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de Modène, les mêmes qu'elles étoient au 1er janvier 1792; 4o. du côté des états du Pape, le cours du Pô jusqu'à l'embouchure du Goro; 5o. du côté de la Suisse, l'ancienne frontière de la Lombardie, et celle qui sépare les vallées de la Valteline, de Bormio et Chiavennes, des cantons des Grisons et du Tésin. Là, où le Thalweg du Pô constituera la limite, il est statué que les changemens que subira par la suite le cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des isles qui s'y trouvent.

Art. 96.
Navigation du Pô.

Les principes généraux adoptés par le congrès de Vienne, pour la navigation des fleuves, seront appliqués à celle du Pô. Des commissaires seront nommés par les états riverains, au plus tard dans le délai de trois mois après la fin du congrès, pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent article.

Art. 97.

Dispositions relatives au Mont-Napoléon de Milan.

Comme il est indispensable de conserver à l'établissement connu sous le nom de Mont-Napoléon à Filon les moyens de remplir ses engagemens envers ses créanciers, il est convenu que les biens-fonds et autres immeubles de cet établissement situés dans des pays qui, ayant fait partie du ci-de. vant royaume d'Italie, ont passé depuis sous la domination de différens princes d'Italie, de même que les capitaux appartenans au dit établissement, et placés dans ces différens pays, resteront affectés à la même destination. Les redevances du Mont-Napoléon non fondées et non liquidées, telles que celles dérivant de l'arriéré de ces charges ou de tout autre accroissement, seront réparties sur les territoires dont se composoit le ci-devant royaume d'Italie; et cette réparti tion sera assise sur les bases réunies de la population et du revenu. Les souverains des dits pays nommeront dans le terme de trois mois, à dater de la fin du congrès, des commissaires pour s'entendre avec les commissaires autrichiens sur ce qui a rapport à cet objet. Cette commission se, réunira à Milan.

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Art. 98.

Etats de Modène et de Massa et

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S. A. R. l'Archiduc François d'Este, ses héritiers cesseurs, posséderont en toute propriété et souveraine duchés de Modène, de Reggio et de Mirandole, da même étendue qu'ils étoient à l'époque du traité de C Formio. S. A. R. l'Archiduchesse Marie-Béatrix d'Est 'héritiers et successeurs, posséderont en toute souverainet propriété le duché de Massa et la principauté de Carrara, ainsi que les fiefs impériaux dans la Lunigiana. Ces derniers pourront servir à des échanges ou autres arrangemens de gré à gré avec S. A. I. le Grand-Duc de Tośćane, selon la convenance réciproque. Les droits de succession et réversion établis dans les branches des Archiducs d'Autriche, relativement au duché de Modène, de Reggio et Mirandole, ainsi que les principautés de Massa et Carrata, sont conservés.

Art. 99.

Parme et Plaisance.

S. M. l'Impératrice Marie-Louise possédera en toute pro- priété et souveraineté les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla, à l'exception des districts enclavés dans les états de S. M. I. et R. A. sur la rive gauche du Pô. La réversibilité de ces pays sera déterminée de commun accord entre les cours d'Autriche, de Russie, de France, d'Espagne, d'Angleterre et de Prusse, toutefois ayant égard aux droits de réversion de la maison d'Autriche et de, S. M. le Roi de Sardaigne sur les dits pays.

Art. 100.

Possessions du Grand-Duc de Toscane.

S. A. I. l'Archiduc Ferdinand d'Autriche est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, dans tous les droits de souveraineté et propriété sur le grand-duché de Toscane et ses dépendances, ainsi que S. A. I. les a possédés antérieurement au traité de Lunéville. Les stipulations de l'ar-, ticle 2 du traité de Vienne du 3. octobre 1755, entre l'Empereur Charles VI. et le Roi de France, auxquelles accédèrent les autres puissances, sont pleinement rétablies en faveur de S. A. 1. et ses descendans, ainsi que les garanties résultant de ces atiè pulations. Il sera en outre réuni au dit grand -đuché pour

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ossede en toute propriété et souveraineté par S. A. I. et Grand-Duc Ferdinand et ses héritiers et descendans : L'état des Présides.

La partie de l'isle d'Elbe et de ses appartenances, qui "ous la suzeraineté de S. M. le Roi des Deux Siciles, avant

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La suzeraineté et souveraineté de la principauté de Piombino et ses dépendances.

Le prince Ludovisi Buoncompagni conservera pour lui et ses successeurs légitimes toutes les propriétés que sa famille possédoit dans la principauté de Piombino, dans l'isle d'Elbe et ses dépendances, avant l'occupation de ces pays par les troupes françoises, en 1799, y compris les mines, usines et salines. Le prince Ludovisi conservera également le droit de pêche, et jouira d'une exemption de droits parfaite, tant pour l'exportation du produit de ses mines, usines, salines et domaines, que pour l'importation des bois et autres objets nécessaires pour l'exploitation des mines. Il sera de plus indemnisé par S. A. I. le Grand-Duc de Toscane, de tous les revenus que sa famille tiroit des droits régaliens avant l'année 1801. En cas qu'il survint des difficultés dans l'évaluation de cette indemnité, les parties intéressées s'en rapporteront à la décision des cours de Vienne et de Sardaigne.

