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quelconques, et toutes autres personnes embarquées même comme simples passagers sur des bâtiments de guerre, seront également soumis pendant leur séjour sur le vaisseau aux mêmes dispositions et à toutes celles qui règlent la police des vaisseaux.

ART. 619. (37.) Tout capitaine d'un navire de commerce faisant partie d'un convoi, coupable de l'avoir volontairement abandonné,

Sera puni de 3 ans de galère (de 2 à 4 ans de prison).

ART. 620. (40.) Tout pilote côtier chargé de la conduite d'un bâtiment quelconque de l'Etat ou du commerce, et dont il avait déclaré répondre, qui l'aura perdu,

Sera puni,

Si c'est par négligence ou ignorance, de 3 ans de galère ( de 2 à 4 ans de prison);

Si c'est volontairement, de mort.

SECTION II.

DÉLITS ET CRIMES COMMIS PAR D'AUTRES GENS DE MER (1).

S 1er. PIRATERIE. (Loi du 19 avril 1825.)

ART. 621. (1, SS 1er et 9, 5, § 1er.) Tous individus faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de mer quelconque, armé et naviguant sans être ou avoir été muni, pour le voyage, de passe-port, rôle d'équipage, commissions ou autres actes constatant la légitimité de l'expédition,

Seront punis,

Les hommes de l'équipage, des travaux à temps (reclusion);

Les chefs, officiers et commandants, des travaux forcés à perpétuité (de la reclusion ou déportation à perpétuité).

ART. 622. (3,1er, et 7, § 1er) Tout Français ou naturalisé Français qui, sans l'autorisation du gouvernement, prendrait commission d'une puissance étrangère pour commander un bâtiment de mer armé en course, Sera puni de la reclusion.

ART. 628. (8, § 2, 7, § 2 et 9.) Celui qui, ayant obtenu cette autorisation, commettrait des actes d'hostilité envers des navires français, leur équipage ou chargement,

Sera, ainsi que les complices, puni de mort.

ART. 624. (1, SS 2 et 9, 5, § 2.) Tout commandant d'un navire armé et porteur de commissions de guerre, délivrées par deux ou plusieurs Etats

différents,

Sera, ainsi que les complices, puni des travaux forcés à perpétuité ( de la reclusion ou de la déportation à perpétuité).

ART. 625. (2, § 3, 6, § 2 et 9.) Tout capitaine et officier d'un bâtiment de mer qui aurait commis des hostilités sous un pavillon autre que celui de l'Etat dont il aurait commission,

Sera, ainsi que les complices, puni de la même peine.

(1) Les deux crimes compris dans la section II de ce titre, étant étrangers à la marine militaire proprement dite, seraient, je crois, plus convenablement placés dans le livre II de ce code.

ART. 626. (2, S$ 1 et 2, 6, SS 1 et 2.) Tous individus faisant partie de l'équipage d'un navire français qui commettraient à main armée des actes de violence ou de déprédation envers des navires, ou envers les équipages ou chargements de navires français, ou d'une puissance avec laquelle la France ne serait pas en état de guerre,

Et tous individus faisant partie de l'équipage d'un navire étranger qui, hors de l'état de guerre, et sans être munis de lettres de marque ou de commissions régulières, commettraient des actes semblables envers un navire français, son équipage ou chargement,

Seront punis,

Les commandants, chefs et officiers, de la peine de mort;

Les autres hommes de l'équipage,

De la même peine dans le cas où il y aurait eu blessure ou homicide; Et, dans le cas où il n'y en aurait pas eu, des travaux forcés à perpétuité (de la reclusion ou déportation à perpétuité).

ART. 627. (4, § 1o, et 8.) Tous individus faisant partie de l'équipage d'un navire, qui s'en empareraient par fraude ou violence contre le commandant,

Seront punis des peines portées dans l'article précédent, selon les cas qu'il prévoit et les distinctions qu'il établit.

ART. 628. (4, § 2, 8, § 2, et 9.) Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire qui le livrerait aux pirates ou à l'ennemi,

Sera, ainsi que les complices, puni de mort.

ART. 629. (9, § 2.) Dans les cas où les articles ci-dessus ne prononcent pas expressément et spécialement de peines contre les complices des délits ou crimes qui y sont prévus, ces complices seront punis des mêmes peines que les hommes de l'équipage.

