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encourues par des crimes particuliers qu'ils auraient commis personnelle

ment.

SECTION VI.

ATTENTATS CONTRE LA SURETÉ EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT.

ART. 275. (84 et 85.) Quiconque, par des actes non approuvés du gouvernement, aura exposé,

Soit des Français à des représailles,

Soit l'Etat à une déclaration de guerre,

Sera puni de la déportation temporaire ;

Et dans ce dernier cas, si la guerre s'en est suivie,

De la déportation à perpétuité.

ART. 276. (78.) Quiconque aura entretenu avec les sujets d'une puissance ennemie des intelligences ou correspondances qui auraient eu pour résultat de leur fournir des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique de la France ou de ses alliés,

Sera puni de la déportation temporaire.

ART. 277. (76, 77 et 79.) Si ces intelligences ou correspondances ont eu pour objet,

Soit d'engager, même sans y avoir réussi, les puissances étrangères à entreprendre la guerre ou à commettre des hostilités contre la France,

Soit de faciliter leur entrée sur le territoire français, ou sur celui des alliés agissant contre l'ennemi commun,

Soit de leur livrer les villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments,

Soit de leur fournir des secours en hommes, soldats, vivres, argent, armes ou munitions,

Soit de seconder le progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces françaises de terre ou de mer en ébranlant la fidélité des officiers, soldats et matelots, ou de toute autre manière,

La peine sera la déportation à perpétuité.

ART. 278. (82.) Quiconque se trouvant, sans l'emploi préalable de mauvaises voies, en possession de plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, les aura livrés à une puissance étrangère,

Sera puni, si c'est à une puissance neutre ou alliée,

D'un emprisonnement de 2 à 4 ans ;

Si c'est à une puissance ennemie,

De la déportation temporaire.

ART. 279. (81 et 82.) Quiconque étant parvenu à soustraire lesdits plans par fraude, violence ou corruption,

Ou quiconque en étant en possession comme fonctionnaire, agent ou

préposé du gouvernement, les aura livrés à une puissance étrangère, Sera puni, si c'est à une puissance neutre ou alliée,

De la déportation temporaire ;

Si c'est à une puissance ennemie,

De la déportation à perpétuité.

ART. 280. (80.) Tout fonctionnaire public, tout agent du gouvernement, ou toute autre personne qui, chargée ou instruite officiellement, ou à raison de son état, du secret d'une négociation ou d'une expédition, l'aura livré aux agents d'une puissance étrangère ou ennemie,

Sera puni de la déportation à perpétuité.

ART. 281. (83.) Quiconque, les connaissant pour tels, aura recélé ou fait recéler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte, Sera puni de la déportation à perpétuité.

ART. 282. (75.) Tout Français qui aura porté les armes contre la France,

Sera puni de la déportation à perpétuité.

TITRE XIV.

DÉLITS ET CRIMES PORTANT ATTEINTE A L'ACTION DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET A SES ACTES.

TUMULTE AUX AUDIENCES.

ART. 283. (11 d'une des lois du 9 septembre 1885.) Tout tumulte, même sans injures et voies de fait, causé par un prévenu ou par toute autre personne, aux audiences des tribunaux et des cours, pour interrompre le cours de la justice,

Sera puni d'une amende de 16 à 500 francs,

Et d'un emprisonnement de 5 jours à 2 ans.

FAUX SERMENT ET FAUX TÉMOIGNAGE.

ART. 284. (866.) Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment,

Sera puni de la dégradation civique.

ART. 285. (362.) Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur,

Sera puni de la dégradation civique et de 1 à 5 ans de prison.

ART. 286. (368.) Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière civile ou en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur,

Sera puni de la reclusion.

Art. 287. (364.) Lorsque, dans le cas des deux articles ci-dessus, le faux témoin aura reçu de l'argent, des dons ou promesses, il sera, dans le cas de l'article 285,

Puni d'un emprisonnement de 2 à 4 ans ;

Et dans le cas de l'article 286, de la reclusion ou de la déportation. ART. 288. (361.) Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur,

Sera puni de la déportation temporaire;

Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle de la déportation temporaire, le faux témoin qui aura déposé contre lui, Sera puni de la même peine.

