou des produits du crime; l'article 34, qui prescrit l'affiche des jugements prononçant des peines infamantes ou afflictives; l'article 25, qui fixe le point de départ de l'exécution et de la durée des peines d'emprisonnement, appartiennent évidemment aussi à l'instruction, et non à la pénalité.

DU

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE EN PARTICULIER.

S

J'arrive maintenant à l'examen particulier de chacun des deux codes... et je relève en premier lieu la distribution vicieuse des matières du code d'instruction criminelle.

Il ne fallait pas d'abord les diviser, comme on l'a fait, en deux livres, intitulés, l'un, de la Police, l'autre, de la Justice. Au point de vue où étaient placés les rédacteurs du code, pour le cadre qu'ils avaient à remplir, la police et la justice étaient liées l'une à l'autre par des liens trop intimes, leur action présentait une trop grande analogie de caractère et de but, pour que cette division reposât réellement sur aucune idée sérieuse et pratique.

On en trouverait au besoin la preuve, dans ce qui a été fait pour les ordonnances de chambre du conseil, et les arrêts de chambre d'accusation, qui ont été placés, les unes, dans le livre de la Police, les autres dans celui de la Justice, tandis que ces deux actes, d'une nature entièrement identique, devaient être rapprochés l'un de l'autre, et même réunis dans le même titre et sous la même rubrique.

L'arrestation préventive, qui appartient au même ordre d'idées que les ordonnances de chambre et les arrêts d'accusation, et qui n'est aussi qu'un des incidents de l'instruction, est reléguée à l'avant-dernier chapitre du livre de la Justice, où elle est confondue avec les dispositions relatives à l'emprisonnement par suite de condamnations.

Si l'on descend et si l'on pénètre dans les détails et pour ainsi dire dans l'intérieur de chacun des titres des deux livres, on rencontre partout de tels désordres, que si l'on voulait les signaler tous, ce serait une tâche qui dépasserait la patience et les forces du plus infatigable lecteur. Je renvoie, pour en donner la preuve, au nouveau projet de loi que je propose avec un peu d'attention, on y apercevra facilement la trace et les motifs des changements que j'ai jugés nécessaires dans le classement des matières, des idées et des articles. Je dois me borner ici à quelques-uns des innombrables exemples que j'aurais pu citer.

Le chapitre Ier du livre Ier, qui est destiné à présenter les bases générales de l'organisation de la police judiciaire, ne fait pas seulement la moindre mention du procureur général, qui en est cependant l'âme et le ressort principal. La surveillance générale qu'il exerce, le recours qu'on peut avoir à lui, les rapports que lui doivent ses subordonnés, et les règles de ses relations et de ses communications avec eux, se

trouvent seulement indiqués dans le livre II, et au chapitre des Cours d'assises.

La section II du chapitre IV est intitulée: Mode de procéder du procureur de la république dans l'exercice de ses fonctions; et les trois premiers articles de cette section sont entièrement étrangers à cette rubrique : ils sont relatifs à l'obligation qui est imposée à tout fonctionnaire et à tout citoyen, de dénoncer les crimes dont ils ont acquis les preuves, ou dont ils ont été les témoins; quoique ce soit au procureur de la république que ces dénonciations et ces plaintes doivent être transmises, cependant elles ne constituent pas un des actes ou des modes de l'exercice de ses fonctions: elles sont plutôt au nombre des causes qui peuvent les mettre en mouvement et à ce titre, elles réclament une autre place que celle qui leur est assignée : elles doivent former l'objet d'une section séparée, dans laquelle elles seraient réunies au flagrant délit, aux procès-verbaux, à l'audition des témoins, et autres actes ou principes généraux de l'instruction.

Les moyens mis respectivement par la loi entre les mains du procureur de la république et du juge d'instruction, pour arriver à la constatation et à la répression des délits et des crimes, sont en eux-mêmes extrêmement simples. Ainsi que l'indique le nom qui lui a été donné, le juge d'instruction est en premier ordre nanti de tous ces moyens; à moins qu'en matière de simples délits, il n'y ait déjà des preuves suffisantes pour autoriser l'emploi de la citation directe, ce qui rendrait son intervention inutile, il a seul le droit d'instruire; et le procureur de la république ne peut que le requérir, excepté en cas de flagrant délit, dans lequel il peut agir lui-même... Mais alors il ne le peut que par les moyens mêmes donnés au juge d'instruction, avec quelques différences seulement dans les formes de constatation, c'est-à-dire dans celles des procès-verbaux.