S2. TRAITE DES NOIRS. (Loi du 4 mars 1831.)

ART. 630. (8 de cette loi.) Quiconque fabriquera, vendra, achètera ou possédera des fers spécialement employés à la traite des noirs, Sera puni d'une amende de 1,000 à 3,000 fr.

Et d'un emprisonnement de 1 à 2 ans.

ART. 681. (1er.) Quiconque aura armé ou fait armer un navire qui, d'après la nature du chargement ou les dispositions faites à bord, sera reconnu avoir pour but de se livrer à la traite des noirs, et aura été saisi avant le départ, dans le port d'armement,

Le capitaine, le subrécargue de ce navire et quiconque aura sciemment participé à son armement, soit comme bailleur de fonds, soit comme assureur, Seront punis de l'amende prononcée par l'article précédent,

Et d'un emprisonnement de 2 à 4 ans.

ART. 632. (2.) Si le navire est saisi en mer, même avant qu'aucun fait de traite ait eu lieu, ceux qui auront concouru à son armement ou qui en formeront l'équipage,

Seront punis,

Les hommes de l'équipage, de 1 à 4 ans de prison;

Les officiers, les bailleurs de fonds et les assureurs, de la reclusion 1;

Le capitaine et le subrecargue, de 8 à 10 ans de la même peine;

Les armateurs,. de 10 à 15 ans de la même peine.

ART. 633. (3.) S'il y a eu fait de traite, les hommes de l'équipage et tous les individus qui auront sciemment participé ou aidé à ce fait, Seront punis de la reclusion,

Les officiers de 8 à 10 ans de la même peine;

Le capitaine et le subrécargue de 10 à 15 ans de la même peine.

Le tout indépendamment de celles prononcées par l'article précédent contre les armateurs, assureurs et bailleurs de fonds.

ART. 634. (5.) Les coupables pourront, en outre, être punis d'une amende qui ne sera pas au-dessous et qui pourra être portée jusqu'au double de la valeur du navire et de la cargaison.

ART. 635. (Id.) Dans tous les cas, le navire et la cargaison seront saisis et vendus.

S'ils n'avaient pas pu être saisis, les armateurs, bailleurs de fonds et assureurs seront, en outre de l'amende ci dessus, condamnés solidairement à une amende égale à leur valeur.

ART. 636. (7.) Les délits et crimes commis à bord d'un navire contre des noirs embarqués, seront punis des peines prononcées par le présent code.

ART. 637. (9.) Quiconque aura sciemment recélé, vendu ou acheté un ou plusieurs noirs introduits par la traite dans une colonie,

Sera puni,

D'une amende de 1,000 à 3,000 francs

Et d'un emprisonnement de 6 mois à 4 ans.

Néanmoins la poursuite à raison de ces délits ne pourra avoir lieu que dans l'année à partir de l'introduction des noirs dans la colonie.

ART. 638. (17.) Les arrêts et jugements de condamnation seront insérés dans le Moniteur et dans le Bulletin officiel de la colonie par extraits, contenant les noms des individus condamnés, ceux des navires et des ports d'expédition.

ART. 639. (10 et 11.) Les noirs, reconnus noirs de traite, seront déclarés libres par les mêmes jugements et arrêts qui prononceront les condamnations en vertu des articles ci-dessus.

Il leur sera remis expédition en bonne et due forme de l'acte authentique de leur libération qui sera dressé et transcrit au greffe sur un registre spécial.

Ils pourront toutefois être soumis envers le gouvernement à un engagement dont la durée n'excédera pas 7 ans, à partir de leur introduction dans la colonie, ou de l'époque où ils seront devenus adultes. Pendant le cours de cet engagement ils seront employés dans les ateliers publics.

ART. 640. (16.) Les amendes prononcées en vertu des articles ci-dessus, et les fonds provenant de la vente des navires et cargaisons seront, après le prélèvement des droits attribués aux capteurs par les lois et règlements sur les prises maritimes, affectés à l'amélioration du sort des noirs libérés.

LIVRE V.

DES CAUSES QUI MODIFIENT OU FONT CESSER L'APPLICATION OU LES EFFETS DES PEINES (1).

TITRE PREMIER.

DES CAUSES QUI MODIFIENT L'APPLICATION DES PEINES.

