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Néanmoins le condamné ne pourra résider dans le département où demeureraient soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.

Le gouvernement pourra lui assigner le lieu de son domicile.

ART. 673. (641.) En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace dont la peine est prescrite ne pourront être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.

SECTION II.

DE L'AMNISTIE ET DE LA GRACE.

ART. 674. L'amnistie entraîne l'abolition collective de toutes poursuites et condamnations à l'égard des délits ou des crimes qui en sont l'objet. ART. 675. La grâce, qui consiste dans la remise partielle ou intégrale aux condamnés, des peines prononcées contre eux, est déterminée, quant à ses effets, par l'acte même qui la confère.

ART. 676. L'amnistie et la grâce ne portent aucune atteinte à l'exercice de l'action civile.

DE LA RÉHABILITATION.

(Code d'instruction criminelle, et décret du 18 avril 1848.)

ART. 677. Tout condamné à des peines entraînant des incapacités, ou des effets quelconques sur les droits civils et politiques, qui aura subi sa peine, aura été amnistié, ou aura obtenu des lettres de grâce ou de commutation, pourra obtenir sa réhabilitation.

ART. 678. La réhabilitation ne pourra être demandée que cinq années après l'expiration de la peine originairement prononcée, remise ou com

muée.

ART. 679. Elle ne pourra être obtenue que par le condamné qui aura résidé depuis cinq ans dans le même arrondissement, et depuis deux ans dans la commune où il a son domicile au moment de la demande,

Et qui de plus justifiera avoir tenu constamment, depuis l'expiration de sa peine, une conduite régulière et irréprochable, par des attestations délivrées par les conseils municipaux des communes qu'il aura habitées, et approuvées par le juge de paix, le procureur de la république et le souspréfet du canton et de l'arrondisssement dont ces communes dépendent.

ART. 680. La réhabilitation poursuivie et accordée dans les formes tracées par le code d'instruction criminelle fera cesser pour l'avenir toutes les incapacités, ou effets quelconques sur les droits civils et politiques, résultant de la condamnation prononcée.

FIN DU CODE PÉNAL (1).

(1) Ce Projet de code pénal et celui d'organisation judiciaire comprennent un assez grand nombre d'articles du code de commerce. La brèche ainsi ouverte dans ce code

m'a engagé à y pénétrer plus avant que je ne l'avais fait encore; et de bien graves imperfections s'y sont alors révélées à mes yeux. J'en entreprendrai peut-être aussi la révision et la refonte dans le cours de cet été, et je pourrai bien en faire autant pour le code de procédure civile, qui ne le mérite guère moins. Si ces appréciations paraissaient sévères, si notamment l'importance capitale que j'attache à l'ordre et à la classification des textes semblait exagérée, je transcrirais le passage que je trouvais ces jours derniers dans un livre récent et élémentaire, dont l'auteur parle en ces termes du code civil lui-même : « Quelquefois les dispositions d'une même section sont « comme un amas de règles sans liaison, sans rapport entre elles, et pour en bien << saisir le sens, il est souvent nécessaire de joindre à plusieurs lectures une grande « application et beaucoup de discernement. Quand la mémoire est surchargée, et le jugement embarrassé de décisions confuses, mal digérées, il est difficile de ranger « dans son esprit ce qui est si dérangé dans le livre où il faut l'apprendre. » (Mourlon, Répétitions écrites sur le code civil, 1850.)

(

POUR L'EXÉCUTION

DU CODE PÉNAL

ET DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE (1).

TITRE PREMIER.

DU SERVICE CRIMINEL EN GÉNÉRAL.

SECTION PREMIÈRE.

S 1er. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1er. Au commencement de chaque trimestre, les juges de paix transmettront au procureur de la république l'extrait des jugements de police qui dans le cours du trimestre précédent auront prononcé la peine d'emprisonnement cet extrait sera délivré sans frais par le greffier. (178 du code d'inst. crim.)

Le procureur de la république le déposera au greffe du tribunal correctionnel, et en rendra un compte sommaire au procureur général.