Art. 289. (365.) Le coupable de subornation de témoins sera dans tous les cas, même dans ceux de l'article 287,

Puni des mêmes peines que le faux témoin.

RECÉLÉ DE CRIMINELS ET DE CADAVRE.

ART. 290. (248 et 359.) Toute personne autre que des ascendants, descendants, époux ou épouses, même séparés de corps, ou alliés aux mêmes degrés, qui aura recélé ou fait recéler des individus qu'elle savait avoir commis des crimes;

Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d'une personne assassinée, ou morte des suites de coups ou blessures,

Sera puni d'une amende de 50 à 400 francs,
Et d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans.

VIOLATION DE SAISIE.

ART. 291. (400, § dernier.) Le saisi qui aura détruit ou détourné, tenté de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui; le conjoint, les descendants et ascendants qui seront ses complices à titre de recélé ou de coopération et d'assistance, seront punis,

Si ces objets étaient confiés à la garde du saisi, d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans ;

Et s'ils l'étaient à celle d'un tiers, d'un emprisonnement de 1 à 4 ans.

BRIS DE SCELLÉS, ENLÈVEMENT ET DESTRUCTION D'ACTES et titres.

ART. 292. (249 et 232.) En cas de bris de scellés apposés par ordre du gouvernement ou de la justice,

Les auteurs du fait autres que les gardiens seront punis d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ;

Les gardiens coupables de simple négligence seront punis d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois;

Et s'ils étaient eux-mêmes les auteurs du fait, d'un emprisonnement de 2 à 4 ans.

ART. 293. (250 et 251.) Si le bris de scellés s'applique à des papiers et effets d'un individu prévenu ou accusé d'un crime emportant les peines de la reclusion, de la déportation ou de mort,

Les auteurs du fait autres que les gardiens seront punis de la reclusion;

Les gardiens coupables de simple négligence seront punis d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ;

Et s'ils étaient eux-mêmes les auteurs du fait, de la déportation temporaire.

ART. 294. (254 et 255.) En cas de destruction, soustraction ou enlèvement de pièces ou procédures criminelles, ou d'autres papiers, registres, actes et effets contenus dans des greffes ou dépôts publics, ou remis à un autre dépositaire public en cette qualité,

Les auteurs du fait, autres que les greffiers, archivistes, notaires et autres dépositaires, seront punis de la reclusion;

Les greffiers et autres dépositaires quelconques coupables de simple négligence seront punis d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an ;

Et s'ils étaient eux-mêmes les auteurs du fait, de la déportation temporaire.

ART. 295. (256.) Si les bris de scellés, les soustractions, enlèvements ou destructions de pièces ont été commis avec violences contre les personnes, les auteurs, quels qu'ils soient,

Seront punis de la reclusion ou de la déportation temporaire, sauf l'application de peines plus fortes si les violences en sont passibles.

ART. 296. Dans tous les cas ci-dessus, les coupables, quels qu'ils soient et pour quelque cause que ce soit, seront en outre Punis d'une amende de 100 à 2,000 francs.

ÉVASION DE DÉTENUS.

S1er. ÉVASION SANS VIOLENCES.

ART. 297. (238.) En cas d'évasion d'un prisonnier de guerre, ou d'un détenu à raison de délits ou de crimes ne pouvant emporter d'autre peine que la dégradation civique, toute personne qui, n'étant pas chargée de la conduite ou de la garde des détenus, aura procuré ou facilité leur évasion, Sera punie d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois.

ART. 298. (237 et 238.) Dans les mêmes cas, les huissiers, les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée, servant d'escorte ou garnissant les postes; les concierges, gardiens, geôliers, et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus,

Seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois,

Et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans. ART. 299. (239.) Si les détenus évadés étaient prévenus, accusés ou condamnés pour crimes emportant la reclusion ou la déportation tempo- . raire,

La peine sera contre tous individus non chargés de la garde des détenus, qui auront procuré ou facilité leur évasion,

D'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ;

Contre les préposés à la garde et à la conduite, en cas de négligence seulement, de 2 à 6 mois.

Et, en cas de connivence, de la reclusion.

Art. 300. (240.) Si les évadés ou l'un d'eux sont prévenus ou accusés de crimes de nature à entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles, ou s'ils sont condamnés à l'une de ces peines;

Les individus non chargés de leur conduite ou de leur garde, qui au

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