S1er. DU CONCOURS DE PLUSIEURS CRIMES OU DÉLITS.

ART. 641. (365 du code d'instruction criminelle.) En cas de concours de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée, et absorbera toutes les autres.

ART. 642. Le prévenu ou l'accusé poursuivi pour un fait antérieur à une condamnation déjà prononcée contre lui, ne pourra être condamné à une nouvelle peine, qu'autant que celle encourue serait d'un ordre supérieur à celle déjà prononcée, ou, si elle était de même ordre, qu'autant que celle déjà prononcée n'aurait pas été portée à son maximum.

S2. DE LA RÉCidive.

ART. 648. (483.) En matière de délits de simple police, la récidive résulte de tout fait de cette nature qui a eu lieu dans les douze mois d'un premier jugement pour délit de simple police commis dans le même canton. ART. 644. (474, 478 et 482.) La récidive en matière de délits de simple police,

Sera punie de la peine d'emprisonnement,

De 1 à 3 jours pour les délits contre lesquels la loi ne prononce qu'une amende ;

(1) Je crois devoir signaler ici un des notables avantages de la réunion au code pénal des différentes lois répressives rendues depuis sa publication. Il n'y en a pas une seule qui ne contienne des dispositions relatives au concours de plusieurs délits à la récidive, aux circonstances atténuantes, el autres matières de ce Ve livre, encore bien qu'elles ne fassent pour la plupart que reproduire les dispositions mêmes du code pénal. L'insertion de ces lois dans un système complet de codification a, entre autres excellents effets, celui de leur communiquer de plein droit le bénéfice de tous ces principes généraux, et de rendre inutiles toutes les prévisions spéciales dont à cet égard elles étaient surchargées.

De 8 jours pour ceux contre lesquels elle prononce un emprisonnement de 8 jours au plus;

De 5 jours pour ceux contre lesquels elle prononce un emprisonnement de 5 jours au plus.

ART. 645. (Lois diverses.) En matière de délits de chasse, de pêche et de presse, la récidive résulte des mêmes délits commis dans les douze mois de la première condamnation prononcée.

Elle sera punie de peines doubles que le maximum de celles encourues par le premier délit, lors même qu'à raison de circonstances atténuantes ces peines n'auraient pas été pour la première fois appliquées.

ART. 646. (Lois diverses.) En matière de délits correctionnels, et sauf les cas de dispositions spéciales, la récidive résultera de tout délit de même nature commis dans les douze mois du premier jugement rendu,

Et elle sera punie du maximum des peines prononcées contre ce délit, lesquelles pourront même être portées au double.

(58.) Néanmoins lorsque le premier délit correctionnel aura été puni d'un emprisonnement de plus d'un an, le second délit, s'il est lui-même passible d'une peine égale ou supérieure à celle-là, sera, quelle qu'en soit la nature et à quelque époque qu'il ait été commis,

Puni du maximum des peines qui y sont attachées, et ces peines pourront même être élevées jusqu'au double.

Dans le même cas, les récidivistes pourront être placés sous la surveillance de la police, pour un intervalle de 5 à 10 ans.

ART. 647. (57.) Les condamnés pour crimes, soit à des peines correctionnelles par suite de déclaration de circonstances atténuantes, soit à toutes autres peines, qui auront commis un délit,

Seront punis du maximum de la peine prononcée contre ce délit ; et cette peine pourra même être élevée jusqu'au double.

ART. 648. (56.) Les condamnés pour crimes aux peines prononcées contre eux par la loi, ou à des peines inférieures par suite de déclaration de circonstances atténuantes,

Seront punis,

Si le premier crime emportait comme peine principale la dégradation civique, de la reclusion temporaire ;

S'il emportait la reclusion temporaire, du maximum de cette peine ou de celui de la déportation temporaire ;

S'il emportait soit la déportation temporaire, soit le maximum de la reclusion, du maximum de la déportation temporaire, ou de la déportation à perpétuité;

S'il emportait cette dernière peine, ou celle de la reclusion à perpétuité, et qu'elles n'eussent pas été prononcées, de la reclusion perpétuelle; S'il emportait cette dernière peine et qu'elle eût été prononcée, de la peine de mort.

ART. 649. (56.) Toutefois l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des délits ou crimes punissables d'après les lois pénales ordinaires.

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