ART. 2. Le procureur de la république enverra, tous les huit jours, au

(1) Pour expliquer ou justifier ce que j'ai dit (page 5 de l'Introduction) sur l'infériorité relative de la partie réglementaire de l'organisation et de l'administration judiciaires, je crois devoir signaler l'absence, au sein du ministère de la justice, de deux institutions qui se rencontrent, souvent même réunies, dans la plupart des autres. L'une est celle de l'inspection à ses divers degrés et surtout de l'inspection générale : l'autre est celle de corps permanents, indépendants de la personne toujours si variable du ministre, et qui sont attachés sous les noms de conseil de l'université au ministère de l'instruction publique, de conseil des ponts et chaussées et des mines au ministère des travaux publics, de conseil de l'amirauté au ministère de la marine, de comités de l'infanterie, de la cavalerie, etc., au ministère de la guerre et je n'ai pas besoin d'insister pour faire sentir avec quelle puissance et quelle constance chacune d'elles contribue former à la fois ce foyer de traditions, d'études, d'expériences, et ce rayonnement réciproque du centre aux extrémités, qui seuls peuvent assurer l'unité et le progrès dans les diverses branches de l'administration publique.

procureur général, une notice de toutes les affaires criminelles, de police correctionnelle ou de simple police, qui seront survenues. (249, id.)

ART. 3. Le procureur de la république sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la prononciation des jugements rendus par le tribunal de police correctionnelle, d'en envoyer un extrait au procureur général. (198.)

ART. 4. Dans tous les cas de renvoi, soit à la police municipale, soit à la police correctionnelle, et dans celui d'opposition formée à l'ordonnance de chambre, le procureur de la république est tenu d'envoyer, dans les vingt-quatre heures, au plus tard, au greffe du tribunal ou de la cour qui doit prononcer, toutes les pièces, après les avoir cotées. (132, 135, id.)

ART. 5. Lorsqu'il y aura mise en accusation, le procureur général donnera avis du renvoi devant la cour d'assises tant au maire du lieu du domicile de l'accusé, s'il est connu, qu'à celui du lieu où le délit a été commis. (245, id.)

ART. 6. Dans le même cas, si l'affaire ne doit pas être jugée dans le lieu où siége la cour d'appel, le procureur général devra, dans les vingt-quatre heures de la signification faite à l'accusé de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, envoyer ou faire envoyer au greffe du tribunal siége de cours d'assises, les pièces du procès, et les pièces de conviction transmises au greffe de la cour, ou restées déposées au greffe du tribunal d'instruction. (291.) ART. 7. Le procureur général, et son substitut près la cour d'assises, aussitôt qu'il aura reçu les pièces de la procédure, apporteront tous leurs soins à ce que les actes préliminaires soient faits, et que tout soit en état pour que les débats puissent commencer à l'époque de l'ouverture des assises. (272.)

ART. 8. Lorsqu'il y aura eu pourvoi en cassation et qu'il aura été rejeté, l'arrêt de rejet sera délivré dans les trois jours au procureur général près la cour de cassation, par simple extrait signé du greffier, lequel sera adressé au ministre de la justice, et envoyé par celui-ci au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué. (489, id.)

S 2. DISPOSITIONS SPÉCIALES A LA DISCIPLINE DES OFFICIERS DE POLICE

JUDICIAIRE.

ART. 9. Tous les officiers de police judiciaire, même les juges d'instruction, sont soumis à la surveillance du procureur général.

Tous ceux qui, d'après l'article 2 du code d'instruction criminelle, sont, à raison de fonctions administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de police judiciaire, excepté les préfets, sont sous ce rapport seulement soumis à cette surveillance. (279 du code d'inst. crim.)

ART. 10. En cas de négligence des officiers de police judiciaire, le procureur général les avertira, et cet avertissement sera consigné sur un registre tenu par lui à cet effet. (280, id.)

ART. 11. En cas de récidive, c'est-à-dire lorsque le fonctionnaire sera repris pour quelque affaire que ce soit avant l'expiration d'une année, à compter du jour de l'avertissement consigné sur le registre, le procureur général le dénoncera à la cour.

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