La conséquence naturelle de cet ordre hiérarchique devait être de poser les règles de l'instruction dans les cas ordinaires, avant celles du flagrant délit. Le code a fait tout le contraire; dans l'exposé des pouvoirs du procureur de la république et du juge d'instruction, il met constamment l'exception avant la règle ainsi les articles 32 à 46 fixent ceux du procureur de la république dans le cas de flagrant délit : et son rôle, dans les cas ordinaires, se trouve seulement déterminé dans l'article 47. La section relative aux juges d'instruction est ainsi divisée : Distinction 1: des cas de flagrant délit.

Distinction 2 dispositions générales.

Pour les autres officiers de police judiciaire, les articles 16, 48, 49 et 50 n'exposent pas plus clairement et ne font pas mieux ressortir la différence de leurs attributions dans les cas ordinaires et dans ceux de flagrant délit.

Il y a aussi, dans cette partie du code, un chapitre auquel le désordre qui y règne a fait une sorte de célébrité fabuleuse parmi tous les gens compétents: c'est le chapitre des Mandats; pour celui-là il doit suffire de le nommer.

La procédure des cours d'assises est trop importante pour que je ne doive pas m'y arrêter plus longtemps.

Le code l'a divisée en cinq chapitres, dont le premier, intitulé des Mises en accusation, comprend ce qui se passe devant les chambres de cours d'appel qui sont chargées de ce service, comme si toutes les affaires portées devant elles, et dont un assez grand nombre se termine par des renvois en police correctionnelle ou en simple police, ou par des arrêts de non-lieu, devaient être renvoyées en cours d'assises. Les quatre autres chapitres présentent entre eux la plus incroyable interversion de la marche et du mécanisme de la procédure devant ces cours. Pour l'exposer d'une manière satisfaisante et rationnelle, il n'y avait qu'à suivre l'ordre chronologique des différents éléments qui la constituent et le jury étant le principal et le premier de tous, c'était par lui, par le mode de sa formation, par les conditions d'aptitude nécessaires pour en faire partie, qu'il fallait commencer... Mais au contraire c'est par là qu'on termine... et le jury forme le cinquième et dernier chapitre de la procédure des cours d'assises... Ainsi, dans l'état actuel des choses, la loi fait fonctionner le jury, elle le fait délibérer et rendre son verdict, avant d'avoir dit comment et à quel titre de simples citoyens sont choisis et éunis pour remplir cette magistrature éminente.

Après le jury, devait venir le personnel des tribunaux et des cours, appelé à concourir à la formation de la cour d'assises. Le code en a fait l'objet du chapitre II de ce titre, mais là encore se présentent de singulières anomalies; au milieu de ces dispositions d'un ordre de choses essentiellement préliminaire, se rencontre celle de l'article 262 qui règle les cas et les formes dans lesquels peuvent être attaqués les arrêts des cours d'assises: c'est-à-dire qu'avant d'être arrivé au moment où ces arrêts seront rendus, on formule déjà les moyens de les faire annuler.

De la composition des cours d'assises à l'ouverture de leur session, il y a un intervalle qui est rempli par certains actes de procédure dont parle bien le chapitre II, mais sans faire ressortir le caractère préalable de ces actes, qu'il confond même plus d'une fois avec ceux qui accompagnent ou qui suivent l'ouverture de la session. Ainsi tous les articles de la rubrique intitulée Fonctions du président, excepté l'article 266, sont tous relatifs à l'exercice de ces fonctions pendant le cours des débats.

Le même mélange se reproduit dans les articles compris sous la rubrique Fonctions du procureur général. Les articles 271, 272 et 283 appartiennent seuls à cette procédure préalable; mais tous les autres, c'est-à-dire les articles 275, 276, 277 et 278, sont purement relatifs à la procédure des débats. Je ne parle pas des articles 274, 275 et 276 à 282, qui déterminent quelques-unes des principales attributions du procureur général dans l'exercice de la police judiciaire, et sont ainsi entièrement étrangers à la cour d'assises.

Les dispositions comprises sous ces deux rubriques, Fonctions du président, Fonctions du procureur général, ne déterminent que d'une manière incomplète les fonctions de ces deux magistrats dans la procédure préalable, et pour les compléter, il faudrait y réunir, pour le président, les articles 293 et 294, et pour le procureur général, les

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