4. Les ci-devant fiefs impériaux de Vernio, Montano, et Monte Santa-Maria, enclavés dans les états toscans.

Art. 101.

Duché de Lucqués.

La principauté de Lucques sera possédée en toute souveraineté par S. M. l'Infante Marie-Louise et ses descendans, en ligne directe et masculine. Cette principauté est érigée en duché, et conservera une forme de gouvernement basée sur les principes de celle qu'elle avoit reçue en 1805. Il sera ajouté aux revenus de la principauté de Lucques une rente de cinq cent mille francs, que S. M. l'Empereur d'Autriche et S. A. I. le Grand-Duc de Toscane s'engagent à payer regulièrement, aussi long-tems que les circonstances ne permettront pas de procurer à S. M. l'Infante Marie-Louise, à son fils, et à ses descendans, un autre établissement. Cette rente sera Spécialement hypothéquée sur les seigneuries en Bohême, conhues sous le nom bavaro-palatines, qui, dans le cas de réver

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sion du duché de Lucques au Grand-Duc de Toscane, seront affranchies de cette charge et rentreront dans le domaine particulier de S. M. I. et R. A.

Art. 102.

Réversibilité du duché de Lucques.

Lẹ duché de Lucques sera réversible au Grand-Duc de Toscane, soit dans le cas qu'il devint vacant/par la mort de S. M. l'Infante Marie-Louise ou de son fils don Carlos et de leurs descendans mâles et directs, soit dans celui que l'infante Marie-Louise ou ses héritiers directs obtinssent un autre établissement, ou succédassent à une branche de leur dynastie. Toutefois le cas de réversion échéant, le Grand-Duc de Toscane s'engage à céder, dès qu'il entrera en possession de la principauté de Lucques, au Duc de Modène les territoires

suivans:

1. Les districts toscans de Fivizano, Piétra Santa et Barga. 2. Les districts lucquois de Castiglione et Gallicano enclavés dans les états de Modène, ainsi que ceux de Minucciano et Monte-Ignosó, contigus au pays de Massa.

Art. 103.

Dispositions relatives au Saint-Siège.

Les Marches avec Camerino et leurs dépendances, ainsi que le duché de Bénévent et la principauté de Ponte-Corvo sont rendus au Saint-Siège. Le Saint-Siège rentrera en possession des légations de Ravenne, de Bologne et Ferrare, à l'exception de la partie du Ferrarois, située sur la rive gauche du Pô. S. M. I. et R. A. et ses successeurs auront droit de garnison dans les places de Ferrare et Commachio. Les habitans des pays qui rentrent sous la domination du Saint-Siège par suite des stipulations du congrès, jouiront des effets de l'article 16 du traité de Paris du 30 mai 1814. Toutes les acquisitions faites par les particuliers en vertu d'un titre reconnu légal par les lois actuellement existantes, sont maintenues, et les dispositions propres à garantir la dette publique et le paiement des pensions, seront fixées par une convention particu lière entre la cour de Rome et celle de Vienne.

Art. 104.

Rétablissement du Roi Ferdinand IV. à Naples.

S. M. le Roi Ferdinand IV. est rétabli, tant pour lui que

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pour ses héritiers et successeurs, sur le trône de Naples, et reconnu par les puissances comme Roi du royaume des DeuxSiciles.

VI. AFFAIRES DE PORTUGAL.

Art. 105.

Restitution d'Olivenza.

Les puissances reconnoissent la justice des réclamations formées par S. A. R. le prince Régent de Portugal et du Brésil, sur la ville d'Olivenza et les autres territoires cédés à l'Espagne par le traité de Badajoz de 1801, et envisageant la restitution de ces objets comme une des mesures propres à assurer entre les deux royaumes de la péninsule, cette bonne harmonie complète et stable, dont la conservation dans toutes les parties de l'Europe a été le but constant de leurs arrangemens, s'engagent formellement à employer dans les voies de conciliation leurs efforts les plus efficaces, afin que la rétrocession desdits territoires en faveur du Portugal soit effectuée. Et les puissances reconnoissent, autant qu'il dépend de chacune d'elles, que cet arrangement doit avoir lieu au plus tôt.

Art. 106.

Rapport entre la France et le Portugal.

Afin de lever les difficultés que se sont opposées de la part de S. A. R. le prince Régent de Portugal et du Brésil à la ratification du traité signé le 30. mai 1814, entre le Portugal et la France, il est arrêté que la stipulation contenue dans l'article 10 dudit traité, et toutes celles qui pourroient y avoir rapport, resteront sans effet, et qu'il y sera substitué, d'accord avec toutes les puissances, les dispositions énoncées dans l'article suivant, lesquelles seront seules considérées comme valables. Au moyen de cette substitution, toutes les autres clauses dudit traité de Paris seront maintenues et regardées comme mutuelle ment obligatoires pour les deux cours.

Art. 107.

Réstitution de la Guyane françoise.

5. A. R. le prince Régent de Portugal et du Brésil, pour manifester d'une manière incontestable sa considération partiGulière pour S. M. T. C., s'engage à restituer à S. M. la Guya

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